Code du travail


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Version consolidée au 1er janvier 2002 (version e9bbf82)
La précédente version était la version consolidée au 30 décembre 2001.

3403 3403
##### Article L151-1
3404 3404

                                                                                    
3405 3405
Sera puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 
250 000 F
37500 euros
 (1) toute personne physique qui, en qualité de responsable d'un des organismes collecteurs visés à l'article L. 119-1-1, aura utilisé frauduleusement les fonds collectés.
3406 3406

                                                                                    
3407 3407
(1) : Amende applicable depuis le 9 mai 1996.
   

                    
3417 3417
######## Article L152-1
3418 3418

                                                                                    
3419 3419
Quiconque aura porté ou tenté de porter atteinte à l'exercice régulier des fonctions de conseiller du salarié, notamment par la méconnaissance des articles L. 122-14-14, L. 122-14-15, L. 122-14-16 et L. 122-14-17 ainsi que des textes réglementaires pris pour leur application, sera puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 
25 000 F (1)
3750 euros
 ou de l'une de ces deux peines seulement.
3420 3420

                                                                                    
3421 3421
En cas de récidive, l'emprisonnement pourra être porté à deux ans et l'amende à 
50 000 F (1).
3422

                                                                                    
3423
(1) Amende applicable depuis le 1er mars 1994.
3421
7500 euros.
   

                    
3425 3423
######## Article L152-1-1
3426 3424

                                                                                    
3427 3425
Toute infraction aux dispositions de l'article L. 123-1 sera punie d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 
25 000 F (1)
3750 euros
 ou de l'une de ces deux peines seulement.
3428 3426

                                                                                    
3429 3427
Le tribunal pourra ordonner, aux frais de la personne condamnée, l'affichage du jugement dans les conditions prévues à l'article 131-35 du code pénal et son insertion, intégrale ou par extraits, dans les journaux qu'il désigne, sans que ces frais puissent excéder le maximum de l'amende encourue.
3430

                                                                                    
3431
(1) Amende applicable depuis le 1er mars 1994.
   

                    
3449 3455
#
####### Article L152-1-5
3450 3456

                                                                                    
3451 3457
Toute infraction aux dispositions de l'article L. 122-42 est punie d'une amende de 
25 000 F (1)
3750 euros
 et, en cas de récidive, d'une amende de 
50 000 F (1).
3452

                                                                                    
3453
(1) Amende applicable depuis le 1er mars 1994.
3457
7500 euros.
   

                    
3499 3493
###### Article L152-2-2
3500 3494

                                                                                    
3501 3495
Sont passibles d'une amende de 
40.000 F (1)
6000 euros
 et d'un emprisonnement de six mois ou de l'une de ces deux peines seulement ceux qui, directement ou par personne interposée, auront contrevenu à l'interdiction d'exercer l'activité d'entrepreneur de travail temporaire prévue à l'article L. 152-2.
3502

                                                                                    
3503
(1) Amende applicable depuis le 1er mars 1982.
   

                    
3507 3499
###### Article L152-3
3508 3500

                                                                                    
3509 3501
Toute infraction aux dispositions des articles L. 125-1 et L. 125-3 est punie d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 
200 000 F (1)
30000 euros
 ou de l'une de ces deux peines seulement.
3510 3502

                                                                                    
3511 3503
Le tribunal peut prononcer, en outre, l'interdiction d'exercer l'activité de sous-entrepreneur de main-d'oeuvre pour une durée de deux ans à dix ans.
3512 3504

                                                                                    
3513 3505
Sont passibles d'une amende de 
80 000 F (2)
12000 euros
 et d'un emprisonnement de douze mois ou de l'une de ces deux peines seulement, ceux qui, directement ou par personne interposée, contreviennent à l'interdiction prononcée en application de l'alinéa qui précède.
3514 3506

                                                                                    
3515 3507
Dans tous les cas, le tribunal peut ordonner, aux frais de la personne condamnée, l'affichage du jugement aux portes des établissements de l'entreprise et sa publication dans les journaux qu'il désigne.
3516

                                                                                    
3517
(1) Amende applicable depuis le 3 janvier 1992.
3518

                                                                                    
3519
(2) Amende applicable depuis le 16 juillet 1990.
   

