Code du travail


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

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Version consolidée au 27 mars 2004 (version 588a086)
La précédente version était la version consolidée au 21 mars 2004.

... ...
@@ -12947,10 +12947,6 @@ Est nulle , toute convention dont le but serait d'éluder l'application des disp
12947 12947
 
12948 12948
 Les commissions dues aux voyageurs et représentants du commerce donnent lieu à un règlement au moins tous les trois mois .
12949 12949
 
12950
-#### Article L751-13
12951
-
12952
-Les personnes exerçant la représentation dans les conditions prévues par le présent titre , sont tenues , quelle que soit la clientèle visitée, d'être en possession d'une carte d'identité professionnelle de représentant.
12953
-
12954 12950
 #### Article L751-14
12955 12951
 
12956 12952
 Les dispositions de la loi du 30 août 1947 sur l'assainissement des professions commerciales et industrielles sont applicables aux personnes qui exercent la représentation commerciale dans les conditions du présent titre .
... ...
@@ -13584,14 +13580,6 @@ En cas de récidive, l'emprisonnement peut être porté à deux ans et l'amende
13584 13580
 
13585 13581
 Quiconque se rend coupable de fraudes ou de fausses déclarations pour obtenir ou tenter de faire obtenir par suite d'intempéries des indemnités qui ne sont pas dues est passible d'un emprisonnement de trois mois et d'une amende de 3750 euros ou de l'une des deux peines seulement sans préjudice de l'application d'autres lois s'il y échet.
13586 13582
 
13587
-#### Chapitre V : Voyageurs, représentants et placiers.
13588
-
13589
-##### Article L795-1
13590
-
13591
-Toute personne qui aura exercé la profession de voyageur ou de représentant de commerce sur le territoire français sans pouvoir justifier de la possession régulière de la carte d'identité professionnelle établie par l'article L. 751-13 ou qui, sciemment, aura fait des déclarations inexactes pour obtenir la délivrance de ladite carte ainsi que tout contrevenant aux dispositions prises pour l'application de l'article L. 751-13 sera passible, en cas de récidive dans le délai de trois ans, d'une amende de 3750 euros.
13592
-
13593
-Les pénalités encourues par le délit prévu par l'article 441-7 du code pénal, sont applicables à toutes personnes convaincues d'avoir délivré des attestations ou certificats de complaisance.
13594
-
13595 13583
 #### Chapitre VI : Journalistes, artistes, mannequins
13596 13584
 
13597 13585
 ##### Section 1 : Journalistes professionnels.