Code du travail


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Version consolidée au 1er avril 2004 (version 468684d)
La précédente version était la version consolidée au 30 mars 2004.

38148 38148
##### Article R831-1
38149 38149

                                                                                    
38150 38150
Peuvent bénéficier de contrats d'accès à l'emploi, en application de l'article L. 832-2 :
38151 38151

                                                                                    
38152 38152
1° Les personnes qui ont été inscrites comme demandeur d'emploi pendant au moins douze mois durant les dix-huit mois qui ont précédé la date d'embauche ;
38153 38153

                                                                                    
38154 38154
2° Les bénéficiaires de l'allocation mentionnée à l'article L. 351-10 ;
38155 38155

                                                                                    
38156 38156
3° Les bénéficiaires 
de l'allocation de
du
 revenu minimum d'insertion ainsi que leur conjoint ou concubin
 ou la personne à laquelle ils sont liés par un pacte civil de solidarité
 ;
38157 38157

                                                                                    
38158 38158
4° Les travailleurs reconnus handicapés par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel ainsi que les autres bénéficiaires de l'obligation d'emploi instituée par l'article L. 323-1
 et mentionnés aux 2°, 3° et 4° de l'article L. 323-3
 ;
38159 38159

                                                                                    
38160 38160
5° Les jeunes âgés de dix-huit à moins de vingt-six ans rencontrant des difficultés particulières d'accès à l'emploi, ayant au plus achevé le premier cycle de l'enseignement secondaire ou ayant abandonné leur scolarité avant l'année terminale du second cycle court professionnel, s'ils ne remplissent pas la condition d'activité salariée antérieure ouvrant droit à l'allocation d'assurance visée à l'article L. 351-3 du code du travail ou s'ils ont achevé dans les trois mois précédant l'embauche un contrat emploi-solidarité ou un contrat d'orientation ou un contrat d'insertion par l'activité ;
38161 38161

                                                                                    
38162 38162
6° Les 
personnes ayant achevé leur service national depuis six mois au moins et douze mois au plus, sans emploi depuis la fin de celui-ci et qui, lors
bénéficiaires des conventions prévues à l'article L. 322-4-18 arrivant au terme
 de leur 
départ au service national, répondaient à la définition des demandeurs d'emploi de longue durée prévue au 1° ci-dessus
contrat avant le 1er janvier 2008
 ;
38163 38163

                                                                                    
38164 38164
7° Les 
détenus libérés
personnes faisant ou ayant fait l'objet d'une peine privative de liberté
 rencontrant des difficultés particulières d'accès à l'emploi
 ;
38165

                                                                                    
38164 38166
8° Les personnes âgées de plus de cinquante ans et de moins de soixante-cinq ans et qui, soit ont été inscrites comme demandeurs d'emploi pendant au moins douze mois durant les dix-huit derniers mois, soit sont les bénéficiaires de l'obligation d'emploi mentionnés aux 1°, 2°, 3° et 4° de l'article L
.
 323-3, soit perçoivent le revenu minimum d'insertion et sont sans emploi depuis plus d'un an.
38167

                                                                                    
38168
Les durées d'inscription comme demandeur d'emploi, exigées pour accéder au dispositif du contrat d'accès à l'emploi, sont prolongées des périodes de stages de formation et des périodes pendant lesquelles les intéressés ont bénéficié d'un contrat de travail en application des articles L. 322-4-7, L. 322-4-8-1, L. 322-4-15 et L. 322-4-16 du code du travail ou L. 522-8 du code de l'action sociale et des familles, ou des périodes d'indisponibilité dues à une maladie, une maternité ou un accident du travail.
   

                    
38166 38170
##### Article R831-2
38167 38171

                                                                                    
38168 38172
La durée hebdomadaire du travail ne peut être inférieure à seize heures par semaine. Elle inclut le cas échéant le temps passé en formation.
38169 38173

                                                                                    
38170 38174
Si le contrat de travail est établi sur une base mensuelle ou annuelle, dans les conditions prévues aux articles L. 212-4-2 et 
L. 212-4-3
suivants
, la durée du travail est au moins égale à l'application sur le mois ou sur l'année de la durée hebdomadaire fixée au précédent alinéa.
38171 38175

                                                                                    
38172 38176
Toutefois, pour les personnes handicapées contraintes à des horaires limités et présentant une attestation du médecin du travail, le contrat d'accès à l'emploi ne comporte pas de condition de durée minimale hebdomadaire.
   

                    
38174 38178
##### Article R831-3
38179

                                                                                    
38180
L'employeur doit, préalablement à une demande de convention de contrat d'accès à l'emploi, déposer auprès des services locaux de l'Agence nationale pour l'emploi l'offre d'emploi correspondante.
38175 38181

                                                                                    
38176 38182
La demande de convention de contrat d'accès à l'emploi doit être présentée auprès des services locaux de l'Agence nationale pour l'emploi avant la date de l'embauche du salarié ou dans un délai maximum d'un mois après celle-ci.
   

                    
38178 38184
##### Article R831-4
38179 38185

                                                                                    
38180 38186
La convention, qui est conclue entre l'Agence nationale pour l'emploi, agissant au nom de l'Etat, et l'employeur doit préciser notamment :
38181 38187

                                                                                    
38182 38188
a) Le nom et l'adresse du bénéficiaire ;
38183 38189

                                                                                    
38184 38190
b) Son âge, son niveau de formation et sa situation au regard de l'emploi, de l'indemnisation du chômage 
et
ou
 du revenu minimum d'insertion au moment de l'embauche ;
38185 38191

                                                                                    
38186 38192
c) L'identité et la qualité de l'employeur ;
38187 38193

                                                                                    
38188 38194
d) Les caractéristiques de l'emploi proposé ;
38189 38195

                                                                                    
38190 38196
e) La nature et la durée du contrat de travail ;
38191 38197

                                                                                    
38192 38198
f) la durée hebdomadaire de travail ;
38193 38199

                                                                                    
38194 38200
g) Le montant de la rémunération correspondante ;
38195 38201

                                                                                    
38196 38202
h) Le montant et les modalités de versement de l'aide de l'Etat ;
38197 38203

                                                                                    
38198 38204
i) Les modalités de contrôle de l'application de la convention
 ;
38205

                                                                                    
38206
j) Les pièces justificatives à produire pour bénéficier de l'aide de l'Etat dans les conditions de versement prévues à l'article R. 831-5 ;
38207

                                                                                    
38198 38208
k) La liste des pièces justificatives à produire en cas de rupture anticipée du contrat de travail
.
38199 38209

                                                                                    
38200 38210
Lorsque l'Etat concourt à la prise en charge d'une formation au titre de l'article L. 832-2, sont précisés dans la convention ou dans un avenant conclu ultérieurement :
38201 38211

                                                                                    
38202 38212
a) La nature de cette formation, sa durée et les modalités de son organisation ;
38203 38213

                                                                                    
38204 38214
b) La période pendant laquelle elle est dispensée ;
38205 38215

                                                                                    
38206 38216
c) Le nom et la qualification professionnelle de la personne chargée au sein de l'entreprise de suivre le déroulement de la formation ;
38207 38217

                                                                                    
38208 38218
d) La nature de la sanction de la formation dispensée ;
38209 38219

                                                                                    
38210 38220
e) Le montant et les modalités de la prise en charge de cette formation par l'Etat.
38211 38221

                                                                                    
38212 38222
La convention prend effet à compter de la date d'embauche du salarié.
 Elle est conclue pour la durée du contrat à durée déterminée. Si le contrat est à durée indéterminée, elle est conclue pour vingt-quatre mois, ou trente mois pour les bénéficiaires du revenu minimum d'insertion, suivant la date d'embauche. Aucune convention ne peut être conclue pour une embauche bénéficiant d'une autre aide à l'emploi.
38213 38223

                                                                                    
38214 38224
Copie en est remise au salarié
 par l'employeur
.
38215 38225

                                                                                    
38216 38226
L'employeur doit signaler à la direction du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et à l'agence locale de l'Agence nationale pour l'emploi toute rupture du contrat de travail qui interviendrait avant la fin de la convention.
   

                    
38218 38228
##### Article R831-5
38219 38229

                                                                                    
38220 38230
Le montant de l'aide forfaitaire de l'Etat 
versée 
à l'employeur
 et
 prévue au 1° du I de l'article L. 832-2 varie en fonction de la durée du travail ; il est fixé par décret.
38221 38231

                                                                                    
38222 38232
Cette aide est versée à l'employeur pendant la durée 
du contrat s'il est à durée déterminée, et pendant une durée maximale de deux ans si le contrat est à durée indéterminée
de la convention, et au plus tard, jusqu'à sa date d'échéance
.
38223 38233

                                                                                    
38224 38234
Elle est versée, sur présentation par l'employeur d'un justificatif attestant de l'emploi du bénéficiaire du contrat dans l'établissement, à la fin du troisième mois 
du
de
 contrat, à la fin du douzième mois et à la fin du contrat si celui-ci est à durée déterminée de plus de douze mois, ou à la fin du vingt-quatrième mois du contrat s'il est à durée indéterminée.
 
