Code du travail


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 18 mars 2005 (version 4adadb3)
La précédente version était la version consolidée au 26 février 2005.

17012 17012
###### Article R122-3
17013 17013

                                                                                    
17014 17014
Le salarié qui entend user de la faculté ouverte par le deuxième alinéa de l'article L. 122-14-2 doit formuler sa demande par lettre recommandée, avec demande d'avis de réception
 ou par lettre remise en main propre contre décharge
, avant l'expiration d'un délai de dix jours à compter de la date à laquelle il quitte effectivement son emploi.
17015 17015

                                                                                    
17016 17016
L'employeur doit faire connaître les critères qu'il a retenus pour fixer l'ordre des licenciements en application de l'article L. 321-1-1 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception 
envoyée au plus tard
ou par lettre remise en main propre contre décharge dans les
 dix jours 
après
suivant
 la présentation de la lettre du salarié 
prévue
ou la remise en main propre de celle-ci conformément
 à l'alinéa 
ci-dessus
précédent
.
17017 17017

                                                                                    
17018 17018
Les délais prévus au présent article, lesquels ne sont pas des délais francs, expirent le dernier jour à vingt-quatre heures.
   

                    
17964 17964
###### Article R143-2
17965 17965

                                                                                    
17966 17966
Le bulletin de paie prévu à l'article L. 143-3 comporte obligatoirement :
17967 17967

                                                                                    
17968 17968
1° Le nom et l'adresse de l'employeur ainsi que, le cas échéant, la désignation de l'établissement dont dépend le salarié ;
17969 17969

                                                                                    
17970 17970
2° La référence de l'organisme auquel l'employeur verse les cotisations de sécurité sociale, le numéro sous lequel ces cotisations sont versées et, pour les employeurs inscrits au répertoire national des entreprises et des établissements prévu à l'article 1er du décret n° 73-314 du 14 mars 1973, le numéro de la nomenclature des activités économiques (code de l'activité principale exercée) caractérisant l'activité de l'entreprise ou de l'établissement mentionné au second alinéa de l'article 5 dudit décret ;
17971 17971

                                                                                    
17972 17972
3° S'il y a lieu, l'intitulé de la convention collective de branche applicable au salarié ou, à défaut, la référence au code du travail pour les dispositions relatives à la durée des congés payés du salarié et à la durée des délais de préavis en cas de cessation de la relation de travail ;
17973 17973

                                                                                    
17974 17974
4° Le nom et l'emploi du salarié ainsi que sa position dans la classification conventionnelle qui lui est applicable ; la position du salarié est notamment définie par le niveau ou le coefficient hiérarchique qui lui est attribué ;
17975 17975

                                                                                    
17976 17976
5° La période et le nombre d'heures de travail auxquels se rapporte le salaire en distinguant, s'il y a lieu, les heures qui sont payées au taux normal et celles qui comportent une majoration pour heures supplémentaires ou pour toute autre cause et en mentionnant le ou les taux appliqués aux heures correspondantes :
17977 17977

                                                                                    
17978 17978
- la nature et le volume du forfait auquel se rapporte le salaire des salariés dont la rémunération est déterminée sur la base d'un forfait hebdomadaire ou mensuel en heures, d'un forfait annuel en heures ou en jours ;
17979 17979
- l'indication de la nature de la base de calcul du salaire lorsque, par exception, cette base de calcul n'est pas la durée du travail ;
17980 17980

                                                                                    
17981 17981
6° Le montant du complément différentiel de salaire mentionné par l'article 32 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail, s'il y a lieu, ainsi que la nature et le montant des accessoires de salaire soumis aux cotisations mentionnées au 
9
8
° et au 
deuxième
dix-septième
 alinéa du présent article ;
17982 17982

                                                                                    
17983 17983
7° Le montant de la rémunération brute du salarié ;
17984 17984

                                                                                    
17985 17985
Le montant de la contribution sociale généralisée et de la contribution pour le remboursement de la dette sociale ;
17986

                                                                                    
17987 17985
La nature et le montant des 
cotisations salariales 
retenues 
sur cette
et ajouts effectués sur la
 rémunération brute en application 
de
des
 dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles 
;
17988

                                                                                    
17989 17985
10° La nature et le montant
ainsi que
 des autres 
déductions éventuellement effectuées sur la rémunération ;
17990

                                                                                    
17991
11° La nature et le montant des sommes s'ajoutant à la rémunération et non soumises
17985
retenues et ajouts.
17986

                                                                                    
17991 17987
Le regroupement des retenues relatives
 aux cotisations 
mentionnées au 9° et au deuxième alinéa du présent article ;
17993
12
17987
et aux contributions salariales est autorisé dès lors que ces prélèvements sont appliqués à une même assiette et destinés à un même organisme collecteur. Dans ce cas, le bulletin de paie est présenté avec des titres précisant l'objet de ces prélèvements.
17993 17987
12
et aux contributions salariales est autorisé dès lors que ces prélèvements sont appliqués à une même assiette et destinés à un même organisme collecteur. Dans ce cas, le bulletin de paie est présenté avec des titres précisant l'objet de ces prélèvements.
17988

                                                                                    
17989
Le taux, le montant ainsi que la composition de chacun de ces prélèvements sont communiqués au salarié au moins une fois par an ou lorsque prend fin le contrat de travail, soit sur le bulletin de paie, soit sur un document pouvant lui être annexé ;
17990

                                                                                    
17993 17991
9
° Le montant de la somme effectivement reçue par le salarié ;
17994 17992

                                                                                    
17995 17993
13
10
° La date de paiement de ladite somme ;
17996 17994

                                                                                    
17997 17995
14
11
° Les dates de congé et le montant de l'indemnité correspondante, lorsqu'une période de congé annuel est comprise dans la période de paie considérée.
17998 17996

                                                                                    
17999 17997
Le bulletin de paie ou 
le
un
 récapitulatif annuel remis au salarié mentionne la nature
 et
,
 le montant
 et le taux
 des cotisations 
et contributions 
patronales
 de sécurité sociale
 d'origine législative, réglementaire ou conventionnelle assises sur 
cette
la
 rémunération brute
. Lorsque ces cotisations et contributions sont mentionnées sur le bulletin de paie, elles peuvent être regroupées dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités de communication au salarié que celles prévues pour les cotisations et contributions salariales mentionnées au 8°
. Les employeurs de main-d'oeuvre agricoles auxquels le montant de cotisations est notifié trimestriellement ont la faculté de mentionner ces cotisations après le paiement des cotisations patronales, en précisant la période sur laquelle elles portent.
18000 17998

                                                                                    
18001 17999
Il ne doit être fait mention ni de l'exercice du droit de grève ni de l'activité de représentation des salariés. La nature et le montant de la rémunération de l'activité de représentation figurent sur une fiche annexée au bulletin de paie qui a le même régime juridique que celui-ci et que l'employeur est tenu d'établir et de fournir au salarié.
18002 18000

                                                                                    
18003 18001
Le bulletin de paie doit comporter en caractères apparents une mention incitant le salarié à le conserver sans limitation de durée.
   

                    
18997
###### Article R212-1
18998

                        
18999
Pour ce qui concerne l'application des obligations que la législation du travail subordonne à l'emploi d'un effectif minimum de salariés, les salariés à temps partiel au sens de l'article L. 212-4-2 sont pris en compte au prorata du rapport entre les horaires inscrits au contrat de travail prévu à l'article L. 212-4-3 et la durée légale du travail ou la durée normale de travail dans l'établissement ou la partie d'établissement si celle-ci lui est inférieure.
   

                    
28526 28518
####### Article R261-1
28527 28519

                                                                                    
28528 28520
Seront passibles de l'amende prévue pour les contraventions de la 5° classe les infractions aux articles L. 211-1
, L. 211-2
 et L. 211-
3
2
 ainsi qu'aux règlements pris pour leur application.
28529 28521

                                                                                    
28530 28522
En cas de récidive dans le délai d'un an, l'amende sera celle prévue pour les contraventions de la 5° classe en récidive.
   

                    
29992
###### Article R322-15
29993

                        
29994
L'aide du département due au titre du troisième alinéa du I de l'article L. 322-4-15-6 est versée à l'employeur d'un bénéficiaire d'un contrat insertion-revenu minimum d'activité mensuellement à terme échu.
   

                    
29996
###### Article R322-15-1
29997

                        
29998
I. - En cas de rupture du contrat insertion-revenu minimum d'activité avant le terme initialement fixé dans la convention mentionnée à l'article L. 322-4-15-1, la convention est résiliée de plein droit.
29999

                        
30000
II. - L'employeur est tenu de reverser au département l'intégralité des sommes déjà perçues au titre de l'aide définie au troisième alinéa du I de l'article L. 322-4-15-6 pour les heures de travail non effectuées à compter de la date d'effet :
30001

                        
30002
1° De la rupture du contrat insertion-revenu minimum d'activité en cas de faute grave du salarié, de force majeure, de rupture pendant la période d'essai, de démission du salarié, ou de rupture négociée sous réserve que cet accord résulte d'une manifestation non équivoque de la volonté commune des parties ;
30003

                        
30004
2° De la rupture du contrat insertion-revenu minimum d'activité en cas de résiliation de la convention par le président du conseil général en application des dispositions prévues au troisième alinéa de l'article L. 322-4-15-5 ;
30005

                        
30006
3° De la suspension du contrat insertion-revenu minimum d'activité à la demande du salarié pour lui permettre d'effectuer une période d'essai afférente à une offre d'emploi.
30007

                        
30008
III. - En cas de rupture du contrat insertion-revenu minimum d'activité suite à la dénonciation de la convention par le président du conseil général pour non-respect des dispositions du b du 2° de l'article L. 322-4-15-1, l'employeur est tenu de reverser au département l'intégralité des sommes déjà perçues au titre de l'aide définie au troisième alinéa du I de l'article L. 322-4-15-6.
   

