Code du travail


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 1er avril 2004 (version 468684d)
La précédente version était la version consolidée au 30 mars 2004.

... ...
@@ -38153,26 +38153,32 @@ Peuvent bénéficier de contrats d'accès à l'emploi, en application de l'artic
38153 38153
 
38154 38154
 2° Les bénéficiaires de l'allocation mentionnée à l'article L. 351-10 ;
38155 38155
 
38156
-3° Les bénéficiaires de l'allocation de revenu minimum d'insertion ainsi que leur conjoint ou concubin ;
38156
+3° Les bénéficiaires du revenu minimum d'insertion ainsi que leur conjoint ou concubin ou la personne à laquelle ils sont liés par un pacte civil de solidarité ;
38157 38157
 
38158
-4° Les travailleurs reconnus handicapés par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel ainsi que les autres bénéficiaires de l'obligation d'emploi instituée par l'article L. 323-1 ;
38158
+4° Les travailleurs reconnus handicapés par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel ainsi que les autres bénéficiaires de l'obligation d'emploi instituée par l'article L. 323-1 et mentionnés aux 2°, 3° et 4° de l'article L. 323-3 ;
38159 38159
 
38160 38160
 5° Les jeunes âgés de dix-huit à moins de vingt-six ans rencontrant des difficultés particulières d'accès à l'emploi, ayant au plus achevé le premier cycle de l'enseignement secondaire ou ayant abandonné leur scolarité avant l'année terminale du second cycle court professionnel, s'ils ne remplissent pas la condition d'activité salariée antérieure ouvrant droit à l'allocation d'assurance visée à l'article L. 351-3 du code du travail ou s'ils ont achevé dans les trois mois précédant l'embauche un contrat emploi-solidarité ou un contrat d'orientation ou un contrat d'insertion par l'activité ;
38161 38161
 
38162
-6° Les personnes ayant achevé leur service national depuis six mois au moins et douze mois au plus, sans emploi depuis la fin de celui-ci et qui, lors de leur départ au service national, répondaient à la définition des demandeurs d'emploi de longue durée prévue au 1° ci-dessus ;
38162
+6° Les bénéficiaires des conventions prévues à l'article L. 322-4-18 arrivant au terme de leur contrat avant le 1er janvier 2008 ;
38163 38163
 
38164
-7° Les détenus libérés rencontrant des difficultés particulières d'accès à l'emploi.
38164
+7° Les personnes faisant ou ayant fait l'objet d'une peine privative de liberté rencontrant des difficultés particulières d'accès à l'emploi ;
38165
+
38166
+8° Les personnes âgées de plus de cinquante ans et de moins de soixante-cinq ans et qui, soit ont été inscrites comme demandeurs d'emploi pendant au moins douze mois durant les dix-huit derniers mois, soit sont les bénéficiaires de l'obligation d'emploi mentionnés aux 1°, 2°, 3° et 4° de l'article L. 323-3, soit perçoivent le revenu minimum d'insertion et sont sans emploi depuis plus d'un an.
38167
+
38168
+Les durées d'inscription comme demandeur d'emploi, exigées pour accéder au dispositif du contrat d'accès à l'emploi, sont prolongées des périodes de stages de formation et des périodes pendant lesquelles les intéressés ont bénéficié d'un contrat de travail en application des articles L. 322-4-7, L. 322-4-8-1, L. 322-4-15 et L. 322-4-16 du code du travail ou L. 522-8 du code de l'action sociale et des familles, ou des périodes d'indisponibilité dues à une maladie, une maternité ou un accident du travail.
38165 38169
 
38166 38170
 ##### Article R831-2
38167 38171
 
38168 38172
 La durée hebdomadaire du travail ne peut être inférieure à seize heures par semaine. Elle inclut le cas échéant le temps passé en formation.
38169 38173
 
