Code du travail


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... ...
@@ -17011,9 +17011,9 @@ Elle précise en outre, la date, l'heure et le lieu de cet entretien et rappelle
17011 17011
 
17012 17012
 ###### Article R122-3
17013 17013
 
17014
-Le salarié qui entend user de la faculté ouverte par le deuxième alinéa de l'article L. 122-14-2 doit formuler sa demande par lettre recommandée, avec demande d'avis de réception, avant l'expiration d'un délai de dix jours à compter de la date à laquelle il quitte effectivement son emploi.
17014
+Le salarié qui entend user de la faculté ouverte par le deuxième alinéa de l'article L. 122-14-2 doit formuler sa demande par lettre recommandée, avec demande d'avis de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge, avant l'expiration d'un délai de dix jours à compter de la date à laquelle il quitte effectivement son emploi.
17015 17015
 
17016
-L'employeur doit faire connaître les critères qu'il a retenus pour fixer l'ordre des licenciements en application de l'article L. 321-1-1 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception envoyée au plus tard dix jours après la présentation de la lettre du salarié prévue à l'alinéa ci-dessus.
17016
+L'employeur doit faire connaître les critères qu'il a retenus pour fixer l'ordre des licenciements en application de l'article L. 321-1-1 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge dans les dix jours suivant la présentation de la lettre du salarié ou la remise en main propre de celle-ci conformément à l'alinéa précédent.
17017 17017
 
17018 17018
 Les délais prévus au présent article, lesquels ne sont pas des délais francs, expirent le dernier jour à vingt-quatre heures.
17019 17019
 
... ...
@@ -17978,25 +17978,23 @@ Le bulletin de paie prévu à l'article L. 143-3 comporte obligatoirement :
17978 17978
 - la nature et le volume du forfait auquel se rapporte le salaire des salariés dont la rémunération est déterminée sur la base d'un forfait hebdomadaire ou mensuel en heures, d'un forfait annuel en heures ou en jours ;
17979 17979
 - l'indication de la nature de la base de calcul du salaire lorsque, par exception, cette base de calcul n'est pas la durée du travail ;
17980 17980
 
17981
-6° Le montant du complément différentiel de salaire mentionné par l'article 32 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail, s'il y a lieu, ainsi que la nature et le montant des accessoires de salaire soumis aux cotisations mentionnées au 9° et au deuxième alinéa du présent article ;
17981
+6° Le montant du complément différentiel de salaire mentionné par l'article 32 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail, s'il y a lieu, ainsi que la nature et le montant des accessoires de salaire soumis aux cotisations mentionnées au 8° et au dix-septième alinéa du présent article ;
17982 17982
 
17983 17983
 7° Le montant de la rémunération brute du salarié ;
17984 17984
 
17985
-8° Le montant de la contribution sociale généralisée et de la contribution pour le remboursement de la dette sociale ;
17985
+8° La nature et le montant des retenues et ajouts effectués sur la rémunération brute en application des dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles ainsi que des autres retenues et ajouts.
17986 17986
 
17987
-9° La nature et le montant des cotisations salariales retenues sur cette rémunération brute en application de dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles ;
17987
+Le regroupement des retenues relatives aux cotisations et aux contributions salariales est autorisé dès lors que ces prélèvements sont appliqués à une même assiette et destinés à un même organisme collecteur. Dans ce cas, le bulletin de paie est présenté avec des titres précisant l'objet de ces prélèvements.
17988 17988
 
17989
-10° La nature et le montant des autres déductions éventuellement effectuées sur la rémunération ;
17989
+Le taux, le montant ainsi que la composition de chacun de ces prélèvements sont communiqués au salarié au moins une fois par an ou lorsque prend fin le contrat de travail, soit sur le bulletin de paie, soit sur un document pouvant lui être annexé ;
17990 17990
 
17991
-11° La nature et le montant des sommes s'ajoutant à la rémunération et non soumises aux cotisations mentionnées au 9° et au deuxième alinéa du présent article ;
17991
+9° Le montant de la somme effectivement reçue par le salarié ;
17992 17992
 
17993
-12° Le montant de la somme effectivement reçue par le salarié ;
17993
+10° La date de paiement de ladite somme ;
17994 17994
 
17995
-13° La date de paiement de ladite somme ;
17995
+11° Les dates de congé et le montant de l'indemnité correspondante, lorsqu'une période de congé annuel est comprise dans la période de paie considérée.
17996 17996
 
17997
-14° Les dates de congé et le montant de l'indemnité correspondante, lorsqu'une période de congé annuel est comprise dans la période de paie considérée.
17998
-
17999
-Le bulletin de paie ou le récapitulatif annuel remis au salarié mentionne la nature et le montant des cotisations patronales de sécurité sociale d'origine législative, réglementaire ou conventionnelle assises sur cette rémunération brute. Les employeurs de main-d'oeuvre agricoles auxquels le montant de cotisations est notifié trimestriellement ont la faculté de mentionner ces cotisations après le paiement des cotisations patronales, en précisant la période sur laquelle elles portent.
17997
+Le bulletin de paie ou un récapitulatif annuel remis au salarié mentionne la nature, le montant et le taux des cotisations et contributions patronales d'origine législative, réglementaire ou conventionnelle assises sur la rémunération brute. Lorsque ces cotisations et contributions sont mentionnées sur le bulletin de paie, elles peuvent être regroupées dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités de communication au salarié que celles prévues pour les cotisations et contributions salariales mentionnées au 8°. Les employeurs de main-d'oeuvre agricoles auxquels le montant de cotisations est notifié trimestriellement ont la faculté de mentionner ces cotisations après le paiement des cotisations patronales, en précisant la période sur laquelle elles portent.
18000 17998
 
18001 17999
 Il ne doit être fait mention ni de l'exercice du droit de grève ni de l'activité de représentation des salariés. La nature et le montant de la rémunération de l'activité de représentation figurent sur une fiche annexée au bulletin de paie qui a le même régime juridique que celui-ci et que l'employeur est tenu d'établir et de fournir au salarié.
18002 18000
 
... ...
@@ -18992,13 +18990,7 @@ En cas de contrôle de la sélection ou de l'emploi d'un enfant mannequin, celui
18992 18990
 
18993 18991
 #### Chapitre II : Durée du travail
18994 18992
 
18995
-##### Section 1 : Travail à temps partiel.
18996
-
18997
-###### Article R212-1
18998
-
18999
-Pour ce qui concerne l'application des obligations que la législation du travail subordonne à l'emploi d'un effectif minimum de salariés, les salariés à temps partiel au sens de l'article L. 212-4-2 sont pris en compte au prorata du rapport entre les horaires inscrits au contrat de travail prévu à l'article L. 212-4-3 et la durée légale du travail ou la durée normale de travail dans l'établissement ou la partie d'établissement si celle-ci lui est inférieure.
19000
-
19001
-##### Section 2 : Heures supplémentaires
18993
+##### Section 1 : Heures supplémentaires
19002 18994
 
19003 18995
 ###### A - Dispositions concernant les dérogations exceptionnelles à la durée du travail.
19004 18996
 
... ...
@@ -19094,7 +19086,7 @@ Lorsqu'il statue sur les recours prévus à l'article R. 212-11-1, le directeur
19094 19086
 
19095 19087
 En ce qui concerne les entreprises de transport énumérées à la fin de l'article L. 611-4, les attributions conférées par les dispositions de la présente section, soit au ministre chargé du travail, soit aux directeurs régionaux ou départementaux du travail et de la main-d'oeuvre, soit aux inspecteurs du travail, sont respectivement exercées par le ministre chargé des transports, les inspecteurs régionaux du travail et de la main-d'oeuvre des transports et les inspecteurs du travail et de la main-d'oeuvre des transports.
19096 19088
 
19097
-##### Section 3 : Travail par équipes successives selon un cycle continu.
19089
+##### Section 2 : Travail par équipes successives selon un cycle continu.
19098 19090
 
19099 19091
 ###### Article R212-13
19100 19092
 
... ...
@@ -19102,7 +19094,7 @@ Dans les établissements ou parties d'établissements industriels pratiquant le
19102 19094
 
19103 19095
 Lorsque l'affectation à une deuxième équipe a prolongé la durée du travail de plus de deux heures, les motifs en sont communiqués dans les quarante-huit heures par l'employeur à l'inspecteur du travail.
19104 19096
 
19105
-##### Section 4 : Dispositions relatives aux femmes.
19097
+##### Section 3 : Dispositions relatives aux femmes.
19106 19098
 
19107 19099
 ###### Article R212-14
19108 19100
 
... ...
@@ -28525,7 +28517,7 @@ En cas de pluralité de contraventions entraînant les peines de la récidive, l
28525 28517
 
28526 28518
 ####### Article R261-1
28527 28519
 
28528
-Seront passibles de l'amende prévue pour les contraventions de la 5° classe les infractions aux articles L. 211-1, L. 211-2 et L. 211-3 ainsi qu'aux règlements pris pour leur application.
28520
+Seront passibles de l'amende prévue pour les contraventions de la 5° classe les infractions aux articles L. 211-1 et L. 211-2 ainsi qu'aux règlements pris pour leur application.
28529 28521
 
28530 28522
 En cas de récidive dans le délai d'un an, l'amende sera celle prévue pour les contraventions de la 5° classe en récidive.
28531 28523
 
... ...
@@ -29987,37 +29979,381 @@ Deux représentants de l'union nationale interprofessionnelle pour l'emploi dans
29987 29979
 
29988 29980
 Cinq représentants des organisations professionnelles d'employeurs.
29989 29981
 