                    
30010
###### Article R322-15-2
30011

                        
30012
I. - En cas de suspension du contrat insertion-revenu minimum d'activité pour l'un des motifs prévus aux 1°, 2° et 3° du II de l'article L. 322-4-15-6, l'employeur verse au bénéficiaire du contrat le montant net du revenu minimum d'activité que celui-ci aurait perçu s'il avait continué à travailler.
30013

                        
30014
Lorsque le revenu minimum d'activité a été maintenu par l'employeur alors que le bénéficiaire du contrat ne remplissait pas les conditions d'ouverture des droits aux indemnités journalières de sécurité sociale, l'employeur procède à la répétition de l'indu sur les échéances à venir du revenu minimum d'activité.
30015

                        
30016
II. - Lorsque le contrat insertion-revenu minimum d'activité est suspendu pour l'un des motifs prévus aux 1°, 2° et 3° du II de l'article L. 322-4-15-6 et que l'employeur est l'un des employeurs mentionnés au 1° de l'article L. 322-4-15-1, le nombre d'heures à prendre en compte pour le calcul de l'exonération prévue au deuxième alinéa de l'article L. 322-4-15-7 est égal au produit du nombre d'heures qui auraient été travaillées au cours du mois par le bénéficiaire du contrat en l'absence de suspension du contrat de travail et du rapport entre, d'une part, le montant du revenu minimum d'activité perçu par lui au titre du mois considéré, hors indemnités journalières de sécurité sociale, et, d'autre part, le montant du revenu minimum d'activité qu'il aurait perçu s'il avait travaillé pendant tout ce mois.
   

                    
30018
###### Article R322-15-3
30019

                        
30020
L'organisme chargé du service de l'aide du département à l'employeur en application du dernier alinéa du I de l'article L. 322-4-15-6 procède, le cas échéant, au recouvrement de tout paiement indu de cette aide retenue sur le montant des aides à échoir. A défaut de récupération sur les aides à échoir, le président du conseil général constate l'indu et transmet au payeur départemental le titre de recettes correspondant pour le recouvrement. Dans le cas où le droit à l'aide a cessé, le remboursement doit être fait en une seule fois ou selon un échéancier établi par le payeur départemental.
   

                    
29984
###### Article R322-16
29985

                        
29986
I. - Pour ouvrir droit aux aides de l'Etat prévues respectivement aux articles L. 322-4-7 et L. 322-4-8, les contrats d'accompagnement dans l'emploi et les contrats initiative emploi doivent prévoir une durée hebdomadaire de travail égale ou supérieure à vingt heures sauf exception justifiée par les difficultés d'insertion de la personne embauchée.
29987

                        
29988
Les aides de l'Etat accordées au titre des conventions conclues en application des dispositions prévues à l'article L. 322-4-7 ne peuvent excéder 95 % du taux brut du salaire minimum de croissance par heure travaillée.
29989

                        
29990
Les aides ne peuvent excéder 47 % du taux brut du salaire minimum de croissance par heure travaillée pour les conventions conclues en application des dispositions prévues à l'article L. 322-4-8.
29991

                        
29992
Les montants de ces aides sont fixés chaque année par un arrêté du préfet de région.
29993

                        
29994
Ils tiennent notamment compte :
29995

                        
29996
a) De la qualité des actions d'accompagnement et de formation professionnelle ;
29997

                        
29998
b) Du statut des employeurs ;
29999

                        
30000
c) Du secteur d'activité ;
30001

                        
30002
d) De la situation des bassins d'emploi ;
30003

                        
30004
e) Des difficultés d'accès à l'emploi des bénéficiaires.
30005

                        
30006
II. - La durée des conventions ouvrant droit au bénéfice des contrats d'accompagnement dans l'emploi et des contrats initiative emploi ne peut excéder :
30007

                        
30008
1° Le terme du contrat de travail, dans le cas d'une embauche en contrat de travail à durée déterminée ;
30009

                        
30010
2° Vingt-quatre mois en cas d'embauche en contrat initiative emploi à durée indéterminée.
30011

                        
30012
Ces conventions peuvent être renouvelées deux fois dans la limite d'une durée totale de vingt-quatre mois. Le renouvellement est accordé après examen de la situation du salarié au regard de l'emploi, de la capacité contributive de l'employeur et de la situation locale du marché du travail pour le métier concerné.
30013

                        
30014
La demande de convention doit être déposée préalablement à l'embauche du bénéficiaire.
30015

                        
30016
III. - Ces aides sont versées pour le compte de l'Etat mensuellement et par avance, dans les conditions prévues par la convention, par le Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles mentionné à l'article L. 313-3 du code rural. L'employeur communique chaque trimestre au Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles les justificatifs attestant l'effectivité de l'activité du salarié.
30017

                        
30018
IV. - Le montant de l'exonération prévue au deuxième alinéa du II de l'article L. 322-4-7 est égal à celui des cotisations patronales de sécurité sociale afférentes à la fraction de la rémunération n'excédant pas le produit du salaire minimum de croissance par le nombre d'heures rémunérées, dans la limite de la durée légale du travail calculée sur le mois ou, si elle est inférieure, de la durée conventionnelle applicable dans l'établissement.
30019

                        
30020
En cas de suspension du contrat de travail avec maintien total ou partiel de la rémunération mensuelle brute du salarié, le nombre d'heures rémunérées pris en compte pour le calcul de l'exonération est égal au produit de la durée de travail que le salarié aurait effectuée s'il avait continué à travailler et de la part de la rémunération demeurée à la charge de l'employeur et soumise à cotisation. Le nombre d'heures rémunérées ainsi déterminé ne peut excéder, au titre du mois civil considéré, la durée légale du travail calculée sur le mois ou, si elle est inférieure, la durée conventionnelle applicable dans l'établissement.
   

                    
30022
###### Article R322-16-1
30023

                        
30024
I. - Lorsque le contrat conclu en application de l'une des conventions mentionnées à l'article R. 322-16 est suspendu, sans que soit maintenue la rémunération du salarié, l'aide afférente à cette période n'est pas versée.
30025

                        
30026
II. - En cas de rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur avant la fin de la convention, celle-ci est résiliée de plein droit et l'employeur est tenu de reverser au Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles l'intégralité des sommes déjà perçues au titre de l'article R. 322-16 et aux organismes de recouvrement des cotisations de sécurité sociale les sommes correspondant aux exonérations dont il a bénéficié. Ces cotisations doivent être versées au plus tard à la première date d'exigibilité des cotisations et contributions sociales qui suit la date d'effet de la rupture du contrat de travail.
30027

                        
30028
Toutefois, les aides reçues et les exonérations obtenues ne font pas l'objet d'un reversement et l'employeur bénéficie des aides correspondant au nombre de jours complets travaillés par le salarié dans l'établissement, en cas :
30029

                        
30030
a) De faute du salarié ;
30031

                        
30032
b) De force majeure ;
30033

                        
30034
c) De licenciement pour inaptitude médicalement constatée et sous réserve de l'application des dispositions du premier alinéa de l'article L. 122-24-4 ;
30035

                        
30036
d) De rupture au titre de la période d'essai ;
30037

                        
30038
e) De rupture du fait du salarié ou de rupture anticipée d'un contrat de travail à durée déterminée, résultant de la volonté claire et non équivoque des deux parties ;
30039

                        
30040
f) D'embauche du salarié par l'employeur.
   

