Code du travail


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Version consolidée au 10 mai 2005 (version ee5f482)
La précédente version était la version consolidée au 7 mai 2005.

... ...
@@ -18611,7 +18611,7 @@ La désignation des personnalités prévues au deuxième alinéa de l'article L.
18611 18611
 
18612 18612
 Outre les personnalités prévues au deuxième alinéa de l'article L. 200-7, assistent avec voix consultative aux réunions du conseil d'administration :
18613 18613
 
18614
-Le contrôleur financier de l'agence ;
18614
+Le membre du corps du contrôle général économique et financier de l'agence ;
18615 18615
 
18616 18616
 Le directeur et l'agent comptable de celle-ci ;
18617 18617
 
... ...
@@ -28940,7 +28940,7 @@ Les représentants des employeurs et les représentants des salariés sont dési
28940 28940
 
28941 28941
 Les représentants des administrations sont nommés sur proposition du ministre dont ils dépendent.
28942 28942
 
28943
-Le délégué à l'emploi, commissaire du Gouvernement, le directeur général de l'Agence nationale pour l'emploi, le contrôleur d'Etat et l'agent comptable participent aux séances du conseil d'administration avec voix consultative. En cas d'empêchement, le commissaire du Gouvernement peut se faire représenter par un mandataire.
28943
+Le délégué à l'emploi, commissaire du Gouvernement, le directeur général de l'Agence nationale pour l'emploi, le membre du corps du contrôle général économique et financier et l'agent comptable participent aux séances du conseil d'administration avec voix consultative. En cas d'empêchement, le commissaire du Gouvernement peut se faire représenter par un mandataire.
28944 28944
 
28945 28945
 En fonction de l'ordre du jour, et sur demande du commissaire du Gouvernement, le président du conseil d'administration invite les représentants d'un ou plusieurs ministères non représentés au conseil à participer, à titre consultatif, à une séance dudit conseil.
28946 28946
 
... ...
@@ -28952,9 +28952,15 @@ Les membres décédés ou démissionnaires doivent être remplacés dans un dél
28952 28952
 
28953 28953
 ###### Article R311-4-3
28954 28954
 
28955
-Le conseil d'administration est réuni au moins quatre fois par an, sur convocation de son présidentquorum*. Si ce nombre n'est pas atteint, le conseil est convoqué à nouveau dans un délai de quinze jours et peut délibérer valablement quel que soit le nombre des membres présents. Les décisions sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage égal de voix, celle du président est prépondérante.
28955
+Le conseil d'administration est réuni au moins quatre fois par an, sur convocation de son président.
28956
+
28957
+L'ordre du jour de chaque réunion est arrêté par le président, après avis du directeur général de l'Agence nationale pour l'emploi.
28958
+
28959
+Le président est tenu de convoquer le conseil si le ministre chargé de l'emploi, le directeur général de l'Agence nationale pour l'emploi ou la majorité des membres le demande sur un ordre du jour déterminé.
28960
+
28961
+Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si le nombre des membres présents est au moins égal à la moitié du nombre des membres en exercice. Si ce nombre n'est pas atteint, le conseil est convoqué à nouveau dans un délai de quinze jours et peut délibérer valablement quel que soit le nombre des membres présents. Les décisions sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage égal de voix, celle du président est prépondérante.
28956 28962
 
28957
-Le secrétariat du conseil est assuré à la diligence du directeur général. Un exemplaire du procès-verbal signé par le président est adressé aux membres du conseil d'administration ainsi qu'au commissaire du Gouvernement et au contrôleur d'Etat.
28963
+Le secrétariat du conseil est assuré à la diligence du directeur général. Un exemplaire du procès-verbal signé par le président est adressé aux membres du conseil d'administration ainsi qu'au commissaire du Gouvernement et au membre du corps du contrôle général économique et financier.
28958 28964
 
28959 28965
 ###### Article R311-4-4
28960 28966
 
... ...
@@ -29132,7 +29138,7 @@ L'Agence nationale pour l'emploi apporte son concours à l'orientation et au pla
29132 29138
 
29133 29139
 Le fonctionnement financier et comptable de l'Agence nationale pour l'emploi est assuré, sous réserve des dispositions du présent titre, dans les conditions fixées par le décret du 10 décembre 1953 susvisé et le décret du 29 décembre 1962 susvisé, et notamment par ses articles 151 à 189.
29134 29140
 
29135
-L'Agence nationale pour l'emploi est soumise au contrôle économique et financier de l'Etat dans les conditions prévues au décret du 26 mai 1955 susvisé. Un contrôleur d'Etat assure le contrôle de l'Agence nationale pour l'emploi.
29141
+L'Agence nationale pour l'emploi est soumise au contrôle économique et financier de l'Etat dans les conditions prévues au décret du 26 mai 1955 susvisé. Un membre du corps du contrôle général économique et financier assure le contrôle de l'Agence nationale pour l'emploi.
29136 29142
 