                    
3541 3529
###### Article L152-5
3542 3530

                                                                                    
3543 3531
Toute infraction aux dispositions des articles L. 127-1, L. 127-2 et L. 127-7 est punie d'une amende de 
25.000 F (1)
3750 euros
. La récidive est punie d'une amende de 
50.000 F (1)
7500 euros
 et d'un emprisonnement de six mois ou de l'une de ces deux peines seulement.
3544 3532

                                                                                    
3545 3533
Dans tous les cas, le tribunal peut ordonner, aux frais de la personne condamnée, l'affichage du jugement à la porte du siège du groupement et aux portes des entreprises utilisatrices et sa publication dans les journaux qu'il désigne.
3546

                                                                                    
3547
(1) Amende applicable depuis le 1er mars 1994.
   

                    
3551 3537
###### Article L152-6
3552 3538

                                                                                    
3553 3539
Le fait, par tout directeur ou salarié, de solliciter ou d'agréer, directement ou indirectement, à l'insu et sans l'autorisation de son employeur, des offres ou des promesses, des dons, présents, escomptes ou primes pour accomplir ou s'abstenir d'accomplir un acte de sa fonction ou facilité par sa fonction, est puni de deux ans d'emprisonnement et de 
200 000 F
30000 euros
 (1) d'amende.
3554 3540

                                                                                    
3555 3541
Est puni des mêmes peines le fait, par quiconque, de céder aux sollicitations définies à l'alinéa précédent ou d'en prendre l'initiative.
3556 3542

                                                                                    
3557 3543
Dans les cas prévus au présent article, le tribunal peut également prononcer, à titre de peine complémentaire, pour une durée de cinq ans au plus, l'interdiction des droits civiques, civils et de famille prévue par l'article 131-26 du code pénal.
3558 3544

                                                                                    
3559 3545
(1) Amende applicable depuis le 1er mars 1994.
   

                    
3549
###### Article L152-7
3550

                        
3551
Le fait, par tout directeur ou salarié d'une entreprise où il est employé, de révéler ou de tenter de révéler un secret de fabrique est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende.
3552

                        
3553
Le tribunal peut également prononcer, à titre de peine complémentaire, pour une durée de cinq ans au plus, l'interdiction des droits civiques, civils et de famille prévue par l'article 131-26 du code pénal.
   

                    
3581 3575
###### Article L154-3
3582 3576

                                                                                    
3583 3577
Toute infraction aux dispositions des articles L. 148-1 à L. 148-3 est punie d'une amende de 
25.000 F (1)
3750 euros
 et, en cas de récidive, d'une amende de 
50.000 F (1).
3584

                                                                                    
3585
(1) Amende applicable depuis le 1er mars 1994.
3577
7500 euros.
   

                    
5810 5824
##
##### Article L261-1
5811 5825

                                                                                    
5812 5826
Est punie d'une amende de 
25.000 F (1)
3750 euros
 et, en cas de récidive, d'un emprisonnement de quatre mois et d'une amende de 
50.000 F (1)
7500 euros
, toute personne qui a remis des fonds, directement ou indirectement, aux enfants visés à l'alinéa 1er de l'article L. 211-4, ou à leurs représentants légaux :
5813 5827

                                                                                    
5814 5828
1. Soit sans avoir saisi la commission visée à l'article L. 211-7 ou avant que cette commission ait statué sur sa requête ;
5815 5829

                                                                                    
5816 5830
2. Soit au-delà de la part fixée comme il est dit à l'article L. 211-8.
5817 5831

                                                                                    
5818 5832
Toute infraction aux dispositions de l'alinéa 3 de l'article L. 211-4 est punie d'une amende de 
40.000 F (2)
6000 euros
. En cas de récidive, un emprisonnement de deux ans peut être prononcé.
5819

                                                                                    
5820
(1) Amende applicable depuis le 1er mars 1994.
5821

                                                                                    
5822
(2) Amende applicable depuis le 1er janvier 1978.
   

                    
5844 5834
##
##### Article L261-5
5845 5835

                                                                                    
5846 5836
Toute infraction aux dispositions de l'article L. 211-10 est punie d'une amende de 
40.000 F (1)
6000 euros
. En cas de récidive, un emprisonnement de deux ans peut être prononcé.
5847

                                                                                    
5848
(1) Amende applicable depuis le 1er janvier 1978.
   

