Code du travail


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 5 janvier 2002 (version a2a76af)
La précédente version était la version consolidée au 4 janvier 2002.

17110 17110
###### Article R145-2
17111 17111

                                                                                    
17112 17112
Les proportions dans lesquelles les rémunérations annuelles visées à l'article L. 145-2 sont saisissables ou cessibles sont fixées comme suit :
17113 17113

                                                                                    
17114 17114
- au vingtième, sur la tranche inférieure ou égale à 
19 300 F
3 000 Euro
 ;
17115 17115
- au dixième, sur la tranche supérieure à 
19 300 F
3 000 Euro
, inférieure ou égale à 
38 100 F
5 920 Euro
 ;
17116 17116
- au cinquième, sur la tranche supérieure à 
38 100 F
5 920 Euro
, inférieure ou égale à 
57 200 F
8 880 Euro
 ;
17117 17117
- au quart, sur la tranche supérieure à 
57 200 F
8 880 Euro
, inférieure ou égale à 
76 000 F
11 800 Euro
 ;
17118 17118
- au tiers, sur la tranche supérieure à 
76 000 F
11 800 Euro
, inférieure ou égale à 
94 900 F
14 730 Euro
 ;
17119 17119
- 
au
aux
 deux tiers, sur la tranche supérieure à 
94 900 F
14 730 Euro
, inférieure ou égale à 
114 000 F
17 700 Euro
 ;
17120 17120
- à la totalité, sur la tranche supérieure à 
114 000 F
17 700 Euro
.
17121 17121

                                                                                    
17122 17122
Les seuils déterminés ci-dessus sont augmentés d'un montant de 
7 200 F
1 120 Euro
 par personne à la charge du débiteur saisi ou du cédant, sur justification présentée par l'intéressé.
17123 17123

                                                                                    
17124 17124
Pour l'application de l'alinéa précédent, sont considérés comme personnes à charge :
17125 17125

                                                                                    
17126 17126
1° Le conjoint ou le concubin du débiteur, dont les ressources personnelles sont inférieures au montant du revenu minimum d'insertion tel qu'il est fixé par le décret pris en application de l'article 3 de la loi du 1er décembre 1988 relative au revenu minimum d'insertion ;
17127 17127

                                                                                    
17128 17128
2° Tout enfant ouvrant droit aux prestations familiales en application des articles L. 512-3 et L. 512-4 du code de la sécurité sociale et se trouvant à la charge effective et permanente du débiteur au sens de l'article L. 513-1 du même code. Est également considéré comme étant à charge tout enfant à qui ou pour le compte de qui le débiteur verse une pension alimentaire ;
17129 17129

                                                                                    
17130 17130
3° L'ascendant dont les ressources personnelles sont inférieures au montant du revenu minimum d'insertion tel qu'il est fixé par le décret mentionné au 1° et soit qui habite avec le débiteur, soit auquel le débiteur verse une pension alimentaire.
17131 17131

                                                                                    
17132 17132
Ces seuils et correctifs sont révisés annuellement par décret en fonction de l'évolution de l'indice des prix à la consommation des ménages urbains tel qu'il est fixé au mois d'août de l'année précédente dans la série France-entière. Ils sont arrondis à la dizaine d'euros supérieure.