Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
44821 |
###### Article D910-16 |
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44822 | ||
44823 |
Le comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle contribue à l'élaboration et à la mise en oeuvre de la politique régionale en ces trois domaines. |
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44825 | 44821 |
###### Article D910-17 |
44826 | 44822 | |
44827 | 44823 |
Le comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle, lieu de concertation régionale des orientations à moyen terme des politiques de l'Etat, de la région, du département et des partenaires sociaux, en matière d'emploi et de formation professionnelle a pour mission de favoriser, en liaison avec le conseil économique et social régional, la mise en oeuvre dans la région d'une politique cohérente d'emploi et de formation professionnelle. A cette fin : |
44828 | 44824 | |
44829 | 44825 |
1 . Il examine la situation et les perspectives de l'emploi pour les diverses branches d'activité et dans les secteurs publics, semi-publics et privés, ainsi que les possibilités régionales en matière d'offre de formation ; |
44830 | ||
44831 |
2. Il est informé des études et des recherches entreprises pour améliorer la connaissance des conditions de l'emploi et définir une politique d'apprentissage et de formation professionnelle continue. Il émet un avis sur les études et recherches qu'il paraît nécessaire d'engager ; |
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44832 | ||
44833 |
3. Il examine les rapports émanant des administrations concernées par la formation professionnelle et l'emploi, et suggère toutes mesures utiles pour assurer l'utilisation des équipements de formation publics ou bénéficiant d'un concours de l'Etat ou de l'Union européenne ainsi que leur adaptation aux besoins ; |
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44834 | ||
44835 |
4. Il fait réaliser des travaux d'évaluation des politiques régionales d'apprentissage et de formation professionnelle initiale et continue qui doivent permettre d'assister le Comité national de coordination des programmes régionaux d'apprentissage et de formation professionnelle continue. Il s'appuie le cas échéant sur l'observatoire régional emploi-formation, dont la saisine sera assurée par le préfet de région et le président du conseil régional. Il est consulté chaque année sur le programme d'étude de cet observatoire et informé sur son bilan d'activité ; |
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44836 | ||
44837 |
5. Il est régulièrement informé de l'activité de l'Agence nationale pour l'emploi et de l'association régionale pour la formation professionnelle des adultes dans la région ; |
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44838 | ||
44839 |
6. Il est notamment informé du contrat de progrès conclu entre l'Etat et l'Agence nationale pour l'emploi ; |
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44840 | ||
44841 |
7. Il est également informé de l'activité de la délégation régionale de l'Office national d'information sur les enseignements et les professions (ONISEP) ; |
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44842 | ||
44843 | 44825 |
8. °) Il est informé des activités de l'Agence nationale pour l'insertion et la promotion des travailleurs de l'outre-mer dans la région ; |
44844 | 44826 | |
44845 |
9. Il est informé des orientations politiques de formation professionnelle définies par les partenaires sociaux au sein de la commission paritaire interprofessionnelle régionale de l'emploi (Copire) ; |
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44846 | ||
44847 |
10. Il suggère, en liaison notamment avec la délégation régionale de l'ONISEP, la délégation départementale de l'Agence nationale pour l'emploi, l'Association pour l'emploi des cadres et les associations pour l'emploi dans l'industrie et le commerce de la région, l'Association pour l'emploi des cadres ingénieurs et techniciens de l'agriculture et de l'agroalimentaire (Apecita), toute mesure utile au règlement des problèmes d'information, d'orientation et de conseil professionnel, de formation professionnelle et d'emploi et à la mise au point d'instruments d'aide à la décision ; |
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44848 | ||
44849 |
11. Il examine, chaque année, le bilan des politiques de formation professionnelle menées par l'Etat, la région et les partenaires sociaux en région ; |
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44850 | ||
44851 | 44827 |
12. 2°) Il est informé des interventions, dans la région, du fonds pour l'emploi institué par la loi n° 94-638 du 25 juillet 1994 ; |
44852 | ||
44853 |
13. |
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44827 |
l'article L. 832-4 du présent code ; |
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44828 | ||
44853 | 44829 |
3°) Il examine, chaque année, le bilan des activités du conseil général en matière de développement économique local et d'aide à l'insertion sociale et professionnelle, il est informé des activités de l'agence départementale d'insertion créée par la loi n° 94-638 du 25 juillet 1994 ; |
44854 | ||
44855 |
14. Il est informé de la mise en oeuvre dans la région des plans et des programmes de l'Union européenne relatifs à l'emploi et à la formation professionnelle. |
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44856 | ||
44857 | 44829 |
Il reçoit également communication des avis ou observations du Comité national de coordination des programmes régionaux d'apprentissage et de formation professionnelle continue, mentionné à prévue par l'article 84 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat. |
44858 | ||
44859 |
Dans le cadre des attributions fixées ci-dessus, le comité est saisi pour avis : |
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44860 | ||
44861 |
1° Par le préfet de région : |