                    
5850 5838
##
##### Article L261-6
5851 5839

                                                                                    
5852 5840
Toute infraction aux dispositions de l'article L. 211-13 est punie d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 
25.000 F (1)
3750 euros
 ou de l'une de ces deux peines seulement.
5853

                                                                                    
5854
(1) Amende applicable depuis le 1er mars 1994.
   

                    
5880 5866
##### Article L263-2-2
5881 5867

                                                                                    
5882 5868
Quiconque aura porté ou tenté de porter atteinte soit à la constitution, soit à la libre désignation des membres, soit au fonctionnement régulier des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, notamment par la méconnaissance des dispositions de l'article L. 236-11 et des textes réglementaires pris pour son application, sera puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 
25.000 F (1)
3750 euros
 ou de l'une de ces deux peines seulement.
5883 5869

                                                                                    
5884 5870
En cas de récidive, l'emprisonnement peut être porté à deux ans et l'amende à 
50.000 F (1).
5885

                                                                                    
5886
(1) Amende applicable depuis le 1er mars 1994.
5870
7500 euros.
   

                    
5888 5872
##### Article L263-2-3
5889 5873

                                                                                    
5890 5874
Est passible d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 
25 000 F (1)
3750 euros
 ou de l'une de ces deux peines seulement l'employeur ou son représentant qui ne s'est pas conformé aux mesures prises par l'inspecteur du travail en application du premier alinéa de l'article L. 231-12.
5891 5875

                                                                                    
5892 5876
En cas de récidive, l'emprisonnement peut être porté à deux ans et l'amende à 
50 000 F (1).
5893

                                                                                    
5894
(1) Amende applicable depuis le 1er mars 1994.
5876
7500 euros.
   

                    
5900 5882
##### Article L263-3-1
5901 5883

                                                                                    
5902 5884
En cas d'accident du travail survenu dans une entreprise où ont été relevés des manquements graves ou répétés aux règles d'hygiène et de sécurité du travail, la juridiction saisie doit
,
 si elle ne retient pas dans les liens de la prévention la ou les personnes physiques poursuivies sur le fondement des dispositions du code pénal citées à l'article L. 263-2-1
,
 faire obligation à l'entreprise de prendre toutes mesures pour rétablir des conditions normales d'hygiène et de sécurité du travail.
5903 5885

                                                                                    
5904 5886
A cet effet, la juridiction enjoint à l'entreprise de présenter, dans un délai qu'elle fixe, un plan de réalisation de ces mesures accompagné de l'avis motivé du comité d'entreprise et du comité d'hygiène et de sécurité ou, à défaut, des délégués du personnel.
5905 5887

                                                                                    
5906 5888
Après avis du directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre, la juridiction adopte le plan présenté. A défaut de présentation ou d'adoption d'un tel plan, elle condamne l'entreprise à exécuter pendant une période qui ne saurait excéder cinq ans un plan de nature à faire disparaître les manquements visés ci-dessus.
5907 5889

                                                                                    
5908 5890
Dans ce dernier cas, les dépenses mises à la charge de l'entreprise ne peuvent annuellement dépasser le montant annuel moyen des cotisations d'accidents du travail prélevé, au cours des cinq années antérieures à celle du jugement, dans le ou les établissements où ont été relevés les manquements aux règles d'hygiène et de sécurité visés au premier alinéa ci-dessus.
5909 5891

                                                                                    
5910 5892
Le contrôle de l'exécution des mesures prescrites est exercé par l'inspecteur du travail. S'il y a lieu, celui-ci saisit le juge des référés, qui peut ordonner la fermeture totale ou partielle de l'établissement pendant le temps nécessaire pour assurer ladite exécution.
5911 5893

                                                                                    
5912 5894
Le chef d'entreprise qui, dans les délais prévus, n'a pas présenté le plan visé au deuxième alinéa ci-dessus ou n'a pas pris les mesures nécessaires à la réalisation du plan arrêté par le juge en vertu du troisième alinéa, est puni d'une amende de 
120.000 F (1)
18000 euros
 ainsi que des peines prévues à l'article L. 263-6.
5913

                                                                                    
5914
(1) Amende applicable depuis le 1er janvier 1978.
   