29990
-##### Section 4 : Insertion des bénéficiaires du revenu minimum d'activité.
29982
+##### Section 4 : Contrats d'accompagnement dans l'emploi et contrats initiative emploi.
29983
+
29984
+###### Article R322-16
29985
+
29986
+I. - Pour ouvrir droit aux aides de l'Etat prévues respectivement aux articles L. 322-4-7 et L. 322-4-8, les contrats d'accompagnement dans l'emploi et les contrats initiative emploi doivent prévoir une durée hebdomadaire de travail égale ou supérieure à vingt heures sauf exception justifiée par les difficultés d'insertion de la personne embauchée.
29987
+
29988
+Les aides de l'Etat accordées au titre des conventions conclues en application des dispositions prévues à l'article L. 322-4-7 ne peuvent excéder 95 % du taux brut du salaire minimum de croissance par heure travaillée.
29989
+
29990
+Les aides ne peuvent excéder 47 % du taux brut du salaire minimum de croissance par heure travaillée pour les conventions conclues en application des dispositions prévues à l'article L. 322-4-8.
29991
+
29992
+Les montants de ces aides sont fixés chaque année par un arrêté du préfet de région.
29993
+
29994
+Ils tiennent notamment compte :
29995
+
29996
+a) De la qualité des actions d'accompagnement et de formation professionnelle ;
29997
+
29998
+b) Du statut des employeurs ;
29999
+
30000
+c) Du secteur d'activité ;
30001
+
30002
+d) De la situation des bassins d'emploi ;
30003
+
30004
+e) Des difficultés d'accès à l'emploi des bénéficiaires.
30005
+
30006
+II. - La durée des conventions ouvrant droit au bénéfice des contrats d'accompagnement dans l'emploi et des contrats initiative emploi ne peut excéder :
30007
+
30008
+1° Le terme du contrat de travail, dans le cas d'une embauche en contrat de travail à durée déterminée ;
30009
+
30010
+2° Vingt-quatre mois en cas d'embauche en contrat initiative emploi à durée indéterminée.
30011
+
30012
+Ces conventions peuvent être renouvelées deux fois dans la limite d'une durée totale de vingt-quatre mois. Le renouvellement est accordé après examen de la situation du salarié au regard de l'emploi, de la capacité contributive de l'employeur et de la situation locale du marché du travail pour le métier concerné.
30013
+
30014
+La demande de convention doit être déposée préalablement à l'embauche du bénéficiaire.
30015
+
30016
+III. - Ces aides sont versées pour le compte de l'Etat mensuellement et par avance, dans les conditions prévues par la convention, par le Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles mentionné à l'article L. 313-3 du code rural. L'employeur communique chaque trimestre au Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles les justificatifs attestant l'effectivité de l'activité du salarié.
30017
+
30018
+IV. - Le montant de l'exonération prévue au deuxième alinéa du II de l'article L. 322-4-7 est égal à celui des cotisations patronales de sécurité sociale afférentes à la fraction de la rémunération n'excédant pas le produit du salaire minimum de croissance par le nombre d'heures rémunérées, dans la limite de la durée légale du travail calculée sur le mois ou, si elle est inférieure, de la durée conventionnelle applicable dans l'établissement.
30019
+
30020
+En cas de suspension du contrat de travail avec maintien total ou partiel de la rémunération mensuelle brute du salarié, le nombre d'heures rémunérées pris en compte pour le calcul de l'exonération est égal au produit de la durée de travail que le salarié aurait effectuée s'il avait continué à travailler et de la part de la rémunération demeurée à la charge de l'employeur et soumise à cotisation. Le nombre d'heures rémunérées ainsi déterminé ne peut excéder, au titre du mois civil considéré, la durée légale du travail calculée sur le mois ou, si elle est inférieure, la durée conventionnelle applicable dans l'établissement.
30021
+
30022
+###### Article R322-16-1
30023
+
30024
+I. - Lorsque le contrat conclu en application de l'une des conventions mentionnées à l'article R. 322-16 est suspendu, sans que soit maintenue la rémunération du salarié, l'aide afférente à cette période n'est pas versée.
30025
+
30026
+II. - En cas de rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur avant la fin de la convention, celle-ci est résiliée de plein droit et l'employeur est tenu de reverser au Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles l'intégralité des sommes déjà perçues au titre de l'article R. 322-16 et aux organismes de recouvrement des cotisations de sécurité sociale les sommes correspondant aux exonérations dont il a bénéficié. Ces cotisations doivent être versées au plus tard à la première date d'exigibilité des cotisations et contributions sociales qui suit la date d'effet de la rupture du contrat de travail.
30027
+
30028
+Toutefois, les aides reçues et les exonérations obtenues ne font pas l'objet d'un reversement et l'employeur bénéficie des aides correspondant au nombre de jours complets travaillés par le salarié dans l'établissement, en cas :
30029
+
30030
+a) De faute du salarié ;
30031
+
30032
+b) De force majeure ;
30033
+
30034
+c) De licenciement pour inaptitude médicalement constatée et sous réserve de l'application des dispositions du premier alinéa de l'article L. 122-24-4 ;
30035
+
30036
+d) De rupture au titre de la période d'essai ;
30037
+
30038
+e) De rupture du fait du salarié ou de rupture anticipée d'un contrat de travail à durée déterminée, résultant de la volonté claire et non équivoque des deux parties ;
30039
+
30040
+f) D'embauche du salarié par l'employeur.
30041
+
30042
+###### Article R322-16-2
30043
+
30044
+I. - Les conventions de contrat d'accompagnement dans l'emploi et de contrat initiative emploi sont conclues, pour le compte de l'Etat, par l'Agence nationale pour l'emploi. Un arrêté du ministre chargé de l'emploi fixe les modèles de conventions de contrat d'accompagnement dans l'emploi et de contrat initiative emploi.
30045
+
30046
+Ces conventions doivent comporter notamment les mentions suivantes :
30047
+
30048
+a) Le nom et l'adresse du salarié ;
30049
+
30050
+b) Le cas échéant, son numéro identifiant ASSEDIC ;
30051
+
30052
+c) Son âge, son niveau de formation et sa situation au regard de l'emploi ;
30053
+
30054
+d) L'identité, l'adresse et le numéro SIRET de l'employeur ;
30055
+
30056
+e) La nature des activités faisant l'objet de la convention ;
30057
+
30058
+f) La date d'embauche et la durée du contrat de travail ;
30059
+
30060
+g) La durée de travail ;
30061
+
30062
+h) Le montant de la rémunération ;
30063
+
30064
+i) Le montant de l'aide de l'Etat et ses modalités de versement ;
30065
+
30066
+j) Les modalités de contrôle de l'application de la convention et de reversement des sommes indûment perçues ;
30067
+
30068
+k) L'organisme de recouvrement des cotisations et contributions sociales compétent ;
30069
+
30070
+l) La nature des actions d'accompagnement et de formation.
30071
+
30072
+II. - L'employeur doit signaler à l'Agence nationale pour l'emploi et au Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles, dans un délai de sept jours francs, toute suspension ou rupture du contrat de travail qui interviendrait avant la fin de la convention.
30073
+
30074
+III. - En cas de non-respect des dispositions de la convention par l'employeur, l'Agence nationale pour l'emploi informe celui-ci de son intention de dénoncer la convention. L'employeur dispose d'un délai de sept jours pour faire connaître ses observations.
30075
+
30076
+L'Agence nationale pour l'emploi informe l'organisme de recouvrement des cotisations sociales de la dénonciation de la convention.
30077
+
30078
+En cas de dénonciation de la convention par l'agence, l'employeur est tenu aux reversements prévus au II de l'article R. 322-16-1.
30079
+
30080
+IV. - En cas de modification de la situation juridique de l'employeur au sens de l'article L. 122-12, le nouvel employeur peut être autorisé par l'Agence nationale pour l'emploi à être substitué dans les droits de l'employeur signataire de la convention ouvrant droit au bénéfice d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi ou d'un contrat initiative emploi. Cette autorisation, dans le cas d'un contrat initiative emploi, est subordonnée au respect par le nouvel employeur des conditions fixées au 2e alinéa du II de l'article L. 322-4-8.
30081
+
30082
+###### Article R322-16-3
30083
+
30084
+I. - Des traitements automatisés de données à caractère personnel sont mis en oeuvre pour assurer la gestion, le contrôle et le suivi comptable et statistique des contrats d'accompagnement dans l'emploi et des contrats initiative emploi.
30085
+
30086
+II. - Le Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles mentionné à l'article L. 313-3 du code rural est chargé de la saisie informatique des données portées dans les conventions prévues à l'article R. 322-16-2.
30087
+
30088
+Les délégations régionales du Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles utilisent ces données pour :
30089
+
30090
+1° Le contrôle et le suivi des conventions ainsi que le calcul et le paiement de l'aide à l'employeur au titre du contrat d'accompagnement dans l'emploi et du contrat initiative emploi ;
30091
+
30092
+2° L'élaboration de données statistiques et financières anonymes.
30093
+
30094
+III. - Les directions départementales du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et les agences locales pour l'emploi sont seules destinataires des données à caractère personnel extraites des conventions.
30095
+
30096
+IV. - Aux fins de suivi financier et statistique de la mise en oeuvre de ces contrats, les préfets de région et de département, les services centraux et régionaux du ministère chargé de l'emploi, la direction générale et les directions régionales et départementales de l'Agence nationale pour l'emploi sont destinataires de données statistiques agrégées.
30097
+
30098
+Les services statistiques du ministère de l'emploi sont en outre destinataires d'informations individuelles extraites des conventions, préalablement rendues anonymes, pour la constitution d'échantillons statistiques représentatifs.
30099
+
30100
+V. - Les données à caractère personnel ne peuvent être conservées au-delà de la période nécessaire à la conduite des opérations prévues aux II, III et IV du présent article.
30101
+
30102
+L'enregistrement, l'utilisation, la conservation et la transmission de ces données sont réalisés selon des modalités propres à garantir leur confidentialité.
30103
+
30104
+VI. - Le bénéficiaire du contrat d'accompagnement dans l'emploi ou du contrat initiative emploi peut exercer le droit d'accès prévu par l'article 39 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés auprès de l'agence locale pour l'emploi, de la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle territorialement compétente, de la délégation régionale du Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles et des services statistiques du ministère de l'emploi.
30105
+
30106
+Lorsqu'une rectification est opérée, l'organisme qui y procède la notifie à l'organisme qui a délivré l'information ou en a été rendu destinataire.
30107
+
30108
+##### Section 5 : Contrats d'avenir et contrats insertion-revenu minimum d'activité.
30109
+
30110
+###### Article R322-17
30111
+
30112
+Peuvent conclure le contrat d'avenir prévu à l'article L. 322-4-10 les bénéficiaires de l'allocation de revenu minimum d'insertion, de l'allocation de solidarité spécifique ou de l'allocation de parent isolé dont les droits ont été ouverts depuis au moins six mois au cours des douze derniers mois à la date de conclusion du contrat.
30113
+
30114
+Lorsqu'elles se sont succédé au cours des douze derniers mois, les périodes au cours desquelles les droits à l'allocation de solidarité spécifique, à l'allocation de parent isolé ou à l'allocation de revenu minimum d'insertion ont été ouverts sont cumulables pour apprécier la condition de durée prévue au précédent alinéa.