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44862 | ||
44863 | 44829 |
a) De la politique de formation professionnelle, de promotion L. 522-1 du code de l'action sociale et d'emploi de l'Etat dans la région, et notamment des projets de contrats à conclure par l'Etat avec la région des familles ; |
44830 | ||
44863 | 44831 |
4° Il est saisi, pour l'application de la loi n° 82-563 du 29 juillet 1982 portant réforme de la planification pour celles de leurs dispositions qui concernent l'apprentissage et la formation professionnelle continue ; |
44864 | ||
44865 |
b) Des projets de convention tripartite à conclure entre l'Etat, la région et l'Agence nationale pour l'emploi, en vue de l'adaptation des contrats de progrès à la situation particulière de chaque région ; |
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44866 | ||
44867 |
c) Des projets de convention tripartite à conclure entre l'Etat, la région et l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes, précisant les conditions dans lesquelles celle-ci apporte un concours technique aux interventions des associations régionales pour la formation professionnelle des adultes ; |
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44868 | ||
44869 |
d) Des projets d'études et de recherches financés par l'Etat ; |
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44870 | ||
44871 |
e) Des projets d'équipement intéressant l'ensemble des établissements et centres d'enseignement technique ou professionnel, publics ou bénéficiaires d'un concours de l'Etat. Il s'assure de leur adaptation aux perspectives de l'emploi et au développement économique régional ainsi que de leur utilisation ; |
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44872 | ||
44873 |
f) Des projets d'investissement et de moyens d'intervention dont disposeront les services régionaux de l'Agence nationale pour l'emploi ; |
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44874 | ||
44875 |
g) De toute question relative à la formation professionnelle et à l'emploi relevant de la compétence de l'Etat. |
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44876 | ||
44877 |
2° Par le président du conseil régional : |
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44878 | ||
44879 |
a) Du projet de programme régional annuel d'apprentissage et de formation professionnelle continue prévu par l'article 84 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 précitée ; il est informé des suites données par le conseil régional à ses propositions et observations ; |
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44880 | ||
44881 |
b) Du projet de plan régional de développement des formations professionnelles des jeunes ainsi que des bilans annuels d'exécution ; |
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44882 | ||
44883 |
c) Des projets et de l'application de contrats d'objectifs territoriaux conclus entre l'Etat, la région et une ou plusieurs organisations représentatives des milieux socioprofessionnels ; |
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44884 | ||
44885 |
d) Des projets d'études et de recherche financés par la région en matière d'apprentissage et de formation professionnelle continue ; |
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44886 | ||
44887 |
e) Du rapport annuel d'activité de l'Association régionale pour la formation professionnelle des adultes et des projets d'investissement et de moyens d'intervention dont disposent les services de l'Association régionale pour la formation professionnelle des adultes ; |
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44888 | ||
44889 |
f) De toute autre question relative à la formation professionnelle relevant de la compétence de la région. |
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44890 | ||
44891 | 44831 |
3° Par avis, par le président du conseil général : |
44892 | ||
44893 | 44831 |
De , de toute question relative au développement économique local et à l'aide à l'insertion sociale et professionnelle dans le département. |
44895 | 44833 |
###### Article D910-18 |
44896 | 44834 | |
44897 | 44835 |
Le comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle se compose : |
44898 | 44836 | |
44899 | 44837 |
1° Du préfet de région ou de son représentant ; |
44900 | 44838 | |
44901 | 44839 |
2° Du président du conseil régional ou de son représentant ; |
44902 | 44840 | |
44903 | 44841 |
3° Du président du conseil général ou de son représentant ; |
44904 | 44842 | |
44905 | 44843 |
4° Du recteur d'académie ou de son représentant en résidence dans le département ; |
44906 | 44844 | |
44907 | 44845 |
5° Du directeur régional des affaires maritimes ; |
44908 | 44846 | |
44909 | 44847 |
6° Du directeur du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ; |
44910 | 44848 | |
44911 | 44849 |
7° Du délégué départemental de l'Agence nationale pour l'emploi ; |
44912 | 44850 | |
44913 | 44851 |
8° Du directeur de l'agriculture et de la forêt ; |
44914 | 44852 | |
44915 | 44853 |
9° Du trésorier-payeur général ; |
44916 | 44854 | |
44917 | 44855 |
10° Du directeur de l'agence départementale d'insertion ; |
44918 | 44856 | |
44919 | 44857 |
11° De cinq sept représentants des salariés désignés sur proposition des organisations syndicales représentatives dans la région ; |
44920 | 44858 | |
44921 | 44859 |
12° De cinq représentants des employeurs désignés sur proposition sept membres au titre des organisations interprofessionnelles représentatives dans la région, dont un représentant des exploitants agricoles et un représentant des artisans ; |
44922 | ||
44923 |
13° De deux représentants des personnels d'établissements publics d'enseignement désignés sur proposition des organisations professionnelles représentatives conformément aux résultats des élections administratives paritaires académiques ; |
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44924 | ||
44925 |
14° De cinq représentants des secteurs économiques et associatifs : |
