Code du travail


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Version consolidée au 17 février 2004 (version a2d864e)
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... ...
@@ -44814,83 +44814,21 @@ Deux représentants des organisations syndicales d'employeurs les plus représen
44814 44814
 
44815 44815
 La représentation des employeurs est complétée, selon la nature de l'activité de l'établissement dont relèvent les personnels en cause, par un représentant des chambres de métiers ou un représentant des chambres de commerce et d'industrie ou un représentant des chambres d'agriculture.
44816 44816
 
44817
-#### Chapitre II : Dispositions spéciales aux régions d'outre-mer
44817
+#### Chapitre II : Dispositions spéciales aux régions d'outre-mer et à Saint-Pierre-et-Miquelon
44818 44818
 
44819
-##### Section 1 : Attributions, composition et fonctionnement des comités de coordination régionaux de l'emploi et de la formation professionnelle
44820
-
44821
-###### Article D910-16
44822
-
44823
-Le comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle contribue à l'élaboration et à la mise en oeuvre de la politique régionale en ces trois domaines.
44819
+##### Section 1 : Régions d'outre-mer
44824 44820
 
44825 44821
 ###### Article D910-17
44826 44822
 
44827 44823
 Le comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle, lieu de concertation régionale des orientations à moyen terme des politiques de l'Etat, de la région, du département et des partenaires sociaux, en matière d'emploi et de formation professionnelle a pour mission de favoriser, en liaison avec le conseil économique et social régional, la mise en oeuvre dans la région d'une politique cohérente d'emploi et de formation professionnelle. A cette fin :
44828 44824
 
44829
-1. Il examine la situation et les perspectives de l'emploi pour les diverses branches d'activité et dans les secteurs publics, semi-publics et privés, ainsi que les possibilités régionales en matière d'offre de formation ;
44830
-
44831
-2. Il est informé des études et des recherches entreprises pour améliorer la connaissance des conditions de l'emploi et définir une politique d'apprentissage et de formation professionnelle continue. Il émet un avis sur les études et recherches qu'il paraît nécessaire d'engager ;
44832
-
44833
-3. Il examine les rapports émanant des administrations concernées par la formation professionnelle et l'emploi, et suggère toutes mesures utiles pour assurer l'utilisation des équipements de formation publics ou bénéficiant d'un concours de l'Etat ou de l'Union européenne ainsi que leur adaptation aux besoins ;
44834
-
44835
-4. Il fait réaliser des travaux d'évaluation des politiques régionales d'apprentissage et de formation professionnelle initiale et continue qui doivent permettre d'assister le Comité national de coordination des programmes régionaux d'apprentissage et de formation professionnelle continue. Il s'appuie le cas échéant sur l'observatoire régional emploi-formation, dont la saisine sera assurée par le préfet de région et le président du conseil régional. Il est consulté chaque année sur le programme d'étude de cet observatoire et informé sur son bilan d'activité ;
44836
-
44837
-5. Il est régulièrement informé de l'activité de l'Agence nationale pour l'emploi et de l'association régionale pour la formation professionnelle des adultes dans la région ;
44838
-
44839
-6. Il est notamment informé du contrat de progrès conclu entre l'Etat et l'Agence nationale pour l'emploi ;
44840
-
44841
-7. Il est également informé de l'activité de la délégation régionale de l'Office national d'information sur les enseignements et les professions (ONISEP) ;
44842
-
44843
-8. Il est informé des activités de l'Agence nationale pour l'insertion et la promotion des travailleurs de l'outre-mer dans la région ;
44844
-
44845
-9. Il est informé des orientations politiques de formation professionnelle définies par les partenaires sociaux au sein de la commission paritaire interprofessionnelle régionale de l'emploi (Copire) ;
44846
-
44847
-10. Il suggère, en liaison notamment avec la délégation régionale de l'ONISEP, la délégation départementale de l'Agence nationale pour l'emploi, l'Association pour l'emploi des cadres et les associations pour l'emploi dans l'industrie et le commerce de la région, l'Association pour l'emploi des cadres ingénieurs et techniciens de l'agriculture et de l'agroalimentaire (Apecita), toute mesure utile au règlement des problèmes d'information, d'orientation et de conseil professionnel, de formation professionnelle et d'emploi et à la mise au point d'instruments d'aide à la décision ;
44848
-
44849
-11. Il examine, chaque année, le bilan des politiques de formation professionnelle menées par l'Etat, la région et les partenaires sociaux en région ;
44850
-
44851
-12. Il est informé des interventions, dans la région, du fonds pour l'emploi institué par la loi n° 94-638 du 25 juillet 1994 ;
44852
-
44853
-13. Il examine, chaque année, le bilan des activités du conseil général en matière de développement économique local et d'aide à l'insertion sociale et professionnelle, il est informé des activités de l'agence départementale d'insertion créée par la loi n° 94-638 du 25 juillet 1994 ;
44854
-
44855
-14. Il est informé de la mise en oeuvre dans la région des plans et des programmes de l'Union européenne relatifs à l'emploi et à la formation professionnelle.
44856
-
44857
-Il reçoit également communication des avis ou observations du Comité national de coordination des programmes régionaux d'apprentissage et de formation professionnelle continue, mentionné à l'article 84 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat.
44858
-
44859
-Dans le cadre des attributions fixées ci-dessus, le comité est saisi pour avis :
44860
-
44861
-1° Par le préfet de région :
44862
-
44863
-a) De la politique de formation professionnelle, de promotion sociale et d'emploi de l'Etat dans la région, et notamment des projets de contrats à conclure par l'Etat avec la région pour l'application de la loi n° 82-563 du 29 juillet 1982 portant réforme de la planification pour celles de leurs dispositions qui concernent l'apprentissage et la formation professionnelle continue ;
44864
-
44865
-b) Des projets de convention tripartite à conclure entre l'Etat, la région et l'Agence nationale pour l'emploi, en vue de l'adaptation des contrats de progrès à la situation particulière de chaque région ;
44866
-
44867
-c) Des projets de convention tripartite à conclure entre l'Etat, la région et l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes, précisant les conditions dans lesquelles celle-ci apporte un concours technique aux interventions des associations régionales pour la formation professionnelle des adultes ;
44868
-
44869
-d) Des projets d'études et de recherches financés par l'Etat ;
44870
-
44871
-e) Des projets d'équipement intéressant l'ensemble des établissements et centres d'enseignement technique ou professionnel, publics ou bénéficiaires d'un concours de l'Etat. Il s'assure de leur adaptation aux perspectives de l'emploi et au développement économique régional ainsi que de leur utilisation ;
44872
-
44873
-f) Des projets d'investissement et de moyens d'intervention dont disposeront les services régionaux de l'Agence nationale pour l'emploi ;
44874
-
44875
-g) De toute question relative à la formation professionnelle et à l'emploi relevant de la compétence de l'Etat.
44876
-
44877
-2° Par le président du conseil régional :
44878
-
44879
-a) Du projet de programme régional annuel d'apprentissage et de formation professionnelle continue prévu par l'article 84 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 précitée ; il est informé des suites données par le conseil régional à ses propositions et observations ;
44825
+1°) Il est informé des activités de l'Agence nationale pour l'insertion et la promotion des travailleurs de l'outre-mer dans la région ;
44880 44826
 
44881
-b) Du projet de plan régional de développement des formations professionnelles des jeunes ainsi que des bilans annuels d'exécution ;
44827
+2°) Il est informé des interventions, dans la région, du fonds pour l'emploi institué par l'article L. 832-4 du présent code ;
44882 44828
 
44883
-c) Des projets et de l'application de contrats d'objectifs territoriaux conclus entre l'Etat, la région et une ou plusieurs organisations représentatives des milieux socioprofessionnels ;
44829
+3°) Il examine, chaque année, le bilan des activités du conseil général en matière de développement économique local et d'aide à l'insertion sociale et professionnelle, il est informé des activités de l'agence départementale d'insertion prévue par l'article L. 522-1 du code de l'action sociale et des familles ;
44884 44830
 
