Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).
... | ... |
@@ -17658,7 +17658,7 @@ Ces conventions fixent également le délai de conservation des informations rec |
17658 | 17658 |
|
17659 | 17659 |
L'utilisation du chèque-emploi associatif vaut déclaration auprès de l'ensemble des administrations ou organismes intéressés au titre des articles R. 243-10, R. 243-13, R. 243-14 et R. 312-4 du code de la sécurité sociale, des articles R. 351-2 à R. 351-5 du présent code et de l'article 87 du code général des impôts, ainsi qu'accomplissement des formalités prévues pour l'application des dispositions des articles R. 241-1 et R. 241-48 du présent code relatives aux services de santé au travail. Elle satisfait également aux obligations de déclaration prescrites par les institutions mentionnées au livre IX du code de la sécurité sociale. |
17660 | 17660 |
|
17661 |
-Pour les associations relevant du régime agricole, l'utilisation du chèque-emploi associatif vaut déclaration auprès de l'ensemble des administrations ou organismes intéressés au titre des dispositions du code du travail et du code général des impôts, mentionnées à l'alinéa précédent ainsi que de l'article 1er du décret n° 50-1225 du 21 septembre 1950, des articles 1er, 2-2 et 7 du décret n° 76-1282 du 29 décembre 1976, des articles 1er et 30 du décret n° 82-397 du 11 mai 1982, et vaut déclaration aux institutions prévues à l'article L. 727-2 du code rural. |
|
17661 |
+Pour les associations relevant du régime agricole, l'utilisation du chèque-emploi associatif vaut déclaration auprès de l'ensemble des administrations ou organismes intéressés au titre des dispositions du code du travail et du code général des impôts, mentionnées à l'alinéa précédent ainsi que de l'article R. 722-35, des articles R. 741-2, R. 741-5 et R. 741-15, des articles R. 717-1 et R. 717-14 du code rural, et vaut déclaration aux institutions prévues à l'article L. 727-2 du code rural. |
|
17662 | 17662 |
|
17663 | 17663 |
#### Chapitre IX : Services aux personnes |
17664 | 17664 |
|
... | ... |
@@ -43702,7 +43702,7 @@ II. - L'organisme de recouvrement des cotisations et contributions sociales comp |
43702 | 43702 |
|
43703 | 43703 |
Pour l'application de cette condition, sont prises en compte les cotisations et contributions de sécurité sociale à la charge de l'employeur et du salarié, les cotisations et contributions au Fonds national d'aide au logement, la taxe de prévoyance, ainsi que le versement de transport. Cette condition est appréciée compte tenu des cotisations et contributions susmentionnées dues à la date de réception de la demande de convention ou de l'avenant de renouvellement par l'organisme de recouvrement des cotisations et contributions sociales. |
43704 | 43704 |
|
43705 |
-Cette condition n'est réputée remplie qu'à compter du paiement intégral des sommes déterminées à l'alinéa précédent ou après décision de sursis à poursuite ou délais de paiement accordés selon les modalités prévues à l'article R. 243-21 du code de la sécurité sociale ou, pour les salariés agricoles, selon les modalités prévues à l'article 21 du décret n° 76-1282 du 29 décembre 1976. |
|
43705 |
+Cette condition n'est réputée remplie qu'à compter du paiement intégral des sommes déterminées à l'alinéa précédent ou après décision de sursis à poursuite ou délais de paiement accordés selon les modalités prévues à l'article R. 243-21 du code de la sécurité sociale ou, pour les salariés agricoles, selon les modalités prévues à l'article R. 741-31 du code rural. |
|
43706 | 43706 |
|
43707 | 43707 |
###### Article D322-22-5 |
43708 | 43708 |
|