30115
+
30116
+Lorsqu'elles ne remplissent pas la condition d'ancienneté de six mois de droits à l'une de ces allocations, les personnes mentionnées au premier alinéa qui bénéficient d'un aménagement de peine ainsi qu'au moment de leur libération, les personnes précédemment détenues, prévenues ou condamnées, peuvent bénéficier d'un contrat d'avenir.
30117
+
30118
+###### Article R322-17-1
30119
+
30120
+Lorsque la personne a droit simultanément à plusieurs allocations mentionnées au premier alinéa de l'article L. 322-4-10, le contrat est signé avec l'intéressé en sa qualité de bénéficiaire de l'allocation dont le montant versé le mois civil précédent est le plus important. Le versement de l'aide à l'employeur est à la charge de la collectivité débitrice de cette allocation.
30121
+
30122
+###### Article R322-17-2
30123
+
30124
+La convention qui accompagne le contrat d'avenir est conclue et mise en oeuvre par le président du conseil général, le maire de la commune de résidence du bénéficiaire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale.
30125
+
30126
+Toutefois, et sous réserve du dernier alinéa de l'article L. 322-4-10, lorsque la conclusion et la mise en oeuvre de la convention au profit de bénéficiaires de l'allocation du revenu minimum d'insertion doivent être assurées par la commune ou le cas échéant par l'établissement public de coopération intercommunale, celles-ci sont subordonnées à la conclusion préalable de la convention prévue au 4e alinéa de l'article L. 262-37 du code de l'action sociale et des familles.
30127
+
30128
+###### Article R322-17-3
30129
+
30130
+Le président du conseil général, le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale peuvent déléguer tout ou partie de la compétence qu'ils tiennent de l'article L. 322-4-11 à l'un des organismes mentionnés aux premier et troisième alinéas de l'article L. 311-1. Cette délégation donne lieu à une convention qui porte notamment sur :
30131
+
30132
+1° La nature des compétences déléguées ;
30133
+
30134
+2° Les objectifs qualitatifs et quantitatifs des conventions de contrats d'avenir ;
30135
+
30136
+3° Les modalités de contrôle et de suivi de ces conventions.
30137
+
30138
+La commission de pilotage prévue au cinquième alinéa de l'article L. 322-4-10 est tenue informée de cette délégation par le président du conseil général, le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale.
30139
+
30140
+###### Article R322-17-4
30141
+
30142
+L'employeur, préalablement à l'embauche en contrat d'avenir, doit adresser une demande de convention au président du conseil général ou au maire de la commune de résidence du bénéficiaire de l'allocation ou le cas échéant au président de l'établissement public de coopération intercommunale auquel adhère la commune, ou à l'organisme délégataire, selon les cas prévus aux articles R. 322-17-2 et R. 322-17-3. La convention conclue ne prend effet qu'à compter de la date d'embauche qui ne peut être antérieure à la date de conclusion de la convention.
30143
+
30144
+L'employeur doit préalablement au renouvellement du contrat adresser à la collectivité territoriale ou à l'établissement public de coopération intercommunale signataire de la convention initiale ou au délégataire toute demande de renouvellement de la convention. Le renouvellement du contrat prend effet à la date de renouvellement de la convention.
30145
+
30146
+Le président du conseil général, le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale adresse au Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles mentionné à l'article L. 313-3 du code rural copie de la convention et, le cas échéant, de l'avenant de renouvellement.
30147
+
30148
+###### Article R322-17-5
30149
+
30150
+La convention qui accompagne le contrat d'avenir comporte les données suivantes :
30151
+
30152
+a) L'identité, l'adresse et le numéro SIRET de l'employeur ;
30153
+
30154
+b) Le nom et l'adresse du salarié bénéficiaire ;
30155
+
30156
+c) Son âge, son niveau de formation, sa situation au moment de l'embauche au regard des allocations mentionnées à l'article L. 322-4-10 ;
30157
+
30158
+d) Son numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques ;
30159
+
30160
+e) Les caractéristiques de l'emploi proposé ;
30161
+
30162
+f) La date d'embauche et du terme du contrat ;
30163
+
30164
+g) La durée du travail et, le cas échéant, le programme indicatif de la répartition de la durée du travail en application de l'article R. 322-17-6 sur la période couverte par le contrat ;
30165
+
30166
+h) La nature et la durée des actions d'accompagnement et de formation ;
30167
+
30168
+i) La personne ou l'organisme chargé du placement ou de l'insertion ;
30169
+
30170
+j) Le montant et les modalités de versement de l'aide versée à l'employeur par le débiteur de l'allocation ;
30171
+
30172
+k) L'organisme chargé du versement de l'allocation dont relève le bénéficiaire du contrat d'avenir ;
30173
+
30174
+l) L'organisme de recouvrement des cotisations et contributions sociales compétent ;
30175
+
30176
+m) Le montant et les modalités de versement de l'aide de l'Etat à l'employeur ;
30177
+
30178
+n) Les modalités de contrôle et d'évaluation de la convention ;
30179
+
30180
+o) Les modalités de reversement des aides, notamment en cas de non-respect par l'employeur de ses obligations contractuelles.
30181
+
30182
+Une annexe à la convention précise les objectifs, le programme et les modalités d'organisation et d'évaluation des actions d'accompagnement et de formation. Elle précise également les modalités d'intervention de la personne ou de l'organisme désigné comme référent pour le suivi du parcours d'insertion professionnelle du bénéficiaire.
30183
+
30184
+Un arrêté du ministre chargé de l'emploi fixe le modèle de convention nécessaire à l'application du présent article.
30185
+
30186
+###### Article R322-17-6
30187
+
30188
+Le contrat d'avenir peut prévoir que la durée hebdomadaire ou mensuelle du travail varie, dans la limite d'un tiers de sa durée, sur tout ou partie de l'année à condition que, sur un an, la durée hebdomadaire soit égale en moyenne à 26 heures. Pour le calcul de la rémunération, le nombre d'heures hebdomadaires de travail effectuées est réputé égal à 26. Le programme indicatif de la répartition de la durée du travail sur l'année est communiqué par écrit au salarié au moins quinze jours ouvrés avant la période annuelle de référence ; la modification éventuelle de cette programmation doit également respecter un délai de prévenance de quinze jours.
30189
+
30190
+###### Article R322-17-7
30191
+
30192
+I. - En cas :
30193
+
30194
+1° D'incapacité médicalement constatée ouvrant droit à l'indemnité journalière prévue au 5° de l'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale ;
30195
+
30196
+2° D'accident du travail et de maladie professionnelle ouvrant droit à l'indemnité journalière prévue à l'article L. 433-1 du même code ;
30197
+
30198
+3° De congé légal de maternité, de paternité ou d'adoption prévus aux articles L. 122-25 et suivants du présent code et ouvrant droit à l'indemnité journalière prévue aux articles L. 331-3 et suivants de la sécurité sociale ;
30199
+
30200
+L'employeur d'un salarié en contrat d'avenir en informe dans un délai de quinze jours le Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles et le cas échéant le président du conseil général, auquel il transmet copie des documents justifiant la suspension du contrat pour les motifs énumérés ci-dessus. A compter de la date d'effet de la suspension, le versement des aides mentionnées au II de l'article L. 322-4-12 afférentes à la période est interrompu et les sommes indûment perçues sont reversées.
30201
+
30202
+II. - Par dérogation aux dispositions du I du présent article, en cas de suspension du contrat de travail avec maintien total ou partiel de la rémunération, les aides mentionnées au II de l'article L. 322-4-12 afférentes à la période continuent à être versées.
30203
+
30204
+III. - En cas de suspension du contrat d'avenir ou en cas de rupture anticipée en application du IV de l'article L. 322-4-12, l'employeur en informe dans un délai de sept jours francs la collectivité ou l'organisme signataire de la convention et le Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles, auxquels il transmet :
30205
+
30206
+1° En cas de rupture à l'initiative du salarié du contrat ou de l'employeur, la copie de la lettre de rupture mentionnant, le cas échéant, si celle-ci a eu lieu au cours de la période d'essai ;
30207
+
30208
+2° En cas de faute grave ou de force majeure, la copie de la lettre par laquelle est constatée la rupture immédiate du contrat ;
30209
+
30210
+3° En cas de rupture justifiée par la conclusion avec un autre employeur d'un contrat à durée déterminée d'une durée supérieure à six mois ou d'un contrat à durée indéterminée ou par le suivi d'une formation permettant l'acquisition de l'une des qualifications mentionnées aux quatre premiers alinéas de l'article L. 900-3, tout document justifiant de l'embauche ou de l'inscription à la formation.
30211
+
30212
+4° En cas de suspension du contrat d'avenir pour effectuer une période d'essai auprès d'un autre employeur, la copie du contrat de travail correspondant.
30213
+
30214
+###### Article R322-17-8
30215
+
30216
+I. - En cas de non-respect des dispositions de la convention accompagnant le contrat d'avenir par l'employeur, le président du conseil général, le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale, ou le délégataire signataire de la convention informe au préalable l'employeur de son intention de dénoncer la convention. Celui-ci dispose d'un délai de sept jours pour faire connaître ses observations.
30217
+
30218
+Les autorités mentionnées à l'alinéa précédent informent le Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles ainsi que l'organisme de recouvrement des cotisations et contributions sociales compétent de la dénonciation de la convention.
30219
+
30220
+En cas de dénonciation, l'employeur est tenu de reverser l'intégralité des sommes déjà perçues. Il est également tenu de verser le montant des cotisations patronales de sécurité sociale dont il a été exonéré au titre du contrat de travail considéré. Ces cotisations doivent être versées au plus tard à la première date d'exigibilité des cotisations et contributions sociales qui suit la date de notification à l'employeur de la décision de dénonciation.
30221
+
30222
+Il est tenu aux mêmes obligations, pour les heures de travail non effectuées, mais ayant donné lieu au bénéfice des aides et exonérations des cotisations sociales, à la date d'effet de la rupture du contrat d'avenir ou de sa suspension pour l'un des motifs énumérés au II de l'article R. 322-17-7.
30223
+
30224
+II. - En cas de rupture du contrat d'avenir avant le terme initialement fixé dans la convention mentionnée à l'article L. 322-4-11, la convention est résiliée de plein droit.
30225
+
30226
+###### Article R322-17-9
30227
+
30228
+I. - L'aide de l'Etat accordée au titre du deuxième alinéa du II de l'article L. 322-4-12 est calculée sur la base de la différence entre la rémunération mensuelle brute versée au salarié par l'employeur et le montant de l'aide accordée à ce dernier en application du premier alinéa du II du même article. La rémunération brute s'entend du salaire et des cotisations dues par l'employeur au titre de l'assurance chômage et de la protection sociale complémentaire au sens de l'article L. 911-2 du code de la sécurité sociale, lorsque celles-ci résultent de dispositions législatives ou réglementaires ou d'accords collectifs rendus obligatoires par des dispositions législatives ou réglementaires.
29991 30229
 
