Code du travail


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 28 février 2002 (version 084b153)
La précédente version était la version consolidée au 23 février 2002.

1149 1149
###### Article L122-24-1
1150 1150

                                                                                    
1151 1151
Les employeurs sont tenus de laisser à leurs salariés, candidats à l'Assemblée nationale ou au Sénat, le temps nécessaire pour participer à la campagne électorale dans la limite de vingt
 jours ouvrables. Le même droit est accordé, sur leur demande, aux salariés candidats au Parlement européen, au conseil municipal dans une commune d'au moins 3 500 habitants, au conseil général, au conseil régional et à l'Assemblée de Corse, dans la limite de dix
 jours ouvrables.
1152 1152

                                                                                    
1153 1153
Le salarié bénéficie à sa convenance des dispositions de l'alinéa précédent, à condition que chaque absence soit au moins d'une demi-journée entière. Il doit avertir son employeur vingt-quatre heures au moins avant le début de chaque absence.
1154 1154

                                                                                    
1155 1155
Sur demande de l'intéressé, la durée de ces absences est imputée sur celle du congé payé annuel dans la limite des droits qu'il a acquis à ce titre à la date du premier tour de scrutin. Lorsqu'elles ne sont pas imputées sur le congé payé annuel, les absences ne sont pas rémunérées ; elles donnent alors lieu à récupération en accord avec l'employeur.
1156 1156

                                                                                    
1157 1157
La durée de ces absences est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits à congés payés ainsi que des droits liés à l'ancienneté résultant des dispositions législatives, réglementaires et conventionnelles.
   

                    
1173 1173
###### Article L122-24-3
1174 1174

                                                                                    
1175 1175
Les dispositions de la présente section sont applicables aux 
fonctionnaires et aux 
agents non titulaires de l'Etat
 et aux
, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ainsi qu'aux
 personnels des 
collectivités locales, des établissements et 
entreprises 
publics
publiques
, pour autant qu'ils ne bénéficient pas déjà de dispositions plus favorables.