Code du travail


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... ...
@@ -21558,7 +21558,7 @@ Lorsque les travailleurs affectés pour tout ou partie de leur temps de travail
21558 21558
 
21559 21559
 Un arrêté des ministres chargés du travail, de la santé et du transport fixe les modalités de mise en oeuvre du présent article.
21560 21560
 
21561
-#### Chapitre II : Hygiène - aménagement des lieux de travail - prévention des incendies
21561
+#### Chapitre II : Hygiène - Aménagement des lieux de travail - Prévention des incendies et des explosions
21562 21562
 
21563 21563
 ##### Section 1 : Aménagement et hygiène des lieux de travail
21564 21564
 
... ...
@@ -21774,7 +21774,7 @@ Les règles applicables à l'aération, à la ventilation et à l'assainissement
21774 21774
 
21775 21775
 ####### Article R232-5-1
21776 21776
 
21777
-Pour l'application de la présente sous-section, les termes mentionnés ci-dessous ont les significations suivantes.
21777
+Pour l'application de la présente sous-section, les termes mentionnés ci-dessous ont les significations suivantes .
21778 21778
 
21779 21779
 Air neuf : air pris à l'air libre hors des sources de pollution.
21780 21780
 
... ...
@@ -21790,11 +21790,11 @@ Ventilation mécanique : ventilation assurée par une installation mécanique.
21790 21790
 
21791 21791
 Ventilation naturelle permanente : ventilation assurée naturellement par le vent ou par l'écart de température entre l'extérieur et l'intérieur.
21792 21792
 
21793
-Poussières : est considérée comme "poussière" toute particule solide dont le diamètre aérodynamique est au plus égal à 100 micromètres ou dont la vitesse limite de chute, dans les conditions normales de température, est au plus égale à 0,25 mètre par seconde. Les poussières ainsi définies sont appelées "poussières totales".
21793
+Poussières : est considérée comme " poussière " toute particule solide dont le diamètre aérodynamique est au plus égal à 100 micromètres ou dont la vitesse limite de chute, dans les conditions normales de température, est au plus égale à 0,25 mètre par seconde. Les poussières ainsi définies sont appelées " poussières totales ".
21794 21794
 
21795
-Toute poussière susceptible d'atteindre les alvéoles pulmonaires est considérée comme "poussière alvéolaire".
21795
+Toute poussière susceptible d'atteindre les alvéoles pulmonaires est considérée comme " poussière alvéolaire ".
21796 21796
 
21797
-Le "diamètre aérodynamique" d'une poussière est le diamètre d'une sphère de densité égale à l'unité ayant la même vitesse de chute dans les mêmes conditions de température et d'humidité relative.
21797
+Le " diamètre aérodynamique " d'une poussière est le diamètre d'une sphère de densité égale à l'unité ayant la même vitesse de chute dans les mêmes conditions de température et d'humidité relative.
21798 21798
 
21799 21799
 ####### Article R232-5-2
21800 21800
 
... ...
@@ -22278,7 +22278,7 @@ Des cabinets d'aisances et des urinoirs sont installés à proximité des pièce
22278 22278
 
22279 22279
 Des douches à température réglable doivent également être installées à proximité des pièces destinées à l'hébergement, dans des cabines individuelles, à raison d'une cabine pour six personnes.
22280 22280
 
22281
-##### Section 4 : Prévention des incendies - évacuation
22281
+##### Section 4 : Prévention des incendies et des explosions - Evacuation
22282 22282
 
22283 22283
 ###### Sous-section 1 : Dispositions générales
22284 22284
 
... ...
@@ -22404,6 +22404,8 @@ Les circuits alimentant les installations doivent comporter un dispositif d'arr
22404 22404
 
22405 22405
 ####### Article R232-12-13
22406 22406
 
22407
+Les dispositions spécifiques relatives à la prévention des explosions sont précisées à la sous-section VI de la présente section.
22408
+
22407 22409
 Les dispositions spécifiques relatives aux installations électriques pour les locaux ou les emplacements présentant des dangers d'incendie ou des risques d'explosion sont précisées dans la réglementation relative à la protection des travailleurs dans les établissements qui mettent en oeuvre des courants électriques, prévue par le décret n° 88-1056 du 14 novembre 1988.
22408 22410
 
22409 22411
 ####### Article R232-12-14
... ...
@@ -22486,6 +22488,94 @@ Ces exercices et essais périodiques doivent avoir lieu au moins tous les six mo
22486 22488
 
22487 22489
 La consigne pour le cas d'incendie doit être communiquée à l'inspecteur du travail.
22488 22490
 
