Code du travail


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 16 octobre 2002 (version d4aafc1)
La précédente version était la version consolidée au 19 septembre 2002.

40738 40738
###### Article D212-25
40739 40739

                                                                                    
40740 40740
Le contingent d'heures supplémentaires prévu à l'article L. 212-6 
applicable aux
est fixé à 180 heures par an et par salarié, pour les
 ouvriers, employés, agents de maîtrise et cadres mentionnés à l'article L. 212-15-2 ainsi que pour
 les salariés itinérants non cadres et
 les cadres mentionnés à l'article L. 212-15-3 qui n'ont pas signé de convention individuelle de forfait 
est fixé à 130 heures par an et par salarié.
40741

                                                                                    
40742 40740
Pour les cadres mentionnés à l'article L. 212-15-3
ou
 qui sont régis individuellement par une convention de forfait établie en heures sur une base hebdomadaire ou mensuelle
, ce contingent est fixé à 180 heures par an et par salarié
.
40743 40741

                                                                                    
40744 40742
Le contingent est réduit à 90 heures par an et par salarié lorsque la durée hebdomadaire de travail varie dans le cadre d'une convention ou d'un accord collectif de modulation conclu en application de l'article L. 212-8 du code du travail. Toutefois, cette réduction n'est pas applicable lorsque la convention ou l'accord collectif prévoit une variation de la durée hebdomadaire de travail dans les limites de 31 et 39 heures ou un nombre d'heures au-delà de la durée légale hebdomadaire inférieur ou égal à 70 heures par an.