Code du travail


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Version consolidée au 4 novembre 2004 (version 8b5f73e)
La précédente version était la version consolidée au 19 octobre 2004.

16292 16292
###### Article R117-22
16293 16293

                                                                                    
16294 16294
Le titre de maître d'apprentissage confirmé est attribué par les chambres d'agriculture, les chambres de commerce et d'industrie et les chambres 
des
de
 métiers
 et de l'artisanat
 lorsqu'il s'agit de leurs ressortissants et des conjoints collaborateurs de ceux-ci inscrits aux différents répertoires.
16295 16295

                                                                                    
16296 16296
Dans les autres cas, ce titre est attribué par les organismes créés ou désignés à cet effet par les organisations patronales et syndicales par voie d'accord collectif étendu, sous réserve de la conclusion par chaque organisme avec l'Etat de la convention prévue à l'article R. 117-23. L'accord collectif susmentionné détermine son champ d'application géographique et professionnel ou interprofessionnel.
   

                    
16350 16350
##### Article R118-1
16351 16351

                                                                                    
16352 16352
Outre les attributions qui leur sont expressément dévolues par les articles L. 118-2-4 et L. 119-2 et par celles des chapitres VI et VII qui précèdent, les chambres de commerce et d'industrie, les chambres de métiers
 et de l'artisanat
 et les chambres d'agriculture peuvent soit individuellement, soit en commun organiser des services d'apprentissage chargés de contribuer :
16353 16353

                                                                                    
16354 16354
Au placement des jeunes en apprentissage ;
16355 16355

                                                                                    
16356 16356
A la préparation des contrats d'apprentissage ;
16357 16357

                                                                                    
16358 16358
A la transmission des contrats d'apprentissage au service chargé du contrôle de l'application de la législation du travail et des lois sociales dans la branche d'activité dont relève l'employeur ;
16359 16359

                                                                                    
16360 16360
A l'élaboration de documents statistiques sur l'apprentissage, notamment à la demande du comité départemental de l'emploi ;
16361 16361

                                                                                    
16362 16362
A la réalisation d'enquêtes sur le devenir professionnel des jeunes formés par la voie de l'apprentissage ;
16363 16363

                                                                                    
16364 16364
Au fonctionnement des divers services sociaux organisés en faveur des apprentis.
16365 16365

                                                                                    
16366 16366
Les chambres de commerce et d'industrie, les chambres de métiers et 
de l'artisanat et 
les chambres d'agriculture adressent au comité départemental de l'emploi tous avis et suggestions qu'il leur paraît nécessaire de formuler sur l'apprentissage dans le département.
16367 16367

                                                                                    
16368 16368
Ces compagnies, ou les services communs qu'elles ont créés, assurent une liaison constante avec les services de l'office national d'information sur les enseignements et les professions et de l'agence nationale pour l'emploi.
16369 16369

                                                                                    
16370 16370
Conformément à l'article 39 du code de l'artisanat, les chambres de métiers 
et de l'artisanat 
peuvent créer des centres d'information et d'orientation professionnelle pour les jeunes qui désirent entrer en apprentissage ; ces centres sont habilités à constater, dans les conditions définies à l'article R. 117-20, l'aptitude d'un apprenti à exercer le métier auquel il se prépare.
   

                    
16449 16449
###### Article R119-32
16450 16450

                                                                                    
16451 16451
Les décrets n. 72-279 et 72-283 du 12 avril 1972 ainsi que les articles R. 115-1 à R. 119-30 et les articles D. 117-1 à D. 117-4 sont applicables dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle dans la mesure où il n'y est pas dérogé par les dispositions des articles R. 119-31 à R. 119-47.
16452 16452

                                                                                    
16453 16453
Les textes modifiant ou remplaçant lesdits décrets et lesdites dispositions ne seront applicables dans lesdits départements qu'après consultation des comités de coordination régionaux de l'emploi et de la formation professionnelle ou de leur commission de l'apprentissage ainsi que des chambres de métiers et 
de l'artisanat et 
chambres de commerce et d'industrie concernées.
   

                    
16455 16455
###### Article R119-33
16456 16456

                                                                                    
16457 16457
Toute disposition visant des personnes, entreprises, activités ou professions régies par le décret n° 83-487 du 10 juin 1983, modifié par le décret n° 88-109 du 2 février 1988 relatif au répertoire des métiers et au titre d'artisan et de maître artisan s'applique, pour les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, aux personnes, entreprises, activités ou professions qui, dans ces départements, ressortissent aux chambres de métiers
 et de l'artisanat
.
   