29992
-###### Article R322-15
30230
+Sous réserve du renouvellement de la convention par avenant, elle est égale à :
29993 30231
 
29994
-L'aide du département due au titre du troisième alinéa du I de l'article L. 322-4-15-6 est versée à l'employeur d'un bénéficiaire d'un contrat insertion-revenu minimum d'activité mensuellement à terme échu.
30232
+1° 75 % du montant mentionné au précédent alinéa pour la première année d'exécution du contrat ;
29995 30233
 
29996
-###### Article R322-15-1
30234
+2° 50 % la deuxième année ;
29997 30235
 
29998
-I. - En cas de rupture du contrat insertion-revenu minimum d'activité avant le terme initialement fixé dans la convention mentionnée à l'article L. 322-4-15-1, la convention est résiliée de plein droit.
30236
+3° 25 % la troisième année ainsi que pour les quatrième et cinquième années lorsque le contrat bénéficie à des personnes âgées de cinquante ans et plus à la date d'embauche.
29999 30237
 
30000
-II. - L'employeur est tenu de reverser au département l'intégralité des sommes déjà perçues au titre de l'aide définie au troisième alinéa du I de l'article L. 322-4-15-6 pour les heures de travail non effectuées à compter de la date d'effet :
30238
+Les employeurs conventionnés au titre de l'article L. 322-4-16-8 reçoivent une aide dont le montant est égal à 75 % du montant mentionné au premier alinéa du présent article pendant toute la durée d'exécution du contrat.
30001 30239
 
30002
-1° De la rupture du contrat insertion-revenu minimum d'activité en cas de faute grave du salarié, de force majeure, de rupture pendant la période d'essai, de démission du salarié, ou de rupture négociée sous réserve que cet accord résulte d'une manifestation non équivoque de la volonté commune des parties ;
30240
+II. - Les aides mentionnées au premier alinéa du II de l'article L. 322-4-12 sont versées par le Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles pour les bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique et de l'allocation de parent isolé et par le département ou par tout organisme avec lequel il a passé convention pour les bénéficiaires de l'allocation de revenu minimum d'insertion.
30003 30241
 
30004
-2° De la rupture du contrat insertion-revenu minimum d'activité en cas de résiliation de la convention par le président du conseil général en application des dispositions prévues au troisième alinéa de l'article L. 322-4-15-5 ;
30242
+Les aides mentionnées au second alinéa du II et au III de l'article L. 322-4-12 sont versées par le Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles.
30005 30243
 
30006
-3° De la suspension du contrat insertion-revenu minimum d'activité à la demande du salarié pour lui permettre d'effectuer une période d'essai afférente à une offre d'emploi.
30244
+Les aides sont proratisées sur la base d'un trentième indivisible. Elles sont versées mensuellement et par avance, à l'exception de l'aide mentionnée au III de l'article L. 322-4-12 qui est versée en une fois.
30007 30245
 
30008
-III. - En cas de rupture du contrat insertion-revenu minimum d'activité suite à la dénonciation de la convention par le président du conseil général pour non-respect des dispositions du b du 2° de l'article L. 322-4-15-1, l'employeur est tenu de reverser au département l'intégralité des sommes déjà perçues au titre de l'aide définie au troisième alinéa du I de l'article L. 322-4-15-6.
30246
+Le cas échéant, l'organisme chargé du service de l'aide du département à l'employeur en application du premier alinéa du II de l'article L. 322-4-12 procède au recouvrement de tout paiement indu de cette aide retenue sur le montant des aides à échoir. A défaut de récupération sur les aides à échoir, le président du conseil général constate l'indu et transmet au payeur départemental le titre de recettes correspondant pour le recouvrement. Dans le cas où le droit à l'aide a cessé, le remboursement doit être fait en une seule fois ou selon un échéancier établi par le payeur départemental.
30009 30247
 
30010
-###### Article R322-15-2
30248
+###### Article R322-17-10
30011 30249
 
30012
-I. - En cas de suspension du contrat insertion-revenu minimum d'activité pour l'un des motifs prévus aux 1°, 2° et 3° du II de l'article L. 322-4-15-6, l'employeur verse au bénéficiaire du contrat le montant net du revenu minimum d'activité que celui-ci aurait perçu s'il avait continué à travailler.
30250
+La transformation du contrat d'avenir en contrat à durée indéterminée ouvre droit à l'aide mentionnée au premier alinéa du III de l'article L. 322-4-12. Cette transformation doit intervenir avant l'issue de la convention de contrat d'avenir. L'aide est versée après six mois de présence effective en contrat à durée indéterminée du salarié chez l'employeur. Ce dernier transmet une copie du contrat de travail à durée indéterminée au Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles qui assure le versement de l'aide.
30013 30251
 
30014
-Lorsque le revenu minimum d'activité a été maintenu par l'employeur alors que le bénéficiaire du contrat ne remplissait pas les conditions d'ouverture des droits aux indemnités journalières de sécurité sociale, l'employeur procède à la répétition de l'indu sur les échéances à venir du revenu minimum d'activité.
30252
+Le montant de l'aide forfaitaire est fixé par un arrêté conjoint du ministre en charge de l'emploi et du ministre chargé du budget.
30015 30253
 
30016
-II. - Lorsque le contrat insertion-revenu minimum d'activité est suspendu pour l'un des motifs prévus aux 1°, 2° et 3° du II de l'article L. 322-4-15-6 et que l'employeur est l'un des employeurs mentionnés au 1° de l'article L. 322-4-15-1, le nombre d'heures à prendre en compte pour le calcul de l'exonération prévue au deuxième alinéa de l'article L. 322-4-15-7 est égal au produit du nombre d'heures qui auraient été travaillées au cours du mois par le bénéficiaire du contrat en l'absence de suspension du contrat de travail et du rapport entre, d'une part, le montant du revenu minimum d'activité perçu par lui au titre du mois considéré, hors indemnités journalières de sécurité sociale, et, d'autre part, le montant du revenu minimum d'activité qu'il aurait perçu s'il avait travaillé pendant tout ce mois.
30254
+###### Article R322-17-11
30017 30255
 
30018
-###### Article R322-15-3
30256
+I. - Des traitements automatisés de données à caractère personnel sont mis en oeuvre pour assurer la gestion, le contrôle et le suivi comptable et statistique des contrats d'avenir et des contrats insertion-revenu minimum d'activité.
30019 30257
 