                    
30042
###### Article R322-16-2
30043

                        
30044
I. - Les conventions de contrat d'accompagnement dans l'emploi et de contrat initiative emploi sont conclues, pour le compte de l'Etat, par l'Agence nationale pour l'emploi. Un arrêté du ministre chargé de l'emploi fixe les modèles de conventions de contrat d'accompagnement dans l'emploi et de contrat initiative emploi.
30045

                        
30046
Ces conventions doivent comporter notamment les mentions suivantes :
30047

                        
30048
a) Le nom et l'adresse du salarié ;
30049

                        
30050
b) Le cas échéant, son numéro identifiant ASSEDIC ;
30051

                        
30052
c) Son âge, son niveau de formation et sa situation au regard de l'emploi ;
30053

                        
30054
d) L'identité, l'adresse et le numéro SIRET de l'employeur ;
30055

                        
30056
e) La nature des activités faisant l'objet de la convention ;
30057

                        
30058
f) La date d'embauche et la durée du contrat de travail ;
30059

                        
30060
g) La durée de travail ;
30061

                        
30062
h) Le montant de la rémunération ;
30063

                        
30064
i) Le montant de l'aide de l'Etat et ses modalités de versement ;
30065

                        
30066
j) Les modalités de contrôle de l'application de la convention et de reversement des sommes indûment perçues ;
30067

                        
30068
k) L'organisme de recouvrement des cotisations et contributions sociales compétent ;
30069

                        
30070
l) La nature des actions d'accompagnement et de formation.
30071

                        
30072
II. - L'employeur doit signaler à l'Agence nationale pour l'emploi et au Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles, dans un délai de sept jours francs, toute suspension ou rupture du contrat de travail qui interviendrait avant la fin de la convention.
30073

                        
30074
III. - En cas de non-respect des dispositions de la convention par l'employeur, l'Agence nationale pour l'emploi informe celui-ci de son intention de dénoncer la convention. L'employeur dispose d'un délai de sept jours pour faire connaître ses observations.
30075

                        
30076
L'Agence nationale pour l'emploi informe l'organisme de recouvrement des cotisations sociales de la dénonciation de la convention.
30077

                        
30078
En cas de dénonciation de la convention par l'agence, l'employeur est tenu aux reversements prévus au II de l'article R. 322-16-1.
30079

                        
30080
IV. - En cas de modification de la situation juridique de l'employeur au sens de l'article L. 122-12, le nouvel employeur peut être autorisé par l'Agence nationale pour l'emploi à être substitué dans les droits de l'employeur signataire de la convention ouvrant droit au bénéfice d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi ou d'un contrat initiative emploi. Cette autorisation, dans le cas d'un contrat initiative emploi, est subordonnée au respect par le nouvel employeur des conditions fixées au 2e alinéa du II de l'article L. 322-4-8.
   

                    
30082
###### Article R322-16-3
30083

                        
30084
I. - Des traitements automatisés de données à caractère personnel sont mis en oeuvre pour assurer la gestion, le contrôle et le suivi comptable et statistique des contrats d'accompagnement dans l'emploi et des contrats initiative emploi.
30085

                        
30086
II. - Le Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles mentionné à l'article L. 313-3 du code rural est chargé de la saisie informatique des données portées dans les conventions prévues à l'article R. 322-16-2.
30087

                        
30088
Les délégations régionales du Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles utilisent ces données pour :
30089

                        
30090
1° Le contrôle et le suivi des conventions ainsi que le calcul et le paiement de l'aide à l'employeur au titre du contrat d'accompagnement dans l'emploi et du contrat initiative emploi ;
30091

                        
30092
2° L'élaboration de données statistiques et financières anonymes.
30093

                        
30094
III. - Les directions départementales du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et les agences locales pour l'emploi sont seules destinataires des données à caractère personnel extraites des conventions.
30095

                        
30096
IV. - Aux fins de suivi financier et statistique de la mise en oeuvre de ces contrats, les préfets de région et de département, les services centraux et régionaux du ministère chargé de l'emploi, la direction générale et les directions régionales et départementales de l'Agence nationale pour l'emploi sont destinataires de données statistiques agrégées.
30097

                        
30098
Les services statistiques du ministère de l'emploi sont en outre destinataires d'informations individuelles extraites des conventions, préalablement rendues anonymes, pour la constitution d'échantillons statistiques représentatifs.
30099

                        
30100
V. - Les données à caractère personnel ne peuvent être conservées au-delà de la période nécessaire à la conduite des opérations prévues aux II, III et IV du présent article.
30101

                        
30102
L'enregistrement, l'utilisation, la conservation et la transmission de ces données sont réalisés selon des modalités propres à garantir leur confidentialité.
30103

                        
30104
VI. - Le bénéficiaire du contrat d'accompagnement dans l'emploi ou du contrat initiative emploi peut exercer le droit d'accès prévu par l'article 39 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés auprès de l'agence locale pour l'emploi, de la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle territorialement compétente, de la délégation régionale du Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles et des services statistiques du ministère de l'emploi.
30105

                        
30106
Lorsqu'une rectification est opérée, l'organisme qui y procède la notifie à l'organisme qui a délivré l'information ou en a été rendu destinataire.
   

                    
30110
###### Article R322-17
30111

                        
30112
Peuvent conclure le contrat d'avenir prévu à l'article L. 322-4-10 les bénéficiaires de l'allocation de revenu minimum d'insertion, de l'allocation de solidarité spécifique ou de l'allocation de parent isolé dont les droits ont été ouverts depuis au moins six mois au cours des douze derniers mois à la date de conclusion du contrat.
30113

                        
30114
Lorsqu'elles se sont succédé au cours des douze derniers mois, les périodes au cours desquelles les droits à l'allocation de solidarité spécifique, à l'allocation de parent isolé ou à l'allocation de revenu minimum d'insertion ont été ouverts sont cumulables pour apprécier la condition de durée prévue au précédent alinéa.
30115

                        
30116
Lorsqu'elles ne remplissent pas la condition d'ancienneté de six mois de droits à l'une de ces allocations, les personnes mentionnées au premier alinéa qui bénéficient d'un aménagement de peine ainsi qu'au moment de leur libération, les personnes précédemment détenues, prévenues ou condamnées, peuvent bénéficier d'un contrat d'avenir.
   

                    
30118
###### Article R322-17-1
30119

                        
30120
Lorsque la personne a droit simultanément à plusieurs allocations mentionnées au premier alinéa de l'article L. 322-4-10, le contrat est signé avec l'intéressé en sa qualité de bénéficiaire de l'allocation dont le montant versé le mois civil précédent est le plus important. Le versement de l'aide à l'employeur est à la charge de la collectivité débitrice de cette allocation.
   

                    
30122
###### Article R322-17-2
30123

                        
30124
La convention qui accompagne le contrat d'avenir est conclue et mise en oeuvre par le président du conseil général, le maire de la commune de résidence du bénéficiaire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale.
30125

                        
30126
Toutefois, et sous réserve du dernier alinéa de l'article L. 322-4-10, lorsque la conclusion et la mise en oeuvre de la convention au profit de bénéficiaires de l'allocation du revenu minimum d'insertion doivent être assurées par la commune ou le cas échéant par l'établissement public de coopération intercommunale, celles-ci sont subordonnées à la conclusion préalable de la convention prévue au 4e alinéa de l'article L. 262-37 du code de l'action sociale et des familles.
   

                    
30128
###### Article R322-17-3
30129

                        
30130
Le président du conseil général, le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale peuvent déléguer tout ou partie de la compétence qu'ils tiennent de l'article L. 322-4-11 à l'un des organismes mentionnés aux premier et troisième alinéas de l'article L. 311-1. Cette délégation donne lieu à une convention qui porte notamment sur :
30131

                        
30132
1° La nature des compétences déléguées ;
30133

                        
30134
2° Les objectifs qualitatifs et quantitatifs des conventions de contrats d'avenir ;
30135

                        
30136
3° Les modalités de contrôle et de suivi de ces conventions.
30137

                        
30138
La commission de pilotage prévue au cinquième alinéa de l'article L. 322-4-10 est tenue informée de cette délégation par le président du conseil général, le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale.
   

                    
30140
###### Article R322-17-4
30141

                        
30142
L'employeur, préalablement à l'embauche en contrat d'avenir, doit adresser une demande de convention au président du conseil général ou au maire de la commune de résidence du bénéficiaire de l'allocation ou le cas échéant au président de l'établissement public de coopération intercommunale auquel adhère la commune, ou à l'organisme délégataire, selon les cas prévus aux articles R. 322-17-2 et R. 322-17-3. La convention conclue ne prend effet qu'à compter de la date d'embauche qui ne peut être antérieure à la date de conclusion de la convention.
30143

                        
30144
L'employeur doit préalablement au renouvellement du contrat adresser à la collectivité territoriale ou à l'établissement public de coopération intercommunale signataire de la convention initiale ou au délégataire toute demande de renouvellement de la convention. Le renouvellement du contrat prend effet à la date de renouvellement de la convention.
30145

                        
30146
Le président du conseil général, le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale adresse au Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles mentionné à l'article L. 313-3 du code rural copie de la convention et, le cas échéant, de l'avenant de renouvellement.
   