                    
16465 16465
###### Article R119-34
16466 16466

                                                                                    
16467 16467
La durée des contrats d'apprentissage telle qu'elle résulte du 2 de l'article R. 117-6-1, peut être adaptée en fonction de spécificités locales par un arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle et du ministre qui délivre le diplôme après avis des chambres de métiers
 et de l'artisanat
, des chambres de commerce et d'industrie ou des chambres d'agriculture, des comités de coordination régionaux de l'emploi et de la formation professionnelle concernés et des conseils régionaux.
   

                    
16469 16469
###### Article R119-35
16470 16470

                                                                                    
16471 16471
Le nombre maximum d'apprentis ou d'élèves de classes préparatoires à l'apprentissage pouvant être accueillis simultanément dans les entreprises ou les établissements par les personnes possédant les qualifications prévues à l'article R. 117-3 et, le cas échéant, celles prévues aux deux derniers alinéas de l'article R. 119-36 est fixé par le comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi, après avis, soit de la chambre de métiers
 et de l'artisanat
, soit de la chambre de commerce et d'industrie, soit de la chambre d'agriculture intéressée. Ces plafonds sont déterminés par métier, en tenant compte, d'une part et s'il y a lieu, des différents types d'entreprise existant dans le métier considéré et, d'autre part, de la relation qui doit être maintenue au sein de l'entreprise ou de l'établissement entre le nombre des apprentis et le nombre des personnes qualifiées dans le métier faisant l'objet de la formation.
   

                    
16473 16473
###### Article R119-36
16474 16474

                                                                                    
16475 16475
I. - La déclaration de l'employeur relative à l'organisation de l'apprentissage prévue à l'article L. 117-5 précise :
16476 16476

                                                                                    
16477 16477
a) Les nom et prénoms de l'employeur ou la dénomination de l'entreprise ;
16478 16478

                                                                                    
16479 16479
b) Le nombre de salariés de l'entreprise autres que les apprentis ;
16480 16480

                                                                                    
16481 16481
c) Les diplômes et les titres susceptibles d'être préparés ;
16482 16482

                                                                                    
16483 16483
d) Les noms et prénoms du ou des maîtres d'apprentissage, les titres ou diplômes dont ils sont titulaires et la durée de leur expérience professionnelle dans l'activité en relation avec la qualification recherchée.
16484 16484

                                                                                    
16485 16485
La déclaration doit contenir une attestation de l'employeur indiquant qu'il prend les mesures nécessaires à l'organisation de l'apprentissage, qu'il donne les garanties mentionnées au premier alinéa de l'article L. 117-5 et qu'il s'engage à informer l'autorité administrative compétente de tout changement concernant le ou les maîtres d'apprentissage. Elle est accompagnée des justificatifs des compétences professionnelles du ou des maîtres d'apprentissage.
16486 16486

                                                                                    
16487 16487
La déclaration est adressée au chef du service chargé, dans le département où se trouve le lieu d'exécution du contrat d'apprentissage, du contrôle de l'application de la législation du travail et des lois sociales dans la branche d'activité à laquelle se rattache l'entreprise, par l'intermédiaire de l'un des organismes mentionnés au premier alinéa de l'article R. 119-39.
16488 16488

                                                                                    
16489 16489
II. Pour les entreprises relevant de la chambre de métiers 
et de l'artisanat 
:
16490 16490

                                                                                    
16491 16491
- nul ne peut être maître d'apprentissage s'il n'est âgé de vingt-quatre ans révolus ;
16492 16492
- le maître d'apprentissage doit être titulaire du brevet de maîtrise délivré par les chambres de métiers
 et de l'artisanat
 du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, ou d'un diplôme ou titre de niveau équivalent.
16493 16493

                                                                                    
16494 16494
Toutefois, dans des métiers de création récente, ainsi que là où des cas particuliers le rendraient nécessaire, il peut être dérogé à la condition de titre ci-dessus définie. Dans ce cas, l'avis de la chambre de métiers 
et de l'artisanat 
doit être demandé avant l'enregistrement du contrat d'apprentissage.
   

                    
16496 16496
###### Article R119-38
16497 16497

                                                                                    
16498 16498
Le conseil de perfectionnement de chaque centre de formation d'apprentis ou, dans le cas d'une ou plusieurs sections d'apprentissage ouvertes dans un établissement d'enseignement ou de formation et de recherche, le conseil de perfectionnement constitué auprès du conseil d'administration de l'établissement ou de l'instance qui en tient lieu, comprend, outre les membres désignés à l'article R. 116-6, deux représentants des chambres de métiers
 et de l'artisanat
, des chambres de commerce et d'industrie ou des chambres d'agriculture
 *composition*
.
   

