Code du travail


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 27 mars 2004 (version 588a086)
La précédente version était la version consolidée au 21 mars 2004.

12950
#### Article L751-13
12951

                        
12952
Les personnes exerçant la représentation dans les conditions prévues par le présent titre , sont tenues , quelle que soit la clientèle visitée, d'être en possession d'une carte d'identité professionnelle de représentant.
   

                    
13589
##### Article L795-1
13590

                        
13591
Toute personne qui aura exercé la profession de voyageur ou de représentant de commerce sur le territoire français sans pouvoir justifier de la possession régulière de la carte d'identité professionnelle établie par l'article L. 751-13 ou qui, sciemment, aura fait des déclarations inexactes pour obtenir la délivrance de ladite carte ainsi que tout contrevenant aux dispositions prises pour l'application de l'article L. 751-13 sera passible, en cas de récidive dans le délai de trois ans, d'une amende de 3750 euros.
13592

                        
13593
Les pénalités encourues par le délit prévu par l'article 441-7 du code pénal, sont applicables à toutes personnes convaincues d'avoir délivré des attestations ou certificats de complaisance.