38170
-Si le contrat de travail est établi sur une base mensuelle ou annuelle, dans les conditions prévues aux articles L. 212-4-2 et L. 212-4-3, la durée du travail est au moins égale à l'application sur le mois ou sur l'année de la durée hebdomadaire fixée au précédent alinéa.
38174
+Si le contrat de travail est établi sur une base mensuelle ou annuelle, dans les conditions prévues aux articles L. 212-4-2 et suivants, la durée du travail est au moins égale à l'application sur le mois ou sur l'année de la durée hebdomadaire fixée au précédent alinéa.
38171 38175
 
38172 38176
 Toutefois, pour les personnes handicapées contraintes à des horaires limités et présentant une attestation du médecin du travail, le contrat d'accès à l'emploi ne comporte pas de condition de durée minimale hebdomadaire.
38173 38177
 
38174 38178
 ##### Article R831-3
38175 38179
 
38180
+L'employeur doit, préalablement à une demande de convention de contrat d'accès à l'emploi, déposer auprès des services locaux de l'Agence nationale pour l'emploi l'offre d'emploi correspondante.
38181
+
38176 38182
 La demande de convention de contrat d'accès à l'emploi doit être présentée auprès des services locaux de l'Agence nationale pour l'emploi avant la date de l'embauche du salarié ou dans un délai maximum d'un mois après celle-ci.
38177 38183
 
38178 38184
 ##### Article R831-4
... ...
@@ -38181,7 +38187,7 @@ La convention, qui est conclue entre l'Agence nationale pour l'emploi, agissant
38181 38187
 
38182 38188
 a) Le nom et l'adresse du bénéficiaire ;
38183 38189
 
38184
-b) Son âge, son niveau de formation et sa situation au regard de l'emploi, de l'indemnisation du chômage et du revenu minimum d'insertion au moment de l'embauche ;
38190
+b) Son âge, son niveau de formation et sa situation au regard de l'emploi, de l'indemnisation du chômage ou du revenu minimum d'insertion au moment de l'embauche ;
38185 38191
 
38186 38192
 c) L'identité et la qualité de l'employeur ;
38187 38193
 
... ...
@@ -38195,7 +38201,11 @@ g) Le montant de la rémunération correspondante ;
38195 38201
 
38196 38202
 h) Le montant et les modalités de versement de l'aide de l'Etat ;
38197 38203
 
38198
-i) Les modalités de contrôle de l'application de la convention.
38204
+i) Les modalités de contrôle de l'application de la convention ;
38205
+
38206
+j) Les pièces justificatives à produire pour bénéficier de l'aide de l'Etat dans les conditions de versement prévues à l'article R. 831-5 ;
38207
+
38208
+k) La liste des pièces justificatives à produire en cas de rupture anticipée du contrat de travail.
38199 38209
 
38200 38210
 Lorsque l'Etat concourt à la prise en charge d'une formation au titre de l'article L. 832-2, sont précisés dans la convention ou dans un avenant conclu ultérieurement :
38201 38211
 
... ...
@@ -38209,19 +38219,23 @@ d) La nature de la sanction de la formation dispensée ;
38209 38219
 
38210 38220
 e) Le montant et les modalités de la prise en charge de cette formation par l'Etat.
38211 38221
 
38212
-La convention prend effet à compter de la date d'embauche du salarié.
38222
+La convention prend effet à compter de la date d'embauche du salarié. Elle est conclue pour la durée du contrat à durée déterminée. Si le contrat est à durée indéterminée, elle est conclue pour vingt-quatre mois, ou trente mois pour les bénéficiaires du revenu minimum d'insertion, suivant la date d'embauche. Aucune convention ne peut être conclue pour une embauche bénéficiant d'une autre aide à l'emploi.
38213 38223
 
38214
-Copie en est remise au salarié.
38224
+Copie en est remise au salarié par l'employeur.
38215 38225
 
38216 38226
 L'employeur doit signaler à la direction du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et à l'agence locale de l'Agence nationale pour l'emploi toute rupture du contrat de travail qui interviendrait avant la fin de la convention.
38217 38227
 