                    
5916 5896
##### Article L263-4
5917 5897

                                                                                    
5918 5898
En cas de récidive, les infractions aux dispositions auxquelles se réfère l'article L. 263-2 sont passibles d'un emprisonnement d'un 
un 
an et d'une amende de 
60.000 F (1)
9000 euros
 ou de l'une de ces deux peines seulement.
5919 5899

                                                                                    
5920 5900
Toutefois, aucune infraction nouvelle ne pourra être relevée pour la même cause pendant le cours du délai qui aura éventuellement été accordé en vertu des dispositions de l'article précédent.
5921 5901

                                                                                    
5922 5902
En cas de récidive constatée par le procès-verbal dressé conformément aux articles L. 611-10 et L. 611-13, après une condamnation prononcée en vertu de l'article précédent, le tribunal correctionnel pourra ordonner la fermeture totale ou partielle, définitive ou temporaire de l'établissement dans lequel n'auraient pas été faits les travaux de sécurité ou de salubrité imposés par la loi ou les règlements.
5923 5903

                                                                                    
5924 5904
Le jugement est susceptible d'appel, la 
Cour
cour
 statue d'urgence.
5925

                                                                                    
5926
(1) Amende applicable depuis le 1er janvier 1978.
   

                    
5934 5912
##### Article L263-6
5935 5913

                                                                                    
5936 5914
En cas de condamnation prononcée en application des articles L. 263-2 et L. 263-4, le tribunal ordonne l'affichage du jugement aux portes des magasins, usines ou ateliers du délinquant et sa publication dans tels journaux qu'il désigne, le tout aux frais du délinquant.
5937 5915

                                                                                    
5938 5916
Il peut, en cas de récidive, en outre, prononcer contre l'auteur de l'infraction l'interdiction d'exercer, pendant une durée maximale de cinq ans, certaines fonctions qu'il énumère soit dans l'entreprise, soit dans une ou plusieurs catégories d'entreprises qu'il définit.
5939 5917

                                                                                    
5940 5918
La violation de cette interdiction est punie d'une amende de 
60.000 F (1)
9000 euros
 et d'un emprisonnement de deux ans ou de l'une de ces 
deux 
peines seulement.
5941

                                                                                    
5942
(1) Amende applicable depuis le 1er janvier 1978.
   

                    
5952 5928
##### Article L263-9
5953 5929

                                                                                    
5954 5930
Le maître de l'ouvrage qui a fait ouvrir un chantier ne satisfaisant pas aux dispositions de l'article L. 235-16 est puni d'une amende de 
150.000 F (1)
22500 euros
 et, en cas de récidive, d'une amende de 
300.000 F (1)
45000 euros
.
5955 5931

                                                                                    
5956 5932
L'interruption du travail peut être ordonnée dans les conditions prévues à l'article L. 480-2 du Code de l'urbanisme.
5957

                                                                                    
5958
(1) Amende applicable depuis le 9 décembre 1976.
   

                    
5960 5934
##### Article L263-10
5961 5935

                                                                                    
5962 5936
I. Est puni d'une amende de 
30 000 F (1)
4500 euros
 le maître d'ouvrage qui n'a pas adressé à l'autorité administrative compétente en matière d'hygiène et de sécurité du travail la déclaration préalable prévue à l'article L. 235-2.
5963 5937

                                                                                    
5964 5938
II. Est punie d'une amende de 
60 000 F (1)
9000 euros
 :
5965 5939

                                                                                    
5966 5940
1° Le maître d'ouvrage :
5967 5941

                                                                                    
5968 5942
a) Qui n'a pas désigné de coordonnateur en matière de sécurité et de santé, en méconnaissance du premier alinéa de l'article L. 235-4, ou qui n'a pas assuré au coordonnateur l'autorité et les moyens indispensables à l'exercice de sa mission, en méconnaissance du deuxième alinéa de l'article L. 235-5 ;
5969 5943

                                                                                    
5970 5944
b) Qui a désigné un coordonnateur ne répondant pas aux conditions définies en application du dernier alinéa de l'article L. 235-4 ;
5971 5945

                                                                                    
5972 5946
c) Qui n'a pas fait établir le plan général de coordination prévu à l'article L. 235-6 ;
5973 5947

                                                                                    
5974 5948
d) Qui n'a pas fait constituer le dossier prévu à l'article L. 235-15 ;
5975 5949