30020
-L'organisme chargé du service de l'aide du département à l'employeur en application du dernier alinéa du I de l'article L. 322-4-15-6 procède, le cas échéant, au recouvrement de tout paiement indu de cette aide retenue sur le montant des aides à échoir. A défaut de récupération sur les aides à échoir, le président du conseil général constate l'indu et transmet au payeur départemental le titre de recettes correspondant pour le recouvrement. Dans le cas où le droit à l'aide a cessé, le remboursement doit être fait en une seule fois ou selon un échéancier établi par le payeur départemental.
30258
+II. - Les organismes mentionnés à l'article L. 262-30 du code de l'action sociale et des familles et à l'article L. 351-21 du code du travail transmettent par voie informatique au Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles les données suivantes nécessaires à l'identification des bénéficiaires de l'allocation de revenu minimum d'insertion, de l'allocation de parent isolé et de l'allocation de solidarité spécifique remplissant les conditions pour bénéficier d'un contrat d'avenir ou d'un contrat insertion-revenu minimum d'activité :
30259
+
30260
+1° Le nom, l'adresse des intéressés ;
30261
+
30262
+2° Leur date de naissance ;
30263
+
30264
+3° Leur numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques ;
30265
+
30266
+4° Le montant de l'allocation perçue et la durée d'ouverture des droits à l'allocation.
30267
+
30268
+III. - En vue de la préparation et de la conclusion des conventions de contrat d'avenir, le Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles transmet à l'exécutif de la collectivité territoriale, de l'établissement public de coopération intercommunale ou au délégataire, à sa demande, les informations nominatives relatives aux personnes remplissant les conditions prévues à l'article R. 322-17 : le nom, l'adresse, la date de naissance et la nature de l'allocation perçue.
30269
+
30270
+IV. - En vue de la préparation et de la conclusion des conventions de contrat insertion-revenu minimum d'activité, le Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles transmet au président du conseil général ou à l'agence locale pour l'emploi, à sa demande, les données suivantes relatives aux personnes remplissant les conditions prévues à l'article D. 322-22-1 : le nom, l'adresse, la date de naissance et la nature de l'allocation perçue.
30271
+
30272
+V. - Le Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles mentionné à l'article L. 313-3 du code rural est chargé de la saisie informatique des données portées dans les conventions prévues aux articles R. 322-17-5 et R. 322-17-13.
30273
+
30274
+Les délégations régionales du Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles utilisent les données pour :
30275
+
30276
+1° Le calcul et le paiement de l'aide à l'employeur au titre du contrat d'avenir ou du contrat insertion-revenu minimum d'insertion et des aides attribuées à l'employeur en application des dispositions du troisième alinéa du I de l'article L. 332-4-15-6 et de l'article R. 322-17-10 ;
30277
+
30278
+2° L'élaboration de données statistiques et financières anonymes.
30279
+
30280
+VI. - Pour l'application des dispositions prévues aux articles R. 351-35 du présent décret et R. 262-8 du code de l'action sociale et des familles, R. 524-3 du code de la sécurité sociale, le Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles transmet aux organisations mentionnées à l'article L. 262-30 du code de l'action sociale et des familles et à l'article L. 351-21 du code du travail :
30281
+
30282
+1° Les informations suivantes relatives aux personnes ayant conclu un contrat d'avenir et nécessaires à la détermination, au titre et à la liquidation de leurs droits relatifs à l'allocation :
30283
+
30284
+a) Le nom et l'adresse du salarié en contrat d'avenir ;
30285
+
30286
+b) Le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques ;
30287
+
30288
+c) La date d'effet du contrat et sa date d'arrivée à terme ;
30289
+
30290
+d) Le montant du revenu correspondant.
30291
+
30292
+2° Les informations relatives à tout changement de situation du salarié ayant pour effet une modification du montant de l'aide à l'employeur mentionnée au premier alinéa du II de l'article L. 322-4-12.
30293
+
30294
+VII. - Les directions départementales du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et, à leur demande, les services des collectivités territoriales, des établissements publics de coopération intercommunale et des délégataires remplissant les conditions fixées au second alinéa du III du présent article sont seuls destinataires des données à caractère personnel relatives aux contrats d'avenir contenues dans les conventions, à l'exception du numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques.
30295
+
30296
+Les directions départementales du travail, de l'emploi de de la formation professionnelle et, à leur demande, les services du conseil général et l'agence locale pour l'emploi sont seuls destinataires des données à caractère personnel relatives au contrat insertion-revenu minimum d'activité contenues dans les conventions, à l'exception du numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques.
30297
+
30298
+VIII. - Aux fins de suivi financier et statistique de la mise en oeuvre de ces contrats, les présidents des conseils généraux, les préfets de département, les services centraux et régionaux du ministère chargé de l'emploi sont destinataires de données statistiques agrégées.
30299
+
30300
+Les services statistiques du ministère chargé de l'emploi sont en outre destinataires d'informations individuelles extraites des conventions, préalablement rendues anonymes pour la construction d'échantillons statistiques représentatifs.
30301
+
30302
+IX. - Les données à caractère personnel ne peuvent être conservées au-delà de la période nécessaire à la conduite des opérations prévues aux II et VIII du présent article.
30303
+
30304
+L'enregistrement, l'utilisation, la conservation et la transmission de ces données sont réalisés selon les modalités propres à garantir leur confidentialité.
30305
+
30306
+X. - Le bénéficiaire du contrat d'avenir peut exercer le droit d'accès prévu par l'article 39 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés auprès de l'exécutif de la collectivité territoriale, de l'établissement public de coopération intercommunale ou de l'organisme délégataire et de la délégation régionale du Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles.
30307
+
30308
+Le bénéficiaire du contrat insertion-revenu minimum d'activité peut exercer le droit d'accès prévu par l'article 39 de la même loi auprès du président du conseil général ou de l'agence locale pour l'emploi et de la délégation régionale du Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles.
30309
+
30310
+Lorsqu'une rectification est opérée, l'organisme qui y procède la notifie à l'organisme qui a délivré l'information ou en a été rendu destinataire.
30311
+
30312
+###### Article R322-17-12
30313
+
30314
+Le montant de l'exonération mentionnée au dernier alinéa du II de l'article L. 322-4-12 est égal au montant des cotisations patronales de sécurité sociale afférentes à la fraction de la rémunération versée aux salariés dans le cadre des conventions prévues à l'article L. 322-4-11 n'excédant pas le produit du salaire minimum interprofessionnel de croissance par la durée mensuelle du travail équivalente à vingt-six heures hebdomadaires.
30315
+
30316
+###### Article R322-17-13
30317
+
30318
+I. - La convention qui accompagne le contrat insertion-revenu minimum d'activité comporte notamment les mentions suivantes :
30319
+
30320
+a) L'identité, l'adresse et le numéro SIRET de l'employeur ;
30321
+
30322
+b) Le nom et l'adresse du salarié ;
30323
+
30324
+c) Son âge, son niveau de formation, sa situation au moment de l'embauche au regard de l'emploi ;
30325
+
30326
+d) Sa situation au regard des droits aux allocations mentionnées à l'article L. 322-4-15 ;
30327
+
30328
+e) Son numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques ;
30329
+
30330
+f) Les caractéristiques de l'emploi proposé ;
30331
+
30332
+g) La date d'embauche et du terme du contrat ;
30333
+
30334
+h) La durée du travail ;
30335
+
30336
+i) Le montant de la rémunération perçue ;
30337
+
30338
+j) Le montant et les modalités de versement de l'aide de la collectivité débitrice à l'employeur ;
30339
+
30340
+k) L'organisme chargé du versement de l'allocation au titre de laquelle le bénéfice de l'aide est attribué ;
30341
+
30342
+l) L'organisme de recouvrement des cotisations et contributions sociales compétent ;
30343
+
30344
+m) Les modalités de contrôle et d'évaluation de la convention par le département ou l'Etat ;
30345
+
30346
+n) Les modalités de reversement des aides indûment perçues.
30347
+
30348
+II. - Une annexe à la convention précise les objectifs et les modalités d'organisation et d'évaluation des actions d'orientation professionnelle, de tutorat, de suivi individualisé, d'accompagnement dans l'emploi, de formation professionnelle et de validation des acquis professionnels. Elle indique notamment :
30349
+
30350
+a) La nature, la durée et l'objet des actions mentionnées au second alinéa de l'article L. 322-4-15-2 ;
30351
+
30352
+b) L'identité et les fonctions de la personne désignée comme tuteur au sein de l'établissement ;
30353
+
30354
+c) Le nom et l'adresse des organismes chargés des actions de formation professionnelle et d'accompagnement dans l'emploi auxquels l'employeur a recours le cas échéant.
30355
+
30356
+Un arrêté du ministre en charge de l'emploi fixe les modèles de convention nécessaires à l'application du présent article.
30021 30357
 
30022 30358
 #### Chapitre III : Dispositions régissant l'emploi de certaines catégories de travailleurs
30023 30359
 
... ...
@@ -30087,11 +30423,11 @@ Elle lui adresse le rapport d'utilisation des contributions pour l'année écoul
30087 30423
 
30088 30424
 ####### Article R323-9
30089 30425
 
30090
-Les employeurs occupant dans un même établissement au moins vingt salariés, décomptés selon les modalités définies à l'article L. 431-2, déclarent au titre de chaque année civile :
30426
+Les employeurs occupant dans un même établissement au moins vingt salariés, décomptés selon les modalités définies à l'article L. 620-10, déclarent au titre de chaque année civile :
30091 30427
 
30092
-1° La répartition par sexe et selon la nomenclature des professions et catégories socioprofessionnelles de l'effectif total des salariés de l'établissement, calculé selon les modalités définies à l'article L. 431-2 : ces éléments sont déclarés au ministre chargé de l'emploi dans les conditions prévues aux articles 87 et 87 A du code général des impôts ;
30428
+1° La répartition par sexe et selon la nomenclature des professions et catégories socioprofessionnelles de l'effectif total des salariés de l'établissement, calculé selon les modalités définies à l'article L. 620-10 : ces éléments sont déclarés au ministre chargé de l'emploi dans les conditions prévues aux articles 87 et 87 A du code général des impôts ;
30093 30429
 
30094
-2° L'effectif total des salariés de l'établissement, calculé selon les modalités définies à l'article L. 431-2 et, le cas échéant, le nombre de salariés occupant des emplois qui relèvent des catégories d'emplois exigeant des conditions d'aptitude particulières, telles que définies à l'article L. 323-4 : ces éléments sont adressés par pli recommandé avec demande d'avis de réception, au plus tard le 15 février de l'année suivante, au préfet du département où l'entreprise a son siège ou, lorsqu'il s'agit d'une entreprise à établissements multiples situés dans plusieurs départements, au préfet du département où chaque établissement concerné est situé.
30430
+2° L'effectif total des salariés de l'établissement, calculé selon les modalités définies à l'article L. 620-10 et, le cas échéant, le nombre de salariés occupant des emplois qui relèvent des catégories d'emplois exigeant des conditions d'aptitude particulières, telles que définies à l'article L. 323-4 : ces éléments sont adressés par pli recommandé avec demande d'avis de réception, au plus tard le 15 février de l'année suivante, au préfet du département où l'entreprise a son siège ou, lorsqu'il s'agit d'une entreprise à établissements multiples situés dans plusieurs départements, au préfet du département où chaque établissement concerné est situé.
30095 30431
 
