Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
17657 | 17657 |
##### Article R128-7 |
17658 | 17658 | |
17659 | 17659 |
L'utilisation du chèque-emploi associatif vaut déclaration auprès de l'ensemble des administrations ou organismes intéressés au titre des articles R. 243-10, R. 243-13, R. 243-14 et R. 312-4 du code de la sécurité sociale, des articles R. 351-2 à R. 351-5 du présent code et de l'article 87 du code général des impôts, ainsi qu'accomplissement des formalités prévues pour l'application des dispositions des articles R. 241-1 et R. 241-48 du présent code relatives aux services de santé au travail. Elle satisfait également aux obligations de déclaration prescrites par les institutions mentionnées au livre IX du code de la sécurité sociale. |
17660 | 17660 | |
17661 | 17661 |
Pour les associations relevant du régime agricole, l'utilisation du chèque-emploi associatif vaut déclaration auprès de l'ensemble des administrations ou organismes intéressés au titre des dispositions du code du travail et du code général des impôts, mentionnées à l'alinéa précédent ainsi que de l'article 1er du décret n° 50-1225 du 21 septembre 1950 R. 722-35 , des articles 1er, 2-2 et 7 du décret n° 76-1282 du 29 décembre 1976 R. 741-2, R. 741-5 et R. 741-15 , des articles 1er et 30 du décret n° 82-397 du 11 mai 1982 R. 717-1 et R. 717-14 du code rural , et vaut déclaration aux institutions prévues à l'article L. 727-2 du code rural. |
43693 | 43693 |
###### Article D322-22-4 |
43694 | 43694 | |
43695 | 43695 |
I. - L'employeur, préalablement à l'embauche en contrat insertion-revenu minimum d'activité, doit adresser une demande de convention au président du conseil général ou à l'Agence nationale pour l'emploi, selon les cas prévus à l'article D. 322-22-3. La convention conclue ne prend effet qu'à compter de la date d'embauche qui ne peut être antérieure à la date de conclusion de la convention. |
43696 | 43696 | |
43697 | 43697 |
L'employeur doit, préalablement au renouvellement du contrat, adresser au président du conseil général ou à l'Agence nationale pour l'emploi toute demande de renouvellement de la convention. Le renouvellement du contrat prend effet à la date de renouvellement de la convention. |
43698 | 43698 | |
43699 | 43699 |
Le bénéficiaire du contrat insertion-revenu minimum d'activité est destinataire d'une copie de la convention. |
43700 | 43700 | |
43701 | 43701 |
II. - L'organisme de recouvrement des cotisations et contributions sociales compétent est destinataire d'un exemplaire de la demande de convention et de ses avenants de renouvellement dès sa réception par le président du conseil général ou par l'Agence nationale pour l'emploi. L'organisme dispose d'un délai de quinze jours à compter de la date de réception de la convention ou de l'avenant de renouvellement pour apprécier l'obligation, prévue au cinquième alinéa de l'article L. 322-4-15-1, qu'a l'employeur d'être à jour du versement de ses cotisations et de ses contributions sociales. Si cette condition n'est pas remplie, l'organisme adresse une notification au président du conseil général ou à l'Agence nationale pour l'emploi. Dans le cas où cette notification intervient après la conclusion de la convention ou de l'avenant de renouvellement, le président du conseil général ou l'Agence nationale pour l'emploi dénonce la convention ou l'avenant de renouvellement. |
43702 | 43702 | |
43703 | 43703 |
Pour l'application de cette condition, sont prises en compte les cotisations et contributions de sécurité sociale à la charge de l'employeur et du salarié, les cotisations et contributions au Fonds national d'aide au logement, la taxe de prévoyance, ainsi que le versement de transport. Cette condition est appréciée compte tenu des cotisations et contributions susmentionnées dues à la date de réception de la demande de convention ou de l'avenant de renouvellement par l'organisme de recouvrement des cotisations et contributions sociales. |
43704 | 43704 | |
43705 | 43705 |
Cette condition n'est réputée remplie qu'à compter du paiement intégral des sommes déterminées à l'alinéa précédent ou après décision de sursis à poursuite ou délais de paiement accordés selon les modalités prévues à l'article R. 243-21 du code de la sécurité sociale ou, pour les salariés agricoles, selon les modalités prévues à l'article 21 du décret n° 76-1282 du 29 décembre 1976. R. 741-31 du code rural. |