                                                                                    
5976 5950
2° L'entrepreneur qui n'a pas remis au maître d'ouvrage ou au coordonnateur le plan particulier de sécurité et de protection de la santé des travailleurs prévu à l'article L. 235-7.
5977 5951

                                                                                    
5978 5952
III. En cas de récidive :
5979 5953

                                                                                    
5980 5954
1° Le fait prévu au I ci-dessus est puni d'une amende de 
60 000 F (1)
9000 euros
 ;
5981 5955

                                                                                    
5982 5956
2° Les faits prévus au II ci-dessus sont punis d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 
100 000 F (1)
15000 euros
 ou de l'une de ces deux peines seulement ; le tribunal peut, en outre, prononcer les peines prévues à l'article L. 263-6.
5983

                                                                                    
5984
(1) Amende appicable depuis le 3 janvier 1994.
   

                    
5986 5958
##### Article L263-11
5987 5959

                                                                                    
5988 5960
Sont punis d'une amende de 
30 000 F (1)
4500 euros
 les travailleurs indépendants, ainsi que les employeurs lorsqu'ils exercent eux-mêmes une activité sur un chantier de bâtiment ou de génie civil, qui n'ont pas mis en oeuvre les obligations qui leur incombent en application des articles L. 231-2, L. 231-6, L. 231-7, L. 233-5, L. 233-5-1 et L. 235-18 du présent code. En cas de récidive, ces faits sont punis d'une amende de 
60 000 F (1).
5989

                                                                                    
5990
(1) Amende applicable depuis le 3 janvier 1994.
5960
9000 euros.
   

                    
5998 5968
##### Article L264-1
5999 5969

                                                                                    
6000 5970
Les infractions aux dispositions des articles L. 241-1 à L. 241-10 et des règlements pris pour leur exécution sont passibles
,
 en cas de récidive dans le délai de trois ans, d'une peine d'emprisonnement pouvant aller jusqu'à quatre mois et d'une amende de 
25.000 F (1)
3750 euros
.
6001 5971

                                                                                    
6002 5972
Le tribunal ordonne en outre l'affichage du jugement aux portes de l'établissement du délinquant et sa publication dans tels journaux qu'il désigne, le tout aux frais du délinquant.
6003

                                                                                    
6004
(1) Amende applicable depuis le 1er mars 1994.
   

                    
6491 6459
##### Article L321-11
6492 6460

                                                                                    
6493 6461
Sera puni d'une amende de 
25.000 F (1)
3750 euros
, prononcée autant de fois qu'il y a de salariés concernés par l'infraction, l'employeur qui :
6494 6462

                                                                                    
6495 6463
1° Aura effectué un licenciement sans avoir procédé aux consultations prévues aux articles L. 321-3 et L. 321-7-1;
6496 6464

                                                                                    
6497 6465
2° Aura effectué un licenciement sans avoir procédé à la notification prévue à l'article L. 321-7 ;
6498 6466

                                                                                    
6499 6467
3° N'aura pas observé les dispositions relatives au délai d'envoi des lettres de licenciement prévu au premier alinéa de l'article L. 321-6.
6500 6468

                                                                                    
6501 6469
Est passible des mêmes peines l'employeur, l'administrateur ou le liquidateur qui n aura pas observé les dispositions prévues aux articles L. 321-8 et L. 321-9.
6502

                                                                                    
6503
(1) Amende applicable depuis le 1er mars 1994.
   

                    
7325 7291
###### Article L323-37
7326 7292

                                                                                    
7327 7293
Dans le cas où, sauf impossibilité justifiée, la proportion prévue à l'article précédent n'est pas atteinte trois mois après la publication de l'arrêté préfectoral, l'employeur est tenu d'acquitter à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales, une contribution 
de 0,10 F
0,02 euros
 par jour ouvrable et par manquement constaté. Cette contribution est perçue dans les mêmes conditions que les cotisations dues à ladite union, laquelle peut, le cas échéant, en poursuivre le recouvrement dans les conditions, fixées à l'article L. 323-39 ci-dessous.
   