22491
+###### Sous-section 6 : Prévention des explosions
22492
+
22493
+####### Article R232-12-23
22494
+
22495
+Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent à tous les établissements mentionnés à l'article L. 231-1 à l'exception des lieux ou activités suivants :
22496
+
22497
+a) Les zones servant directement au traitement médical de patients et pendant celui-ci ;
22498
+
22499
+b) L'utilisation des appareils à gaz ;
22500
+
22501
+c) La fabrication, le maniement, l'utilisation, le stockage et le transport d'explosifs et de substances chimiques instables.
22502
+
22503
+####### Article R232-12-24
22504
+
22505
+Au sens de la présente sous-section, on entend par atmosphère explosive un mélange avec l'air, dans les conditions atmosphériques, de substances inflammables sous forme de gaz, vapeurs, brouillards ou poussières, dans lequel, après inflammation, la combustion se propage à l'ensemble du mélange non brûlé.
22506
+
22507
+####### Article R232-12-25
22508
+
22509
+Afin d'assurer la prévention, au sens du II de l'article L. 230-2, des explosions et la protection contre celles-ci, le chef d'établissement prend les mesures techniques et organisationnelles appropriées au type d'exploitation sur la base des principes de prévention suivants et dans l'ordre de priorité suivant :
22510
+
22511
+1° Empêcher la formation d'atmosphères explosives ;
22512
+
22513
+2° Si la nature de l'activité ne permet pas d'empêcher la formation d'atmosphères explosives, éviter l'inflammation d'atmosphères explosives ;
22514
+
22515
+3° Atténuer les effets nuisibles d'une explosion dans l'intérêt de la santé et de la sécurité des travailleurs.
22516
+
22517
+Au besoin, ces mesures sont combinées avec des mesures destinées à prévenir la propagation des explosions et complétées par de telles mesures ; elles font l'objet d'un réexamen périodique et, en tout état de cause, sont réexaminées chaque fois que se produisent des changements importants des conditions dans lesquelles le travail est effectué.
22518
+
22519
+####### Article R232-12-26
22520
+
22521
+I. - Pour assurer le respect des obligations définies au III de l'article L. 230-2, le chef d'établissement procède à l'évaluation des risques spécifiques créés ou susceptibles d'être créés par des atmosphères explosives en tenant compte au moins :
22522
+
22523
+a) De la probabilité que des atmosphères explosives puissent se présenter et persister ;
22524
+
22525
+b) De la probabilité que des sources d'inflammation, y compris des décharges électrostatiques, puissent se présenter et devenir actives et effectives ;
22526
+
22527
+c) Des installations, des substances utilisées, des procédés et de leurs interactions éventuelles ;
22528
+
22529
+d) De l'étendue des conséquences prévisibles d'une explosion.
22530
+
22531
+Les risques d'explosion doivent être appréciés globalement et, le cas échéant, leur évaluation est combinée avec les résultats de l'évaluation des autres risques, identifiés dans chaque unité de travail de l'entreprise ou de l'établissement, qui ont été transcrits dans le document prévu par l'article R. 230-1.
22532
+
22533
+II. - Il est tenu compte, pour l'évaluation des risques d'explosion, des emplacements qui sont, ou peuvent être, reliés par des ouvertures aux emplacements où des atmosphères explosives peuvent se présenter.
22534
+
22535
+####### Article R232-12-27
22536
+
22537
+Lorsque des atmosphères explosives peuvent se former en quantités susceptibles de présenter un risque pour la santé et la sécurité des travailleurs ou d'autres personnes, le chef d'établissement prend, en application des principes généraux de prévention et d'évaluation des risques définis à l'article L. 230-2 et des principes particuliers définis à l'article R. 232-12-25, les mesures nécessaires pour que :
22538
+
22539
+a) Le milieu de travail permette que le travail se déroule en toute sécurité ;
22540
+
22541
+b) Une surveillance adéquate soit assurée, conformément à l'évaluation des risques, en utilisant des moyens techniques appropriés ;
22542
+
22543
+c) Une formation des travailleurs en matière de protection contre les explosions soit délivrée ;
22544
+
22545
+d) Les travailleurs soient équipés, en tant que de besoin, de vêtements de travail adaptés en vue de prévenir les risques d'inflammation.
22546
+
22547
+####### Article R232-12-28
22548
+
22549
+I. - Le chef d'établissement subdivise en zones les emplacements où des atmosphères explosives peuvent se présenter, conformément à la classification définie par des arrêtés conjoints du ministre chargé du travail et du ministre chargé de l'agriculture, pris après avis du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels et de la Commission nationale d'hygiène et de sécurité du travail en agriculture.
22550
+
22551
+II. - Le chef d'établissement veille à ce que les prescriptions minimales visant à assurer la protection des travailleurs, définies par des arrêtés pris dans les conditions fixées ci-dessus, soient appliquées dans les emplacements visés au I.
22552
+
22553
+III. - Les accès des emplacements, où des atmosphères explosives peuvent se présenter en quantités susceptibles de présenter un risque pour la santé et la sécurité des travailleurs, sont signalés conformément aux dispositions de l'arrêté relatif à la signalisation de sécurité et de santé au travail prévu par l'article R. 232-1-13.
22554
+
22555
+####### Article R232-12-29
22556
+
22557
+Le chef d'établissement établit et met à jour un document dénommé : "document relatif à la protection contre les explosions" qui est intégré au document prévu par l'article R. 230-1.
22558
+
22559
+Ce document doit comporter les informations appropriées relatives au respect des obligations définies aux articles R. 232-12-25 et R. 232-12-26, et en particulier celles portant sur :
22560
+
22561
+a) La détermination et l'évaluation des risques d'explosion ;
22562
+
22563
+b) La nature des mesures adéquates prises pour assurer le respect des objectifs définis à la présente sous-section ;
22564
+
22565
+c) La classification des emplacements en zones opérée conformément à l'article R. 232-12-28 ;
22566
+
22567
+d) Les emplacements auxquels s'appliquent les prescriptions minimales établies par l'arrêté prévu par l'article R. 232-12-28 ;
22568
+
22569
+e) Les modalités et les règles selon lesquelles les lieux et les équipements de travail, y compris les dispositifs d'alarme, sont conçus, utilisés et entretenus pour assurer la sécurité ;
22570
+
22571
+f) Le cas échéant, la liste des travaux devant être effectués selon les instructions écrites du chef d'établissement ou dont l'exécution est subordonnée à la délivrance d'une autorisation par le chef d'établissement ou par une personne habilitée par celui-ci à cet effet ;
22572
+
22573
+g) La nature des dispositions prises pour que l'utilisation des équipements de travail soit sûre, conformément aux dispositions prévues au chapitre III du présent titre.
22574
+
22575
+En outre, lorsque des travailleurs de plusieurs entreprises sont présents sur un même lieu de travail, le chef de l'entreprise utilisatrice précise dans ce document le but, les mesures et les modalités de mise en oeuvre de la coordination générale des mesures de prévention qui lui incombe en application des dispositions de l'article R. 237-2.
22576
+
22577
+Le document relatif à la protection contre les explosions doit être élaboré avant le commencement du travail et doit être révisé lorsque des modifications, des extensions ou des transformations notables sont apportées notamment aux lieux, aux équipements de travail ou à l'organisation du travail.
22578
+
22489 22579
 ##### Section 5 : Mesures d'application
22490 22580
 
