Code du travail


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Version consolidée au 1er juillet 2003 (version a2c62f0)
La précédente version était la version consolidée au 26 juin 2003.

21775 21775
####### Article R232-5-1
21776 21776

                                                                                    
21777 21777
Pour l'application de la présente sous-section, les termes mentionnés ci-dessous ont les significations suivantes
 
.
21778 21778

                                                                                    
21779 21779
Air neuf : air pris à l'air libre hors des sources de pollution.
21780 21780

                                                                                    
21781 21781
Air recyclé : air pris et réintroduit dans un local ou un groupe de locaux.
21782 21782

                                                                                    
21783 21783
Toutefois, l'air pris hors des points de captage de polluants et réintroduit dans le même local après conditionnement thermique n'est pas considéré comme de l'air recyclé.
21784 21784

                                                                                    
21785 21785
Locaux à pollution non spécifique : locaux dans lesquels la pollution est liée à la seule présence humaine, à l'exception des locaux sanitaires.
21786 21786

                                                                                    
21787 21787
Locaux à pollution spécifique : locaux dans lesquels des substances dangereuses ou gênantes sont émises sous forme de gaz, vapeurs, aérosols solides ou liquides autres que celles qui sont liées à la seule présence humaine, locaux pouvant contenir des sources de micro-organismes potentiellement pathogènes et locaux sanitaires.
21788 21788

                                                                                    
21789 21789
Ventilation mécanique : ventilation assurée par une installation mécanique.
21790 21790

                                                                                    
21791 21791
Ventilation naturelle permanente : ventilation assurée naturellement par le vent ou par l'écart de température entre l'extérieur et l'intérieur.
21792 21792

                                                                                    
21793 21793
Poussières : est considérée comme "
 
poussière
 
" toute particule solide dont le diamètre aérodynamique est au plus égal à 100 micromètres ou dont la vitesse limite de chute, dans les conditions normales de température, est au plus égale à 0,25 mètre par seconde. Les poussières ainsi définies sont appelées "
 
poussières totales
 
".
21794 21794

                                                                                    
21795 21795
Toute poussière susceptible d'atteindre les alvéoles pulmonaires est considérée comme "
 
poussière alvéolaire
 
".
21796 21796

                                                                                    
21797 21797
Le "
 
diamètre aérodynamique
 
" d'une poussière est le diamètre d'une sphère de densité égale à l'unité ayant la même vitesse de chute dans les mêmes conditions de température et d'humidité relative.
   

                    
22405 22405
####### Article R232-12-13
22406

                                                                                    
22407
Les dispositions spécifiques relatives à la prévention des explosions sont précisées à la sous-section VI de la présente section.
22406 22408

                                                                                    
22407 22409
Les dispositions spécifiques relatives aux installations électriques pour les locaux ou les emplacements présentant des dangers d'incendie ou des risques d'explosion sont précisées dans la réglementation relative à la protection des travailleurs dans les établissements qui mettent en oeuvre des courants électriques, prévue par le décret n° 88-1056 du 14 novembre 1988.
   

                    
22493
####### Article R232-12-23
22494

                        
22495
Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent à tous les établissements mentionnés à l'article L. 231-1 à l'exception des lieux ou activités suivants :
22496

                        
22497
a) Les zones servant directement au traitement médical de patients et pendant celui-ci ;
22498

                        
22499
b) L'utilisation des appareils à gaz ;
22500

                        
22501
c) La fabrication, le maniement, l'utilisation, le stockage et le transport d'explosifs et de substances chimiques instables.
   

                    
22503
####### Article R232-12-24
22504

                        
22505
Au sens de la présente sous-section, on entend par atmosphère explosive un mélange avec l'air, dans les conditions atmosphériques, de substances inflammables sous forme de gaz, vapeurs, brouillards ou poussières, dans lequel, après inflammation, la combustion se propage à l'ensemble du mélange non brûlé.
   

                    
22507
####### Article R232-12-25
22508

                        
22509
Afin d'assurer la prévention, au sens du II de l'article L. 230-2, des explosions et la protection contre celles-ci, le chef d'établissement prend les mesures techniques et organisationnelles appropriées au type d'exploitation sur la base des principes de prévention suivants et dans l'ordre de priorité suivant :
22510

                        
22511
1° Empêcher la formation d'atmosphères explosives ;
22512

                        
22513
2° Si la nature de l'activité ne permet pas d'empêcher la formation d'atmosphères explosives, éviter l'inflammation d'atmosphères explosives ;
22514

                        
22515
3° Atténuer les effets nuisibles d'une explosion dans l'intérêt de la santé et de la sécurité des travailleurs.
22516

                        
22517
Au besoin, ces mesures sont combinées avec des mesures destinées à prévenir la propagation des explosions et complétées par de telles mesures ; elles font l'objet d'un réexamen périodique et, en tout état de cause, sont réexaminées chaque fois que se produisent des changements importants des conditions dans lesquelles le travail est effectué.
   

                    
22519
####### Article R232-12-26
22520

                        
22521
I. - Pour assurer le respect des obligations définies au III de l'article L. 230-2, le chef d'établissement procède à l'évaluation des risques spécifiques créés ou susceptibles d'être créés par des atmosphères explosives en tenant compte au moins :
22522

                        
22523
a) De la probabilité que des atmosphères explosives puissent se présenter et persister ;
22524

                        
22525
b) De la probabilité que des sources d'inflammation, y compris des décharges électrostatiques, puissent se présenter et devenir actives et effectives ;
22526

                        
22527
c) Des installations, des substances utilisées, des procédés et de leurs interactions éventuelles ;
22528

                        
22529
d) De l'étendue des conséquences prévisibles d'une explosion.
22530

                        
22531
Les risques d'explosion doivent être appréciés globalement et, le cas échéant, leur évaluation est combinée avec les résultats de l'évaluation des autres risques, identifiés dans chaque unité de travail de l'entreprise ou de l'établissement, qui ont été transcrits dans le document prévu par l'article R. 230-1.
22532

                        
22533
II. - Il est tenu compte, pour l'évaluation des risques d'explosion, des emplacements qui sont, ou peuvent être, reliés par des ouvertures aux emplacements où des atmosphères explosives peuvent se présenter.
   

                    
22535
####### Article R232-12-27
22536

                        
22537
Lorsque des atmosphères explosives peuvent se former en quantités susceptibles de présenter un risque pour la santé et la sécurité des travailleurs ou d'autres personnes, le chef d'établissement prend, en application des principes généraux de prévention et d'évaluation des risques définis à l'article L. 230-2 et des principes particuliers définis à l'article R. 232-12-25, les mesures nécessaires pour que :
22538

                        
22539
a) Le milieu de travail permette que le travail se déroule en toute sécurité ;
22540

                        
22541
b) Une surveillance adéquate soit assurée, conformément à l'évaluation des risques, en utilisant des moyens techniques appropriés ;
22542

                        
22543
c) Une formation des travailleurs en matière de protection contre les explosions soit délivrée ;
22544

                        
22545
d) Les travailleurs soient équipés, en tant que de besoin, de vêtements de travail adaptés en vue de prévenir les risques d'inflammation.
   

                    
22547
####### Article R232-12-28
22548

                        
22549
I. - Le chef d'établissement subdivise en zones les emplacements où des atmosphères explosives peuvent se présenter, conformément à la classification définie par des arrêtés conjoints du ministre chargé du travail et du ministre chargé de l'agriculture, pris après avis du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels et de la Commission nationale d'hygiène et de sécurité du travail en agriculture.
22550

                        
22551
II. - Le chef d'établissement veille à ce que les prescriptions minimales visant à assurer la protection des travailleurs, définies par des arrêtés pris dans les conditions fixées ci-dessus, soient appliquées dans les emplacements visés au I.
22552

                        
22553
III. - Les accès des emplacements, où des atmosphères explosives peuvent se présenter en quantités susceptibles de présenter un risque pour la santé et la sécurité des travailleurs, sont signalés conformément aux dispositions de l'arrêté relatif à la signalisation de sécurité et de santé au travail prévu par l'article R. 232-1-13.
   

                    
22555
####### Article R232-12-29
22556

                        
22557
Le chef d'établissement établit et met à jour un document dénommé : "document relatif à la protection contre les explosions" qui est intégré au document prévu par l'article R. 230-1.
22558

                        
22559
Ce document doit comporter les informations appropriées relatives au respect des obligations définies aux articles R. 232-12-25 et R. 232-12-26, et en particulier celles portant sur :
22560

                        
22561
a) La détermination et l'évaluation des risques d'explosion ;
22562

                        
22563
b) La nature des mesures adéquates prises pour assurer le respect des objectifs définis à la présente sous-section ;
22564

                        
22565
c) La classification des emplacements en zones opérée conformément à l'article R. 232-12-28 ;
22566

                        
22567
d) Les emplacements auxquels s'appliquent les prescriptions minimales établies par l'arrêté prévu par l'article R. 232-12-28 ;
22568

                        
22569
e) Les modalités et les règles selon lesquelles les lieux et les équipements de travail, y compris les dispositifs d'alarme, sont conçus, utilisés et entretenus pour assurer la sécurité ;
22570

                        
22571
f) Le cas échéant, la liste des travaux devant être effectués selon les instructions écrites du chef d'établissement ou dont l'exécution est subordonnée à la délivrance d'une autorisation par le chef d'établissement ou par une personne habilitée par celui-ci à cet effet ;
22572

                        
22573
g) La nature des dispositions prises pour que l'utilisation des équipements de travail soit sûre, conformément aux dispositions prévues au chapitre III du présent titre.
22574

                        
22575
En outre, lorsque des travailleurs de plusieurs entreprises sont présents sur un même lieu de travail, le chef de l'entreprise utilisatrice précise dans ce document le but, les mesures et les modalités de mise en oeuvre de la coordination générale des mesures de prévention qui lui incombe en application des dispositions de l'article R. 237-2.
22576

                        
22577
Le document relatif à la protection contre les explosions doit être élaboré avant le commencement du travail et doit être révisé lorsque des modifications, des extensions ou des transformations notables sont apportées notamment aux lieux, aux équipements de travail ou à l'organisation du travail.
   