38235

                                                                                    
38236
Pour les seuls bénéficiaires du revenu minimum d'insertion, l'aide est versée à la fin du troisième mois, à la fin du douzième mois, à la fin du vingt-quatrième mois et à la fin du trentième mois du contrat si celui-ci est à durée indéterminée. Si le contrat est à durée déterminée de plus de douze mois et de moins de vingt-quatre mois, l'aide est versée à la fin du troisième mois, à la fin du douzième mois et à la fin du contrat. Si le contrat est à durée déterminée de plus de vingt-quatre mois et de moins de trente mois, l'aide est versée à la fin du troisième mois, à la fin du douzième mois, à la fin du vingt-quatrième mois et à la fin du contrat.
38237

                                                                                    
38224 38238
Le montant de chaque versement est calculé en fonction de la durée écoulée du contrat après déduction des versements déjà effectués.
   

                    
38234 38248
##### Article R831-7
38235 38249

                                                                                    
38236 38250
I. - En cas de rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur avant le terme initialement fixé s'il est à durée déterminée, ou avant la fin du vingt-quatrième mois 
ou du trentième mois pour les bénéficiaires du revenu minimum d'insertion 
s'il est à durée indéterminée,
 la convention est résiliée de plein droit et
 l'employeur est tenu de reverser à l'Etat l'intégralité des sommes déjà perçues au titre de l'aide prévue à l'article R. 831-5. L'employeur reverse également à l'Etat le montant des cotisations sociales dont il a été exonéré en application du 2° du I de l'article L. 832-2.
38237 38251

                                                                                    
38238 38252
Toutefois, en cas de faute grave du salarié, de force majeure
, de licenciement pour inaptitude médicalement constatée et sous réserve de l'application des dispositions du premier alinéa de l'article L. 122-24-4
, de rupture au titre de la période d'essai ou de démission du salarié, les sommes déjà perçues ne font pas l'objet d'un reversement et l'employeur perçoit les sommes correspondant au nombre de mois complets travaillés par le salarié dans l'établissement. Il conserve le bénéfice de l'exonération des cotisations afférentes aux rémunérations versées au salarié.
38239 38253

                                                                                    
38240 38254
II. - Lorsque le contrat de travail est rompu avant le terme de la formation, les sommes déjà versées à l'employeur correspondant à des heures de formation non réalisées font l'objet d'un reversement. Si la convention ou l'avenant a prévu des heures de formation dispensées en entreprise, ces heures sont réputées être également réparties sur la période de formation.
   

                    
38256
##### Article R831-8
38257

                        
38258
En cas de modification de la situation juridique de l'employeur au sens de l'article L. 122-12 et lorsqu'un salarié est employé sous contrat d'accès à l'emploi dans l'entreprise, le nouvel employeur peut demander à l'Agence nationale pour l'emploi la poursuite de la convention relative à ce contrat. L'Agence nationale pour l'emploi peut accepter que ce nouvel employeur, s'il remplit les conditions fixées par le III de l'article L. 832-2, soit substitué dans le droit de l'employeur signataire de la convention.
   

                    
38242 38260
##### Article R831-9
38243

                                                                                    
38244
Pour l'application de l'exonération prévue au 2° du I de l'article L. 832-2, le salaire minimum de croissance est celui en vigueur au lieu d'exécution du contrat.
38245 38261

                                                                                    
38246 38262
La partie de la rémunération exonérée est déterminée à chaque versement de la rémunération 
et est égale
en prenant en compte le nombre d'heures de travail rémunérées au cours de la période d'emploi rémunérée.
38263

                                                                                    
38246 38264
Pour les salariés dont la rémunération ne peut être déterminée au cours du mois en fonction d'un nombre d'heures de travail rémunérées, le nombre d'heures de travail pris en compte est réputé égal à la durée collective du travail applicable dans l'établissement ou la partie de l'établissement où est employé le salarié calculée sur le mois. Lorsque leur période d'emploi rémunérée couvre une partie du mois civil, le nombre d'heures à prendre en compte est égal
 au produit du nombre 
de jours calendaires compris dans la période par un trentième du nombre 
d'heures 
rémunérées par le montant du salaire minimum de croissance
correspondant à cette durée collective
.
38247 38265

                                                                                    
38248 38266
L'exonération est applicable aux rémunérations versées à compter de la date d'effet de la convention de contrat d'accès à l'emploi jusqu'à l'expiration d'une durée de vingt-quatre mois, 
ou de trente mois pour les bénéficiaires du revenu minimum d'insertion, 
compte non tenu des périodes de suspension du contrat de travail non rémunérées par l'employeur.