30096 30432
 Les dispositions qui précèdent sont applicables aux employeurs mentionnés au quatrième alinéa de l'article L. 323-1 à compter de l'année où ils entrent dans le champ d'application dudit article.
30097 30433
 
... ...
@@ -31719,6 +32055,18 @@ Pendant les six premiers mois d'activité professionnelle, le nombre des allocat
31719 32055
 
31720 32056
 Du septième au douzième mois civil suivant d'activité professionnelle, le nombre des allocations journalières est réduit dans la proportion de 40 % du quotient, par le montant journalier de l'allocation, de la rémunération brute perçue.
31721 32057
 
32058
+####### Article R351-35-1
32059
+
32060
+Pendant la durée du contrat d'avenir ou du contrat insertion-revenu minimum d'activité, le salarié bénéficiaire de l'allocation de solidarité spécifique continue à bénéficier de celle-ci dans les conditions prévues ci-dessous.
32061
+
32062
+Les dispositions de l'article R. 351-35 ne s'appliquent pas aux bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique lorsque ceux-ci reprennent une activité dans le cadre d'un contrat d'avenir conclu en application de l'article L. 332-4-10 ou d'un contrat insertion-revenu minimum d'activité conclu en application de l'article L. 322-4-15.
32063
+
32064
+Dans ce cas, le montant de l'allocation de solidarité spécifique qui continue à être versé au salarié est égal à celui résultant de l'application de l'article L. 351-10, diminué du montant de l'aide à l'employeur prévue au premier alinéa du II de l'article L. 322-4-12 pour le contrat d'avenir et au troisième alinéa du I de l'article L. 332-4-15-6 pour le contrat insertion-revenu minimum d'activité lorsque cette aide est à la charge de la collectivité débitrice de l'allocation de solidarité spécifique.
32065
+
32066
+Toutefois, cette diminution n'est pas opérée lorsqu'un de ces contrats de travail est suspendu en application du deuxième alinéa du IV de l'article L. 322-4-12 pour le contrat d'avenir ou du deuxième alinéa de l'article L. 322-4-15-5 pour le contrat insertion-revenu minimum d'activité.
32067
+
32068
+Par dérogation aux dispositions du 3° de l'article R. 351-13, il n'est pas tenu compte dans l'appréciation des ressources de l'intéressé des revenus d'activité perçus au titre du contrat d'avenir ou du contrat insertion-revenu minimum d'activité.
32069
+
31722 32070
 ####### Article R351-36
31723 32071
 
31724 32072
 Par dérogation aux dispositions de l'article R. 351-35, les bénéficiaires des contrats emploi-solidarité mentionnés à l'article L. 322-4-7 ou des contrats d'insertion par l'activité mentionnés à l'article 42-8 de la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988 modifiée relative au revenu minimum d'insertion peuvent cumuler la rémunération perçue au titre de l'un de ces contrats avec le versement des allocations instituées par les articles L. 351-9 et L. 351-10 pendant toute la durée dudit contrat, dans la limite de leurs droits au versement desdites allocations, et le nombre des allocations journalières est réduit à proportion de 60 % du quotient, par le montant journalier de l'allocation, de la rémunération brute perçue.
... ...
@@ -36680,102 +37028,6 @@ Les chefs d'établissement, directeurs, gérants ou préposés qui font exécute
36680 37028
 
36681 37029
 Le délai minimum d'exécution de la mise en demeure prévue par l'article L. 721-22, 3e alinéa, est fixé à quinze jours.
36682 37030
 
36683
-#### Chapitre II : Moyens de constater les conventions relatives aux salaires en matière de tissage, de bobinage, de coupe du velours de coton, de teinture, de blanchiment et apprêts des étoffes
36684
-
36685
-##### Section 1 : Tissage et bobinage.
36686
-
36687
-###### Article R722-1
36688
-
36689
-Les mentions qui doivent être portées sur le livret spécial en application de l'article L. 722-1 sont :
36690
-
36691
-1° Le poids, la longueur et le nombre total des fils de chaîne ;
36692
-
36693
-2° le poids de la trame et le nombre de fils de trame à introduire par unité de surface de tissu ;
36694
-
36695
-3° Les longueur et largeur de la pièce à fabriquer ;
36696
-
36697
-4° Le prix de façon soit au mètre de tissu fabriqué, soit au mètre de longueur ou au kilogramme de la trame introduite dans le tissu, soit au nombre de duites introduites dans le tissu.
36698
-
36699
-###### Article R722-2
36700
-
36701
-Les mentions qui doivent être portées sur la fiche en application de l'article L. 722-2 sont :
36702
-
36703
-1° Le nombre de fils de la chaîne par largeur ou par compte ;
36704
-
36705
-2° Le numéro de la trame et le nombre de fils de trame à introduire par unité de surface ;
36706
-
36707
-3° La largeur de la pièce à fabriquer ;
36708
-
36709
-4° Le prix de façon au mètre de tissu fabriqué ;
36710
-
36711
-5° La longueur prévue des pièces.
36712
-
36713
-Les mentions portées sur la fiche seront obligatoirement reportées par l'employeur sur un livret qui sera tenu à la disposition des ouvriers appelés à conduire le métier et ce, non seulement pendant que le livret est en usage mais encore pendant une durée de six mois à compter de la date de la dernière mention inscrite sur le livret.
36714
-
36715
-Le livret devra être paginé et aucun feuillet n'en devra être détaché ; il devra contenir le texte des articles de la présente section (partie législative et partie réglementaire).
36716
-
36717
-###### Article R722-3
36718
-
36719
-Les mentions qui doivent être portées sur le livret en application de l'article L. 722-3 sont :
36720
-
36721
-1° Le poids brut et le poids net de la matière à travailler ;
36722
-
36723
-2° Le numéro du fil ;
36724
-
36725
-3° Le prix de façon, soit au kilogramme de matière travaillée, soit au mètre de longueur de cette même matière.
36726
-
36727
-###### Article R722-4
36728
-
36729
-Le prix de façon est indiqué en monnaie légale sur le livret par le fabricant, commissionnaire ou intermédiaire.
36730
-
36731
-###### Article R722-5
36732
-
36733
-L'ouvrage exécuté est remis au fabricant, commissionnaire ou intermédiaire de qui l'ouvrier a directement reçu la matière première.
36734
-
36735
-Le compte de façon est arrêté au moment de cette remise.
36736
-
36737
-Toute convention contraire aux deux paragraphes précédents est mentionnée sur le livret par le fabricant, commissionnaire ou intermédiaire.
36738
-
36739
-###### Article R722-6
36740
-
36741
-Le fabricant, commissionnaire ou intermédiaire inscrit sur un registre d'ordre toutes les mentions portées au livret spécial prévu aux articles L. 722-1 et L. 722-3.
36742
-
36743
-Ce registre d'ordre devra être paginé et aucun feuillet ne devra être détaché.
36744
-
36745
-###### Article R722-7
36746
-
36747
-Le fabricant commissionnaire ou intermédiaire tiendra constamment exposés au regard dans le lieu où se règlent habituellement les comptes entre lui et l'ouvrier :
36748
-
36749
-1° Les instruments nécessaires à la vérification des poids et mesures ;
36750
-
36751
-2° Un exemplaire des dispositions des articles de la présente section (parties législatives et réglementaires).
36752
-
36753
-###### Article R722-8
36754
-
36755
-Les décrets pris après avis des chambres de commerce et d'industrie, des chambres des métiers, des conseils de prud'hommes, des syndicats patronaux et des syndicats ouvriers intéressés pourront pour certaines spécialités et pour certaines régions ou localités déterminées, autoriser la substitution d'autres mentions aux mentions à porter sur les livrets en vertu des articles L. 722-1 et L. 722-3.
36756
-
36757
-##### Section 2 : Coupe du velours de coton, teinture, blanchiment et apprêts des étoffes
36758
-
36759
-###### Article R722-9
36760
-
36761
-Les mentions qui doivent être portées sur le livre spécial en application de l'article L. 722-5 sont :
36762
-
36763
-1° Les longueur, largeur et poids de la pièce à couper ;
36764
-
36765
-2° Le prix de façon, au mètre de longueur.
36766
-
36767
-###### Article R722-10
36768
-
36769
-Les mentions qui doivent être portées sur le livre spécial en application de l'article L. 722-6 sont :
36770
-
36771
-1° Les longueur, largeur et poids de la pièce à teindre, blanchir ou apprêter ;
36772
-
36773
-2° Le prix de façon, soit au mètre de longueur de la pièce, soit au kilogramme de son poids.
36774
-
36775
-###### Article R722-11
36776
-
36777
-Les articles R. 722-4, R. 722-5, R. 722-6 et R. 722-7 sont applicables à la coupe du velours de coton, ainsi qu'à la teinture, au blanchiment et à l'apprêt des étoffes.
36778
-
36779 37031
 ### Titre III : Bâtiment et travaux publics
36780 37032
 
36781 37033
 #### Chapitre Ier : Indemnisation des travailleurs du bâtiment et des travaux publics privés d'emploi par suite d'intempéries.
... ...
@@ -38104,14 +38356,6 @@ En cas de pluralité d'infractions, l'amende est appliquée autant de fois qu'il
38104 38356
 
38105 38357
 Sans préjudice, s'il y a lieu, des peines plus graves prévues par les lois en vigueur, toute mention inexacte portée sur les bulletins ou carnets et leur duplicata visés à l'article L. 721-7 constitue une contravention punie des peines prévues au premier alinéa ci-dessus.
38106 38358
 