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44926 | ||
44927 | 44859 |
a) Un représentant de la ou d'employeurs et des chambres des métiers ; |
44928 | ||
44929 | 44859 |
b) Un représentant de la ou des chambres régionales d'agriculture ; |
44930 | ||
44931 | 44859 |
c) Un représentant de la ou des chambres , de commerce et d'industrie du département ; |
44932 | ||
44933 |
d) Un représentant des organismes de formation désigné par le préfet de région ; |
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44934 | ||
44935 |
e) Un représentant des associations familiales désigné par le |
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44859 |
et des métiers ; |
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44860 | ||
44935 | 44861 |
13° Du président du conseil économique et social régional ; |
44936 | 44862 | |
44937 | 44863 |
15° De six 14° De dix représentants élus des collectivités territoriales : |
44938 | 44864 | |
44939 | 44865 |
a) Deux Six représentants du conseil régional ; |
44940 | 44866 | |
44941 | 44867 |
b) Deux représentants du conseil général ; |
44942 | 44868 | |
44943 | 44869 |
c) Deux représentants des maires de la région désignés par leurs pairs. |
44944 | 44870 | |
44945 | 44871 |
Le préfet de région arrête la liste des organisations syndicales de salariés et des organisations interprofessionnelles d'employeurs les plus représentatives de sa région qui désigneront les représentants visés aux 11° et 12°. |
44946 | 44872 | |
44947 | 44873 |
Les représentants élus des collectivités territoriales visés aux a et b du 15 14 ° sont élus par l'assemblée délibérante locale respectivement concernée suivant les modalités prévues aux quatrième et cinquième alinéas deux à cinq de l'article L. 121-12 2121-21 du code des communes général des collectivités territoriales . |
44948 | 44874 | |
44949 | 44875 |
Des suppléants sont désignés dans les mêmes conditions que les titulaires qu'ils peuvent remplacer aux séances du comité régional. |
44950 | 44876 | |
44951 | 44877 |
Le préfet de région en accord avec le président du conseil régional arrête la liste des membres du comité, titulaires et suppléants, pour une durée de trois ans. Ce mandat peut être renouvelé. Les membres qui font partie du comité en raison de leurs fonctions administratives ou électives doivent être remplacés à partir du moment où ils cessent d'être investis de ces fonctions. Leur remplacement doit avoir lieu dans les trois mois suivant la vacance. |
44952 | 44878 | |
44953 | 44879 |
Le comité régional peut associer à ses travaux, en fonction de l'ordre du jour, d'autres personnes choisies en raison de leurs compétences. |
44954 | ||
44955 |
Le comité régional, présidé par le préfet de région ou par le président du conseil régional, se réunit au moins deux fois par an. |
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44956 | ||
44957 |
La convocation du comité est faite conjointement par le préfet de région et par le président du conseil régional. |
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44958 | ||
44959 |
Un règlement intérieur, établi par les deux présidents, approuvé par la majorité des membres du comité et arrêté par le préfet de région, précise ses conditions de fonctionnement. |
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44960 | ||
44961 |
Le secrétariat est assuré conjointement par le directeur du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et par un représentant du président du conseil régional. |
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45011 | 44931 |
###### Article D910-21 |
45012 | 44932 | |
45013 |
Le comité visé à |
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44933 |
Les dispositions de la section 1 du présent chapitre sont applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon sous réserve des adaptations suivantes : |
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44934 | ||
45013 | 44935 |
1° Les compétences dévolues au président du conseil régional sont exercées par le président du conseil général de Saint-Pierre-et-Miquelon en application des dispositions de l'article R. 311-4-6 institué auprès de chaque délégué départemental de l'Agence nationale pour l'emploi constitue l'une des commissions du 20 de la loi n° 85-595 du 11 juin 1985 modifiée relative au statut de l'archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon. |
44936 | ||
44937 |
2° Les références à la région sont remplacées par celles de la collectivité d'outre-mer de Saint-Pierre-et-Miquelon. |
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44938 | ||
45013 | 44939 |
3° Le comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle de Saint-Pierre-et-Miquelon comprend : |
44940 | ||
44941 |
a) Le représentant de l'Etat dans l'archipel, coprésident ; |
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44942 | ||
44943 |
b) Le président du conseil général, coprésident ; |
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44944 | ||
44945 |
c) Quatre représentants du conseil général ; |
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44946 | ||
44947 |
d) Un représentant par commune de la collectivité ; |
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44948 | ||
44949 |
e) Le président du comité économique et social de la collectivité ; |
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44950 | ||
44951 |
f) Quatre représentants de l'Etat désignés par le préfet, dont le chef du service de l'éducation nationale, le directeur du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et le chef du service de la jeunesse et des sports ; |
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44952 | ||
44953 |
g) Cinq représentants des organisations syndicales de salariés ; |
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44954 | ||
45013 | 44955 |
h) Cinq représentants des organisations d'employeurs et de la chambre d'agriculture, de commerce, d'industrie et des métiers . |