Code du travail


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Version consolidée au 17 février 2004 (version a2d864e)
La précédente version était la version consolidée au 5 février 2004.

44821
###### Article D910-16
44822

                        
44823
Le comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle contribue à l'élaboration et à la mise en oeuvre de la politique régionale en ces trois domaines.
   

                    
44825 44821
###### Article D910-17
44826 44822

                                                                                    
44827 44823
Le comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle, lieu de concertation régionale des orientations à moyen terme des politiques de l'Etat, de la région, du département et des partenaires sociaux, en matière d'emploi et de formation professionnelle a pour mission de favoriser, en liaison avec le conseil économique et social régional, la mise en oeuvre dans la région d'une politique cohérente d'emploi et de formation professionnelle. A cette fin :
44828 44824

                                                                                    
44829 44825
1
. Il examine la situation et les perspectives de l'emploi pour les diverses branches d'activité et dans les secteurs publics, semi-publics et privés, ainsi que les possibilités régionales en matière d'offre de formation ;
44830

                                                                                    
44831
2. Il est informé des études et des recherches entreprises pour améliorer la connaissance des conditions de l'emploi et définir une politique d'apprentissage et de formation professionnelle continue. Il émet un avis sur les études et recherches qu'il paraît nécessaire d'engager ;
44832

                                                                                    
44833
3. Il examine les rapports émanant des administrations concernées par la formation professionnelle et l'emploi, et suggère toutes mesures utiles pour assurer l'utilisation des équipements de formation publics ou bénéficiant d'un concours de l'Etat ou de l'Union européenne ainsi que leur adaptation aux besoins ;
44834

                                                                                    
44835
4. Il fait réaliser des travaux d'évaluation des politiques régionales d'apprentissage et de formation professionnelle initiale et continue qui doivent permettre d'assister le Comité national de coordination des programmes régionaux d'apprentissage et de formation professionnelle continue. Il s'appuie le cas échéant sur l'observatoire régional emploi-formation, dont la saisine sera assurée par le préfet de région et le président du conseil régional. Il est consulté chaque année sur le programme d'étude de cet observatoire et informé sur son bilan d'activité ;
44836

                                                                                    
44837
5. Il est régulièrement informé de l'activité de l'Agence nationale pour l'emploi et de l'association régionale pour la formation professionnelle des adultes dans la région ;
44838

                                                                                    
44839
6. Il est notamment informé du contrat de progrès conclu entre l'Etat et l'Agence nationale pour l'emploi ;
44840

                                                                                    
44841
7. Il est également informé de l'activité de la délégation régionale de l'Office national d'information sur les enseignements et les professions (ONISEP) ;
44842

                                                                                    
44843 44825
8.
°)
 Il est informé des activités de l'Agence nationale pour l'insertion et la promotion des travailleurs de l'outre-mer dans la région ;
44844 44826

                                                                                    
44845
9. Il est informé des orientations politiques de formation professionnelle définies par les partenaires sociaux au sein de la commission paritaire interprofessionnelle régionale de l'emploi (Copire) ;
44846

                                                                                    
44847
10. Il suggère, en liaison notamment avec la délégation régionale de l'ONISEP, la délégation départementale de l'Agence nationale pour l'emploi, l'Association pour l'emploi des cadres et les associations pour l'emploi dans l'industrie et le commerce de la région, l'Association pour l'emploi des cadres ingénieurs et techniciens de l'agriculture et de l'agroalimentaire (Apecita), toute mesure utile au règlement des problèmes d'information, d'orientation et de conseil professionnel, de formation professionnelle et d'emploi et à la mise au point d'instruments d'aide à la décision ;
44848

                                                                                    
44849
11. Il examine, chaque année, le bilan des politiques de formation professionnelle menées par l'Etat, la région et les partenaires sociaux en région ;
44850

                                                                                    
44851 44827
12.
2°)
 Il est informé des interventions, dans la région, du fonds pour l'emploi institué par 
la loi n° 94-638 du 25 juillet 1994 ;
44852

                                                                                    
44853
13.
44827
l'article L. 832-4 du présent code ;
44828

                                                                                    
44853 44829
3°)
 Il examine, chaque année, le bilan des activités du conseil général en matière de développement économique local et d'aide à l'insertion sociale et professionnelle, il est informé des activités de l'agence départementale d'insertion 
créée par la loi n° 94-638 du 25 juillet 1994 ;
44854

                                                                                    
44855
14. Il est informé de la mise en oeuvre dans la région des plans et des programmes de l'Union européenne relatifs à l'emploi et à la formation professionnelle.
44856

                                                                                    
44857 44829
Il reçoit également communication des avis ou observations du Comité national de coordination des programmes régionaux d'apprentissage et de formation professionnelle continue, mentionné à
prévue par
 l'article 
84 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat.
44858