                    
16526 16526
###### Article R119-42
16527 16527

                                                                                    
16528 16528
Dans les entreprises ressortissant à la chambre de métiers
 et de l'artisanat
, les litiges entre les employeurs et les apprentis, ou leur famille, au sujet de l'exécution ou de la résiliation du contrat d'apprentissage ne peuvent être portés devant la juridiction compétente qu'après une tentative de conciliation devant la commission paritaire ou l'organisme délégué à cet effet par la chambre de métiers
 et de l'artisanat
. Il n'y a pas lieu à tentative de conciliation lorsqu'il y a infraction régulièrement constatée. Faute de conciliation dans le mois suivant la notification du litige à la chambre, la juridiction peut être saisie.
   

                    
16530 16530
###### Article R119-43
16531 16531

                                                                                    
16532 16532
Le directeur du centre de formation d'apprentis ou, dans le cas d'une section d'apprentissage, le responsable de l'établissement d'enseignement ou de l'établissement de formation et de recherche soumet la demande d'habilitation, prévue à l'article R. 116-14-1, au chef du service académique de l'inspection de l'apprentissage ou au directeur régional de l'agriculture et de la forêt, après avoir recueilli l'avis de la chambre de métiers 
et de l'artisanat 
ou de la chambre de commerce et d'industrie dont relèvent la ou les entreprises concernées
 *autorités compétentes*
.
   

                    
16538 16538
###### Article R119-45
16539 16539

                                                                                    
16540 16540
La décision de réduction de la durée du contrat d'apprentissage prévue aux articles R. 117-7-1 et R. 117-7-2 est notifiée à la chambre de métiers
 et de l'artisanat
, à la chambre de commerce et d'industrie ou à la chambre d'agriculture concernée.
   

                    
16620 16620
####### Article R119-66
16621 16621

                                                                                    
16622 16622
Le contrôle de la formation donnée aux apprentis dans les entreprises auxquelles s'applique le décret n° 73-942 du 3 octobre 1973 est assuré par des inspecteurs de l'apprentissage qui relèvent des chambres de métiers
 et de l'artisanat
 des départements ci-dessus indiqués.
16623 16623

                                                                                    
16624 16624
Le contrôle de la formation donnée aux apprentis dans les entreprises relevant des secteurs de l'industrie et du commerce est assuré par des inspecteurs de l'apprentissage qui relèvent des chambres de commerce et d'industrie de ces mêmes départements.
   

                    
16626 16626
####### Article R119-67
16627 16627

                                                                                    
16628 16628
Nul ne peut être nommé inspecteur de l'apprentissage d'une chambre de métiers 
et de l'artisanat 
ou d'une chambre de commerce et d'industrie en application de l'article R. 119-66
 *conditions*
 :
16629 16629

                                                                                    
16630 16630
1. S'il ne possède la nationalité française ;
16631 16631

                                                                                    
16632 16632
2. S'il ne jouit de ses droits civiques et s'il n'est pas de bonne moralité ;
16633 16633

                                                                                    
16634 16634
3. S'il ne se trouve en position régulière au regard des lois sur le recrutement de l'armée ;
16635 16635

                                                                                    
16636 16636
4. S'il n'est reconnu apte à l'exercice de la fonction à la suite d'une visite médicale ;
16637 16637

                                                                                    
16638 16638
5. S'il est frappé d'une des incapacités prévues à l'article 4 du code de l'enseignement technique ;
16639 16639

                                                                                    
16640 16640
6. S'il n'est âgé de trente ans au moins ;
16641 16641

                                                                                    
16642 16642
7. S'il n'est titulaire d'un diplôme ou titre d'un niveau au moins équivalent à un diplôme de fin de premier cycle de l'enseignement supérieur général ou technologique ;
16643 16643

                                                                                    
16644 16644
8. S'il n'a accompli, pendant cinq ans au moins, des fonctions d'enseignement dans un établissement technique public ou privé ou dans un centre de formation d'apprentis créé en application des articles L. 116-1 à L. 116-8, à raison d'au moins 200 heures par an. Il peut être dérogé à cette condition, par décision du ministre de l'éducation nationale, si l'intéressé est titulaire d'un diplôme de second cycle de l'enseignement supérieur ou justifie de cinq années d'activité professionnelle dans un emploi au moins équivalent à celui de technicien supérieur.
16645 16645

                                                                                    
16646 16646
Ces dispositions ne sont pas opposables aux inspecteurs de l'apprentissage en fonctions à la date de publication du présent décret.
16647 16647

                                                                                    
16648 16648
Les inspecteurs de l'apprentissage des chambres de métiers et 
de l'artisanat et 
des chambres de commerce et d'industrie qui seront recrutés sont commissionnés par le ministre de l'éducation nationale pour une durée de trois ans renouvelable sans limitation de durée.
16649 16649

                                                                                    
16650 16650
Les dispositions de l'article R. 119-60 sont applicables aux inspecteurs de l'apprentissage des chambres de métiers et 
de l'artisanat et 
des chambres de commerce et d'industrie.
   

                    
16652 16652
####### Article R119-68
16653 16653

                                                                                    
16654 16654
Les dispositions de l'article R. 119-61 sont applicables aux inspecteurs de l'apprentissage des chambres de métiers
 et de l'artisanat
 et des chambres de commerce et d'industrie en cas de faute ou d'insuffisance professionnelle.
16655 16655

                                                                                    
16656 16656
Lorsque le conseil prévu à l'article R. 119-61 est appelé à donner un avis sur le cas d'un inspecteur de l'apprentissage des chambres de métiers 
et de l'artisanat 
ou des chambres de commerce et d'industrie, il est complété par deux représentants de la chambre de métiers
 et de l'artisanat
 ou de la chambre de commerce ou d'industrie intéressée qui sont désignés par celle-ci ; en outre, l'un des deux représentants élus des inspecteurs de l'apprentissage, qui est désigné par tirage au sort, est remplacé par un inspecteur de l'apprentissage des chambres de métiers 
et de l'artisanat 
ou des chambres de commerce et d'industrie élu par ses collègues.
   

                    
16658 16658
####### Article R119-69
16659 16659

                                                                                    
16660 16660
Les dispositions des articles R. 119-52 et R. 119-54 (1er alinéa)
 
, ne sont pas applicables aux inspecteurs de l'apprentissage des chambres de métiers
 et de l'artisanat
 et des chambres de commerce et d'industrie.
16661 16661

                                                                                    
16662 16662
Les dispositions de l'article R. 119-51 sont applicables aux rapports des inspecteurs de l'apprentissage des chambres de métiers et 
de l'artisanat et 
des chambres de commerce et d'industrie. Toutefois, la transmission de ces rapports est assurée par le président de la chambre intéressée.
   

                    
16664 16664
####### Article R119-70
16665 16665

                                                                                    
16666 16666
Chaque inspecteur de l'apprentissage des chambres de métiers
 et de l'artisanat
 et des chambres de commerce et d'industrie établit annuellement un rapport d'activité qui est transmis par le président de la chambre intéressée au préfet de région
 *autorité compétente*
.
   

                    
16668 16668
####### Article R119-71
16669 16669

                                                                                    
16670 16670
Un règlement établi avec l'accord du préfet de région par le recteur et la chambre de métiers
 et de l'artisanat
 ou la chambre de commerce et d'industrie intéressée fixe les modalités de la coopération entre l'administration académique et cette chambre en vue de coordonner l'organisation locale de l'apprentissage et le contrôle de la formation des apprentis.
   

                    
40098 40098
###### Article R950-9
40099 40099

                                                                                    
40100 40100
Les conventions de formation prévues à la deuxième phrase du cinquième alinéa de l'article L. 961-12 peuvent être conclues avec une chambre de commerce et d'industrie, une chambre de métiers
 et de l'artisanat
 ou une chambre d'agriculture. Conformément aux dispositions de l'article L. 952-1, les versements effectués dans ce cadre par les employeurs occupant moins de dix salariés ne sont pas libératoires au titre de la contribution instituée par ledit article.
   

                    
45514 45514
###### Article D910-20
45515 45515

                                                                                    
45516 45516
Il est institué une section spécialisée prévue au deuxième alinéa de l'article 16 de la loi n° 71-577 du 16 juillet 1971 d'orientation sur l'enseignement pédagogique.
45517 45517

                                                                                    
45518 45518
La section spécialisée exerce, au nom du comité, les attributions disciplinaires conférées à celui-ci par les lois en vigueur, notamment l'article 72 du code de l'enseignement technique, l'article 16 (alinéa 1) de la loi n° 71-577 du 16 juillet 1971 précitée. Elle a, dans ce cas, le caractère d'une juridiction administrative et statue à charge d'appel devant le Conseil supérieur de l'éducation nationale.
45519 45519

                                                                                    
45520 45520
Cette section spécialisée est placée sous la présidence de l'inspecteur de l'enseignement technique, en résidence dans le département.
45521 45521

                                                                                    
45522 45522
Elle comprend, outre le président, dix-sept membres, désignés par le préfet de région :
45523 45523

                                                                                    
45524 45524
1. Cinq représentants de l'administration ;
45525 45525

                                                                                    
45526 45526
2. Six représentants des enseignements publics et privés ;
45527 45527

                                                                                    
45528 45528
3. Trois représentants des organisations syndicales de salariés les plus représentatives dans la région ;
45529 45529

                                                                                    
45530 45530
4. Deux représentants des organisations syndicales d'employeurs représentatives de la région.
45531 45531

                                                                                    
45532 45532
La représentation des employeurs est complétée, selon la nature de l'activité de l'établissement dont relèvent les personnels en cause, par un représentant de la ou des chambres 
des
de
 métiers
 et de l'artisanat
 ou par un représentant de la ou des chambres de commerce et d'industrie ou par un représentant de la ou des chambres d'agriculture.