38107
-##### Section 2 : Moyens de constater les conventions relatives aux salaires en matière de tissage, bobinage, de coupe de velours, de coton, de teinture, blanchiment et apprêts des étoffes
38108
-
38109
-###### Article R792-2
38110
-
38111
-Les contraventions aux articles L. 722-1 à L. 722-3, L. 722-5, L. 722-6, R. 722-1 à R. 722-11 et aux règlements pris en exécution de l'article L. 722-4 seront punies de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe.
38112
-
38113
-Il sera prononcé autant d'amendes qu'il aura été commis de contraventions distinctes.
38114
-
38115 38359
 #### Chapitre III : Bâtiment et travaux publics.
38116 38360
 
38117 38361
 ##### Article R793-1
... ...
@@ -38255,7 +38499,7 @@ Le volet permettant d'effectuer la déclaration nominative préalable à l'embau
38255 38499
 
38256 38500
 ##### Article R812-5
38257 38501
 
38258
-Le décompte de l'effectif de l'entreprise, défini au deuxième alinéa de l'article L. 812-2, s'effectue dans les conditions prévues à l'article L. 421-2. L'effectif pris en compte est celui de l'ensemble des établissements de l'entreprise situés dans le département d'outre-mer, ou dans la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon et employé durant l'année civile précédente.
38502
+Le décompte de l'effectif de l'entreprise, défini au deuxième alinéa de l'article L. 812-2, s'effectue dans les conditions prévues à l'article L. 620-10. L'effectif pris en compte est celui de l'ensemble des établissements de l'entreprise situés dans le département d'outre-mer, ou dans la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon et employé durant l'année civile précédente.
38259 38503
 
38260 38504
 Pour la détermination de la limite de cent jours par an dans la même entreprise prévue au quatrième alinéa de l'article L. 812-1, il est tenu compte de chaque jour calendaire travaillé dans l'un quelconque des établissements de l'entreprise ou de l'organisme situé dans le département concerné, ou à Saint-Pierre-et-Miquelon et quel que soit le nombre d'heures de travail quotidien.
38261 38505
 
... ...
@@ -39163,7 +39407,7 @@ Pour percevoir la prime à la création d'emplois, l'entreprise agréée doit :
39163 39407
 - s'acquitter de ses obligations fiscales et sociales, le cas échéant dans le cadre d'un plan d'apurement ;
39164 39408
 - accroître ses effectifs salariés par rapport à l'effectif de référence.
39165 39409
 
39166
-L'effectif de référence est l'effectif moyen de l'année civile précédant celle au cours de laquelle est accordé l'agrément, calculé selon les modalités prévues à l'article L. 421-2, et arrondi à l'entier le plus voisin, à l'exclusion des contrats mentionnés à l'article L. 832-2 du code du travail.
39410
+L'effectif de référence est l'effectif moyen de l'année civile précédant celle au cours de laquelle est accordé l'agrément, calculé selon les modalités prévues à l'article L. 620-10, et arrondi à l'entier le plus voisin, à l'exclusion des contrats mentionnés à l'article L. 832-2 du code du travail.
39167 39411
 
39168 39412
 La prime est versée pour chaque emploi supplémentaire créé dans le département ou la collectivité territoriale, en équivalent temps plein, au-delà de l'effectif de référence.
39169 39413
 
... ...
@@ -39777,23 +40021,17 @@ La décision d'annulation de l'enregistrement de la déclaration, si les prestat
39777 40021
 
39778 40022
 Le bilan pédagogique et financier mentionné à l'article L. 920-5 indique :
39779 40023
 
39780
-1° Les activités de formation conduites au cours de l'année, le nombre de stagiaires accueillis, le nombre d'heures-stagiaires et d'heures de formation correspondant, en fonction de la nature, du niveau, des domaines et de la durée des formations dispensées au titre de la formation professionnelle continue ;
39781
-
39782
-2° La répartition des fonds reçus selon leur nature ;
39783
-
39784
-3° Le montant des factures émises par l'organisme ;
39785
-
39786
-4° Les données comptables relatives aux actions de formation professionnelle continue ;
40024
+1° Les activités de formation conduites au cours de l'exercice comptable, le nombre de stagiaires accueillis, le nombre d'heures-stagiaires et d'heures de formation correspondant, en fonction de la nature, du niveau, des domaines et de la durée des formations dispensées au titre de la formation professionnelle continue ;
39787 40025
 
39788
-5° Les produits financiers tirés du placement des fonds reçus ;
40026
+2° La répartition des fonds reçus selon leur nature et le montant des factures émises par le prestataire ;
39789 40027
 
39790
-6° Le montant des résorptions opérées par l'organisme de formation auprès des entreprises ;
40028
+3° Les données comptables relatives aux prestations de formation professionnelle continue ;
39791 40029
 
39792
-7° Le montant des versements des employeurs utilisés dans le cadre des dispositions de l'article R. 950-8, alinéa 3.
40030
+4° Les produits financiers tirés du placement des fonds reçus ;
39793 40031
 
39794
-Le bilan pédagogique et financier est adressé par l'organisme de formation ou l'établissement autonome au commissaire de la République de région avant le 30 avril suivant l'année civile considérée.
40032
+Le prestataire de formation déclaré en vertu de l'article L. 920-4 ou l'établissement autonome adresse au préfet de région son bilan pédagogique et financier avant le 30 avril de chaque année.
39795 40033
 
39796
-Sur la demande du commissaire de la République de région territorialement compétent, les organismes de formation sont tenus de produire la liste des conventions de formation et des contrats de prestations de services conclus au titre de la formation professionnelle continue.
40034
+Sur la demande du préfet de région territorialement compétent, les prestataires sont tenus de produire la liste des prestations de formation réalisées ou à effectuer. Le cas échéant, cette liste mentionne le montant des résorptions opérées par le prestataire auprès des entreprises.
39797 40035
 
39798 40036
 #### Chapitre II : Règlement intérieur des organismes de formation applicable aux stagiaires
39799 40037
 
... ...
@@ -40227,6 +40465,20 @@ Il peut également être exonéré du remboursement en fonction de circonstances
40227 40465
 
40228 40466
 #### Chapitre II : Aide de l'Etat au remplacement de certains salariés en formation
40229 40467
 
40468
+##### Article R942-2
40469
+
40470
+Les effectifs de l'entreprise sont appréciés selon les règles prévues aux articles L. 620-10 et L. 620-11.
40471
+
40472
+Ne sont pas pris en compte dans le calcul de l'effectif du personnel de l'entreprise les titulaires des contrats de travail suivants :
40473
+
40474
+1° Contrats d'apprentissage définis aux articles L. 117-1 et suivants ;
40475
+
40476
+2° Contrats de retour à l'emploi prévus à l'article L. 322-4-2, jusqu'à l'expiration d'une période d'un an à compter de la date d'embauche ;
40477
+
40478
+3° Contrats emploi-solidarité définis aux articles L. 322-4-7 et suivants, pendant toute la durée du contrat ;
40479
+
40480
+4° Contrats de travail définis au titre VIII du livre IX du présent code, jusqu'au terme prévu par le contrat ou, à défaut, jusqu'à l'expiration d'une période de deux ans à compter de sa conclusion.
40481
+
40230 40482
 ### Titre V : De la participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue
40231 40483
 
40232 40484
 #### Section 1 : Champ d'application de la participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue.
... ...
@@ -43217,59 +43469,63 @@ Dans les professions dans lesquelles le paiement des congés des salariés et de
43217 43469
 
43218 43470
 ###### Article D322-10-5
43219 43471
 
43220
-Les jeunes porteurs d'un projet personnel peuvent être embauchés, avec l'aide financière de l'Etat et, le cas échéant, d'une ou plusieurs collectivités territoriales, par des organismes de droit privé à but non lucratif. Le projet personnel doit avoir une vocation sociale et humanitaire, concernant notamment des actions dans le domaine de l'intégration, de la politique de la ville et du sport.
43472
+Les missions locales pour l'insertion professionnelle et sociale des jeunes mentionnées à l'article L. 311-10-2 et les permanences d'accueil, d'information et d'orientation mentionnées à l'article 4 de l'ordonnance n° 82-273 du 28 mars 1982 garantissent l'accès au droit à l'accompagnement prévu à l'article L. 322-4-17-1, en mettant en oeuvre les actions permettant aux personnes âgées de seize à vingt-cinq ans révolus de s'insérer dans la vie active, notamment dans le cadre des dispositifs prévus aux articles L. 117-1, L. 981-1, L. 322-4-6 et L. 322-4-8 ou bien de la réalisation d'un projet de création ou de reprise d'une activité non salariée.
43221 43473
 
43222
-L'aide financière est versée pour la durée du contrat de travail, sous les conditions suivantes :
43474
+Ces actions comprennent des mesures ayant pour objet l'orientation, la qualification ou l'acquisition d'une expérience professionnelle.
43223 43475
 
43224
-1° Le contrat de travail est d'une durée maximale de trois ans ;
43476
+Elles visent à lever les obstacles à l'embauche et à développer ou restaurer l'autonomie des personnes dans la conduite de leur parcours d'insertion.
43225 43477
 
43226
-2° Le jeune est sans emploi ;
43478
+Pour la réalisation de ces actions, les missions locales pour l'insertion professionnelle et sociale des jeunes et les permanences d'accueil, d'information et d'orientation mobilisent une offre de services adaptée au bénéficiaire en fonction de la situation du marché du travail et des besoins de recrutement.
43227 43479
 
43228
-3° Le niveau de qualification du jeune est inférieur ou équivalent à un diplôme de fin de second cycle long de l'enseignement général, technologique ou professionnel, ou le jeune n'a pas achevé le premier cycle de l'enseignement supérieur ;
43480
+###### Article D322-10-6
43229 43481
 
