Code du travail


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Version consolidée au 5 octobre 2003 (version 752eb68)
La précédente version était la version consolidée au 3 octobre 2003.

... ...
@@ -40647,6 +40647,26 @@ L'employeur qui entend contester la décision de refus d'attribution de l'aide 
40647 40647
 
40648 40648
 L'indemnité compensatrice forfaitaire définie à l'article D. 118-1 est liquidée et payée par les comptables du Trésor sans ordonnancement préalable.
40649 40649
 
40650
+##### Article D118-4
40651
+
40652
+L'employeur est tenu de reverser à l'Etat l'intégralité des sommes perçues au titre de l'aide à l'embauche d'apprentis dans les cas suivants :
40653
+
40654
+a) Rupture du contrat d'apprentissage à l'initiative de l'employeur hors des cas prévus par l'article L. 117-17 ;
40655
+
40656
+b) Résiliation du contrat d'apprentissage prononcée par le conseil de prud'hommes aux torts de l'employeur ;
40657
+
40658
+c) Décision d'opposition à l'engagement d'apprentis prise dans les conditions prévues par l'article L. 117-5 ;
40659
+
40660
+d) Rupture du contrat d'apprentissage dans le cas prévu à l'article L. 117-5-1 ;
40661
+
40662
+e) Violation des obligations prévues à l'article L. 117-7 du code du travail.
40663
+
40664
+L'employeur qui entend contester la décision de reversement de l'aide à l'embauche doit, préalablement à tout recours contentieux et dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision, former un recours devant le directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ou le chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles en ce qui concerne les professions agricoles ou le directeur régional du travail des transports en ce qui concerne les entreprises ou les établissements relevant de son contrôle.
40665
+
40666
+##### Article D118-5
40667
+
40668
+Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux contrats d'apprentissage conclus jusqu'au 31 décembre 2002.
40669
+
40650 40670
 ### Titre Ier : Contrats d'apprentissage
40651 40671
 
40652 40672
 #### Dispositions applicables aux contrats conclus à partir du 1er juillet 1972
... ...
@@ -40707,20 +40727,6 @@ Ces déductions ne peuvent excéder, chaque mois, un montant égal aux trois qua
40707 40727
 
40708 40728
 Lorsqu'un apprenti conclut avec le même employeur un nouveau contrat d'apprentissage, sa rémunération est au moins égale à celle qu'il percevait lors de la dernière année d'exécution du contrat précédent, sauf quand l'application des rémunérations prévues à l'article D. 117-1 en fonction de son âge est plus favorable.
40709 40729
 
40710
-##### Chapitre VIII : Indemnité compensatrice forfaitaire versée aux employeurs d'apprentis
40711
-
40712
-###### Article D118-4
40713
-
40714
-L'employeur est tenu de reverser à l'Etat l'intégralité des sommes perçues au titre de l'aide à l'embauche d'apprentis dans les cas suivants :
40715
-
40716
-a) Rupture du contrat d'apprentissage à l'initiative de l'employeur hors des cas prévus par l'article L. 117-17 ;
40717
-
40718
-b) Résiliation du contrat d'apprentissage prononcée par le conseil de prud'hommes aux torts de l'employeur ;
40719
-
40720
-c) Décision d'opposition à l'engagement d'apprentis prise dans les conditions prévues par les articles L. 117-5 et L. 117-5-1.
40721
-
40722
-L'employeur qui entend contester la décision de reversement de l'aide à l'embauche doit, préalablement à tout recours contentieux et dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision, former un recours devant le directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ou le chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles en ce qui concerne les professions agricoles ou le directeur régional du travail des transports en ce qui concerne les entreprises ou les établissements relevant de son contrôle.
40723
-
40724 40730
 ### Titre II : CONTRAT DE TRAVAIL
40725 40731
 
40726 40732
 #### Chapitre II : REGLES PROPRES AU CONTRAT DE TRAVAIL