                    
7461 7371
#
###### Article L324-11-2
7462 7372

                                                                                    
7463 7373
I. - Toute personne qui diffuse ou fait diffuser dans toute publication, sur tout service télématique ou par voie d'affiche ou de prospectus, une offre de service ou de vente ou une annonce destinée à faire connaître son activité professionnelle au public est tenue :
7464 7374

                                                                                    
7465 7375
1° Lorsqu'elle est soumise au respect des formalités prévues à l'article L. 324-10 :
7466 7376

                                                                                    
7467 7377
- de mentionner un numéro d'identification prévu par décret en Conseil d'Etat, ou pour l'entreprise en cours de création, son nom ou sa dénomination sociale et son adresse professionnelle ;
7468 7378
- de communiquer au responsable de la publication ou du service télématique son nom ou sa dénomination sociale et son adresse professionnelle ;
7469 7379

                                                                                    
7470 7380
2° Lorsqu'elle n'est pas soumise au respect des formalités prévues à l'article L. 324-10 :
7471 7381

                                                                                    
7472 7382
- de mentionner son nom et son adresse sur toute annonce faite par voie d'affiche ou de prospectus ;
7473 7383
- de communiquer son nom et son adresse au responsable de la publication ou du service télématique.
7474 7384

                                                                                    
7475 7385
Le responsable de la publication ou du service télématique tient ces informations à la disposition des agents de contrôle mentionnés à l'article L. 324-12 pendant un délai de six mois à compter de la cessation de l'annonce.
7476 7386

                                                                                    
7477 7387
II. - Le fait, pour toute personne soumise aux obligations énoncées au I du présent article, de diffuser ou de faire diffuser, ou de communiquer au responsable de la publication ou du service télématique des informations mensongères relatives à son identification est puni de 
50 000 F
7500 euros
 d'amende
 (1)
.
7478 7388

                                                                                    
7479 7389
Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article.
7480 7390

                                                                                    
7481 7391
La peine encourue par les personnes morales est l'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal.
7482 7392

                                                                                    
7483 7393
III. - Le présent article entre en vigueur trois mois après la publication du décret prévu au I du présent article.
7484

                                                                                    
7485
(1) : Amende applicable depuis le 8 juillet 1996.
   

                    
7503 7467
####### Article L324-14
7504 7468

                                                                                    
7505 7469
Toute personne qui ne s'est pas assurée, lors de la conclusion d'un contrat dont l'objet porte sur une obligation d'un montant au moins égal à 
20 000 F
3 000 euros
 en vue de l'exécution d'un travail, de la fourniture d'une prestation de services ou de l'accomplissement d'un acte de commerce, que son cocontractant s'acquitte de ses obligations au regard de l'article L. 324-10, ou de l'une d'entre elles seulement, dans le cas d'un contrat conclu par un particulier pour son usage personnel, celui de son conjoint ou de ses ascendants ou descendants, sera tenue solidairement avec celui qui exerce un travail dissimulé :
7506 7470

                                                                                    
7507 7471
1° Au paiement des impôts, taxes et cotisations obligatoires ainsi que des pénalités et majorations dus par celui-ci au Trésor ou aux organismes de protection sociale ;
7508 7472

                                                                                    
7509 7473
2° Le cas échéant, au remboursement des sommes correspondant au montant des aides publiques dont il a bénéficié ;
7510 7474

                                                                                    
7511 7475
3° Au paiement des rémunérations, indemnités et charges dues par lui à raison de l'emploi de salariés n'ayant pas fait l'objet de l'une des formalités prévues aux articles L. 143-3 et L. 320.
7512 7476

                                                                                    
7513 7477
Les sommes dont le paiement est exigible en application des alinéas précédents sont déterminées au prorata de la valeur des travaux réalisés, des services fournis, du bien vendu et de la rémunération en vigueur dans la profession.
7514 7478

                                                                                    
7515 7479
Les modalités selon lesquelles sont effectuées les vérifications imposées dans le présent article sont précisées par décret.
   