44885
-d) Des projets d'études et de recherche financés par la région en matière d'apprentissage et de formation professionnelle continue ;
44886
-
44887
-e) Du rapport annuel d'activité de l'Association régionale pour la formation professionnelle des adultes et des projets d'investissement et de moyens d'intervention dont disposent les services de l'Association régionale pour la formation professionnelle des adultes ;
44888
-
44889
-f) De toute autre question relative à la formation professionnelle relevant de la compétence de la région.
44890
-
44891
-3° Par le président du conseil général :
44892
-
44893
-De toute question relative au développement économique local et à l'aide à l'insertion sociale et professionnelle dans le département.
44831
+4° Il est saisi, pour avis, par le président du conseil général, de toute question relative au développement économique local et à l'aide à l'insertion sociale et professionnelle dans le département.
44894 44832
 
44895 44833
 ###### Article D910-18
44896 44834
 
... ...
@@ -44916,27 +44854,15 @@ Le comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionne
44916 44854
 
44917 44855
 10° Du directeur de l'agence départementale d'insertion ;
44918 44856
 
44919
-11° De cinq représentants des salariés désignés sur proposition des organisations syndicales représentatives dans la région ;
44920
-
44921
-12° De cinq représentants des employeurs désignés sur proposition des organisations interprofessionnelles représentatives dans la région, dont un représentant des exploitants agricoles et un représentant des artisans ;
44922
-
44923
-13° De deux représentants des personnels d'établissements publics d'enseignement désignés sur proposition des organisations professionnelles représentatives conformément aux résultats des élections administratives paritaires académiques ;
44924
-
44925
-14° De cinq représentants des secteurs économiques et associatifs :
44857
+11° De sept représentants des salariés désignés sur proposition des organisations syndicales représentatives dans la région ;
44926 44858
 
44927
-a) Un représentant de la ou des chambres des métiers ;
44859
+12° De sept membres au titre des organisations d'employeurs et des chambres régionales d'agriculture, de commerce et d'industrie et des métiers ;
44928 44860
 
44929
-b) Un représentant de la ou des chambres d'agriculture ;
44861
+13° Du président du conseil économique et social régional ;
44930 44862
 
44931
-c) Un représentant de la ou des chambres de commerce et d'industrie du département ;
44863
+14° De dix représentants élus des collectivités territoriales :
44932 44864
 
44933
-d) Un représentant des organismes de formation désigné par le préfet de région ;
44934
-
44935
-e) Un représentant des associations familiales désigné par le conseil économique et social régional ;
44936
-
44937
-15° De six représentants élus des collectivités territoriales :
44938
-
44939
-a) Deux représentants du conseil régional ;
44865
+a) Six représentants du conseil régional ;
44940 44866
 
44941 44867
 b) Deux représentants du conseil général ;
44942 44868
 
... ...
@@ -44944,22 +44870,14 @@ c) Deux représentants des maires de la région désignés par leurs pairs.
44944 44870
 
44945 44871
 Le préfet de région arrête la liste des organisations syndicales de salariés et des organisations interprofessionnelles d'employeurs les plus représentatives de sa région qui désigneront les représentants visés aux 11° et 12°.
44946 44872
 
44947
-Les représentants élus des collectivités territoriales visés aux a et b du 15° sont élus par l'assemblée délibérante locale respectivement concernée suivant les modalités prévues aux quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 121-12 du code des communes.
44873
+Les représentants élus des collectivités territoriales visés aux a et b du 14° sont élus par l'assemblée délibérante locale respectivement concernée suivant les modalités prévues aux alinéas deux à cinq de l'article L. 2121-21 du code général des collectivités territoriales.
44948 44874
 
44949 44875
 Des suppléants sont désignés dans les mêmes conditions que les titulaires qu'ils peuvent remplacer aux séances du comité régional.
44950 44876
 
