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... | ... |
@@ -16291,7 +16291,7 @@ En application de l'article 65 de la loi quinquennale n° 93-1313 du 20 décembr |
16291 | 16291 |
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16292 | 16292 |
###### Article R117-22 |
16293 | 16293 |
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16294 |
-Le titre de maître d'apprentissage confirmé est attribué par les chambres d'agriculture, les chambres de commerce et d'industrie et les chambres des métiers lorsqu'il s'agit de leurs ressortissants et des conjoints collaborateurs de ceux-ci inscrits aux différents répertoires. |
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16294 |
+Le titre de maître d'apprentissage confirmé est attribué par les chambres d'agriculture, les chambres de commerce et d'industrie et les chambres de métiers et de l'artisanat lorsqu'il s'agit de leurs ressortissants et des conjoints collaborateurs de ceux-ci inscrits aux différents répertoires. |
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16295 | 16295 |
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16296 | 16296 |
Dans les autres cas, ce titre est attribué par les organismes créés ou désignés à cet effet par les organisations patronales et syndicales par voie d'accord collectif étendu, sous réserve de la conclusion par chaque organisme avec l'Etat de la convention prévue à l'article R. 117-23. L'accord collectif susmentionné détermine son champ d'application géographique et professionnel ou interprofessionnel. |
16297 | 16297 |
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... | ... |
@@ -16345,11 +16345,11 @@ Elle vaut pour tous les apprentis boulangers de l'établissement. |
16345 | 16345 |
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16346 | 16346 |
Les recours hiérarchiques dirigés contre les décisions de l'inspecteur du travail sont portés devant le directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle. |
16347 | 16347 |
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16348 |
-#### Chapitre VIII : Des attributions des chambres de commerce et d'industrie, des chambres de métiers et des chambres d'agriculture en matière d'apprentissage |
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16348 |
+#### Chapitre VIII : Des attributions des chambres de commerce et d'industrie, des chambres de métiers et de l'artisanat et des chambres d'agriculture en matière d'apprentissage |
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16349 | 16349 |
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16350 | 16350 |
##### Article R118-1 |
16351 | 16351 |
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16352 |
-Outre les attributions qui leur sont expressément dévolues par les articles L. 118-2-4 et L. 119-2 et par celles des chapitres VI et VII qui précèdent, les chambres de commerce et d'industrie, les chambres de métiers et les chambres d'agriculture peuvent soit individuellement, soit en commun organiser des services d'apprentissage chargés de contribuer : |
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16352 |
+Outre les attributions qui leur sont expressément dévolues par les articles L. 118-2-4 et L. 119-2 et par celles des chapitres VI et VII qui précèdent, les chambres de commerce et d'industrie, les chambres de métiers et de l'artisanat et les chambres d'agriculture peuvent soit individuellement, soit en commun organiser des services d'apprentissage chargés de contribuer : |
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16353 | 16353 |
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16354 | 16354 |
Au placement des jeunes en apprentissage ; |
16355 | 16355 |
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... | ... |
@@ -16363,11 +16363,11 @@ A la réalisation d'enquêtes sur le devenir professionnel des jeunes formés pa |
16363 | 16363 |
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16364 | 16364 |
Au fonctionnement des divers services sociaux organisés en faveur des apprentis. |
16365 | 16365 |
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16366 |
-Les chambres de commerce et d'industrie, les chambres de métiers et les chambres d'agriculture adressent au comité départemental de l'emploi tous avis et suggestions qu'il leur paraît nécessaire de formuler sur l'apprentissage dans le département. |
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16366 |
+Les chambres de commerce et d'industrie, les chambres de métiers et de l'artisanat et les chambres d'agriculture adressent au comité départemental de l'emploi tous avis et suggestions qu'il leur paraît nécessaire de formuler sur l'apprentissage dans le département. |
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16367 | 16367 |
