Code du travail


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 10 décembre 2004 (version 64b98ba)
La précédente version était la version consolidée au 9 décembre 2004.

5056 5056
###### Article L223-17
5057 5057

                                                                                    
5058 5058
Les caisses de congés payés peuvent nommer des contrôleurs chargés de collaborer à la surveillance de l'application de la législation sur les congés payés par les employeurs intéressés. Ceux-ci sont tenus à tout moment de fournir aux contrôleurs toutes justifications de nature à établir qu'ils se sont acquittés de leurs obligations.
5059 5059

                                                                                    
5060 5060
Pour l'accomplissement de leur mission les contrôleurs disposent des mêmes pouvoirs que ceux qui sont attribués aux inspecteurs du travail. Tout obstacle à l'accomplissement de cette mission est passible des sanctions prévues à l'article L. 631-1.
5061 5061

                                                                                    
5062 5062
Les contrôleurs doivent être agréés. Cet agrément est révocable à tout moment.
5063 5063

                                                                                    
5064 5064
Avant d'entrer en fonction les
Les
 contrôleurs 
prêtent, devant le préfet du département où la caisse a son siège, serment de ne
ne doivent
 rien révéler des secrets de fabrication 
et, en général,
ni
 des procédés et résultats d'exploitation dont ils pourraient prendre connaissance dans l'exercice de leur mission.
   

                    
11687 11172
#
##### Article L511-1
11688 11173

                                                                                    
11689 11174
Les conseils de prud'hommes, juridictions électives et paritaires, règlent par voie de conciliation les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu'ils emploient. Ils jugent les différends à l'égard desquels la conciliation n'a pas abouti.
11690 11175

                                                                                    
11691 11176
Lorsqu'un organisme se substitue habituellement aux obligations légales de l'employeur, il peut être mis en cause aux côtés de celui-ci, en cas de litige entre l'employeur et les salariés qu'il emploie.
11692 11177

                                                                                    
11693 11178
Les litiges relatifs aux licenciements ainsi qu'aux ruptures du contrat de travail intervenues dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 321-6 relèvent de la compétence des conseils de prud'hommes. Les dispositions de l'article L. 122-14-3 sont applicables à l'ensemble de ces litiges ; les indemnités prévues à l'article L. 122-14-4 le sont également, sous réserve des dispositions de l'article L. 122-14-5.
11694 11179

                                                                                    
11695 11180
Leur mission comme conciliateurs et comme juges s'applique également aux différends nés entre salariés à l'occasion du travail.
11696 11181

                                                                                    
11697 11182
Néanmoins, ils ne peuvent connaître les litiges dont la connaissance est attribuée à une autre juridiction par la loi et notamment par le code de la sécurité sociale ou par le code rural pour ce qui concerne la mutualité sociale agricole et les accidents du travail, ou par le code du travail maritime.
11698 11183

                                                                                    
11699 11184
Les conseils de prud'hommes sont seuls compétents, quel que soit le chiffre de la demande, pour connaître des différends visés au présent article. Toute convention dérogatoire est réputée non écrite. Le taux de compétence en dernier ressort des conseils de prud'hommes est fixé par décret
 ; il est révisé annuellement
.
11700 11185

                                                                                    
11701 11186
Les personnels des services publics lorsqu'ils sont employés dans les conditions du droit privé relèvent de la compétence des conseils de prud'hommes.