44951
-Le préfet de région arrête la liste des membres du comité, titulaires et suppléants, pour une durée de trois ans. Ce mandat peut être renouvelé. Les membres qui font partie du comité en raison de leurs fonctions administratives ou électives doivent être remplacés à partir du moment où ils cessent d'être investis de ces fonctions. Leur remplacement doit avoir lieu dans les trois mois suivant la vacance.
44877
+Le préfet de région en accord avec le président du conseil régional arrête la liste des membres du comité, titulaires et suppléants, pour une durée de trois ans. Ce mandat peut être renouvelé. Les membres qui font partie du comité en raison de leurs fonctions administratives ou électives doivent être remplacés à partir du moment où ils cessent d'être investis de ces fonctions. Leur remplacement doit avoir lieu dans les trois mois suivant la vacance.
44952 44878
 
44953 44879
 Le comité régional peut associer à ses travaux, en fonction de l'ordre du jour, d'autres personnes choisies en raison de leurs compétences.
44954 44880
 
44955
-Le comité régional, présidé par le préfet de région ou par le président du conseil régional, se réunit au moins deux fois par an.
44956
-
44957
-La convocation du comité est faite conjointement par le préfet de région et par le président du conseil régional.
44958
-
44959
-Un règlement intérieur, établi par les deux présidents, approuvé par la majorité des membres du comité et arrêté par le préfet de région, précise ses conditions de fonctionnement.
44960
-
44961
-Le secrétariat est assuré conjointement par le directeur du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et par un représentant du président du conseil régional.
44962
-
44963 44881
 ###### Article D910-19
44964 44882
 
44965 44883
 Il est institué au sein du comité une commission emploi. Elle examine et donne son avis sur toutes les questions relatives à l'emploi dans la région.
... ...
@@ -45008,9 +44926,33 @@ Elle comprend, outre le président, dix-sept membres, désignés par le préfet
45008 44926
 
45009 44927
 La représentation des employeurs est complétée, selon la nature de l'activité de l'établissement dont relèvent les personnels en cause, par un représentant de la ou des chambres des métiers ou par un représentant de la ou des chambres de commerce et d'industrie ou par un représentant de la ou des chambres d'agriculture.
45010 44928
 
44929
+##### Section 2 : Saint-Pierre-et-Miquelon
44930
+
45011 44931
 ###### Article D910-21
45012 44932
 
45013
-Le comité visé à l'article R. 311-4-6 institué auprès de chaque délégué départemental de l'Agence nationale pour l'emploi constitue l'une des commissions du comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle.
44933
+Les dispositions de la section 1 du présent chapitre sont applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon sous réserve des adaptations suivantes :
44934
+
44935
+1° Les compétences dévolues au président du conseil régional sont exercées par le président du conseil général de Saint-Pierre-et-Miquelon en application des dispositions de l'article 20 de la loi n° 85-595 du 11 juin 1985 modifiée relative au statut de l'archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon.
44936
+
44937
+2° Les références à la région sont remplacées par celles de la collectivité d'outre-mer de Saint-Pierre-et-Miquelon.
44938
+
44939
+3° Le comité de coordination de l'emploi et de la formation professionnelle de Saint-Pierre-et-Miquelon comprend :
44940
+
44941
+a) Le représentant de l'Etat dans l'archipel, coprésident ;
44942
+
44943
+b) Le président du conseil général, coprésident ;
44944
+
44945
+c) Quatre représentants du conseil général ;
44946
+
44947
+d) Un représentant par commune de la collectivité ;
44948
+
44949
+e) Le président du comité économique et social de la collectivité ;
44950
+
44951
+f) Quatre représentants de l'Etat désignés par le préfet, dont le chef du service de l'éducation nationale, le directeur du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et le chef du service de la jeunesse et des sports ;
44952
+
44953
+g) Cinq représentants des organisations syndicales de salariés ;
44954
+
44955
+h) Cinq représentants des organisations d'employeurs et de la chambre d'agriculture, de commerce, d'industrie et des métiers.
45014 44956
 
45015 44957
 ### Titre III : Des droits individuels et des droits collectifs des salariés en matière de formation
45016 44958