Code du travail


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 19 février 2003 (version 788cb49)
La précédente version était la version consolidée au 8 février 2003.

28924
###### Article R324-10
28925

                        
28926
Les chantiers de coupes ou de débardage soumis à la déclaration prévue à l'article L. 324-11-3 sont ceux dont le volume excède 50 mètres cubes. Les chantiers de boisement, de reboisement ou de travaux sylvicoles soumis à la même déclaration sont ceux portant sur une surface supérieure à 4 hectares.
28927

                        
28928
La déclaration doit parvenir au service départemental de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles dans le ressort duquel se trouve le chantier au plus tard le dernier jour ouvrable précédant le début des travaux par lettre recommandée avec accusé de réception, par dépôt au service contre récépissé ou par tout moyen électronique comportant une preuve de réception. Une copie de cette déclaration doit parvenir dans le même délai à la mairie de la ou des communes sur le territoire desquelles est situé le chantier.
28929

                        
28930
Les chefs des établissements ou entreprises exécutant plusieurs chantiers distincts doivent faire une déclaration pour chacun d'eux. Toutefois, lorsque ces chantiers doivent être ouverts dans le même département et dans un délai ne dépassant pas deux mois, une déclaration globale peut être faite selon les modalités fixées ci-dessus, sous réserve que les modifications éventuelles soient communiquées au service de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles dans le délai fixé ci-dessus.
28931

                        
28932
Les chefs des établissements ou entreprises tenus de faire la déclaration prévue à l'article L. 324-11-3 sont dispensés de la déclaration prévue à l'article R. 620-5.
28933

                        
28934
Le panneau de signalisation prévu au second alinéa de l'article L. 324-11-3 doit être visible des voies d'accès au chantier et avoir des dimensions au moins égales à 100 cm x 80 cm.
   

                    
30040
###### Article R362-6
30041

                        
30042
Tout chef d'établissement ou d'entreprise qui aura omis de procéder à la déclaration préalable prévue à l'article L. 324-11-3 dans les conditions prévues à l'article R. 324-10 sera puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.
30043

                        
30044
En cas de récidive, l'amende sera celle prévue par l'article 132-11 du code pénal.
30045

                        
30046
Tout chef d'établissement ou d'entreprise qui aura contrevenu aux dispositions du dernier alinéa de l'article R. 324-10 sera puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe.