Code du travail


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Version consolidée au 4 décembre 2002 (version eaeadd6)
La précédente version était la version consolidée au 30 novembre 2002.

... ...
@@ -22286,7 +22286,7 @@ Il est interdit de soulever, hors essais ou épreuves, une charge supérieure à
22286 22286
 
22287 22287
 Des mesures doivent être prises pour empêcher la chute ou l'accrochage des matériaux, agrès ou toutes autres pièces soulevées.
22288 22288
 
22289
-Sous réserve des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 233-13-11, lorsque des équipements de travail servant au levage de charges sont à l'arrêt, aucune charge ne doit être suspendue au crochet.
22289
+Lorsque des équipements de travail servant au levage de charges sont à l'arrêt, aucune charge ne doit être suspendue au crochet.
22290 22290
 
22291 22291
 ####### Article R233-13-5
22292 22292
 
... ...
@@ -22506,7 +22506,7 @@ Les prescriptions techniques définies par la présente section, et notamment le
22506 22506
 
22507 22507
 ###### Article R233-32
22508 22508
 
22509
-Si les équipements servant au levage de charges sont installés à demeure, leur solidité et leur stabilité pendant l'emploi doivent être assurées compte tenu notamment des charges à lever et des contraintes induites aux points de suspension ou de fixation aux structures.
22509
+Les équipements de travail servant au levage des charges doivent être équipés et installés de manière à assurer leur solidité et leur stabilité pendant l'emploi compte tenu notamment des charges à lever et des contraintes induites aux points de suspension ou de fixation aux structures.
22510 22510
 
22511 22511
 ###### Article R233-32-1
22512 22512
 
... ...
@@ -22518,7 +22518,7 @@ Si l'équipement de travail n'est pas destiné au levage de personnes et s'il ex
22518 22518
 
22519 22519
 ###### Article R233-32-2
22520 22520
 
22521
-Les équipements de travail servant au levage de charges installés à demeure doivent l'être de manière à réduire les risques liés aux mouvements des charges de façon que celles-ci :
22521
+Les équipements de travail servant au levage de charges doivent être équipés et installés de manière à réduire les risques liés aux mouvements des charges de façon que celles-ci :
22522 22522
 
22523 22523
 a) Ne heurtent pas les travailleurs ;
22524 22524
 
... ...
@@ -22572,6 +22572,10 @@ Les équipements de travail mobiles automoteurs doivent être munis de dispositi
22572 22572
 
22573 22573
 Les équipements de travail mobiles automoteurs doivent être munis d'un dispositif de freinage et d'arrêt. Dans la mesure où la sécurité l'exige, notamment pour les équipements dont le système de freinage est fortement sollicité, un dispositif de secours actionné par des commandes aisément accessibles ou par des systèmes automatiques doit permettre le freinage et l'arrêt en cas de défaillance du dispositif principal.
22574 22574
 
22575
+###### Article R233-37-1
22576
+
22577
+Les équipements de travail mobiles comportant des éléments qui, pendant le travail, dépassent le gabarit, doivent, pendant leur transport ou leur déplacement être munis des dispositifs nécessaires pour maintenir ces éléments dans une position de sécurité. Ces dispositifs doivent permettre au conducteur de vérifier sans difficultés, préalablement au déplacement ou au transport, que les éléments concernés sont effectivement maintenus dans une position de sécurité.
22578
+
22575 22579
 ###### Article R233-38
22576 22580
 
22577 22581
 Lorsque le champ de vision direct du conducteur est insuffisant, les équipements de travail mobiles automoteurs doivent être munis de dispositifs auxiliaires, améliorant la visibilité.
... ...
@@ -22668,17 +22672,41 @@ La date de chaque vérification et ses résultats sont consignés sur le registr
22668 22672
 
22669 22673
 Le tableau ci-après détermine les prescriptions du présent chapitre qui donnent lieu à l'application de la procédure de mise en demeure prévue à l'article L. 231-4, ainsi que le délai minimum d'exécution :
22670 22674
 
22671
-Article R. 233-1 : huit jours ;
22675
+(A) : PRESCRIPTIONS pour lesquelles est prévue la mise en demeure
22676
+
22677
+(B) : DÉLAI MINIMUM d'exécution des mises en demeure
22678
+
22679
+!-------------------------------------!
22680
+
22681
+! A ! B !
22682
+
22683
+!-------------------------!-----------!
22684
+
22685
+! Article R. 233-1 ! 8 jours !
22686
+
22687
+! Article R. 233-1-3 ! 8 jours !
22688
+
22689
+! Article R. 233-2 ! !
22690
+
22691
+! (alinéa 3) ! 8 jours !
22692
+
22693
+! Article R. 233-6 ! !
22694
+
22695
+! (alinéa 4) ! 3 mois !
22696
+
22697
+! Article R. 233-13-16 ! !
22698
+
22699
+! (alinéa 1) ! 3 mois !
22672 22700
 
22673
-Article R. 233-1-3 : huit jours ;
22701
+! Article R. 233-43 ! !
22674 22702
 
22675
-Article R. 233-2 (alinéa 2) : huit jours ;
22703
+! (alinéa 2) ! 8 jours !
22676 22704
 
22677
-Article R. 233-6 (alinéas 3 et 4) : trois mois ;
22705
+! Article R. 233-46 ! !
22678 22706
 
22679
-Article R. 233-43 (alinéa 2) : huit jours.
22707
+! (alinéas 2 et 3) ! 1 mois !
22680 22708
 
22681
-Article R. 233-46 (alinéa 2 et 3) : 1 mois.
22709
+!-------------------------!-----------!
22682 22710
 
22683 22711
 ###### Article R233-48
22684 22712