                    
7599 7531
#
###### Article L341-6-4
7600 7532

                                                                                    
7601 7533
Toute personne qui ne s'est pas assurée, lors de la conclusion d'un contrat dont l'objet porte sur une obligation d'un montant au moins égal à 
20 000 F
3 000 euros
 en vue de l'exécution d'un travail, de la fourniture d'une prestation de services ou de l'accomplissement d'un acte de commerce, que son cocontractant s'acquitte de ses obligations au regard des dispositions du premier alinéa de l'article L. 341-6 sera tenue solidairement responsable avec ce dernier, sans préjudice de l'application des dispositions des articles L. 324-14 à L. 324-14-2, au paiement de la contribution spéciale prévue à l'article L. 341-7.
7602 7534

                                                                                    
7603 7535
Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables au particulier qui conclut un contrat pour son usage personnel, celui de son conjoint, de ses ascendants ou descendants.
7604 7536

                                                                                    
7605 7537
Les modalités selon lesquelles sont effectuées les vérifications imposées par le présent article ainsi que la répartition de la charge de la contribution en cas de pluralité de cocontractants sont précisées par décret.
   

                    
8055 8019
##### Article L361-1
8056 8020

                                                                                    
8057 8021
Les infractions aux articles L. 312-1 à L. 312-4, L. 312-7 et L. 312-8 sont passibles d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 
25.000 F (1)
3750 euros
 ou de l'une de ces deux peines seulement, qui seront portées au double en cas de récidive.
8058

                                                                                    
8059
(1) Amende applicable depuis le 1er mars 1994.
   

                    
8061 8023
##### Article L361-2
8062 8024

                                                                                    
8063 8025
Est passible d'une amende de 
25 000 F (1)
3750 euros
 quiconque aura fait de fausses déclarations ou fourni de fausses informations pour être inscrit ou demeurer inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi.
8064

                                                                                    
8065
(1) Amende applicable depuis le 1er mars 1994.
   

                    
8151 8099
#
##### Article L364-1
8152 8100

                                                                                    
8153 8101
Toute infraction aux dispositions de l'article L. 341-3 est punie de 
25 000 F (1)
3000 euros
 d'amende.
8154 8102

                                                                                    
8155 8103
La récidive est punie de six mois d'emprisonnement et de 
50 000 F
6000 euros
 d'amende.
   

                    
8157 8105
#
##### Article L364-2
8158 8106

                                                                                    
8159 8107
Sans préjudice des peines résultant de l'application d'autres lois, le fait de se rendre coupable de fraude ou de fausse déclaration pour obtenir, faire obtenir ou tenter de faire obtenir à un étranger le titre visé à l'article L. 341-6 est puni d'un an d'emprisonnement et de 
25 000 F (1)
3000 euros
 d'amende.
8160

                                                                                    
8161
(1) Amende applicable depuis le 1er mars 1994.
   

                    
8169 8109
#
##### Article L364-4
8170 8110

                                                                                    
8171 8111
Toute infraction aux dispositions de l'article L. 341-7-1 est punie d'un emprisonnement de deux ans et de 
25 000 F (1)
3000 euros
 d'amende.
8172

                                                                                    
8173
(1) Amende applicable depuis le 1er mars 1994.
   

                    
8175 8113
#
##### Article L364-5
8176 8114

                                                                                    
8177 8115
Toute infraction aux dispositions de l'article L. 341-7-2 est punie de trois ans d'emprisonnement et de 
300 000 F (1)
45000 euros
 d'amende.
8178

                                                                                    
8179
(1) Amende applicable depuis le 3 janvier 1992.
   

                    
8181 8135
##### Article L364-6
8182 8136

                                                                                    
8183 8137
Toute infraction aux dispositions de l'article L. 341-9 est punie de trois ans d'emprisonnement et de 
25 000 F (1)
3750 euros
 d'amende.
8184 8138

                                                                                    
8185 8139
Le fait d'intervenir ou de tenter d'intervenir, de manière habituelle et à titre intermédiaire, à un stade quelconque des opérations de recrutement et d'introduction d'étrangers est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 
200 000 F (1)
30000 euros
 d'amende.
8186

                                                                                    
8187
(1) Amende applicable depuis le 1er mars 1994.
   

                    
8225 8177
##### Article L365-1
8226 8178

                                                                                    
8227 8179
Est passible d'un emprisonnement de deux mois et d'une amende de 
25.000 F (1)
3750 euros
 ou de l'une de ces deux peines seulement quiconque se rend coupable de fraude ou de fausse déclaration pour obtenir ou faire obtenir ou tenter de faire obtenir des allocations d'aide aux travailleurs privés d'emploi et les allocations visées à l'article L. 322-4 qui ne sont pas dues, sans préjudice des peines résultant de l'application d'autres lois s'il échet. Le tribunal pourra en outre ordonner la restitution des sommes indûment perçues.
8228

                                                                                    
8229
(1) Amende applicable depuis le 1er mars 1994.
   

