Code du travail


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 19 février 2003 (version 788cb49)
La précédente version était la version consolidée au 8 février 2003.

... ...
@@ -28921,6 +28921,18 @@ Elle contient les informations relatives à :
28921 28921
 
28922 28922
 Le cas échéant, la demande présentée verbalement par le salarié et la réponse susceptible de lui être apportée sont consignées par procès-verbal.
28923 28923
 
28924
+###### Article R324-10
28925
+
28926
+Les chantiers de coupes ou de débardage soumis à la déclaration prévue à l'article L. 324-11-3 sont ceux dont le volume excède 50 mètres cubes. Les chantiers de boisement, de reboisement ou de travaux sylvicoles soumis à la même déclaration sont ceux portant sur une surface supérieure à 4 hectares.
28927
+
28928
+La déclaration doit parvenir au service départemental de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles dans le ressort duquel se trouve le chantier au plus tard le dernier jour ouvrable précédant le début des travaux par lettre recommandée avec accusé de réception, par dépôt au service contre récépissé ou par tout moyen électronique comportant une preuve de réception. Une copie de cette déclaration doit parvenir dans le même délai à la mairie de la ou des communes sur le territoire desquelles est situé le chantier.
28929
+
28930
+Les chefs des établissements ou entreprises exécutant plusieurs chantiers distincts doivent faire une déclaration pour chacun d'eux. Toutefois, lorsque ces chantiers doivent être ouverts dans le même département et dans un délai ne dépassant pas deux mois, une déclaration globale peut être faite selon les modalités fixées ci-dessus, sous réserve que les modifications éventuelles soient communiquées au service de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles dans le délai fixé ci-dessus.
28931
+
28932
+Les chefs des établissements ou entreprises tenus de faire la déclaration prévue à l'article L. 324-11-3 sont dispensés de la déclaration prévue à l'article R. 620-5.
28933
+
28934
+Le panneau de signalisation prévu au second alinéa de l'article L. 324-11-3 doit être visible des voies d'accès au chantier et avoir des dimensions au moins égales à 100 cm x 80 cm.
28935
+
28924 28936
 ### Titre III : Conseil supérieur de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
28925 28937
 
28926 28938
 #### Chapitre II : Conseil supérieur de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.
... ...
@@ -30025,6 +30037,14 @@ En cas de récidive dans un délai d'un an, l'amende sera celle prévue pour les
30025 30037
 
30026 30038
 Les infractions aux dispositions de l'article R. 324-1 seront punies de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe(1).
30027 30039
 
30040
+###### Article R362-6
30041
+
30042
+Tout chef d'établissement ou d'entreprise qui aura omis de procéder à la déclaration préalable prévue à l'article L. 324-11-3 dans les conditions prévues à l'article R. 324-10 sera puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.
30043
+
30044
+En cas de récidive, l'amende sera celle prévue par l'article 132-11 du code pénal.
30045
+
30046
+Tout chef d'établissement ou d'entreprise qui aura contrevenu aux dispositions du dernier alinéa de l'article R. 324-10 sera puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe.
30047
+
30028 30048
 #### Chapitre IV : Main-d'oeuvre étrangère et protection de la main-d'oeuvre nationale
30029 30049
 
30030 30050
 ##### Paragraphe 1 : Dispositions spéciales à la main-d'oeuvre étrangère