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16368 | 16368 |
Ces compagnies, ou les services communs qu'elles ont créés, assurent une liaison constante avec les services de l'office national d'information sur les enseignements et les professions et de l'agence nationale pour l'emploi. |
16369 | 16369 |
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16370 |
-Conformément à l'article 39 du code de l'artisanat, les chambres de métiers peuvent créer des centres d'information et d'orientation professionnelle pour les jeunes qui désirent entrer en apprentissage ; ces centres sont habilités à constater, dans les conditions définies à l'article R. 117-20, l'aptitude d'un apprenti à exercer le métier auquel il se prépare. |
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16370 |
+Conformément à l'article 39 du code de l'artisanat, les chambres de métiers et de l'artisanat peuvent créer des centres d'information et d'orientation professionnelle pour les jeunes qui désirent entrer en apprentissage ; ces centres sont habilités à constater, dans les conditions définies à l'article R. 117-20, l'aptitude d'un apprenti à exercer le métier auquel il se prépare. |
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16371 | 16371 |
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16372 | 16372 |
#### Chapitre IX : Dispositions diverses |
16373 | 16373 |
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... | ... |
@@ -16450,11 +16450,11 @@ e) Violation des obligations prévues à l'article L. 117-7. |
16450 | 16450 |
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16451 | 16451 |
Les décrets n. 72-279 et 72-283 du 12 avril 1972 ainsi que les articles R. 115-1 à R. 119-30 et les articles D. 117-1 à D. 117-4 sont applicables dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle dans la mesure où il n'y est pas dérogé par les dispositions des articles R. 119-31 à R. 119-47. |
16452 | 16452 |
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16453 |
-Les textes modifiant ou remplaçant lesdits décrets et lesdites dispositions ne seront applicables dans lesdits départements qu'après consultation des comités de coordination régionaux de l'emploi et de la formation professionnelle ou de leur commission de l'apprentissage ainsi que des chambres de métiers et chambres de commerce et d'industrie concernées. |
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16453 |
+Les textes modifiant ou remplaçant lesdits décrets et lesdites dispositions ne seront applicables dans lesdits départements qu'après consultation des comités de coordination régionaux de l'emploi et de la formation professionnelle ou de leur commission de l'apprentissage ainsi que des chambres de métiers et de l'artisanat et chambres de commerce et d'industrie concernées. |
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16454 | 16454 |
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16455 | 16455 |
###### Article R119-33 |
16456 | 16456 |
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16457 |
-Toute disposition visant des personnes, entreprises, activités ou professions régies par le décret n° 83-487 du 10 juin 1983, modifié par le décret n° 88-109 du 2 février 1988 relatif au répertoire des métiers et au titre d'artisan et de maître artisan s'applique, pour les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, aux personnes, entreprises, activités ou professions qui, dans ces départements, ressortissent aux chambres de métiers. |
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16457 |
+Toute disposition visant des personnes, entreprises, activités ou professions régies par le décret n° 83-487 du 10 juin 1983, modifié par le décret n° 88-109 du 2 février 1988 relatif au répertoire des métiers et au titre d'artisan et de maître artisan s'applique, pour les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, aux personnes, entreprises, activités ou professions qui, dans ces départements, ressortissent aux chambres de métiers et de l'artisanat. |
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16458 | 16458 |
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16459 | 16459 |
###### Article R119-33-1 |
16460 | 16460 |
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... | ... |
@@ -16464,11 +16464,11 @@ Les versements effectués au titre des articles R. 119-4 et R. 119-5 s'imputent |
16464 | 16464 |
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16465 | 16465 |
###### Article R119-34 |
16466 | 16466 |
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16467 |