                                                                                    
44859
Dans le cadre des attributions fixées ci-dessus, le comité est saisi pour avis :
44860

                                                                                    
44861
1° Par le préfet de région :
44862

                                                                                    
44863 44829
a) De la politique de formation professionnelle, de promotion
L. 522-1 du code de l'action
 sociale et 
d'emploi de l'Etat dans la région, et notamment des projets de contrats à conclure par l'Etat avec la région
des familles ;
44830

                                                                                    
44863 44831
4° Il est saisi,
 pour 
l'application de la loi n° 82-563 du 29 juillet 1982 portant réforme de la planification pour celles de leurs dispositions qui concernent l'apprentissage et la formation professionnelle continue ;
44864

                                                                                    
44865
b) Des projets de convention tripartite à conclure entre l'Etat, la région et l'Agence nationale pour l'emploi, en vue de l'adaptation des contrats de progrès à la situation particulière de chaque région ;
44866

                                                                                    
44867
c) Des projets de convention tripartite à conclure entre l'Etat, la région et l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes, précisant les conditions dans lesquelles celle-ci apporte un concours technique aux interventions des associations régionales pour la formation professionnelle des adultes ;
44868

                                                                                    
44869
d) Des projets d'études et de recherches financés par l'Etat ;
44870

                                                                                    
44871
e) Des projets d'équipement intéressant l'ensemble des établissements et centres d'enseignement technique ou professionnel, publics ou bénéficiaires d'un concours de l'Etat. Il s'assure de leur adaptation aux perspectives de l'emploi et au développement économique régional ainsi que de leur utilisation ;
44872

                                                                                    
44873
f) Des projets d'investissement et de moyens d'intervention dont disposeront les services régionaux de l'Agence nationale pour l'emploi ;
44874

                                                                                    
44875
g) De toute question relative à la formation professionnelle et à l'emploi relevant de la compétence de l'Etat.
44876

                                                                                    
44877
2° Par le président du conseil régional :
44878

                                                                                    
44879
a) Du projet de programme régional annuel d'apprentissage et de formation professionnelle continue prévu par l'article 84 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 précitée ; il est informé des suites données par le conseil régional à ses propositions et observations ;
44880

                                                                                    
44881
b) Du projet de plan régional de développement des formations professionnelles des jeunes ainsi que des bilans annuels d'exécution ;
44882

                                                                                    
44883
c) Des projets et de l'application de contrats d'objectifs territoriaux conclus entre l'Etat, la région et une ou plusieurs organisations représentatives des milieux socioprofessionnels ;
44884

                                                                                    
44885
d) Des projets d'études et de recherche financés par la région en matière d'apprentissage et de formation professionnelle continue ;
44886

                                                                                    
44887
e) Du rapport annuel d'activité de l'Association régionale pour la formation professionnelle des adultes et des projets d'investissement et de moyens d'intervention dont disposent les services de l'Association régionale pour la formation professionnelle des adultes ;
44888

                                                                                    
44889
f) De toute autre question relative à la formation professionnelle relevant de la compétence de la région.
44890

                                                                                    
44891 44831
3° Par
avis, par
 le président du conseil général
 :
44892

                                                                                    
44893 44831
De
, de
 toute question relative au développement économique local et à l'aide à l'insertion sociale et professionnelle dans le département.
   

                    
44895 44833
###### Article D910-18
44896 44834

                                                                                    
44897 44835
Le comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle se compose :
44898 44836

                                                                                    
44899 44837
1° Du préfet de région ou de son représentant ;
44900 44838

                                                                                    
44901 44839
2° Du président du conseil régional ou de son représentant ;
44902 44840

                                                                                    
44903 44841
3° Du président du conseil général ou de son représentant ;
44904 44842

                                                                                    
44905 44843
4° Du recteur d'académie ou de son représentant en résidence dans le département ;
44906 44844

                                                                                    
44907 44845
5° Du directeur régional des affaires maritimes ;
44908 44846

                                                                                    
44909 44847
6° Du directeur du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ;
44910 44848

                                                                                    
44911 44849
7° Du délégué départemental de l'Agence nationale pour l'emploi ;
44912 44850

                                                                                    
44913 44851
8° Du directeur de l'agriculture et de la forêt ;
44914 44852

                                                                                    
44915 44853
9° Du trésorier-payeur général ;
44916 44854

                                                                                    
44917 44855
10° Du directeur de l'agence départementale d'insertion ;
44918 44856

                                                                                    
44919 44857
11° De 
cinq
sept
 représentants des salariés désignés sur proposition des organisations syndicales représentatives dans la région ;
44920 44858

                                                                                    
44921 44859
12° De 
cinq représentants des employeurs désignés sur proposition
sept membres au titre
 des organisations 
interprofessionnelles représentatives dans la région, dont un représentant des exploitants agricoles et un représentant des artisans ;
44922

                                                                                    
44923
13° De deux représentants des personnels d'établissements publics d'enseignement désignés sur proposition des organisations professionnelles représentatives conformément aux résultats des élections administratives paritaires académiques ;
44924

                                                                                    
44925
14° De cinq représentants des secteurs économiques et associatifs :
44926

                                                                                    
44927 44859
a) Un représentant de la ou
d'employeurs et
 des chambres 
des métiers ;
44928

                                                                                    
44929 44859
b) Un représentant de la ou des chambres
régionales
 d'agriculture
 ;
44930

                                                                                    
44931 44859
c) Un représentant de la ou des chambres
,
 de commerce et d'industrie 
du département ;
44932

                                                                                    
44933
d) Un représentant des organismes de formation désigné par le préfet de région ;
44934

                                                                                    
44935
e) Un représentant des associations familiales désigné par le
44859
et des métiers ;
44860

                                                                                    
44935 44861
13° Du président du
 conseil économique et social régional ;
44936 44862

                                                                                    
44937 44863
15° De six
14° De dix
 représentants élus des collectivités territoriales :
44938 44864

                                                                                    
44939 44865
a) 
Deux
Six
 représentants du conseil régional ;
44940 44866

                                                                                    
44941 44867
b) Deux représentants du conseil général ;
44942 44868

                                                                                    
44943 44869
c) Deux représentants des maires de la région désignés par leurs pairs.
44944 44870

                                                                                    
44945 44871
Le préfet de région arrête la liste des organisations syndicales de salariés et des organisations interprofessionnelles d'employeurs les plus représentatives de sa région qui désigneront les représentants visés aux 11° et 12°.
44946 44872

                                                                                    
44947 44873
Les représentants élus des collectivités territoriales visés aux a et b du 
15
14
° sont élus par l'assemblée délibérante locale respectivement concernée suivant les modalités prévues aux 
quatrième et cinquième 
alinéas
 deux à cinq
 de l'article L. 
121-12
2121-21
 du code 
des communes
général des collectivités territoriales
.
44948 44874

                                                                                    
44949 44875
Des suppléants sont désignés dans les mêmes conditions que les titulaires qu'ils peuvent remplacer aux séances du comité régional.
44950 44876

                                                                                    
44951 44877
Le préfet de région
 en accord avec le président du conseil régional
 arrête la liste des membres du comité, titulaires et suppléants, pour une durée de trois ans. Ce mandat peut être renouvelé. Les membres qui font partie du comité en raison de leurs fonctions administratives ou électives doivent être remplacés à partir du moment où ils cessent d'être investis de ces fonctions. Leur remplacement doit avoir lieu dans les trois mois suivant la vacance.
44952 44878

                                                                                    
44953 44879
Le comité régional peut associer à ses travaux, en fonction de l'ordre du jour, d'autres personnes choisies en raison de leurs compétences.
44954

                                                                                    
44955
Le comité régional, présidé par le préfet de région ou par le président du conseil régional, se réunit au moins deux fois par an.
44956

                                                                                    
44957
La convocation du comité est faite conjointement par le préfet de région et par le président du conseil régional.
44958

                                                                                    
44959
Un règlement intérieur, établi par les deux présidents, approuvé par la majorité des membres du comité et arrêté par le préfet de région, précise ses conditions de fonctionnement.
44960

                                                                                    
44961
Le secrétariat est assuré conjointement par le directeur du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et par un représentant du président du conseil régional.
   

                    
45011 44931
###### Article D910-21
45012 44932

                                                                                    
45013
Le comité visé à
44933
Les dispositions de la section 1 du présent chapitre sont applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon sous réserve des adaptations suivantes :
44934

                                                                                    
45013 44935
1° Les compétences dévolues au président du conseil régional sont exercées par le président du conseil général de Saint-Pierre-et-Miquelon en application des dispositions de
 l'article 
R. 311-4-6 institué auprès de chaque délégué départemental de l'Agence nationale pour l'emploi constitue l'une des commissions du
20 de la loi n° 85-595 du 11 juin 1985 modifiée relative au statut de l'archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon.
44936

                                                                                    
44937
2° Les références à la région sont remplacées par celles de la collectivité d'outre-mer de Saint-Pierre-et-Miquelon.
44938

                                                                                    
45013 44939
3° Le
 comité de coordination
 régional
 de l'emploi et de la formation professionnelle
 de Saint-Pierre-et-Miquelon comprend :
44940

                                                                                    
44941
a) Le représentant de l'Etat dans l'archipel, coprésident ;
44942

                                                                                    
44943
b) Le président du conseil général, coprésident ;
44944

                                                                                    
44945
c) Quatre représentants du conseil général ;
44946

                                                                                    
44947
d) Un représentant par commune de la collectivité ;
44948

                                                                                    
44949
e) Le président du comité économique et social de la collectivité ;
44950

                                                                                    
44951
f) Quatre représentants de l'Etat désignés par le préfet, dont le chef du service de l'éducation nationale, le directeur du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et le chef du service de la jeunesse et des sports ;
44952

                                                                                    
44953
g) Cinq représentants des organisations syndicales de salariés ;
44954

                                                                                    
45013 44955
h) Cinq représentants des organisations d'employeurs et de la chambre d'agriculture, de commerce, d'industrie et des métiers
.