38218 38228
 ##### Article R831-5
38219 38229
 
38220
-Le montant de l'aide forfaitaire de l'Etat à l'employeur prévue au 1° du I de l'article L. 832-2 varie en fonction de la durée du travail ; il est fixé par décret.
38230
+Le montant de l'aide forfaitaire de l'Etat versée à l'employeur et prévue au 1° du I de l'article L. 832-2 varie en fonction de la durée du travail ; il est fixé par décret.
38221 38231
 
38222
-Cette aide est versée à l'employeur pendant la durée du contrat s'il est à durée déterminée, et pendant une durée maximale de deux ans si le contrat est à durée indéterminée.
38232
+Cette aide est versée à l'employeur pendant la durée de la convention, et au plus tard, jusqu'à sa date d'échéance.
38223 38233
 
38224
-Elle est versée, sur présentation par l'employeur d'un justificatif attestant de l'emploi du bénéficiaire du contrat dans l'établissement, à la fin du troisième mois du contrat, à la fin du douzième mois et à la fin du contrat si celui-ci est à durée déterminée de plus de douze mois, ou à la fin du vingt-quatrième mois du contrat s'il est à durée indéterminée. Le montant de chaque versement est calculé en fonction de la durée écoulée du contrat après déduction des versements déjà effectués.
38234
+Elle est versée, sur présentation par l'employeur d'un justificatif attestant de l'emploi du bénéficiaire du contrat dans l'établissement, à la fin du troisième mois de contrat, à la fin du douzième mois et à la fin du contrat si celui-ci est à durée déterminée de plus de douze mois, ou à la fin du vingt-quatrième mois du contrat s'il est à durée indéterminée.
38235
+
38236
+Pour les seuls bénéficiaires du revenu minimum d'insertion, l'aide est versée à la fin du troisième mois, à la fin du douzième mois, à la fin du vingt-quatrième mois et à la fin du trentième mois du contrat si celui-ci est à durée indéterminée. Si le contrat est à durée déterminée de plus de douze mois et de moins de vingt-quatre mois, l'aide est versée à la fin du troisième mois, à la fin du douzième mois et à la fin du contrat. Si le contrat est à durée déterminée de plus de vingt-quatre mois et de moins de trente mois, l'aide est versée à la fin du troisième mois, à la fin du douzième mois, à la fin du vingt-quatrième mois et à la fin du contrat.
38237
+
38238
+Le montant de chaque versement est calculé en fonction de la durée écoulée du contrat après déduction des versements déjà effectués.
38225 38239
 
38226 38240
 ##### Article R831-6
38227 38241
 
... ...
@@ -38233,19 +38247,23 @@ Le montant horaire de cette aide forfaitaire est fixé par décret.
38233 38247
 
38234 38248
 ##### Article R831-7
38235 38249
 
38236
-I. - En cas de rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur avant le terme initialement fixé s'il est à durée déterminée, ou avant la fin du vingt-quatrième mois s'il est à durée indéterminée, l'employeur est tenu de reverser à l'Etat l'intégralité des sommes déjà perçues au titre de l'aide prévue à l'article R. 831-5. L'employeur reverse également à l'Etat le montant des cotisations sociales dont il a été exonéré en application du 2° du I de l'article L. 832-2.
38250
+I. - En cas de rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur avant le terme initialement fixé s'il est à durée déterminée, ou avant la fin du vingt-quatrième mois ou du trentième mois pour les bénéficiaires du revenu minimum d'insertion s'il est à durée indéterminée, la convention est résiliée de plein droit et l'employeur est tenu de reverser à l'Etat l'intégralité des sommes déjà perçues au titre de l'aide prévue à l'article R. 831-5. L'employeur reverse également à l'Etat le montant des cotisations sociales dont il a été exonéré en application du 2° du I de l'article L. 832-2.
38237 38251
 