-La durée des contrats d'apprentissage telle qu'elle résulte du 2 de l'article R. 117-6-1, peut être adaptée en fonction de spécificités locales par un arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle et du ministre qui délivre le diplôme après avis des chambres de métiers, des chambres de commerce et d'industrie ou des chambres d'agriculture, des comités de coordination régionaux de l'emploi et de la formation professionnelle concernés et des conseils régionaux. |
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16467 |
+La durée des contrats d'apprentissage telle qu'elle résulte du 2 de l'article R. 117-6-1, peut être adaptée en fonction de spécificités locales par un arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle et du ministre qui délivre le diplôme après avis des chambres de métiers et de l'artisanat, des chambres de commerce et d'industrie ou des chambres d'agriculture, des comités de coordination régionaux de l'emploi et de la formation professionnelle concernés et des conseils régionaux. |
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16468 | 16468 |
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16469 | 16469 |
###### Article R119-35 |
16470 | 16470 |
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16471 |
-Le nombre maximum d'apprentis ou d'élèves de classes préparatoires à l'apprentissage pouvant être accueillis simultanément dans les entreprises ou les établissements par les personnes possédant les qualifications prévues à l'article R. 117-3 et, le cas échéant, celles prévues aux deux derniers alinéas de l'article R. 119-36 est fixé par le comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi, après avis, soit de la chambre de métiers, soit de la chambre de commerce et d'industrie, soit de la chambre d'agriculture intéressée. Ces plafonds sont déterminés par métier, en tenant compte, d'une part et s'il y a lieu, des différents types d'entreprise existant dans le métier considéré et, d'autre part, de la relation qui doit être maintenue au sein de l'entreprise ou de l'établissement entre le nombre des apprentis et le nombre des personnes qualifiées dans le métier faisant l'objet de la formation. |
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16471 |
+Le nombre maximum d'apprentis ou d'élèves de classes préparatoires à l'apprentissage pouvant être accueillis simultanément dans les entreprises ou les établissements par les personnes possédant les qualifications prévues à l'article R. 117-3 et, le cas échéant, celles prévues aux deux derniers alinéas de l'article R. 119-36 est fixé par le comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi, après avis, soit de la chambre de métiers et de l'artisanat, soit de la chambre de commerce et d'industrie, soit de la chambre d'agriculture intéressée. Ces plafonds sont déterminés par métier, en tenant compte, d'une part et s'il y a lieu, des différents types d'entreprise existant dans le métier considéré et, d'autre part, de la relation qui doit être maintenue au sein de l'entreprise ou de l'établissement entre le nombre des apprentis et le nombre des personnes qualifiées dans le métier faisant l'objet de la formation. |
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16472 | 16472 |
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16473 | 16473 |
###### Article R119-36 |
16474 | 16474 |
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... | ... |
@@ -16486,16 +16486,16 @@ La déclaration doit contenir une attestation de l'employeur indiquant qu'il pre |
16486 | 16486 |
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16487 | 16487 |
La déclaration est adressée au chef du service chargé, dans le département où se trouve le lieu d'exécution du contrat d'apprentissage, du contrôle de l'application de la législation du travail et des lois sociales dans la branche d'activité à laquelle se rattache l'entreprise, par l'intermédiaire de l'un des organismes mentionnés au premier alinéa de l'article R. 119-39. |
16488 | 16488 |
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16489 |
-II. Pour les entreprises relevant de la chambre de métiers : |
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16489 |
+II. Pour les entreprises relevant de la chambre de métiers et de l'artisanat : |
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16490 | 16490 |
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16491 | 16491 |
- nul ne peut être maître d'apprentissage s'il n'est âgé de vingt-quatre ans révolus ; |
16492 |
-- le maître d'apprentissage doit être titulaire du brevet de maîtrise délivré par les chambres de métiers du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, ou d'un diplôme ou titre de niveau équivalent. |
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16492 |
+- le maître d'apprentissage doit être titulaire du brevet de maîtrise délivré par les chambres de métiers et de l'artisanat du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, ou d'un diplôme ou titre de niveau équivalent. |
