Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).
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@@ -40737,9 +40737,7 @@ Les délégués du personnel peuvent consulter les documents visés à l'article |
40737 | 40737 |
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40738 | 40738 |
###### Article D212-25 |
40739 | 40739 |
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40740 |
-Le contingent d'heures supplémentaires prévu à l'article L. 212-6 applicable aux ouvriers, employés, agents de maîtrise et cadres mentionnés à l'article L. 212-15-2 ainsi que pour les cadres mentionnés à l'article L. 212-15-3 qui n'ont pas signé de convention individuelle de forfait est fixé à 130 heures par an et par salarié. |
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40741 |
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40742 |
-Pour les cadres mentionnés à l'article L. 212-15-3 qui sont régis individuellement par une convention de forfait établie en heures sur une base hebdomadaire ou mensuelle, ce contingent est fixé à 180 heures par an et par salarié. |
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40740 |
+Le contingent d'heures supplémentaires prévu à l'article L. 212-6 est fixé à 180 heures par an et par salarié, pour les ouvriers, employés, agents de maîtrise et cadres mentionnés à l'article L. 212-15-2 ainsi que pour les salariés itinérants non cadres et les cadres mentionnés à l'article L. 212-15-3 qui n'ont pas signé de convention individuelle de forfait ou qui sont régis individuellement par une convention de forfait établie en heures sur une base hebdomadaire ou mensuelle. |
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40743 | 40741 |
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40744 | 40742 |
Le contingent est réduit à 90 heures par an et par salarié lorsque la durée hebdomadaire de travail varie dans le cadre d'une convention ou d'un accord collectif de modulation conclu en application de l'article L. 212-8 du code du travail. Toutefois, cette réduction n'est pas applicable lorsque la convention ou l'accord collectif prévoit une variation de la durée hebdomadaire de travail dans les limites de 31 et 39 heures ou un nombre d'heures au-delà de la durée légale hebdomadaire inférieur ou égal à 70 heures par an. |
40745 | 40743 |
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