Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
16292 | 16292 |
###### Article R117-22 |
16293 | 16293 | |
16294 | 16294 |
Le titre de maître d'apprentissage confirmé est attribué par les chambres d'agriculture, les chambres de commerce et d'industrie et les chambres des de métiers et de l'artisanat lorsqu'il s'agit de leurs ressortissants et des conjoints collaborateurs de ceux-ci inscrits aux différents répertoires. |
16295 | 16295 | |
16296 | 16296 |
Dans les autres cas, ce titre est attribué par les organismes créés ou désignés à cet effet par les organisations patronales et syndicales par voie d'accord collectif étendu, sous réserve de la conclusion par chaque organisme avec l'Etat de la convention prévue à l'article R. 117-23. L'accord collectif susmentionné détermine son champ d'application géographique et professionnel ou interprofessionnel. |
16350 | 16350 |
##### Article R118-1 |
16351 | 16351 | |
16352 | 16352 |
Outre les attributions qui leur sont expressément dévolues par les articles L. 118-2-4 et L. 119-2 et par celles des chapitres VI et VII qui précèdent, les chambres de commerce et d'industrie, les chambres de métiers et de l'artisanat et les chambres d'agriculture peuvent soit individuellement, soit en commun organiser des services d'apprentissage chargés de contribuer : |
16353 | 16353 | |
16354 | 16354 |
Au placement des jeunes en apprentissage ; |
16355 | 16355 | |
16356 | 16356 |
A la préparation des contrats d'apprentissage ; |
16357 | 16357 | |
16358 | 16358 |
A la transmission des contrats d'apprentissage au service chargé du contrôle de l'application de la législation du travail et des lois sociales dans la branche d'activité dont relève l'employeur ; |
16359 | 16359 | |
16360 | 16360 |
A l'élaboration de documents statistiques sur l'apprentissage, notamment à la demande du comité départemental de l'emploi ; |
16361 | 16361 | |
16362 | 16362 |
A la réalisation d'enquêtes sur le devenir professionnel des jeunes formés par la voie de l'apprentissage ; |
16363 | 16363 | |
16364 | 16364 |
Au fonctionnement des divers services sociaux organisés en faveur des apprentis. |
16365 | 16365 | |
16366 | 16366 |
Les chambres de commerce et d'industrie, les chambres de métiers et de l'artisanat et les chambres d'agriculture adressent au comité départemental de l'emploi tous avis et suggestions qu'il leur paraît nécessaire de formuler sur l'apprentissage dans le département. |
16367 | 16367 | |
16368 | 16368 |
Ces compagnies, ou les services communs qu'elles ont créés, assurent une liaison constante avec les services de l'office national d'information sur les enseignements et les professions et de l'agence nationale pour l'emploi. |
16369 | 16369 | |
16370 | 16370 |
Conformément à l'article 39 du code de l'artisanat, les chambres de métiers et de l'artisanat peuvent créer des centres d'information et d'orientation professionnelle pour les jeunes qui désirent entrer en apprentissage ; ces centres sont habilités à constater, dans les conditions définies à l'article R. 117-20, l'aptitude d'un apprenti à exercer le métier auquel il se prépare. |
16449 | 16449 |
###### Article R119-32 |
16450 | 16450 | |
16451 | 16451 |
Les décrets n. 72-279 et 72-283 du 12 avril 1972 ainsi que les articles R. 115-1 à R. 119-30 et les articles D. 117-1 à D. 117-4 sont applicables dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle dans la mesure où il n'y est pas dérogé par les dispositions des articles R. 119-31 à R. 119-47. |
16452 | 16452 | |
16453 | 16453 |
Les textes modifiant ou remplaçant lesdits décrets et lesdites dispositions ne seront applicables dans lesdits départements qu'après consultation des comités de coordination régionaux de l'emploi et de la formation professionnelle ou de leur commission de l'apprentissage ainsi que des chambres de métiers et de l'artisanat et chambres de commerce et d'industrie concernées. |
16455 | 16455 |
###### Article R119-33 |
16456 | 16456 | |
16457 | 16457 |
Toute disposition visant des personnes, entreprises, activités ou professions régies par le décret n° 83-487 du 10 juin 1983, modifié par le décret n° 88-109 du 2 février 1988 relatif au répertoire des métiers et au titre d'artisan et de maître artisan s'applique, pour les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, aux personnes, entreprises, activités ou professions qui, dans ces départements, ressortissent aux chambres de métiers et de l'artisanat . |
16465 | 16465 |
###### Article R119-34 |
16466 | 16466 | |
16467 | 16467 |