22491 22581
 ###### Sous-section 1 : Dispositions particulières aux établissements agricoles
... ...
@@ -23156,7 +23246,7 @@ Le tableau ci-après détermine les prescriptions du présent chapitre qui donne
23156 23246
 
23157 23247
 ###### Article R233-48
23158 23248
 
23159
-Les articles R. 233-1, R. 233-1-1, R. 233-1-3, R. 233-4, R. 233-5, R. 233-11, R. 233-11-1, R. 233-11-2, R. 233-13, R. 233-42-1 (alinéa 2) et R. 233-42-2 sont applicables aux travailleurs indépendants et aux employeurs mentionnés à l'article L. 235-18.
23249
+Les articles R. 233-1, R. 233-1-1, R. 233-1-3, R. 233-4, R. 233-5, R. 233-11, R. 233-11-1, R. 233-11-2, R. 233-13, R. 233-13-1, R. 233-13-2, R. 233-13-3, R. 233-13-4, R. 233-13-5 (alinéas 1 et 2), R. 233-13-7, R. 233-13-11, R. 233-13-12, R. 233-13-13, R. 233-13-14, R. 233-13-15, R. 233-13-17 (alinéa 2), R. 233-13-19 (alinéa 1), R. 233-42-1 (alinéa 2) et R. 233-42-2 sont applicables aux travailleurs indépendants et aux employeurs mentionnés à l'article L. 235-18.
23160 23250
 
23161 23251
 ##### Section 6 : Procédures de certification de conformité
23162 23252
 
... ...
@@ -24673,7 +24763,7 @@ Si des postes de travail extérieurs sont prévus, ceux-ci doivent être conçus
24673 24763
 
24674 24764
 La signalisation de sécurité et de santé installée sur les lieux de travail est conforme aux dispositions de l'article R. 232-1-13.
24675 24765
 
24676
-##### Section 4 : Prévention des incendies - évacuation
24766
+##### Section 4 : Prévention des incendies et des explosions - Evacuation
24677 24767
 