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16493 | 16493 |
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16494 |
-Toutefois, dans des métiers de création récente, ainsi que là où des cas particuliers le rendraient nécessaire, il peut être dérogé à la condition de titre ci-dessus définie. Dans ce cas, l'avis de la chambre de métiers doit être demandé avant l'enregistrement du contrat d'apprentissage. |
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16494 |
+Toutefois, dans des métiers de création récente, ainsi que là où des cas particuliers le rendraient nécessaire, il peut être dérogé à la condition de titre ci-dessus définie. Dans ce cas, l'avis de la chambre de métiers et de l'artisanat doit être demandé avant l'enregistrement du contrat d'apprentissage. |
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16495 | 16495 |
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16496 | 16496 |
###### Article R119-38 |
16497 | 16497 |
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16498 |
-Le conseil de perfectionnement de chaque centre de formation d'apprentis ou, dans le cas d'une ou plusieurs sections d'apprentissage ouvertes dans un établissement d'enseignement ou de formation et de recherche, le conseil de perfectionnement constitué auprès du conseil d'administration de l'établissement ou de l'instance qui en tient lieu, comprend, outre les membres désignés à l'article R. 116-6, deux représentants des chambres de métiers, des chambres de commerce et d'industrie ou des chambres d'agriculture *composition*. |
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16498 |
+Le conseil de perfectionnement de chaque centre de formation d'apprentis ou, dans le cas d'une ou plusieurs sections d'apprentissage ouvertes dans un établissement d'enseignement ou de formation et de recherche, le conseil de perfectionnement constitué auprès du conseil d'administration de l'établissement ou de l'instance qui en tient lieu, comprend, outre les membres désignés à l'article R. 116-6, deux représentants des chambres de métiers et de l'artisanat, des chambres de commerce et d'industrie ou des chambres d'agriculture. |
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16499 | 16499 |
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16500 | 16500 |
###### Article R119-39 |
16501 | 16501 |
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... | ... |
@@ -16525,11 +16525,11 @@ Il en est de même lorsque la résiliation est intervenue à l'initiative du sal |
16525 | 16525 |
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16526 | 16526 |
###### Article R119-42 |
16527 | 16527 |
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16528 |
-Dans les entreprises ressortissant à la chambre de métiers, les litiges entre les employeurs et les apprentis, ou leur famille, au sujet de l'exécution ou de la résiliation du contrat d'apprentissage ne peuvent être portés devant la juridiction compétente qu'après une tentative de conciliation devant la commission paritaire ou l'organisme délégué à cet effet par la chambre de métiers. Il n'y a pas lieu à tentative de conciliation lorsqu'il y a infraction régulièrement constatée. Faute de conciliation dans le mois suivant la notification du litige à la chambre, la juridiction peut être saisie. |
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16528 |
+Dans les entreprises ressortissant à la chambre de métiers et de l'artisanat, les litiges entre les employeurs et les apprentis, ou leur famille, au sujet de l'exécution ou de la résiliation du contrat d'apprentissage ne peuvent être portés devant la juridiction compétente qu'après une tentative de conciliation devant la commission paritaire ou l'organisme délégué à cet effet par la chambre de métiers et de l'artisanat. Il n'y a pas lieu à tentative de conciliation lorsqu'il y a infraction régulièrement constatée. Faute de conciliation dans le mois suivant la notification du litige à la chambre, la juridiction peut être saisie. |
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16529 | 16529 |
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16530 | 16530 |
###### Article R119-43 |
16531 | 16531 |
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16532 |
-Le directeur du centre de formation d'apprentis ou, dans le cas d'une section d'apprentissage, le responsable de l'établissement d'enseignement ou de l'établissement de formation et de recherche soumet la demande d'habilitation, prévue à l'article R. 116-14-1, au chef du service académique de l'inspection de l'apprentissage ou au directeur régional de l'agriculture et de la forêt, après avoir recueilli l'avis de la chambre de métiers ou de la chambre de commerce et d'industrie dont relèvent la ou les entreprises concernées *autorités compétentes*. |
