Code du travail


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 5 octobre 2003 (version 752eb68)
La précédente version était la version consolidée au 3 octobre 2003.

40712 40650
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##### Article D118-4
40713 40651

                                                                                    
40714 40652
L'employeur est tenu de reverser à l'Etat l'intégralité des sommes perçues au titre de l'aide à l'embauche d'apprentis dans les cas suivants :
40715 40653

                                                                                    
40716 40654
a) Rupture du contrat d'apprentissage à l'initiative de l'employeur hors des cas prévus par l'article L. 117-17 ;
40717 40655

                                                                                    
40718 40656
b) Résiliation du contrat d'apprentissage prononcée par le conseil de prud'hommes aux torts de l'employeur ;
40719 40657

                                                                                    
40720 40658
c) Décision d'opposition à l'engagement d'apprentis prise dans les conditions prévues par 
les articles
l'article
 L. 117-5 
et
;
40659

                                                                                    
40720 40660
d) Rupture du contrat d'apprentissage dans le cas prévu à l'article
 L. 117-5-1
 ;
40661

                                                                                    
40720 40662
e) Violation des obligations prévues à l'article L. 117-7 du code du travail
.
40721 40663

                                                                                    
40722 40664
L'employeur qui entend contester la décision de reversement de l'aide à l'embauche doit, préalablement à tout recours contentieux et dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision, former un recours devant le directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ou le chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles en ce qui concerne les professions agricoles ou le directeur régional du travail des transports en ce qui concerne les entreprises ou les établissements relevant de son contrôle.
   

                    
40666
##### Article D118-5
40667

                        
40668
Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux contrats d'apprentissage conclus jusqu'au 31 décembre 2002.