24678 24768
 ###### Sous-section 1 : Dispositions générales
24679 24769
 
... ...
@@ -24892,10 +24982,16 @@ Les modalités d'application des dispositions de la présente sous-section sont
24892 24982
 
24893 24983
 Les dispositions relatives à la construction, ou l'aménagement des bâtiments des articles R. 232-12-17 à R. 232-12-22 sont applicables.
24894 24984
 
24895
-###### Sous-section 8 : Mesures d'application
24985
+###### Sous-section 8 : Prévention des explosions
24896 24986
 
24897 24987
 ####### Article R235-4-17
24898 24988
 
24989
+Les établissements doivent être conçus et réalisés de façon à pouvoir satisfaire aux dispositions des articles R. 232-12-23 à R. 232-12-29.
24990
+
24991
+###### Sous-section 9 : Mesures d'application
24992
+
24993
+####### Article R235-4-18
24994
+
24899 24995
 Il peut être accordé dispense d'une partie de l'application des prescriptions de la présente section, notamment dans le cas de réaménagement de locaux ou de bâtiments existants, sur proposition de mesures compensatoires assurant un niveau de sécurité jugé équivalent.
24900 24996
 
24901 24997
 La dispense est accordée par le directeur régional du travail et de l'emploi ou le fonctionnaire de contrôle assimilé, après enquête de l'inspecteur du travail, après avis, lorsqu'il existe, du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel et après consultation de la commission centrale de sécurité ou la commission consultative départementale de la protection civile, de la sécurité et de l'accessibilité pour les établissements recevant du public.
... ...
@@ -35263,7 +35359,11 @@ Le nombre maximum des indemnités journalières prévu audit article est fixé 
35263 35359
 
35264 35360
 ##### Article R731-5
35265 35361
 
35266
-Une déclaration signée de l'entrepreneur ou de son représentant et des délégués du personnel est adressée à la caisse de congés payés dans les quarante-huit heures qui suivent l'arrêt de travail mentionné à l'article L. 731-8.
35362
+Le bordereau de déclaration d'arrêt de travail et de demande de remboursement des indemnités versées par l'employeur aux salariés est adressé par celui-ci, dans un délai fixé par arrêté du ministre chargé de l'emploi, à la caisse des congés payés mentionnée à l'article R. 731-15.
35363
+
35364
+Le modèle de ce bordereau est établi par la Caisse nationale de surcompensation du bâtiment et des travaux publics.
35365
+
35366
+L'employeur communique aux délégués du personnel, à leur demande, les informations portées sur le bordereau relatives au nombre d'heures perdues pour cause d'intempéries et à leurs dates.
35267 35367
 
35268 35368
 ##### Article R731-6
35269 35369
 
... ...
@@ -35359,9 +35459,9 @@ Ces arrêtés fixent également chaque année les taux de cotisations mises à l
35359 35459
 
35360 35460
 Les entreprises sont remboursées par les caisses de congés payés des indemnités versées à leurs salariés au titre de la législation sur les intempéries dans les conditions suivantes : le montant de chaque indemnité versée est affecté d'un coefficient égal au rapport entre le montant des salaires servant de base à la cotisation en application de l'article R. 731-18 du code du travail et le montant de ces salaires avant défalcation de l'abattement prévu au même article.
35361 35461
 
35362
-Dans la limite d'un plafond, par salarié, de 7 heures par jour et de 35 heures par semaine, il est versé à l'employeur 85 p. 100 du montant obtenu à l'alinéa ci-dessus lorsque la masse salariale définie à l'article R. 731-18 dépasse trois fois le montant de l'abattement prévu au même article et 90 p. 100 lorsque la masse salariale est au plus égale à trois fois le montant de cet abattement.
35462
+Il est versé à l'employeur 85 p. 100 du montant obtenu à l'alinéa ci-dessus lorsque la masse salariale définie à l'article R. 731-18 dépasse trois fois le montant de l'abattement prévu au même article et 90 p. 100 lorsque la masse salariale est au plus égale à trois fois le montant de cet abattement.
35363 35463
 
35364
-Pour les 6 premières heures indemnisées suivant l'heure de carence prévue à l'article R. 731-4 et pour les heures indemnisées au-delà du plafond fixé à l'alinéa précédent, il est versé de façon uniforme à l'employeur 10 p. 100 du montant obtenu au premier alinéa du présent article.
35464
+Pour les 6 premières heures indemnisées suivant l'heure de carence prévue à l'article R. 731-4, il est versé de façon uniforme à l'employeur 10 p. 100 du montant obtenu au premier alinéa du présent article.
35365 35465
 
35366 35466
 ##### Article R731-21
35367 35467