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16532 |
+Le directeur du centre de formation d'apprentis ou, dans le cas d'une section d'apprentissage, le responsable de l'établissement d'enseignement ou de l'établissement de formation et de recherche soumet la demande d'habilitation, prévue à l'article R. 116-14-1, au chef du service académique de l'inspection de l'apprentissage ou au directeur régional de l'agriculture et de la forêt, après avoir recueilli l'avis de la chambre de métiers et de l'artisanat ou de la chambre de commerce et d'industrie dont relèvent la ou les entreprises concernées. |
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16533 | 16533 |
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16534 | 16534 |
###### Article R119-44 |
16535 | 16535 |
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... | ... |
@@ -16537,7 +16537,7 @@ Dès sa conclusion, la convention prévue à l'article R. 117-5-1 est adressée |
16537 | 16537 |
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16538 | 16538 |
###### Article R119-45 |
16539 | 16539 |
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16540 |
-La décision de réduction de la durée du contrat d'apprentissage prévue aux articles R. 117-7-1 et R. 117-7-2 est notifiée à la chambre de métiers, à la chambre de commerce et d'industrie ou à la chambre d'agriculture concernée. |
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16540 |
+La décision de réduction de la durée du contrat d'apprentissage prévue aux articles R. 117-7-1 et R. 117-7-2 est notifiée à la chambre de métiers et de l'artisanat, à la chambre de commerce et d'industrie ou à la chambre d'agriculture concernée. |
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16541 | 16541 |
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16542 | 16542 |
##### D - Inspection de l'apprentissage |
16543 | 16543 |
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... | ... |
@@ -16619,13 +16619,13 @@ Les dispositions des articles R. 119-48 à R. 119-61 sont applicables dans les d |
16619 | 16619 |
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16620 | 16620 |
####### Article R119-66 |
16621 | 16621 |
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16622 |
-Le contrôle de la formation donnée aux apprentis dans les entreprises auxquelles s'applique le décret n° 73-942 du 3 octobre 1973 est assuré par des inspecteurs de l'apprentissage qui relèvent des chambres de métiers des départements ci-dessus indiqués. |
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16622 |
+Le contrôle de la formation donnée aux apprentis dans les entreprises auxquelles s'applique le décret n° 73-942 du 3 octobre 1973 est assuré par des inspecteurs de l'apprentissage qui relèvent des chambres de métiers et de l'artisanat des départements ci-dessus indiqués. |
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16623 | 16623 |
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16624 | 16624 |
Le contrôle de la formation donnée aux apprentis dans les entreprises relevant des secteurs de l'industrie et du commerce est assuré par des inspecteurs de l'apprentissage qui relèvent des chambres de commerce et d'industrie de ces mêmes départements. |
16625 | 16625 |
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16626 | 16626 |
####### Article R119-67 |
16627 | 16627 |
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16628 |
-Nul ne peut être nommé inspecteur de l'apprentissage d'une chambre de métiers ou d'une chambre de commerce et d'industrie en application de l'article R. 119-66 *conditions* : |
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16628 |
+Nul ne peut être nommé inspecteur de l'apprentissage d'une chambre de métiers et de l'artisanat ou d'une chambre de commerce et d'industrie en application de l'article R. 119-66 : |
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16629 | 16629 |
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16630 | 16630 |
1. S'il ne possède la nationalité française ; |
16631 | 16631 |
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... | ... |
@@ -16645,29 +16645,29 @@ Nul ne peut être nommé inspecteur de l'apprentissage d'une chambre de métiers |
16645 | 16645 |
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16646 | 16646 |
Ces dispositions ne sont pas opposables aux inspecteurs de l'apprentissage en fonctions à la date de publication du présent décret. |
16647 | 16647 |
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16648 |
-Les inspecteurs de l'apprentissage des chambres de métiers et des chambres de commerce et d'industrie qui seront recrutés sont commissionnés par le ministre de l'éducation nationale pour une durée de trois ans renouvelable sans limitation de durée. |