43230
-4° Le jeune est âgé de dix-huit à vingt-deux ans révolus. Pour les jeunes de plus de vingt-deux ans, la durée du contrat est fixée de façon à ce que le contrat vienne à échéance avant que le jeune ait atteint l'âge de vingt-cinq ans.
43482
+Le contrat d'insertion dans la vie sociale a pour objet d'organiser les actions d'accompagnement proposées au vu, d'une part, des difficultés rencontrées par son bénéficiaire, d'autre part, de son projet professionnel d'insertion dans un emploi durable, identifiées préalablement à la signature du contrat ou, le cas échéant, au cours de la période d'orientation mentionnée à l'article L. 322-4-17-3.
43231 43483
 
43232
-###### Article D322-10-6
43484
+Pour les personnes d'un niveau de formation VI ou V bis, l'accompagnement personnalisé et renforcé est assuré par un référent. Il vise en priorité l'orientation et l'insertion vers les métiers en développement ou les secteurs d'activités pour lesquels sont identifiées des difficultés de recrutement.
43233 43485
 
43234
-Les organismes mentionnés à l'article D. 322-10-5 concluent avec l'Etat, et le cas échéant une ou plusieurs collectivités territoriales, une convention ouvrant droit à l'aide prévue au même article et répondant aux exigences d'un cahier des charges. Ce cahier des charges, élaboré par le représentant de l'Etat dans le département en concertation avec les collectivités territoriales intéressées, précise notamment :
43486
+###### Article D322-10-7
43235 43487
 
43236
-1° Les caractéristiques de l'activité d'utilité sociale développée par l'organisme signataire de la convention, dans laquelle s'inscrit le projet personnel ;
43488
+Le contrat d'insertion dans la vie sociale est signé, d'une part, au nom de l'Etat, par le représentant légal de la mission locale pour l'insertion professionnelle et sociale des jeunes ou de la permanence d'accueil, d'information et d'orientation, ou toute personne dûment habilitée par lui et, d'autre part, par le bénéficiaire de l'accompagnement.
43237 43489
 
43238
-2° La cohérence des actions conduites par l'organisme signataire de la convention avec les objectifs d'insertion des jeunes dans la vie sociale ;
43490
+Ce contrat, conforme au modèle fixé par arrêté du ministre chargé de l'emploi, mentionne les actions destinées à la réalisation du projet d'insertion professionnelle ainsi que l'obligation pour le bénéficiaire d'y participer. Il précise la nature et la périodicité, au moins mensuelle, des contacts entre la mission locale pour l'insertion professionnelle et sociale des jeunes ou la permanence d'accueil, d'information et d'orientation et le bénéficiaire.
43239 43491
 
43240
-3° La définition des besoins des jeunes, notamment en matière d'orientation et de formation professionnelle.
43492
+##### Article D322-10-8
43241 43493
 
43242
-La convention conclue sur la base du cahier des charges précise notamment pour chaque contrat de travail pour la conclusion duquel l'aide est demandée :
43494
+Le contrat d'insertion dans la vie sociale est conclu pour une durée d'un an. Il peut être renouvelé de façon expresse pour une durée maximale d'un an lorsque l'objectif d'insertion professionnelle n'est pas atteint. Pour les jeunes de niveau de formation VI ou V bis, il peut être renouvelé, de façon expresse, par périodes successives d'une année, jusqu'à la réalisation du projet d'insertion professionnelle.
43243 43495
 
43244
-a) L'activité confiée au jeune ;
43496
+Dans tous les cas, il prend fin :
43245 43497
 
43246
-b) Pour chaque emploi, la durée du travail fixée au contrat de travail du salarié occupant le poste ; lorsque le contrat de travail est à temps partiel, la durée de travail stipulée au contrat doit être au moins égale à la moitié de la durée collective du travail applicable dans l'organisme employeur ;
43498
+1° Au terme concluant de la période d'essai d'un emploi d'une durée au moins égale à six mois ;
43247 43499
 
43248
-c) Les objectifs fixés pour assurer au jeune un parcours personnalisé, les actions de formation, de tutorat, de professionnalisation et de validation des acquis destinées à préparer l'accès à l'emploi à l'issue du contrat ;
43500
+2° Six mois après que son bénéficiaire a créé ou repris une activité non salariée ;
43249 43501
 
43250
-d) La convention collective éventuellement applicable ;
43502
+3° Lorsque son bénéficiaire atteint son vingt-sixième anniversaire.
43251 43503
 
43252
-e) Le montant et les modalités du versement de l'aide de l'Etat et, le cas échéant, d'une ou plusieurs collectivités territoriales ;
43504
+Il peut également être mis fin au contrat avant son terme en cas de manquements de son bénéficiaire à ses engagements contractuels. Dans ce cas, après avoir invité l'intéressé à fournir ses explications, le représentant légal de la mission locale ou de la permanence d'accueil, d'information ou d'orientation procède à la résiliation du contrat, dûment motivée, et la notifie par courrier recommandé avec accusé de réception au bénéficiaire de l'accompagnement ou à ses représentants légaux lorsque celui-ci est mineur ou incapable.
43253 43505
 
43254
-f) Les modalités du contrôle et de l'application de la convention.
43506
+##### Article D322-10-9
43255 43507
 
43256
-Aucune embauche ne peut intervenir avant la signature de la convention.
43508
+Le bénéfice de l'allocation prévue à l'article L. 322-4-17 est ouvert, par le représentant de l'Etat, à compter de la signature du contrat d'insertion dans la vie sociale ou à compter du jour du dix-huitième anniversaire du bénéficiaire, et pour toute la durée du contrat, dans la limite de 900 Euros par an.
43257 43509
 
43258
-Le contrat de travail du jeune doit comporter la mention du fait qu'il est conclu dans le cadre d'une convention prévue au présent article.
43510
+Son montant mensuel est proposé par le représentant légal de la mission locale pour l'insertion professionnelle et sociale des jeunes ou de la permanence d'accueil, d'information et d'orientation, ou toute personne dûment habilitée par lui, à partir du nombre de jours pendant lesquels le bénéficiaire n'a perçu aucune des rémunérations ou allocations susvisées, à raison d'un montant minimum de 5 Euros par jour et d'un montant maximum de 10 Euros par jour.
43259 43511
 
43260
-###### Article D322-10-7
43512
+Le montant mensuel versé ne peut excéder 300 Euros.
43261 43513
 
43262
-L'aide prévue à l'article D. 322-10-5 est versée à compter de la date d'embauche du jeune et pendant toute la durée de l'exécution de son contrat de travail. Le montant de l'aide de l'Etat est calculé forfaitairement par référence au taux horaire du salaire minimum de croissance, y compris les cotisations et contributions patronales de toutes natures dont le paiement est exigé à raison du versement du salaire.
43514
+##### Article D322-10-10
43263 43515
 
43264
-Lorsque la convention est conclue en vue de l'embauche d'un jeune pour l'exercice d'une activité dans les domaines de l'aide aux personnes menacées d'exclusion, de l'aide aux personnes âgées ou handicapées, du lien social dans les quartiers relevant de la politique de la ville, de la politique de l'intégration, du sport, ce montant peut être fixé à concurrence de 66 % du salaire minimum de croissance. A titre complémentaire, lorsque le jeune rencontre des difficultés particulières d'insertion, une aide forfaitaire de l'Etat à l'organisme employeur peut être attribuée pour l'accompagnement, l'encadrement et la formation du jeune embauché.
43516
+L'allocation est versée mensuellement et à terme échu, au nom de l'Etat, par le Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles mentionné à l'article L. 313-1 du code rural.
43265 43517
 
43266
-Pour les autres activités, le montant de l'aide de l'Etat ne peut dépasser 33 % du salaire minimum de croissance.
43518
+Le Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles transmet, dans le respect de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, au ministre chargé de l'emploi les éléments d'information nécessaires au suivi statistique des bénéficiaires de l'allocation, à la connaissance des crédits engagés, ainsi qu'à l'évaluation de la mesure.
43267 43519
 
43268
-Pour les salariés à temps partiel, le montant de l'aide de l'Etat est réduit selon le rapport entre la durée prévue au contrat de travail et la durée légale ou la durée conventionnelle si elle est inférieure à la durée légale.
43520
+Le bénéficiaire de l'allocation déclare chaque mois au représentant légal de la mission locale pour l'insertion professionnelle et sociale des jeunes ou de la permanence d'accueil, d'information et d'orientation, ou à toute personne dûment habilitée par celui-ci, les éléments nécessaires à la détermination du montant mensuel de l'allocation, notamment les périodes pendant lesquelles il a perçu des rémunérations ou allocations, ainsi que leur montant. Il certifie la sincérité des informations communiquées, sous peine de s'exposer au reversement des sommes indûment perçues.
43269 43521
 
43270
-##### Article D322-10-8
43522
+Le paiement de l'allocation peut être suspendu ou supprimé en cas de non-respect par le bénéficiaire de ses engagements contractuels et après qu'il a été mis à même de présenter ses observations.
43523
+
43524
+##### Article D322-10-11
43525
+
43526
+Des conventions sont signées entre l'Etat et les missions locales pour l'insertion professionnelle et sociale des jeunes et les permanences d'accueil, d'information et d'orientation chargées de la mise en oeuvre du contrat d'insertion dans la vie sociale. Au vu d'un diagnostic territorial, ces conventions précisent les objectifs de résultats qualitatifs et quantitatifs à atteindre en termes d'insertion dans l'emploi durable ou de réduction du chômage des jeunes, les réponses au besoin de recrutement des entreprises, les financements accordés ainsi que les modalités de suivi et d'évaluation du programme.
43271 43527
 
43272
-Le représentant de l'Etat dans le département contrôle l'exécution de la convention et peut demander à cette fin à l'employeur de fournir tout élément de nature à permettre d'en vérifier la bonne exécution et, le cas échéant, d'entraîner la résiliation.
43528
+Les collectivités territoriales et leurs groupements signent ces conventions, lorsqu'ils participent au financement des missions locales et des permanences d'accueil, d'information et d'orientation.
43273 43529
 
43274 43530
 ##### Section 3 : Chômage partiel et temps réduit indemnisé de longue durée
43275 43531