Code du travail


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Version consolidée au 10 décembre 2004 (version 64b98ba)
La précédente version était la version consolidée au 9 décembre 2004.

... ...
@@ -5061,7 +5061,7 @@ Pour l'accomplissement de leur mission les contrôleurs disposent des mêmes pou
5061 5061
 
5062 5062
 Les contrôleurs doivent être agréés. Cet agrément est révocable à tout moment.
5063 5063
 
5064
-Avant d'entrer en fonction les contrôleurs prêtent, devant le préfet du département où la caisse a son siège, serment de ne rien révéler des secrets de fabrication et, en général, des procédés et résultats d'exploitation dont ils pourraient prendre connaissance dans l'exercice de leur mission.
5064
+Les contrôleurs ne doivent rien révéler des secrets de fabrication ni des procédés et résultats d'exploitation dont ils pourraient prendre connaissance dans l'exercice de leur mission.
5065 5065
 
5066 5066
 #### Chapitre IV : Repos des femmes en couches et des femmes allaitant leurs enfants.
5067 5067
 
... ...
@@ -11169,6 +11169,22 @@ L'employeur qui refuse dans les cas prévus par l'article L. 461-4 de consulter
11169 11169
 
11170 11170
 #### Chapitre Ier : Attributions et institution des conseils de prud'hommes.
11171 11171
 
11172
+##### Article L511-1
11173
+
11174
+Les conseils de prud'hommes, juridictions électives et paritaires, règlent par voie de conciliation les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu'ils emploient. Ils jugent les différends à l'égard desquels la conciliation n'a pas abouti.
11175
+
11176
+Lorsqu'un organisme se substitue habituellement aux obligations légales de l'employeur, il peut être mis en cause aux côtés de celui-ci, en cas de litige entre l'employeur et les salariés qu'il emploie.
11177
+
11178
+Les litiges relatifs aux licenciements ainsi qu'aux ruptures du contrat de travail intervenues dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 321-6 relèvent de la compétence des conseils de prud'hommes. Les dispositions de l'article L. 122-14-3 sont applicables à l'ensemble de ces litiges ; les indemnités prévues à l'article L. 122-14-4 le sont également, sous réserve des dispositions de l'article L. 122-14-5.
11179
+
11180
+Leur mission comme conciliateurs et comme juges s'applique également aux différends nés entre salariés à l'occasion du travail.
11181
+
11182
+Néanmoins, ils ne peuvent connaître les litiges dont la connaissance est attribuée à une autre juridiction par la loi et notamment par le code de la sécurité sociale ou par le code rural pour ce qui concerne la mutualité sociale agricole et les accidents du travail, ou par le code du travail maritime.
11183
+
11184
+Les conseils de prud'hommes sont seuls compétents, quel que soit le chiffre de la demande, pour connaître des différends visés au présent article. Toute convention dérogatoire est réputée non écrite. Le taux de compétence en dernier ressort des conseils de prud'hommes est fixé par décret.
11185
+
11186
+Les personnels des services publics lorsqu'ils sont employés dans les conditions du droit privé relèvent de la compétence des conseils de prud'hommes.
11187
+
11172 11188
 ##### Article L511-2
11173 11189
 
11174 11190
 Les conseils de prud'hommes doivent donner leur avis sur les questions qui leur sont posées par l'autorité administrative.
... ...
@@ -11678,28 +11694,6 @@ Elles comprennent notamment :
11678 11694
 
11679 11695
 11° L'indemnisation, dans des conditions fixées par décret, de l'exercice des fonctions administratives de présidents et vice-présidents.
11680 11696
 
11681
-### Titre Ier : Conflits individuels
11682
-
11683
-#### Conseils de prud'hommes
11684
-
11685
-##### Chapitre Ier : Attributions et institution des conseils de prud'hommes.
11686
-
11687
-###### Article L511-1
11688
-
11689
-Les conseils de prud'hommes, juridictions électives et paritaires, règlent par voie de conciliation les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu'ils emploient. Ils jugent les différends à l'égard desquels la conciliation n'a pas abouti.
11690
-
11691
-Lorsqu'un organisme se substitue habituellement aux obligations légales de l'employeur, il peut être mis en cause aux côtés de celui-ci, en cas de litige entre l'employeur et les salariés qu'il emploie.
11692
-
11693
-Les litiges relatifs aux licenciements ainsi qu'aux ruptures du contrat de travail intervenues dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 321-6 relèvent de la compétence des conseils de prud'hommes. Les dispositions de l'article L. 122-14-3 sont applicables à l'ensemble de ces litiges ; les indemnités prévues à l'article L. 122-14-4 le sont également, sous réserve des dispositions de l'article L. 122-14-5.
11694
-
11695
-Leur mission comme conciliateurs et comme juges s'applique également aux différends nés entre salariés à l'occasion du travail.
11696
-
11697
-Néanmoins, ils ne peuvent connaître les litiges dont la connaissance est attribuée à une autre juridiction par la loi et notamment par le code de la sécurité sociale ou par le code rural pour ce qui concerne la mutualité sociale agricole et les accidents du travail, ou par le code du travail maritime.
11698
-
11699
-Les conseils de prud'hommes sont seuls compétents, quel que soit le chiffre de la demande, pour connaître des différends visés au présent article. Toute convention dérogatoire est réputée non écrite. Le taux de compétence en dernier ressort des conseils de prud'hommes est fixé par décret ; il est révisé annuellement.
11700
-
11701
-Les personnels des services publics lorsqu'ils sont employés dans les conditions du droit privé relèvent de la compétence des conseils de prud'hommes.
11702
-
11703 11697
 ### Titre II : Conflits collectifs
11704 11698
 
11705 11699
 #### Chapitre Ier : La grève