29137 29143
 Un arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l'économie fixe, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article.
29138 29144
 
... ...
@@ -29153,7 +29159,7 @@ Chacune de ces sections est également présentée selon la répartition suivant
29153 29159
 
29154 29160
 Dans le cas où le budget n'a pas été voté par le conseil d'administration ou approuvé par l'autorité de tutelle avant le début de l'année, les opérations de recettes et de dépenses sont effectuées sur la base du budget de l'exercice précédent de l'Agence nationale pour l'emploi.
29155 29161
 
29156
-Toutefois, après accord du contrôleur d'Etat, ces opérations peuvent être effectuées dans la limite du projet non encore approuvé si elles résultent de l'application de mesures arrêtées pour le budget de l'Etat au titre des subventions allouées à l'Agence nationale pour l'emploi.
29162
+Toutefois, après accord du membre du corps du contrôle général économique et financier, ces opérations peuvent être effectuées dans la limite du projet non encore approuvé si elles résultent de l'application de mesures arrêtées pour le budget de l'Etat au titre des subventions allouées à l'Agence nationale pour l'emploi.
29157 29163
 
29158 29164
 ###### Article R311-4-16
29159 29165
 
... ...
@@ -31577,7 +31583,7 @@ En cas d'absence ou d'empêchement du président, le conseil d'administration es
31577 31583
 
31578 31584
 Les délibérations du conseil sont adoptées à la majorité des voix des membres présents ou représentés. La voix du président est prépondérante en cas de partage égal des voix.
31579 31585
 
31580
-Le directeur général, le contrôleur financier et l'agent comptable assistent aux réunions du conseil d'administration avec voix consultative.
31586
+Le directeur général, le membre du corps du contrôle général économique et financier et l'agent comptable assistent aux réunions du conseil d'administration avec voix consultative.
31581 31587
 
31582 31588
 ####### Article R341-13
31583 31589
 
... ...
@@ -31671,7 +31677,7 @@ i) De tout autre produit prévu par des dispositions légales ou réglementaires
31671 31677
 
31672 31678
 ####### Article R341-23
31673 31679
 
31674
-L'agence est soumise au contrôle financier de l'Etat institué par le décret du 25 octobre 1935 organisant le contrôle financier des offices et des établissements publics autonomes de l'Etat. Les attributions du contrôleur financier et les modalités d'exercice de son contrôle sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés du budget, de l'emploi et de l'intégration.
31680
+L'agence est soumise au contrôle financier de l'Etat institué par le décret du 25 octobre 1935 organisant le contrôle financier des offices et des établissements publics autonomes de l'Etat. Les attributions du membre du corps du contrôle général économique et financier et les modalités d'exercice de son contrôle sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés du budget, de l'emploi et de l'intégration.
31675 31681
 
31676 31682
 ####### Article R341-24
31677 31683
 
... ...
@@ -44511,7 +44517,7 @@ Ces derniers arrêtent la caisse, s'assurent de la régularité des écritures e
44511 44517
 
44512 44518
 Les organismes prévus à l'article D. 352-1, établissent à la fin de chaque exercice un compte d'exploitation, un compte des pertes et profits et un bilan.
44513 44519
 
44514
-Après approbation de ces documents par le conseil d'administration, une expédition en est adressée au comptable supérieur du Trésor chargé des vérifications ainsi qu'au contrôleur d'Etat prévu à l'article D. 352-8 .
44520
+Après approbation de ces documents par le conseil d'administration, une expédition en est adressée au comptable supérieur du Trésor chargé des vérifications ainsi qu'au membre du corps du contrôle général économique et financier prévu à l'article D. 352-8.
44515 44521
 
44516 44522
 ##### Article D352-5
44517 44523
 
... ...
@@ -44527,7 +44533,7 @@ Les fonds disponibles des associations pour l'emploi dans l'industrie et le comm
44527 44533
 
44528 44534
 ##### Article D352-8
44529 44535
 
44530
-Un contrôleur d'Etat exerce son contrôle sur les organismes visés à l'article D. 352-1 dans les conditions et selon les modalités prévues par le décret n° 55-763 du 26 mai 1955.
44536
+Un membre du corps du contrôle général économique et financier exerce son contrôle sur les organismes visés à l'article D. 352-1 dans les conditions et selon les modalités prévues par le décret n° 55-763 du 26 mai 1955.
44531 44537
 
44532 44538
 Un décret pris sur le rapport du ministre chargé des finances et des affaires économiques détermine le montant et les modalités des versements que doivent faire les organismes contrôlés pour assurer la couverture des frais nécessités par l'exercice du contrôle.
44533 44539