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16648 |
+Les inspecteurs de l'apprentissage des chambres de métiers et de l'artisanat et des chambres de commerce et d'industrie qui seront recrutés sont commissionnés par le ministre de l'éducation nationale pour une durée de trois ans renouvelable sans limitation de durée. |
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16649 | 16649 |
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16650 |
-Les dispositions de l'article R. 119-60 sont applicables aux inspecteurs de l'apprentissage des chambres de métiers et des chambres de commerce et d'industrie. |
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16650 |
+Les dispositions de l'article R. 119-60 sont applicables aux inspecteurs de l'apprentissage des chambres de métiers et de l'artisanat et des chambres de commerce et d'industrie. |
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16651 | 16651 |
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16652 | 16652 |
####### Article R119-68 |
16653 | 16653 |
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16654 |
-Les dispositions de l'article R. 119-61 sont applicables aux inspecteurs de l'apprentissage des chambres de métiers et des chambres de commerce et d'industrie en cas de faute ou d'insuffisance professionnelle. |
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16654 |
+Les dispositions de l'article R. 119-61 sont applicables aux inspecteurs de l'apprentissage des chambres de métiers et de l'artisanat et des chambres de commerce et d'industrie en cas de faute ou d'insuffisance professionnelle. |
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16655 | 16655 |
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16656 |
-Lorsque le conseil prévu à l'article R. 119-61 est appelé à donner un avis sur le cas d'un inspecteur de l'apprentissage des chambres de métiers ou des chambres de commerce et d'industrie, il est complété par deux représentants de la chambre de métiers ou de la chambre de commerce ou d'industrie intéressée qui sont désignés par celle-ci ; en outre, l'un des deux représentants élus des inspecteurs de l'apprentissage, qui est désigné par tirage au sort, est remplacé par un inspecteur de l'apprentissage des chambres de métiers ou des chambres de commerce et d'industrie élu par ses collègues. |
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16656 |
+Lorsque le conseil prévu à l'article R. 119-61 est appelé à donner un avis sur le cas d'un inspecteur de l'apprentissage des chambres de métiers et de l'artisanat ou des chambres de commerce et d'industrie, il est complété par deux représentants de la chambre de métiers et de l'artisanat ou de la chambre de commerce ou d'industrie intéressée qui sont désignés par celle-ci ; en outre, l'un des deux représentants élus des inspecteurs de l'apprentissage, qui est désigné par tirage au sort, est remplacé par un inspecteur de l'apprentissage des chambres de métiers et de l'artisanat ou des chambres de commerce et d'industrie élu par ses collègues. |
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16657 | 16657 |
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16658 | 16658 |
####### Article R119-69 |
16659 | 16659 |
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16660 |
-Les dispositions des articles R. 119-52 et R. 119-54 (1er alinéa) , ne sont pas applicables aux inspecteurs de l'apprentissage des chambres de métiers et des chambres de commerce et d'industrie. |
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16660 |
+Les dispositions des articles R. 119-52 et R. 119-54 (1er alinéa), ne sont pas applicables aux inspecteurs de l'apprentissage des chambres de métiers et de l'artisanat et des chambres de commerce et d'industrie. |
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16661 | 16661 |
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16662 |
-Les dispositions de l'article R. 119-51 sont applicables aux rapports des inspecteurs de l'apprentissage des chambres de métiers et des chambres de commerce et d'industrie. Toutefois, la transmission de ces rapports est assurée par le président de la chambre intéressée. |
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16662 |
+Les dispositions de l'article R. 119-51 sont applicables aux rapports des inspecteurs de l'apprentissage des chambres de métiers et de l'artisanat et des chambres de commerce et d'industrie. Toutefois, la transmission de ces rapports est assurée par le président de la chambre intéressée. |
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16663 | 16663 |
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16664 | 16664 |
####### Article R119-70 |
16665 | 16665 |
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16666 |