                    
30148
###### Article R322-17-5
30149

                        
30150
La convention qui accompagne le contrat d'avenir comporte les données suivantes :
30151

                        
30152
a) L'identité, l'adresse et le numéro SIRET de l'employeur ;
30153

                        
30154
b) Le nom et l'adresse du salarié bénéficiaire ;
30155

                        
30156
c) Son âge, son niveau de formation, sa situation au moment de l'embauche au regard des allocations mentionnées à l'article L. 322-4-10 ;
30157

                        
30158
d) Son numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques ;
30159

                        
30160
e) Les caractéristiques de l'emploi proposé ;
30161

                        
30162
f) La date d'embauche et du terme du contrat ;
30163

                        
30164
g) La durée du travail et, le cas échéant, le programme indicatif de la répartition de la durée du travail en application de l'article R. 322-17-6 sur la période couverte par le contrat ;
30165

                        
30166
h) La nature et la durée des actions d'accompagnement et de formation ;
30167

                        
30168
i) La personne ou l'organisme chargé du placement ou de l'insertion ;
30169

                        
30170
j) Le montant et les modalités de versement de l'aide versée à l'employeur par le débiteur de l'allocation ;
30171

                        
30172
k) L'organisme chargé du versement de l'allocation dont relève le bénéficiaire du contrat d'avenir ;
30173

                        
30174
l) L'organisme de recouvrement des cotisations et contributions sociales compétent ;
30175

                        
30176
m) Le montant et les modalités de versement de l'aide de l'Etat à l'employeur ;
30177

                        
30178
n) Les modalités de contrôle et d'évaluation de la convention ;
30179

                        
30180
o) Les modalités de reversement des aides, notamment en cas de non-respect par l'employeur de ses obligations contractuelles.
30181

                        
30182
Une annexe à la convention précise les objectifs, le programme et les modalités d'organisation et d'évaluation des actions d'accompagnement et de formation. Elle précise également les modalités d'intervention de la personne ou de l'organisme désigné comme référent pour le suivi du parcours d'insertion professionnelle du bénéficiaire.
30183

                        
30184
Un arrêté du ministre chargé de l'emploi fixe le modèle de convention nécessaire à l'application du présent article.
   

                    
30186
###### Article R322-17-6
30187

                        
30188
Le contrat d'avenir peut prévoir que la durée hebdomadaire ou mensuelle du travail varie, dans la limite d'un tiers de sa durée, sur tout ou partie de l'année à condition que, sur un an, la durée hebdomadaire soit égale en moyenne à 26 heures. Pour le calcul de la rémunération, le nombre d'heures hebdomadaires de travail effectuées est réputé égal à 26. Le programme indicatif de la répartition de la durée du travail sur l'année est communiqué par écrit au salarié au moins quinze jours ouvrés avant la période annuelle de référence ; la modification éventuelle de cette programmation doit également respecter un délai de prévenance de quinze jours.
   

                    
30190
###### Article R322-17-7
30191

                        
30192
I. - En cas :
30193

                        
30194
1° D'incapacité médicalement constatée ouvrant droit à l'indemnité journalière prévue au 5° de l'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale ;
30195

                        
30196
2° D'accident du travail et de maladie professionnelle ouvrant droit à l'indemnité journalière prévue à l'article L. 433-1 du même code ;
30197

                        
30198
3° De congé légal de maternité, de paternité ou d'adoption prévus aux articles L. 122-25 et suivants du présent code et ouvrant droit à l'indemnité journalière prévue aux articles L. 331-3 et suivants de la sécurité sociale ;
30199

                        
30200
L'employeur d'un salarié en contrat d'avenir en informe dans un délai de quinze jours le Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles et le cas échéant le président du conseil général, auquel il transmet copie des documents justifiant la suspension du contrat pour les motifs énumérés ci-dessus. A compter de la date d'effet de la suspension, le versement des aides mentionnées au II de l'article L. 322-4-12 afférentes à la période est interrompu et les sommes indûment perçues sont reversées.
30201

                        
30202
II. - Par dérogation aux dispositions du I du présent article, en cas de suspension du contrat de travail avec maintien total ou partiel de la rémunération, les aides mentionnées au II de l'article L. 322-4-12 afférentes à la période continuent à être versées.
30203

                        
30204
III. - En cas de suspension du contrat d'avenir ou en cas de rupture anticipée en application du IV de l'article L. 322-4-12, l'employeur en informe dans un délai de sept jours francs la collectivité ou l'organisme signataire de la convention et le Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles, auxquels il transmet :
30205

                        
30206
1° En cas de rupture à l'initiative du salarié du contrat ou de l'employeur, la copie de la lettre de rupture mentionnant, le cas échéant, si celle-ci a eu lieu au cours de la période d'essai ;
30207

                        
30208
2° En cas de faute grave ou de force majeure, la copie de la lettre par laquelle est constatée la rupture immédiate du contrat ;
30209

                        
30210
3° En cas de rupture justifiée par la conclusion avec un autre employeur d'un contrat à durée déterminée d'une durée supérieure à six mois ou d'un contrat à durée indéterminée ou par le suivi d'une formation permettant l'acquisition de l'une des qualifications mentionnées aux quatre premiers alinéas de l'article L. 900-3, tout document justifiant de l'embauche ou de l'inscription à la formation.
30211

                        
30212
4° En cas de suspension du contrat d'avenir pour effectuer une période d'essai auprès d'un autre employeur, la copie du contrat de travail correspondant.
   

                    
30214
###### Article R322-17-8
30215

                        
30216
I. - En cas de non-respect des dispositions de la convention accompagnant le contrat d'avenir par l'employeur, le président du conseil général, le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale, ou le délégataire signataire de la convention informe au préalable l'employeur de son intention de dénoncer la convention. Celui-ci dispose d'un délai de sept jours pour faire connaître ses observations.
30217

                        
30218
Les autorités mentionnées à l'alinéa précédent informent le Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles ainsi que l'organisme de recouvrement des cotisations et contributions sociales compétent de la dénonciation de la convention.
30219

                        
30220
En cas de dénonciation, l'employeur est tenu de reverser l'intégralité des sommes déjà perçues. Il est également tenu de verser le montant des cotisations patronales de sécurité sociale dont il a été exonéré au titre du contrat de travail considéré. Ces cotisations doivent être versées au plus tard à la première date d'exigibilité des cotisations et contributions sociales qui suit la date de notification à l'employeur de la décision de dénonciation.
30221

                        
30222
Il est tenu aux mêmes obligations, pour les heures de travail non effectuées, mais ayant donné lieu au bénéfice des aides et exonérations des cotisations sociales, à la date d'effet de la rupture du contrat d'avenir ou de sa suspension pour l'un des motifs énumérés au II de l'article R. 322-17-7.
30223

                        
30224
II. - En cas de rupture du contrat d'avenir avant le terme initialement fixé dans la convention mentionnée à l'article L. 322-4-11, la convention est résiliée de plein droit.
   

                    
30226
###### Article R322-17-9
30227

                        
30228
I. - L'aide de l'Etat accordée au titre du deuxième alinéa du II de l'article L. 322-4-12 est calculée sur la base de la différence entre la rémunération mensuelle brute versée au salarié par l'employeur et le montant de l'aide accordée à ce dernier en application du premier alinéa du II du même article. La rémunération brute s'entend du salaire et des cotisations dues par l'employeur au titre de l'assurance chômage et de la protection sociale complémentaire au sens de l'article L. 911-2 du code de la sécurité sociale, lorsque celles-ci résultent de dispositions législatives ou réglementaires ou d'accords collectifs rendus obligatoires par des dispositions législatives ou réglementaires.
30229

                        
30230
Sous réserve du renouvellement de la convention par avenant, elle est égale à :
30231

                        
30232
1° 75 % du montant mentionné au précédent alinéa pour la première année d'exécution du contrat ;
30233

                        
30234
2° 50 % la deuxième année ;
30235

                        
30236
3° 25 % la troisième année ainsi que pour les quatrième et cinquième années lorsque le contrat bénéficie à des personnes âgées de cinquante ans et plus à la date d'embauche.
30237

                        
30238
Les employeurs conventionnés au titre de l'article L. 322-4-16-8 reçoivent une aide dont le montant est égal à 75 % du montant mentionné au premier alinéa du présent article pendant toute la durée d'exécution du contrat.
30239

                        
30240
II. - Les aides mentionnées au premier alinéa du II de l'article L. 322-4-12 sont versées par le Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles pour les bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique et de l'allocation de parent isolé et par le département ou par tout organisme avec lequel il a passé convention pour les bénéficiaires de l'allocation de revenu minimum d'insertion.
30241

                        
30242
Les aides mentionnées au second alinéa du II et au III de l'article L. 322-4-12 sont versées par le Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles.
30243

                        
30244
Les aides sont proratisées sur la base d'un trentième indivisible. Elles sont versées mensuellement et par avance, à l'exception de l'aide mentionnée au III de l'article L. 322-4-12 qui est versée en une fois.
30245

                        
30246
Le cas échéant, l'organisme chargé du service de l'aide du département à l'employeur en application du premier alinéa du II de l'article L. 322-4-12 procède au recouvrement de tout paiement indu de cette aide retenue sur le montant des aides à échoir. A défaut de récupération sur les aides à échoir, le président du conseil général constate l'indu et transmet au payeur départemental le titre de recettes correspondant pour le recouvrement. Dans le cas où le droit à l'aide a cessé, le remboursement doit être fait en une seule fois ou selon un échéancier établi par le payeur départemental.
   

                    
30248
###### Article R322-17-10
30249

                        
30250
La transformation du contrat d'avenir en contrat à durée indéterminée ouvre droit à l'aide mentionnée au premier alinéa du III de l'article L. 322-4-12. Cette transformation doit intervenir avant l'issue de la convention de contrat d'avenir. L'aide est versée après six mois de présence effective en contrat à durée indéterminée du salarié chez l'employeur. Ce dernier transmet une copie du contrat de travail à durée indéterminée au Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles qui assure le versement de l'aide.
30251

                        
30252
Le montant de l'aide forfaitaire est fixé par un arrêté conjoint du ministre en charge de l'emploi et du ministre chargé du budget.
   

                    
30254
###### Article R322-17-11
30255

                        
30256
I. - Des traitements automatisés de données à caractère personnel sont mis en oeuvre pour assurer la gestion, le contrôle et le suivi comptable et statistique des contrats d'avenir et des contrats insertion-revenu minimum d'activité.
30257

                        
30258
II. - Les organismes mentionnés à l'article L. 262-30 du code de l'action sociale et des familles et à l'article L. 351-21 du code du travail transmettent par voie informatique au Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles les données suivantes nécessaires à l'identification des bénéficiaires de l'allocation de revenu minimum d'insertion, de l'allocation de parent isolé et de l'allocation de solidarité spécifique remplissant les conditions pour bénéficier d'un contrat d'avenir ou d'un contrat insertion-revenu minimum d'activité :
30259

                        
30260
1° Le nom, l'adresse des intéressés ;
30261

                        
30262
2° Leur date de naissance ;
30263

                        
30264
3° Leur numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques ;
30265

                        
30266
4° Le montant de l'allocation perçue et la durée d'ouverture des droits à l'allocation.
30267

                        
30268
III. - En vue de la préparation et de la conclusion des conventions de contrat d'avenir, le Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles transmet à l'exécutif de la collectivité territoriale, de l'établissement public de coopération intercommunale ou au délégataire, à sa demande, les informations nominatives relatives aux personnes remplissant les conditions prévues à l'article R. 322-17 : le nom, l'adresse, la date de naissance et la nature de l'allocation perçue.
30269

                        
30270
IV. - En vue de la préparation et de la conclusion des conventions de contrat insertion-revenu minimum d'activité, le Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles transmet au président du conseil général ou à l'agence locale pour l'emploi, à sa demande, les données suivantes relatives aux personnes remplissant les conditions prévues à l'article D. 322-22-1 : le nom, l'adresse, la date de naissance et la nature de l'allocation perçue.
30271

                        
30272
V. - Le Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles mentionné à l'article L. 313-3 du code rural est chargé de la saisie informatique des données portées dans les conventions prévues aux articles R. 322-17-5 et R. 322-17-13.
30273

                        
30274
Les délégations régionales du Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles utilisent les données pour :
30275

                        
30276
1° Le calcul et le paiement de l'aide à l'employeur au titre du contrat d'avenir ou du contrat insertion-revenu minimum d'insertion et des aides attribuées à l'employeur en application des dispositions du troisième alinéa du I de l'article L. 332-4-15-6 et de l'article R. 322-17-10 ;
30277

                        
30278
2° L'élaboration de données statistiques et financières anonymes.
30279

                        
30280
VI. - Pour l'application des dispositions prévues aux articles R. 351-35 du présent décret et R. 262-8 du code de l'action sociale et des familles, R. 524-3 du code de la sécurité sociale, le Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles transmet aux organisations mentionnées à l'article L. 262-30 du code de l'action sociale et des familles et à l'article L. 351-21 du code du travail :
30281

                        
30282
1° Les informations suivantes relatives aux personnes ayant conclu un contrat d'avenir et nécessaires à la détermination, au titre et à la liquidation de leurs droits relatifs à l'allocation :
30283

                        
30284
a) Le nom et l'adresse du salarié en contrat d'avenir ;
30285

                        
30286
b) Le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques ;
30287

                        
30288
c) La date d'effet du contrat et sa date d'arrivée à terme ;
30289

                        
30290
d) Le montant du revenu correspondant.
30291

                        
30292
2° Les informations relatives à tout changement de situation du salarié ayant pour effet une modification du montant de l'aide à l'employeur mentionnée au premier alinéa du II de l'article L. 322-4-12.
30293

                        
30294
VII. - Les directions départementales du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et, à leur demande, les services des collectivités territoriales, des établissements publics de coopération intercommunale et des délégataires remplissant les conditions fixées au second alinéa du III du présent article sont seuls destinataires des données à caractère personnel relatives aux contrats d'avenir contenues dans les conventions, à l'exception du numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques.
30295

                        
30296
Les directions départementales du travail, de l'emploi de de la formation professionnelle et, à leur demande, les services du conseil général et l'agence locale pour l'emploi sont seuls destinataires des données à caractère personnel relatives au contrat insertion-revenu minimum d'activité contenues dans les conventions, à l'exception du numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques.
30297

                        
30298
VIII. - Aux fins de suivi financier et statistique de la mise en oeuvre de ces contrats, les présidents des conseils généraux, les préfets de département, les services centraux et régionaux du ministère chargé de l'emploi sont destinataires de données statistiques agrégées.
30299

                        
30300
Les services statistiques du ministère chargé de l'emploi sont en outre destinataires d'informations individuelles extraites des conventions, préalablement rendues anonymes pour la construction d'échantillons statistiques représentatifs.
30301

                        
30302
IX. - Les données à caractère personnel ne peuvent être conservées au-delà de la période nécessaire à la conduite des opérations prévues aux II et VIII du présent article.
30303

                        
30304
L'enregistrement, l'utilisation, la conservation et la transmission de ces données sont réalisés selon les modalités propres à garantir leur confidentialité.
30305

                        
30306
X. - Le bénéficiaire du contrat d'avenir peut exercer le droit d'accès prévu par l'article 39 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés auprès de l'exécutif de la collectivité territoriale, de l'établissement public de coopération intercommunale ou de l'organisme délégataire et de la délégation régionale du Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles.
30307

                        
30308
Le bénéficiaire du contrat insertion-revenu minimum d'activité peut exercer le droit d'accès prévu par l'article 39 de la même loi auprès du président du conseil général ou de l'agence locale pour l'emploi et de la délégation régionale du Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles.
30309

                        
30310
Lorsqu'une rectification est opérée, l'organisme qui y procède la notifie à l'organisme qui a délivré l'information ou en a été rendu destinataire.
   

                    
30312
###### Article R322-17-12
30313

                        
30314
Le montant de l'exonération mentionnée au dernier alinéa du II de l'article L. 322-4-12 est égal au montant des cotisations patronales de sécurité sociale afférentes à la fraction de la rémunération versée aux salariés dans le cadre des conventions prévues à l'article L. 322-4-11 n'excédant pas le produit du salaire minimum interprofessionnel de croissance par la durée mensuelle du travail équivalente à vingt-six heures hebdomadaires.
   

                    
30316
###### Article R322-17-13
30317

                        
30318
I. - La convention qui accompagne le contrat insertion-revenu minimum d'activité comporte notamment les mentions suivantes :
30319

                        
30320
a) L'identité, l'adresse et le numéro SIRET de l'employeur ;
30321

                        
30322
b) Le nom et l'adresse du salarié ;
30323

                        
30324
c) Son âge, son niveau de formation, sa situation au moment de l'embauche au regard de l'emploi ;
30325

                        
30326
d) Sa situation au regard des droits aux allocations mentionnées à l'article L. 322-4-15 ;
30327

                        
30328
e) Son numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques ;
30329

                        
30330
f) Les caractéristiques de l'emploi proposé ;
30331

                        
30332
g) La date d'embauche et du terme du contrat ;
30333

                        
30334
h) La durée du travail ;
30335

                        
30336
i) Le montant de la rémunération perçue ;
30337

                        
30338
j) Le montant et les modalités de versement de l'aide de la collectivité débitrice à l'employeur ;
30339

                        
30340
k) L'organisme chargé du versement de l'allocation au titre de laquelle le bénéfice de l'aide est attribué ;
30341

                        
30342
l) L'organisme de recouvrement des cotisations et contributions sociales compétent ;
30343

                        
30344
m) Les modalités de contrôle et d'évaluation de la convention par le département ou l'Etat ;
30345

                        
30346
n) Les modalités de reversement des aides indûment perçues.
30347

                        
30348
II. - Une annexe à la convention précise les objectifs et les modalités d'organisation et d'évaluation des actions d'orientation professionnelle, de tutorat, de suivi individualisé, d'accompagnement dans l'emploi, de formation professionnelle et de validation des acquis professionnels. Elle indique notamment :
30349

                        
30350
a) La nature, la durée et l'objet des actions mentionnées au second alinéa de l'article L. 322-4-15-2 ;
30351

                        
30352
b) L'identité et les fonctions de la personne désignée comme tuteur au sein de l'établissement ;
30353

                        
30354
c) Le nom et l'adresse des organismes chargés des actions de formation professionnelle et d'accompagnement dans l'emploi auxquels l'employeur a recours le cas échéant.
30355

                        
30356
Un arrêté du ministre en charge de l'emploi fixe les modèles de convention nécessaires à l'application du présent article.
   

