Code du travail


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Version consolidée au 4 décembre 2002 (version eaeadd6)
La précédente version était la version consolidée au 30 novembre 2002.

22283 22283
####### Article R233-13-4
22284 22284

                                                                                    
22285 22285
Il est interdit de soulever, hors essais ou épreuves, une charge supérieure à celle marquée sur l'appareil et, le cas échéant, sur la plaque de charge.
22286 22286

                                                                                    
22287 22287
Des mesures doivent être prises pour empêcher la chute ou l'accrochage des matériaux, agrès ou toutes autres pièces soulevées.
22288 22288

                                                                                    
22289 22289
Sous réserve des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 233-13-11, lorsque
Lorsque
 des équipements de travail servant au levage de charges sont à l'arrêt, aucune charge ne doit être suspendue au crochet.
   

                    
22507 22507
###### Article R233-32
22508 22508

                                                                                    
22509 22509
Si les
Les
 équipements
 de travail
 servant au levage 
de
des
 charges 
sont
doivent être équipés et
 installés 
à demeure,
de manière à assurer
 leur solidité et leur stabilité pendant l'emploi
 doivent être assurées
 compte tenu notamment des charges à lever et des contraintes induites aux points de suspension ou de fixation aux structures.
   

                    
22519 22519
###### Article R233-32-2
22520 22520

                                                                                    
22521 22521
Les équipements de travail servant au levage de charges 
doivent être équipés et 
installés
 à demeure doivent l'être
 de manière à réduire les risques liés aux mouvements des charges de façon que celles-ci :
22522 22522

                                                                                    
22523 22523
a) Ne heurtent pas les travailleurs ;
22524 22524

                                                                                    
22525 22525
b) Ne dérivent pas dangereusement ;
22526 22526

                                                                                    
22527 22527
c) Ne se décrochent pas inopinément.
   

                    
22575
###### Article R233-37-1
22576

                        
22577
Les équipements de travail mobiles comportant des éléments qui, pendant le travail, dépassent le gabarit, doivent, pendant leur transport ou leur déplacement être munis des dispositifs nécessaires pour maintenir ces éléments dans une position de sécurité. Ces dispositifs doivent permettre au conducteur de vérifier sans difficultés, préalablement au déplacement ou au transport, que les éléments concernés sont effectivement maintenus dans une position de sécurité.
   

                    
22667 22671
###### Article R233-47
22668 22672

                                                                                    
22669 22673
Le tableau ci-après détermine les prescriptions du présent chapitre qui donnent lieu à l'application de la procédure de mise en demeure prévue à l'article L. 231-4, ainsi que le délai minimum d'exécution :
22670 22674

                                                                                    
22675
(A) : PRESCRIPTIONS pour lesquelles est prévue la mise en demeure
22676

                                                                                    
22677
(B) : DÉLAI MINIMUM d'exécution des mises en demeure
22678

                                                                                    
22679
!-------------------------------------!
22680

                                                                                    
22681
! A ! B !
22682

                                                                                    
22683
!-------------------------!-----------!
22684

                                                                                    
22671 22685
! 
Article R. 233-1 
: huit
! 8
 jours 
;
!
22672 22686

                                                                                    
22673 22687
! 
Article R. 233-1-3 
: huit
! 8
 jours 
;
!
22674 22688

                                                                                    
22675 22689
! 
Article R. 233-2 
! !
22690

                                                                                    
22675 22691
! 
(alinéa 
2) : huit
3) ! 8
 jours 
;
!
22676 22692

                                                                                    
22677 22693
! 
Article R. 233-6 
(alinéas 3 et 4) : trois mois ;
22678

                                                                                    
22693
! !
22694

                                                                                    
22695
! (alinéa 4) ! 3 mois !
22696

                                                                                    
22697
! Article R. 233-13-16 ! !
22698

                                                                                    
22699
! (alinéa 1) ! 3 mois !
22700

                                                                                    
22679 22701
! 
Article R. 233-43 
! !
22702

                                                                                    
22679 22703
! 
(alinéa 2) 
: huit
! 8
 jours
.
 !
22680 22704

                                                                                    
22681 22705
! 
Article R. 233-46 
(alinéa
! !
22706

                                                                                    
22681 22707
! (alinéas
 2 et 3) 
:
!
 1 mois
.
 !
22708

                                                                                    
22709
!-------------------------!-----------!