Code du travail


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er janvier 2003 (version 2a04dde)
La précédente version était la version consolidée au 31 décembre 2002.

17388 17388
###### Article R145-2
17389 17389

                                                                                    
17390 17390
Les proportions dans lesquelles les rémunérations annuelles visées à l'article L. 145-2 sont saisissables ou cessibles sont fixées comme suit :
17391 17391

                                                                                    
17392 17392
- au
Au
 vingtième, sur la tranche inférieure ou égale à 3 
000 Euro ;
17393
- au
17392
060 Euros ;
17393

                                                                                    
17394
- au
17394
6 030 Euros ;
17394 17394
- au
6 030 Euros ;
17395
- au
17396
9 040 Euros ;
17394 17396
Au
 cinquième, sur la tranche supérieure à 
5 920 Euro
6 030 Euros
, inférieure ou égale à 
8 880 Euro ;
17396
- au
17398
12 010 Euros ;
17397

                                                                                    
17397
- aux
17400
990 Euros ;
17396 17398
- au
12 010 Euros ;
17398
- à
17402
18 010 Euros ;
17396 17400
Au
 tiers, sur la tranche supérieure à 
11 800 Euro
12 010 Euros
, inférieure ou égale à 14 
730 Euro ;
17397 17400
- aux
990 Euros ;
17401

                                                                                    
17397 17402
Aux
 deux tiers, sur la tranche supérieure à 14 
730 Euro
990 Euros
, inférieure ou égale à 
17 700 Euro ;
17398 17402
- à
18 010 Euros ;
17403

                                                                                    
17398 17404
A
 la totalité, sur la tranche supérieure à 
17 700 Euro
18 010 Euros
.
17399 17405

                                                                                    
17400 17406
Les seuils déterminés ci-dessus sont augmentés d'un montant de 1 
120 Euro
140 Euros
 par personne à la charge du débiteur saisi ou du cédant, sur justification présentée par l'intéressé.
17401 17407

                                                                                    
17402 17408
Pour l'application de l'alinéa précédent, sont considérés comme personnes à charge :
17403 17409

                                                                                    
17404 17410
1° Le conjoint ou le concubin du débiteur, dont les ressources personnelles sont inférieures au montant du revenu minimum d'insertion tel qu'il est fixé par le décret pris en application de l'article 3 de la loi du 1er décembre 1988 relative au revenu minimum d'insertion ;
17405 17411

                                                                                    
17406 17412
2° Tout enfant ouvrant droit aux prestations familiales en application des articles L. 512-3 et L. 512-4 du code de la sécurité sociale et se trouvant à la charge effective et permanente du débiteur au sens de l'article L. 513-1 du même code. Est également considéré comme étant à charge tout enfant à qui ou pour le compte de qui le débiteur verse une pension alimentaire ;
17407 17413

                                                                                    
17408 17414
3° L'ascendant dont les ressources personnelles sont inférieures au montant du revenu minimum d'insertion tel qu'il est fixé par le décret mentionné au 1° et soit qui habite avec le débiteur, soit auquel le débiteur verse une pension alimentaire.
17409 17415

                                                                                    
17410 17416
Ces seuils et correctifs sont révisés annuellement par décret en fonction de l'évolution de l'indice des prix à la consommation des ménages urbains tel qu'il est fixé au mois d'août de l'année précédente dans la série France-entière. Ils sont arrondis à la dizaine d'euros supérieure.