                    
30088 30424
####### Article R323-9
30089 30425

                                                                                    
30090 30426
Les employeurs occupant dans un même établissement au moins vingt salariés, décomptés selon les modalités définies à l'article L. 
431-2
620-10
, déclarent au titre de chaque année civile :
30091 30427

                                                                                    
30092 30428
1° La répartition par sexe et selon la nomenclature des professions et catégories socioprofessionnelles de l'effectif total des salariés de l'établissement, calculé selon les modalités définies à l'article L. 
431-2
620-10
 : ces éléments sont déclarés au ministre chargé de l'emploi dans les conditions prévues aux articles 87 et 87 A du code général des impôts ;
30093 30429

                                                                                    
30094 30430
2° L'effectif total des salariés de l'établissement, calculé selon les modalités définies à l'article L. 
431-2
620-10
 et, le cas échéant, le nombre de salariés occupant des emplois qui relèvent des catégories d'emplois exigeant des conditions d'aptitude particulières, telles que définies à l'article L. 323-4 : ces éléments sont adressés par pli recommandé avec demande d'avis de réception, au plus tard le 15 février de l'année suivante, au préfet du département où l'entreprise a son siège ou, lorsqu'il s'agit d'une entreprise à établissements multiples situés dans plusieurs départements, au préfet du département où chaque établissement concerné est situé.
30095 30431

                                                                                    
30096 30432
Les dispositions qui précèdent sont applicables aux employeurs mentionnés au quatrième alinéa de l'article L. 323-1 à compter de l'année où ils entrent dans le champ d'application dudit article.
   

                    
32058
####### Article R351-35-1
32059

                        
32060
Pendant la durée du contrat d'avenir ou du contrat insertion-revenu minimum d'activité, le salarié bénéficiaire de l'allocation de solidarité spécifique continue à bénéficier de celle-ci dans les conditions prévues ci-dessous.
32061

                        
32062
Les dispositions de l'article R. 351-35 ne s'appliquent pas aux bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique lorsque ceux-ci reprennent une activité dans le cadre d'un contrat d'avenir conclu en application de l'article L. 332-4-10 ou d'un contrat insertion-revenu minimum d'activité conclu en application de l'article L. 322-4-15.
32063

                        
32064
Dans ce cas, le montant de l'allocation de solidarité spécifique qui continue à être versé au salarié est égal à celui résultant de l'application de l'article L. 351-10, diminué du montant de l'aide à l'employeur prévue au premier alinéa du II de l'article L. 322-4-12 pour le contrat d'avenir et au troisième alinéa du I de l'article L. 332-4-15-6 pour le contrat insertion-revenu minimum d'activité lorsque cette aide est à la charge de la collectivité débitrice de l'allocation de solidarité spécifique.
32065

                        
32066
Toutefois, cette diminution n'est pas opérée lorsqu'un de ces contrats de travail est suspendu en application du deuxième alinéa du IV de l'article L. 322-4-12 pour le contrat d'avenir ou du deuxième alinéa de l'article L. 322-4-15-5 pour le contrat insertion-revenu minimum d'activité.
32067

                        
32068
Par dérogation aux dispositions du 3° de l'article R. 351-13, il n'est pas tenu compte dans l'appréciation des ressources de l'intéressé des revenus d'activité perçus au titre du contrat d'avenir ou du contrat insertion-revenu minimum d'activité.
   

                    
36687
###### Article R722-1
36688

                        
36689
Les mentions qui doivent être portées sur le livret spécial en application de l'article L. 722-1 sont :
36690

                        
36691
1° Le poids, la longueur et le nombre total des fils de chaîne ;
36692

                        
36693
2° le poids de la trame et le nombre de fils de trame à introduire par unité de surface de tissu ;
36694

                        
36695
3° Les longueur et largeur de la pièce à fabriquer ;
36696

                        
36697
4° Le prix de façon soit au mètre de tissu fabriqué, soit au mètre de longueur ou au kilogramme de la trame introduite dans le tissu, soit au nombre de duites introduites dans le tissu.
   

                    
36699
###### Article R722-2
36700

                        
36701
Les mentions qui doivent être portées sur la fiche en application de l'article L. 722-2 sont :
36702

                        
36703
1° Le nombre de fils de la chaîne par largeur ou par compte ;
36704

                        
36705
2° Le numéro de la trame et le nombre de fils de trame à introduire par unité de surface ;
36706

                        
36707
3° La largeur de la pièce à fabriquer ;
36708

                        
36709
4° Le prix de façon au mètre de tissu fabriqué ;
36710

                        
36711
5° La longueur prévue des pièces.
36712

                        
36713
Les mentions portées sur la fiche seront obligatoirement reportées par l'employeur sur un livret qui sera tenu à la disposition des ouvriers appelés à conduire le métier et ce, non seulement pendant que le livret est en usage mais encore pendant une durée de six mois à compter de la date de la dernière mention inscrite sur le livret.
36714

                        
36715
Le livret devra être paginé et aucun feuillet n'en devra être détaché ; il devra contenir le texte des articles de la présente section (partie législative et partie réglementaire).
   

                    
36717
###### Article R722-3
36718

                        
36719
Les mentions qui doivent être portées sur le livret en application de l'article L. 722-3 sont :
36720

                        
36721
1° Le poids brut et le poids net de la matière à travailler ;
36722

                        
36723
2° Le numéro du fil ;
36724

                        
36725
3° Le prix de façon, soit au kilogramme de matière travaillée, soit au mètre de longueur de cette même matière.
   

                    
36727
###### Article R722-4
36728

                        
36729
Le prix de façon est indiqué en monnaie légale sur le livret par le fabricant, commissionnaire ou intermédiaire.
   

                    
36731
###### Article R722-5
36732

                        
36733
L'ouvrage exécuté est remis au fabricant, commissionnaire ou intermédiaire de qui l'ouvrier a directement reçu la matière première.
36734

                        
36735
Le compte de façon est arrêté au moment de cette remise.
36736

                        
36737
Toute convention contraire aux deux paragraphes précédents est mentionnée sur le livret par le fabricant, commissionnaire ou intermédiaire.
   

                    
36739
###### Article R722-6
36740

                        
36741
Le fabricant, commissionnaire ou intermédiaire inscrit sur un registre d'ordre toutes les mentions portées au livret spécial prévu aux articles L. 722-1 et L. 722-3.
36742

                        
36743
Ce registre d'ordre devra être paginé et aucun feuillet ne devra être détaché.
   

                    
36745
###### Article R722-7
36746

                        
36747
Le fabricant commissionnaire ou intermédiaire tiendra constamment exposés au regard dans le lieu où se règlent habituellement les comptes entre lui et l'ouvrier :
36748

                        
36749
1° Les instruments nécessaires à la vérification des poids et mesures ;
36750

                        
36751
2° Un exemplaire des dispositions des articles de la présente section (parties législatives et réglementaires).
   

                    
36753
###### Article R722-8
36754

                        
36755
Les décrets pris après avis des chambres de commerce et d'industrie, des chambres des métiers, des conseils de prud'hommes, des syndicats patronaux et des syndicats ouvriers intéressés pourront pour certaines spécialités et pour certaines régions ou localités déterminées, autoriser la substitution d'autres mentions aux mentions à porter sur les livrets en vertu des articles L. 722-1 et L. 722-3.
   

                    
36759
###### Article R722-9
36760

                        
36761
Les mentions qui doivent être portées sur le livre spécial en application de l'article L. 722-5 sont :
36762

                        
36763
1° Les longueur, largeur et poids de la pièce à couper ;
36764

                        
36765
2° Le prix de façon, au mètre de longueur.
   

                    
36767
###### Article R722-10
36768

                        
36769
Les mentions qui doivent être portées sur le livre spécial en application de l'article L. 722-6 sont :
36770

                        
36771
1° Les longueur, largeur et poids de la pièce à teindre, blanchir ou apprêter ;
36772

                        
36773
2° Le prix de façon, soit au mètre de longueur de la pièce, soit au kilogramme de son poids.
   

                    
36775
###### Article R722-11
36776

                        
36777
Les articles R. 722-4, R. 722-5, R. 722-6 et R. 722-7 sont applicables à la coupe du velours de coton, ainsi qu'à la teinture, au blanchiment et à l'apprêt des étoffes.
   

                    
38109
###### Article R792-2
38110

                        
38111
Les contraventions aux articles L. 722-1 à L. 722-3, L. 722-5, L. 722-6, R. 722-1 à R. 722-11 et aux règlements pris en exécution de l'article L. 722-4 seront punies de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe.
38112

                        
38113
Il sera prononcé autant d'amendes qu'il aura été commis de contraventions distinctes.
   

                    
38256 38500
##### Article R812-5
38257 38501

                                                                                    
38258 38502
Le décompte de l'effectif de l'entreprise, défini au deuxième alinéa de l'article L. 812-2, s'effectue dans les conditions prévues à l'article L. 
421-2
620-10
. L'effectif pris en compte est celui de l'ensemble des établissements de l'entreprise situés dans le département d'outre-mer, ou dans la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon et employé durant l'année civile précédente.
38259 38503

                                                                                    
38260 38504
Pour la détermination de la limite de cent jours par an dans la même entreprise prévue au quatrième alinéa de l'article L. 812-1, il est tenu compte de chaque jour calendaire travaillé dans l'un quelconque des établissements de l'entreprise ou de l'organisme situé dans le département concerné, ou à Saint-Pierre-et-Miquelon et quel que soit le nombre d'heures de travail quotidien.
   

                    
39158 39402
##### Article R831-21
39159 39403

                                                                                    
39160 39404
Pour percevoir la prime à la création d'emplois, l'entreprise agréée doit :
39161 39405

                                                                                    
39162 39406
- transmettre au représentant de l'Etat les informations sur les effectifs et le développement de l'entreprise dont le contenu et la date de transmission sont fixés par arrêté des ministres chargés de l'emploi et de l'outre-mer ;
39163 39407
- s'acquitter de ses obligations fiscales et sociales, le cas échéant dans le cadre d'un plan d'apurement ;
39164 39408
- accroître ses effectifs salariés par rapport à l'effectif de référence.
39165 39409

                                                                                    
39166 39410
L'effectif de référence est l'effectif moyen de l'année civile précédant celle au cours de laquelle est accordé l'agrément, calculé selon les modalités prévues à l'article L. 
421-2
620-10
, et arrondi à l'entier le plus voisin, à l'exclusion des contrats mentionnés à l'article L. 832-2 du code du travail.
39167 39411

                                                                                    
39168 39412
La prime est versée pour chaque emploi supplémentaire créé dans le département ou la collectivité territoriale, en équivalent temps plein, au-delà de l'effectif de référence.
39169 39413

                                                                                    
39170 39414
Les fractions d'emploi ne sont pas prises en compte.
39171 39415

                                                                                    
39172 39416
En cas de réduction ultérieure de l'effectif, le versement des primes correspondant aux plus récentes créations d'emplois est suspendu à due concurrence de cette baisse d'effectif.
39173 39417

                                                                                    
39174 39418
La moitié du montant de la prime est versée dès que l'emploi créé est pourvu à temps plein. Le solde est versé au plus tard le 31 mars de l'année suivante, après vérification de l'effectif moyen. Chaque année, l'aide pour les emplois créés au cours des années précédentes fait l'objet d'un versement de 50 % de son montant avant le 30 juin, le solde dû étant versé avant le 31 mars de l'année qui suit.
39175 39419

                                                                                    
39176 39420
Les sommes indûment perçues font l'objet d'un reversement à l'Etat en cas de fausse déclaration ou de production de documents falsifiés ou de manoeuvre frauduleuse.
   

                    
39776 40020
##### Article R921-7
39777 40021

                                                                                    
39778 40022
Le bilan pédagogique et financier mentionné à l'article L. 920-5 indique :
39779 40023

                                                                                    
39780 40024
1° Les activités de formation conduites au cours de 
l'année
l'exercice comptable
, le nombre de stagiaires accueillis, le nombre d'heures-stagiaires et d'heures de formation correspondant, en fonction de la nature, du niveau, des domaines et de la durée des formations dispensées au titre de la formation professionnelle continue ;
39781 40025

                                                                                    
39782 40026
2° La répartition des fonds reçus selon leur nature 
;
39783

                                                                                    
39784 40026
3° Le
et le
 montant des factures émises par 
l'organisme
le prestataire
 ;
39785 40027

                                                                                    
39786 40028
4
3
° Les données comptables relatives aux 
actions
prestations
 de formation professionnelle continue ;
39787 40029

                                                                                    
39788 40030
5
4
° Les produits financiers tirés du placement des fonds reçus ;
39789 40031

                                                                                    
39790 40032
6° Le montant des résorptions opérées par l'organisme
Le prestataire
 de formation 
auprès des entreprises ;
39791

                                                                                    
39792 40032
7° Le montant des versements des employeurs utilisés dans le cadre des dispositions
déclaré en vertu
 de l'article 
R. 950-8, alinéa 3.
39793

                                                                                    
39794 40032
Le
L. 920-4 ou l'établissement autonome adresse au préfet de région son
 bilan pédagogique et financier 
est adressé par l'organisme de formation ou l'établissement autonome au commissaire de la République de région 
avant le 30 avril 
suivant l'année civile considérée
de chaque année
.
39795 40033

                                                                                    
39796 40034
Sur la demande du 
commissaire de la République
préfet
 de région territorialement compétent, les 
organismes de formation
prestataires
 sont tenus de produire la liste des 
conventions
prestations
 de formation 
et des contrats de prestations de services conclus au titre de la formation professionnelle continue.
réalisées ou à effectuer. Le cas échéant, cette liste mentionne le montant des résorptions opérées par le prestataire auprès des entreprises.
   

                    
40468
##### Article R942-2
40469

                        
40470
Les effectifs de l'entreprise sont appréciés selon les règles prévues aux articles L. 620-10 et L. 620-11.
40471

                        
40472
Ne sont pas pris en compte dans le calcul de l'effectif du personnel de l'entreprise les titulaires des contrats de travail suivants :
40473

                        
40474
1° Contrats d'apprentissage définis aux articles L. 117-1 et suivants ;
40475

                        
40476
2° Contrats de retour à l'emploi prévus à l'article L. 322-4-2, jusqu'à l'expiration d'une période d'un an à compter de la date d'embauche ;
40477

                        
40478
3° Contrats emploi-solidarité définis aux articles L. 322-4-7 et suivants, pendant toute la durée du contrat ;
40479

                        
40480
4° Contrats de travail définis au titre VIII du livre IX du présent code, jusqu'au terme prévu par le contrat ou, à défaut, jusqu'à l'expiration d'une période de deux ans à compter de sa conclusion.
   

                    
43218 43470
###### Article D322-10-5
43219 43471

                                                                                    
43220 43472
Les 
missions locales pour l'insertion professionnelle et sociale des 
jeunes 
porteurs
mentionnées à l'article L. 311-10-2 et les permanences d'accueil, d'information et d'orientation mentionnées à l'article 4 de l'ordonnance n° 82-273 du 28 mars 1982 garantissent l'accès au droit à l'accompagnement prévu à l'article L. 322-4-17-1, en mettant en oeuvre les actions permettant aux personnes âgées de seize à vingt-cinq ans révolus de s'insérer dans la vie active, notamment dans le cadre des dispositifs prévus aux articles L. 117-1, L. 981-1, L. 322-4-6 et L. 322-4-8 ou bien de la réalisation
 d'un projet 
personnel peuvent être embauchés, avec l'aide financière de l'Etat et, le cas échéant,
de création ou de reprise
 d'une 
ou plusieurs collectivités territoriales, par des organismes de droit privé à but non lucratif. Le projet personnel doit avoir une vocation sociale et humanitaire, concernant notamment des
activité non salariée.
43473

                                                                                    
43220 43474
Ces
 actions 
dans le domaine de l'intégration, de la politique de la ville et du sport.
43221

                                                                                    
43222
L'aide financière est versée pour la durée du contrat de travail, sous les conditions suivantes :
43223

                                                                                    
43224
1° Le contrat de travail est d'une durée maximale de trois ans ;
43225

                                                                                    
43226
2° Le jeune est sans emploi ;
43227

                                                                                    
43228 43474
3° Le niveau de
comprennent des mesures ayant pour objet l'orientation, la
 qualification 
du jeune est inférieur ou équivalent à un diplôme de fin de second cycle long de l'enseignement général, technologique ou professionnel, ou le jeune n'a pas achevé le premier cycle de l'enseignement supérieur ;
43229

                                                                                    
43230
4° Le jeune est âgé de dix-huit à vingt-deux ans révolus. Pour les jeunes de plus de vingt-deux ans, la durée du contrat est fixée de façon à ce que le contrat vienne à échéance avant que le jeune ait atteint l'âge de vingt-cinq ans.
43474
ou l'acquisition d'une expérience professionnelle.
43475

                                                                                    
43476
Elles visent à lever les obstacles à l'embauche et à développer ou restaurer l'autonomie des personnes dans la conduite de leur parcours d'insertion.
43477

                                                                                    
43478
Pour la réalisation de ces actions, les missions locales pour l'insertion professionnelle et sociale des jeunes et les permanences d'accueil, d'information et d'orientation mobilisent une offre de services adaptée au bénéficiaire en fonction de la situation du marché du travail et des besoins de recrutement.
   