La durée des contrats d'apprentissage telle qu'elle résulte du 2 de l'article R. 117-6-1, peut être adaptée en fonction de spécificités locales par un arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle et du ministre qui délivre le diplôme après avis des chambres de métiers et de l'artisanat , des chambres de commerce et d'industrie ou des chambres d'agriculture, des comités de coordination régionaux de l'emploi et de la formation professionnelle concernés et des conseils régionaux. |
16469 | 16469 |
###### Article R119-35 |
16470 | 16470 | |
16471 | 16471 |
Le nombre maximum d'apprentis ou d'élèves de classes préparatoires à l'apprentissage pouvant être accueillis simultanément dans les entreprises ou les établissements par les personnes possédant les qualifications prévues à l'article R. 117-3 et, le cas échéant, celles prévues aux deux derniers alinéas de l'article R. 119-36 est fixé par le comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi, après avis, soit de la chambre de métiers et de l'artisanat , soit de la chambre de commerce et d'industrie, soit de la chambre d'agriculture intéressée. Ces plafonds sont déterminés par métier, en tenant compte, d'une part et s'il y a lieu, des différents types d'entreprise existant dans le métier considéré et, d'autre part, de la relation qui doit être maintenue au sein de l'entreprise ou de l'établissement entre le nombre des apprentis et le nombre des personnes qualifiées dans le métier faisant l'objet de la formation. |
16473 | 16473 |
###### Article R119-36 |
16474 | 16474 | |
16475 | 16475 |
I. - La déclaration de l'employeur relative à l'organisation de l'apprentissage prévue à l'article L. 117-5 précise : |
16476 | 16476 | |
16477 | 16477 |
a) Les nom et prénoms de l'employeur ou la dénomination de l'entreprise ; |
16478 | 16478 | |
16479 | 16479 |
b) Le nombre de salariés de l'entreprise autres que les apprentis ; |
16480 | 16480 | |
16481 | 16481 |
c) Les diplômes et les titres susceptibles d'être préparés ; |
16482 | 16482 | |
16483 | 16483 |
d) Les noms et prénoms du ou des maîtres d'apprentissage, les titres ou diplômes dont ils sont titulaires et la durée de leur expérience professionnelle dans l'activité en relation avec la qualification recherchée. |
16484 | 16484 | |
16485 | 16485 |
La déclaration doit contenir une attestation de l'employeur indiquant qu'il prend les mesures nécessaires à l'organisation de l'apprentissage, qu'il donne les garanties mentionnées au premier alinéa de l'article L. 117-5 et qu'il s'engage à informer l'autorité administrative compétente de tout changement concernant le ou les maîtres d'apprentissage. Elle est accompagnée des justificatifs des compétences professionnelles du ou des maîtres d'apprentissage. |
16486 | 16486 | |
16487 | 16487 |
La déclaration est adressée au chef du service chargé, dans le département où se trouve le lieu d'exécution du contrat d'apprentissage, du contrôle de l'application de la législation du travail et des lois sociales dans la branche d'activité à laquelle se rattache l'entreprise, par l'intermédiaire de l'un des organismes mentionnés au premier alinéa de l'article R. 119-39. |
16488 | 16488 | |
16489 | 16489 |
II. Pour les entreprises relevant de la chambre de métiers et de l'artisanat : |
16490 | 16490 | |
16491 | 16491 |
- nul ne peut être maître d'apprentissage s'il n'est âgé de vingt-quatre ans révolus ; |
16492 | 16492 |
- le maître d'apprentissage doit être titulaire du brevet de maîtrise délivré par les chambres de métiers et de l'artisanat du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, ou d'un diplôme ou titre de niveau équivalent. |
16493 | 16493 | |
16494 | 16494 |
Toutefois, dans des métiers de création récente, ainsi que là où des cas particuliers le rendraient nécessaire, il peut être dérogé à la condition de titre ci-dessus définie. Dans ce cas, l'avis de la chambre de métiers et de l'artisanat doit être demandé avant l'enregistrement du contrat d'apprentissage. |
16496 | 16496 |
###### Article R119-38 |
16497 | 16497 | |
16498 | 16498 |
Le conseil de perfectionnement de chaque centre de formation d'apprentis ou, dans le cas d'une ou plusieurs sections d'apprentissage ouvertes dans un établissement d'enseignement ou de formation et de recherche, le conseil de perfectionnement constitué auprès du conseil d'administration de l'établissement ou de l'instance qui en tient lieu, comprend, outre les membres désignés à l'article R. 116-6, deux représentants des chambres de métiers et de l'artisanat , des chambres de commerce et d'industrie ou des chambres d'agriculture *composition* . |
16526 | 16526 |
###### Article R119-42 |
16527 | 16527 | |
16528 | 16528 |
Dans les entreprises ressortissant à la chambre de métiers et de l'artisanat , les litiges entre les employeurs et les apprentis, ou leur famille, au sujet de l'exécution ou de la résiliation du contrat d'apprentissage ne peuvent être portés devant la juridiction compétente qu'après une tentative de conciliation devant la commission paritaire ou l'organisme délégué à cet effet par la chambre de métiers et de l'artisanat . Il n'y a pas lieu à tentative de conciliation lorsqu'il y a infraction régulièrement constatée. Faute de conciliation dans le mois suivant la notification du litige à la chambre, la juridiction peut être saisie. |
16530 | 16530 |
###### Article R119-43 |
16531 | 16531 | |
16532 | 16532 |
Le directeur du centre de formation d'apprentis ou, dans le cas d'une section d'apprentissage, le responsable de l'établissement d'enseignement ou de l'établissement de formation et de recherche soumet la demande d'habilitation, prévue à l'article R. 116-14-1, au chef du service académique de l'inspection de l'apprentissage ou au directeur régional de l'agriculture et de la forêt, après avoir recueilli l'avis de la chambre de métiers et de l'artisanat ou de la chambre de commerce et d'industrie dont relèvent la ou les entreprises concernées *autorités compétentes* . |
16538 | 16538 |
###### Article R119-45 |
16539 | 16539 | |
16540 | 16540 |
La décision de réduction de la durée du contrat d'apprentissage prévue aux articles R. 117-7-1 et R. 117-7-2 est notifiée à la chambre de métiers et de l'artisanat , à la chambre de commerce et d'industrie ou à la chambre d'agriculture concernée. |
16620 | 16620 |
####### Article R119-66 |
16621 | 16621 | |
16622 | 16622 |
Le contrôle de la formation donnée aux apprentis dans les entreprises auxquelles s'applique le décret n° 73-942 du 3 octobre 1973 est assuré par des inspecteurs de l'apprentissage qui relèvent des chambres de métiers et de l'artisanat des départements ci-dessus indiqués. |
16623 | 16623 | |
16624 | 16624 |
Le contrôle de la formation donnée aux apprentis dans les entreprises relevant des secteurs de l'industrie et du commerce est assuré par des inspecteurs de l'apprentissage qui relèvent des chambres de commerce et d'industrie de ces mêmes départements. |
16626 | 16626 |
####### Article R119-67 |
16627 | 16627 | |
16628 | 16628 |
Nul ne peut être nommé inspecteur de l'apprentissage d'une chambre de métiers et de l'artisanat ou d'une chambre de commerce et d'industrie en application de l'article R. 119-66 *conditions* : |
16629 | 16629 | |
16630 | 16630 |
1. S'il ne possède la nationalité française ; |
16631 | 16631 | |
16632 | 16632 |
2. S'il ne jouit de ses droits civiques et s'il n'est pas de bonne moralité ; |
16633 | 16633 | |
16634 | 16634 |
3. S'il ne se trouve en position régulière au regard des lois sur le recrutement de l'armée ; |
16635 | 16635 | |
16636 | 16636 |
4. S'il n'est reconnu apte à l'exercice de la fonction à la suite d'une visite médicale ; |
16637 | 16637 | |
16638 | 16638 |
5. S'il est frappé d'une des incapacités prévues à l'article 4 du code de l'enseignement technique ; |
16639 | 16639 | |
16640 | 16640 |
6. S'il n'est âgé de trente ans au moins ; |
16641 | 16641 | |
16642 | 16642 |
7. S'il n'est titulaire d'un diplôme ou titre d'un niveau au moins équivalent à un diplôme de fin de premier cycle de l'enseignement supérieur général ou technologique ; |
16643 | 16643 | |
16644 | 16644 |
8. S'il n'a accompli, pendant cinq ans au moins, des fonctions d'enseignement dans un établissement technique public ou privé ou dans un centre de formation d'apprentis créé en application des articles L. 116-1 à L. 116-8, à raison d'au moins 200 heures par an. Il peut être dérogé à cette condition, par décision du ministre de l'éducation nationale, si l'intéressé est titulaire d'un diplôme de second cycle de l'enseignement supérieur ou justifie de cinq années d'activité professionnelle dans un emploi au moins équivalent à celui de technicien supérieur. |
16645 | 16645 | |
16646 | 16646 |
Ces dispositions ne sont pas opposables aux inspecteurs de l'apprentissage en fonctions à la date de publication du présent décret. |
16647 | 16647 | |
16648 | 16648 |
Les inspecteurs de l'apprentissage des chambres de métiers et de l'artisanat et des chambres de commerce et d'industrie qui seront recrutés sont commissionnés par le ministre de l'éducation nationale pour une durée de trois ans renouvelable sans limitation de durée. |
16649 | 16649 | |
16650 | 16650 |
Les dispositions de l'article R. 119-60 sont applicables aux inspecteurs de l'apprentissage des chambres de métiers et de l'artisanat et des chambres de commerce et d'industrie. |
16652 | 16652 |
####### Article R119-68 |
16653 | 16653 | |
16654 | 16654 |