38238
-Toutefois, en cas de faute grave du salarié, de force majeure, de rupture au titre de la période d'essai ou de démission du salarié, les sommes déjà perçues ne font pas l'objet d'un reversement et l'employeur perçoit les sommes correspondant au nombre de mois complets travaillés par le salarié dans l'établissement. Il conserve le bénéfice de l'exonération des cotisations afférentes aux rémunérations versées au salarié.
38252
+Toutefois, en cas de faute grave du salarié, de force majeure, de licenciement pour inaptitude médicalement constatée et sous réserve de l'application des dispositions du premier alinéa de l'article L. 122-24-4, de rupture au titre de la période d'essai ou de démission du salarié, les sommes déjà perçues ne font pas l'objet d'un reversement et l'employeur perçoit les sommes correspondant au nombre de mois complets travaillés par le salarié dans l'établissement. Il conserve le bénéfice de l'exonération des cotisations afférentes aux rémunérations versées au salarié.
38239 38253
 
38240 38254
 II. - Lorsque le contrat de travail est rompu avant le terme de la formation, les sommes déjà versées à l'employeur correspondant à des heures de formation non réalisées font l'objet d'un reversement. Si la convention ou l'avenant a prévu des heures de formation dispensées en entreprise, ces heures sont réputées être également réparties sur la période de formation.
38241 38255
 
38256
+##### Article R831-8
38257
+
38258
+En cas de modification de la situation juridique de l'employeur au sens de l'article L. 122-12 et lorsqu'un salarié est employé sous contrat d'accès à l'emploi dans l'entreprise, le nouvel employeur peut demander à l'Agence nationale pour l'emploi la poursuite de la convention relative à ce contrat. L'Agence nationale pour l'emploi peut accepter que ce nouvel employeur, s'il remplit les conditions fixées par le III de l'article L. 832-2, soit substitué dans le droit de l'employeur signataire de la convention.
38259
+
38242 38260
 ##### Article R831-9
38243 38261
 
38244
-Pour l'application de l'exonération prévue au 2° du I de l'article L. 832-2, le salaire minimum de croissance est celui en vigueur au lieu d'exécution du contrat.
38262
+La partie de la rémunération exonérée est déterminée à chaque versement de la rémunération en prenant en compte le nombre d'heures de travail rémunérées au cours de la période d'emploi rémunérée.
38245 38263
 
38246
-La partie de la rémunération exonérée est déterminée à chaque versement de la rémunération et est égale au produit du nombre d'heures rémunérées par le montant du salaire minimum de croissance.
38264
+Pour les salariés dont la rémunération ne peut être déterminée au cours du mois en fonction d'un nombre d'heures de travail rémunérées, le nombre d'heures de travail pris en compte est réputé égal à la durée collective du travail applicable dans l'établissement ou la partie de l'établissement où est employé le salarié calculée sur le mois. Lorsque leur période d'emploi rémunérée couvre une partie du mois civil, le nombre d'heures à prendre en compte est égal au produit du nombre de jours calendaires compris dans la période par un trentième du nombre d'heures correspondant à cette durée collective.
38247 38265
 
38248
-L'exonération est applicable aux rémunérations versées à compter de la date d'effet de la convention de contrat d'accès à l'emploi jusqu'à l'expiration d'une durée de vingt-quatre mois, compte non tenu des périodes de suspension du contrat de travail non rémunérées par l'employeur.
38266
+L'exonération est applicable aux rémunérations versées à compter de la date d'effet de la convention de contrat d'accès à l'emploi jusqu'à l'expiration d'une durée de vingt-quatre mois, ou de trente mois pour les bénéficiaires du revenu minimum d'insertion, compte non tenu des périodes de suspension du contrat de travail non rémunérées par l'employeur.
38249 38267
 
38250 38268
 #### Chapitre Ier bis : Dispositions relatives à l'aide à un projet initiative-jeune dans les départements d'outre-mer et la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon
38251 38269