                    
23157 23247
###### Article R233-48
23158 23248

                                                                                    
23159 23249
Les articles R. 233-1, R. 233-1-1, R. 233-1-3, R. 233-4, R. 233-5, R. 233-11, R. 233-11-1, R. 233-11-2, R. 233-13, R. 233-
13-1, R. 233-13-2, R. 233-13-3, R. 233-13-4, R. 233-13-5 (alinéas 1 et 2), R. 233-13-7, R. 233-13-11, R. 233-13-12, R. 233-13-13, R. 233-13-14, R. 233-13-15, R. 233-13-17 (alinéa 2), R. 233-13-19 (alinéa 1), R. 233-
42-1 (alinéa 2) et R. 233-42-2 sont applicables aux travailleurs indépendants et aux employeurs mentionnés à l'article L. 235-18.
   

                    
24897 24987
####### Article R235-4-17
24898 24988

                                                                                    
24899
Il peut être accordé dispense d'une partie de l'application des prescriptions de la présente section, notamment dans le cas de réaménagement de locaux ou de bâtiments existants, sur proposition de mesures compensatoires assurant un niveau de sécurité jugé équivalent.
24900

                                                                                    
24901 24989
La dispense est accordée par le directeur régional du travail et de l'emploi ou le fonctionnaire de contrôle assimilé, après enquête de l'inspecteur du travail, après avis, lorsqu'il existe, du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel et après consultation de la commission centrale de sécurité ou la commission consultative départementale de la protection civile, de la sécurité et de l'accessibilité pour les
Les
 établissements 
recevant du public.
24902

                                                                                    
24903
Le silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre compétent saisi d'un recours hiérarchique contre une décision prise en application de l'alinéa précédent vaut décision de rejet.
24989
doivent être conçus et réalisés de façon à pouvoir satisfaire aux dispositions des articles R. 232-12-23 à R. 232-12-29.
   

                    
24993
####### Article R235-4-18
24994

                        
24995
Il peut être accordé dispense d'une partie de l'application des prescriptions de la présente section, notamment dans le cas de réaménagement de locaux ou de bâtiments existants, sur proposition de mesures compensatoires assurant un niveau de sécurité jugé équivalent.
24996

                        
24997
La dispense est accordée par le directeur régional du travail et de l'emploi ou le fonctionnaire de contrôle assimilé, après enquête de l'inspecteur du travail, après avis, lorsqu'il existe, du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel et après consultation de la commission centrale de sécurité ou la commission consultative départementale de la protection civile, de la sécurité et de l'accessibilité pour les établissements recevant du public.
24998

                        
24999
Le silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre compétent saisi d'un recours hiérarchique contre une décision prise en application de l'alinéa précédent vaut décision de rejet.
   

                    
35264 35360
##### Article R731-5
35265 35361

                                                                                    
35266 35362
Une
Le bordereau de
 déclaration 
signée de l'entrepreneur ou de son représentant
d'arrêt de travail et de demande de remboursement des indemnités versées par l'employeur aux salariés est adressé par celui-ci, dans un délai fixé par arrêté du ministre chargé de l'emploi, à la caisse des congés payés mentionnée à l'article R. 731-15.
35363

                                                                                    
35266 35364
Le modèle de ce bordereau est établi par la Caisse nationale de surcompensation du bâtiment
 et des
 travaux publics.
35365

                                                                                    
35266 35366
L'employeur communique aux
 délégués du personnel
 est adressée à la caisse de congés payés dans les quarante-huit heures qui suivent l'arrêt de travail mentionné à l'article L. 731-8.
, à leur demande, les informations portées sur le bordereau relatives au nombre d'heures perdues pour cause d'intempéries et à leurs dates.
   

                    
35358 35458
##### Article R731-20
35359 35459

                                                                                    
35360 35460
Les entreprises sont remboursées par les caisses de congés payés des indemnités versées à leurs salariés au titre de la législation sur les intempéries dans les conditions suivantes : le montant de chaque indemnité versée est affecté d'un coefficient égal au rapport entre le montant des salaires servant de base à la cotisation en application de l'article R. 731-18 du code du travail et le montant de ces salaires avant défalcation de l'abattement prévu au même article.
35361 35461

                                                                                    
35362 35462
Dans la limite d'un plafond, par salarié, de 7 heures par jour et de 35 heures par semaine, il
Il
 est versé à l'employeur 85 p. 100 du montant obtenu à l'alinéa ci-dessus lorsque la masse salariale définie à l'article R. 731-18 dépasse trois fois le montant de l'abattement prévu au même article et 90 p. 100 lorsque la masse salariale est au plus égale à trois fois le montant de cet abattement.
35363 35463

                                                                                    
35364 35464
Pour les 6 premières heures indemnisées suivant l'heure de carence prévue à l'article R. 731-4
 et pour les heures indemnisées au-delà du plafond fixé à l'alinéa précédent
, il est versé de façon uniforme à l'employeur 10 p. 100 du montant obtenu au premier alinéa du présent article.