Les dispositions de l'article R. 119-61 sont applicables aux inspecteurs de l'apprentissage des chambres de métiers et de l'artisanat et des chambres de commerce et d'industrie en cas de faute ou d'insuffisance professionnelle. |
16655 | 16655 | |
16656 | 16656 |
Lorsque le conseil prévu à l'article R. 119-61 est appelé à donner un avis sur le cas d'un inspecteur de l'apprentissage des chambres de métiers et de l'artisanat ou des chambres de commerce et d'industrie, il est complété par deux représentants de la chambre de métiers et de l'artisanat ou de la chambre de commerce ou d'industrie intéressée qui sont désignés par celle-ci ; en outre, l'un des deux représentants élus des inspecteurs de l'apprentissage, qui est désigné par tirage au sort, est remplacé par un inspecteur de l'apprentissage des chambres de métiers et de l'artisanat ou des chambres de commerce et d'industrie élu par ses collègues. |
16658 | 16658 |
####### Article R119-69 |
16659 | 16659 | |
16660 | 16660 |
Les dispositions des articles R. 119-52 et R. 119-54 (1er alinéa) , ne sont pas applicables aux inspecteurs de l'apprentissage des chambres de métiers et de l'artisanat et des chambres de commerce et d'industrie. |
16661 | 16661 | |
16662 | 16662 |
Les dispositions de l'article R. 119-51 sont applicables aux rapports des inspecteurs de l'apprentissage des chambres de métiers et de l'artisanat et des chambres de commerce et d'industrie. Toutefois, la transmission de ces rapports est assurée par le président de la chambre intéressée. |
16664 | 16664 |
####### Article R119-70 |
16665 | 16665 | |
16666 | 16666 |
Chaque inspecteur de l'apprentissage des chambres de métiers et de l'artisanat et des chambres de commerce et d'industrie établit annuellement un rapport d'activité qui est transmis par le président de la chambre intéressée au préfet de région *autorité compétente* . |
16668 | 16668 |
####### Article R119-71 |
16669 | 16669 | |
16670 | 16670 |
Un règlement établi avec l'accord du préfet de région par le recteur et la chambre de métiers et de l'artisanat ou la chambre de commerce et d'industrie intéressée fixe les modalités de la coopération entre l'administration académique et cette chambre en vue de coordonner l'organisation locale de l'apprentissage et le contrôle de la formation des apprentis. |
40098 | 40098 |
###### Article R950-9 |
40099 | 40099 | |
40100 | 40100 |
Les conventions de formation prévues à la deuxième phrase du cinquième alinéa de l'article L. 961-12 peuvent être conclues avec une chambre de commerce et d'industrie, une chambre de métiers et de l'artisanat ou une chambre d'agriculture. Conformément aux dispositions de l'article L. 952-1, les versements effectués dans ce cadre par les employeurs occupant moins de dix salariés ne sont pas libératoires au titre de la contribution instituée par ledit article. |
45514 | 45514 |
###### Article D910-20 |
45515 | 45515 | |
45516 | 45516 |
Il est institué une section spécialisée prévue au deuxième alinéa de l'article 16 de la loi n° 71-577 du 16 juillet 1971 d'orientation sur l'enseignement pédagogique. |
45517 | 45517 | |
45518 | 45518 |
La section spécialisée exerce, au nom du comité, les attributions disciplinaires conférées à celui-ci par les lois en vigueur, notamment l'article 72 du code de l'enseignement technique, l'article 16 (alinéa 1) de la loi n° 71-577 du 16 juillet 1971 précitée. Elle a, dans ce cas, le caractère d'une juridiction administrative et statue à charge d'appel devant le Conseil supérieur de l'éducation nationale. |
45519 | 45519 | |
45520 | 45520 |
Cette section spécialisée est placée sous la présidence de l'inspecteur de l'enseignement technique, en résidence dans le département. |
45521 | 45521 | |
45522 | 45522 |
Elle comprend, outre le président, dix-sept membres, désignés par le préfet de région : |
45523 | 45523 | |
45524 | 45524 |
1. Cinq représentants de l'administration ; |
45525 | 45525 | |
45526 | 45526 |
2. Six représentants des enseignements publics et privés ; |
45527 | 45527 | |
45528 | 45528 |
3. Trois représentants des organisations syndicales de salariés les plus représentatives dans la région ; |
45529 | 45529 | |
45530 | 45530 |
4. Deux représentants des organisations syndicales d'employeurs représentatives de la région. |
45531 | 45531 | |
45532 | 45532 |
La représentation des employeurs est complétée, selon la nature de l'activité de l'établissement dont relèvent les personnels en cause, par un représentant de la ou des chambres des de métiers et de l'artisanat ou par un représentant de la ou des chambres de commerce et d'industrie ou par un représentant de la ou des chambres d'agriculture. |