                    
43232 43480
###### Article D322-10-6
43233 43481

                                                                                    
43234
Les organismes mentionnés à l'article D. 322-10-5 concluent avec l'Etat, et le cas échéant une ou plusieurs collectivités territoriales, une convention ouvrant droit à l'aide prévue au même article et répondant aux exigences d'un cahier des charges. Ce cahier des charges, élaboré par le représentant de l'Etat dans le département en concertation avec les collectivités territoriales intéressées, précise notamment :
43235

                                                                                    
43236
1° Les caractéristiques de l'activité d'utilité sociale développée par l'organisme signataire de la convention, dans laquelle s'inscrit le projet personnel ;
43237

                                                                                    
43238 43482
2° La cohérence des actions conduites par l'organisme signataire de la convention avec les objectifs
Le contrat
 d'insertion
 des jeunes
 dans la vie sociale 
;
43239

                                                                                    
43240
3° La définition des besoins des jeunes, notamment en matière d'orientation et de formation professionnelle.
43241

                                                                                    
43242
La convention conclue sur la base du cahier des charges précise notamment pour chaque contrat de travail pour la conclusion duquel l'aide est demandée :
43243

                                                                                    
43244
a) L'activité confiée au jeune ;
43245

                                                                                    
43246
b) Pour chaque emploi, la durée du travail fixée au contrat de travail du salarié occupant le poste ; lorsque le contrat de travail est à temps partiel, la durée de travail stipulée au contrat doit être au moins égale à la moitié de la durée collective du travail applicable dans l'organisme employeur ;
43247

                                                                                    
43248
c) Les objectifs fixés pour assurer au jeune un parcours personnalisé, les actions de formation, de tutorat, de professionnalisation et de validation des acquis destinées à préparer l'accès à l'emploi à l'issue du contrat ;
43249

                                                                                    
43250
d) La convention collective éventuellement applicable ;
43251

                                                                                    
43252 43482
e) Le montant et les modalités du versement de l'aide de l'Etat et
a pour objet d'organiser les actions d'accompagnement proposées au vu, d'une part, des difficultés rencontrées par son bénéficiaire, d'autre part, de son projet professionnel d'insertion dans un emploi durable, identifiées préalablement à la signature du contrat ou
, le cas échéant, 
d'une ou plusieurs collectivités territoriales ;
43253

                                                                                    
43254
f) Les modalités du contrôle et de l'application de la convention.
43255

                                                                                    
43256
Aucune embauche ne peut intervenir avant la signature de la convention.
43257

                                                                                    
43258
Le contrat de travail du jeune doit comporter la mention du fait qu'il est conclu dans le cadre d'une convention prévue au présent article.
43482
au cours de la période d'orientation mentionnée à l'article L. 322-4-17-3.
43483

                                                                                    
43484
Pour les personnes d'un niveau de formation VI ou V bis, l'accompagnement personnalisé et renforcé est assuré par un référent. Il vise en priorité l'orientation et l'insertion vers les métiers en développement ou les secteurs d'activités pour lesquels sont identifiées des difficultés de recrutement.
   

                    
43260 43486
###### Article D322-10-7
43261 43487

                                                                                    
43262 43488
L'aide prévue à l'article D. 322-10-5 est versée à compter de la date d'embauche du jeune et pendant toute la durée de l'exécution de son
Le
 contrat
 de travail. Le montant de l'aide de l'Etat est calculé forfaitairement par référence au taux horaire du salaire minimum de croissance, y compris les cotisations et contributions patronales de toutes natures dont le paiement est exigé à raison du versement du salaire.
43263

                                                                                    
43264 43488
Lorsque la convention est conclue en vue de l'embauche d'un jeune pour l'exercice d'une activité dans les domaines de l'aide aux personnes menacées d'exclusion, de l'aide aux personnes âgées ou handicapées, du lien social dans les quartiers relevant de la politique de la ville, de la politique de l'intégration, du sport, ce montant peut être fixé à concurrence de 66 % du salaire minimum de croissance. A titre complémentaire, lorsque le jeune rencontre des difficultés particulières
 d'insertion
, une aide forfaitaire
 dans la vie sociale est signé, d'une part, au nom
 de l'Etat
 à l'organisme employeur peut être attribuée pour
, par le représentant légal de la mission locale pour l'insertion professionnelle et sociale des jeunes ou de la permanence d'accueil, d'information et d'orientation, ou toute personne dûment habilitée par lui et, d'autre part, par le bénéficiaire de
 l'accompagnement
, l'encadrement et la formation du jeune embauché.
43265

                                                                                    
43266
Pour les autres activités, le montant de l'aide de l'Etat ne peut dépasser 33 % du salaire minimum de croissance.
43267

                                                                                    
43268
Pour les salariés à temps partiel, le montant de l'aide de l'Etat est réduit selon le rapport entre la durée prévue au contrat de travail et la durée légale ou la durée conventionnelle si elle est inférieure à la durée légale.
43488
.
43489

                                                                                    
43490
Ce contrat, conforme au modèle fixé par arrêté du ministre chargé de l'emploi, mentionne les actions destinées à la réalisation du projet d'insertion professionnelle ainsi que l'obligation pour le bénéficiaire d'y participer. Il précise la nature et la périodicité, au moins mensuelle, des contacts entre la mission locale pour l'insertion professionnelle et sociale des jeunes ou la permanence d'accueil, d'information et d'orientation et le bénéficiaire.
   

                    
43270 43492
##### Article D322-10-8
43271 43493

                                                                                    
43272 43494
Le 
contrat d'insertion dans la vie sociale est conclu pour une durée d'un an. Il peut être renouvelé de façon expresse pour une durée maximale d'un an lorsque l'objectif d'insertion professionnelle n'est pas atteint. Pour les jeunes de niveau de formation VI ou V bis, il peut être renouvelé, de façon expresse, par périodes successives d'une année, jusqu'à la réalisation du projet d'insertion professionnelle.
43495

                                                                                    
43496
Dans tous les cas, il prend fin :
43497

                                                                                    
43498
1° Au terme concluant de la période d'essai d'un emploi d'une durée au moins égale à six mois ;
43499

                                                                                    
43500
2° Six mois après que son bénéficiaire a créé ou repris une activité non salariée ;
43501

                                                                                    
43502
3° Lorsque son bénéficiaire atteint son vingt-sixième anniversaire.
43503

                                                                                    
43272 43504
Il peut également être mis fin au contrat avant son terme en cas de manquements de son bénéficiaire à ses engagements contractuels. Dans ce cas, après avoir invité l'intéressé à fournir ses explications, le 
représentant 
de l'Etat dans le département contrôle l'exécution
légal
 de la 
convention et peut demander à cette fin à l'employeur de fournir tout élément de nature à permettre d'en vérifier la bonne exécution et, le cas échéant, d'entraîner
mission locale ou de la permanence d'accueil, d'information ou d'orientation procède à
 la résiliation
 du contrat, dûment motivée, et la notifie par courrier recommandé avec accusé de réception au bénéficiaire de l'accompagnement ou à ses représentants légaux lorsque celui-ci est mineur ou incapable
.
   

                    
43506
##### Article D322-10-9
43507

                        
43508
Le bénéfice de l'allocation prévue à l'article L. 322-4-17 est ouvert, par le représentant de l'Etat, à compter de la signature du contrat d'insertion dans la vie sociale ou à compter du jour du dix-huitième anniversaire du bénéficiaire, et pour toute la durée du contrat, dans la limite de 900 Euros par an.
43509

                        
43510
Son montant mensuel est proposé par le représentant légal de la mission locale pour l'insertion professionnelle et sociale des jeunes ou de la permanence d'accueil, d'information et d'orientation, ou toute personne dûment habilitée par lui, à partir du nombre de jours pendant lesquels le bénéficiaire n'a perçu aucune des rémunérations ou allocations susvisées, à raison d'un montant minimum de 5 Euros par jour et d'un montant maximum de 10 Euros par jour.
43511

                        
43512
Le montant mensuel versé ne peut excéder 300 Euros.
   

                    
43514
##### Article D322-10-10
43515

                        
43516
L'allocation est versée mensuellement et à terme échu, au nom de l'Etat, par le Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles mentionné à l'article L. 313-1 du code rural.
43517

                        
43518
Le Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles transmet, dans le respect de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, au ministre chargé de l'emploi les éléments d'information nécessaires au suivi statistique des bénéficiaires de l'allocation, à la connaissance des crédits engagés, ainsi qu'à l'évaluation de la mesure.
43519

                        
43520
Le bénéficiaire de l'allocation déclare chaque mois au représentant légal de la mission locale pour l'insertion professionnelle et sociale des jeunes ou de la permanence d'accueil, d'information et d'orientation, ou à toute personne dûment habilitée par celui-ci, les éléments nécessaires à la détermination du montant mensuel de l'allocation, notamment les périodes pendant lesquelles il a perçu des rémunérations ou allocations, ainsi que leur montant. Il certifie la sincérité des informations communiquées, sous peine de s'exposer au reversement des sommes indûment perçues.
43521

                        
43522
Le paiement de l'allocation peut être suspendu ou supprimé en cas de non-respect par le bénéficiaire de ses engagements contractuels et après qu'il a été mis à même de présenter ses observations.
   

                    
43524
##### Article D322-10-11
43525

                        
43526
Des conventions sont signées entre l'Etat et les missions locales pour l'insertion professionnelle et sociale des jeunes et les permanences d'accueil, d'information et d'orientation chargées de la mise en oeuvre du contrat d'insertion dans la vie sociale. Au vu d'un diagnostic territorial, ces conventions précisent les objectifs de résultats qualitatifs et quantitatifs à atteindre en termes d'insertion dans l'emploi durable ou de réduction du chômage des jeunes, les réponses au besoin de recrutement des entreprises, les financements accordés ainsi que les modalités de suivi et d'évaluation du programme.
43527

                        
43528
Les collectivités territoriales et leurs groupements signent ces conventions, lorsqu'ils participent au financement des missions locales et des permanences d'accueil, d'information et d'orientation.