-Chaque inspecteur de l'apprentissage des chambres de métiers et des chambres de commerce et d'industrie établit annuellement un rapport d'activité qui est transmis par le président de la chambre intéressée au préfet de région *autorité compétente*. |
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16666 |
+Chaque inspecteur de l'apprentissage des chambres de métiers et de l'artisanat et des chambres de commerce et d'industrie établit annuellement un rapport d'activité qui est transmis par le président de la chambre intéressée au préfet de région. |
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16667 | 16667 |
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16668 | 16668 |
####### Article R119-71 |
16669 | 16669 |
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16670 |
-Un règlement établi avec l'accord du préfet de région par le recteur et la chambre de métiers ou la chambre de commerce et d'industrie intéressée fixe les modalités de la coopération entre l'administration académique et cette chambre en vue de coordonner l'organisation locale de l'apprentissage et le contrôle de la formation des apprentis. |
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16670 |
+Un règlement établi avec l'accord du préfet de région par le recteur et la chambre de métiers et de l'artisanat ou la chambre de commerce et d'industrie intéressée fixe les modalités de la coopération entre l'administration académique et cette chambre en vue de coordonner l'organisation locale de l'apprentissage et le contrôle de la formation des apprentis. |
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16671 | 16671 |
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16672 | 16672 |
##### E - Aménagements au bénéfice des personnes handicapées des dispositions relatives à l'apprentissage. |
16673 | 16673 |
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... | ... |
@@ -40097,7 +40097,7 @@ Les versements effectués par les employeurs à un organisme de formation, en ap |
40097 | 40097 |
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40098 | 40098 |
###### Article R950-9 |
40099 | 40099 |
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40100 |
-Les conventions de formation prévues à la deuxième phrase du cinquième alinéa de l'article L. 961-12 peuvent être conclues avec une chambre de commerce et d'industrie, une chambre de métiers ou une chambre d'agriculture. Conformément aux dispositions de l'article L. 952-1, les versements effectués dans ce cadre par les employeurs occupant moins de dix salariés ne sont pas libératoires au titre de la contribution instituée par ledit article. |
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40100 |
+Les conventions de formation prévues à la deuxième phrase du cinquième alinéa de l'article L. 961-12 peuvent être conclues avec une chambre de commerce et d'industrie, une chambre de métiers et de l'artisanat ou une chambre d'agriculture. Conformément aux dispositions de l'article L. 952-1, les versements effectués dans ce cadre par les employeurs occupant moins de dix salariés ne sont pas libératoires au titre de la contribution instituée par ledit article. |
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40101 | 40101 |
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40102 | 40102 |
###### Article R950-12 |
40103 | 40103 |
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... | ... |
@@ -45529,7 +45529,7 @@ Elle comprend, outre le président, dix-sept membres, désignés par le préfet |
45529 | 45529 |
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45530 | 45530 |
4. Deux représentants des organisations syndicales d'employeurs représentatives de la région. |
45531 | 45531 |
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45532 |
-La représentation des employeurs est complétée, selon la nature de l'activité de l'établissement dont relèvent les personnels en cause, par un représentant de la ou des chambres des métiers ou par un représentant de la ou des chambres de commerce et d'industrie ou par un représentant de la ou des chambres d'agriculture. |
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45532 |
+La représentation des employeurs est complétée, selon la nature de l'activité de l'établissement dont relèvent les personnels en cause, par un représentant de la ou des chambres de métiers et de l'artisanat ou par un représentant de la ou des chambres de commerce et d'industrie ou par un représentant de la ou des chambres d'agriculture. |
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45533 | 45533 |
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45534 | 45534 |
##### Section 2 : Saint-Pierre-et-Miquelon |
45535 | 45535 |
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