                    
8231 8181
##### Article L365-2
8232 8182

                                                                                    
8233 8183
En cas de récidive dans le délai de trois ans, l'employeur qui a indûment retenu par devers lui la contribution ouvrière prévue à l'article L. 351-12 et précomptée sur le salaire, est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 
25.000 F (1)
3750 euros
 ou de l'une de ces deux peines seulement.
8234

                                                                                    
8235
(1) Amende applicable depuis le 1er mars 1994.
   

                    
11430 11374
#
##### Article L531-1
11431 11375

                                                                                    
11432 11376
Quiconque aura porté atteinte ou tenté de porter atteinte soit à la libre désignation des candidats à l'élection des conseillers prud'hommes, soit à l'indépendance ou à l'exercice régulier des fonctions de conseiller prud'homme, notamment par la méconnaissance des articles L. 514-1, L. 514-2 et L. 514-3 ainsi que des textes réglementaires pris pour leur application, sera puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 
25.000 F (1)
3750 euros
 ou de l'une de ces deux peines seulement.
11433 11377

                                                                                    
11434 11378
En cas de récidive, l'emprisonnement pourra être porté à deux ans et l'amende à 
50.000 F (1).
11435

                                                                                    
11436
(1) Amende applicable depuis le 1er mars 1994.
11378
7500 euros.
   

                    
11440 11382
##### Article L532-1
11441 11383

                                                                                    
11442 11384
Lorsqu'une partie régulièrement convoquée dans des conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 523-4 ou à l'article L. 524-3 ne comparaît pas, sans motif légitime, devant la commission de conciliation ou le médiateur, ou ne se fait pas représenter, rapport en est établi par le président de la commission ou le médiateur. Ce rapport est remis à l'autorité administrative compétente qui le transmet au parquet. L'infraction est punie d'une amende de 
25.000 F (1)
3750 euros
.
11443 11385

                                                                                    
11444 11386
Lorsque la communication des documents visés à l'article L. 524-2 est sciemment refusée au médiateur, le médiateur remet un rapport à l'autorité administrative compétente qui le transmet au parquet. L'infraction est punie d'une amende de 
25.000 F (1).
11445

                                                                                    
11446
(1) Amende applicable depuis le 1er mars 1994.
11386
3750 euros.
   

                    
11666 11606
##### Article L631-1
11667 11607

                                                                                    
11668 11608
Est passible d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 
25.000 F (1)
3750 euros
 ou de l'une de ces deux peines seulement quiconque met obstacle à l'accomplissement des devoirs d'un inspecteur ou d'un contrôleur du travail et de la main-d'oeuvre.
11669 11609

                                                                                    
11670 11610
En cas de récidive, l'emprisonnement pourra être porté à deux ans et l'amende à 
50.000 F (1).
11671

                                                                                    
11672
(1) Amende applicable depuis le 1er mars 1994.
11610
7500 euros.
   

                    
11684 11622
##### Article L631-4
11685 11623

                                                                                    
11686 11624
L'insertion d'une offre d'emploi ou d'une offre de travaux à domicile en infraction aux dispositions du 2° de l'article L. 311-4 ou l'insertion d'une offre de service concernant les emplois et carrières en infraction aux dispositions de l'article L. 311-4-1 est punie d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 
250 000 F (1)
37500 euros
.
11687 11625

                                                                                    
11688 11626
L'annonceur qui a demandé la diffusion de l'offre est responsable de l'infraction commise. Le directeur de la publication ou le fournisseur du service ayant communiqué l'offre au public est responsable lorsqu'il a agi sans demande expresse d'insertion de l'offre émanant de l'annonceur.
11689

                                                                                    
11690
(1) Amende applicable depuis le 4 février 1995.
   

                    
13175 13111
###### Article L791-2
13176 13112

                                                                                    
13177 13113
Toute entrave apportée soit à la libre désignation des délégués mineurs, soit à l'exercice régulier de leurs fonctions, notamment par la méconnaissance des dispositions des articles L. 712-1, L. 712-6 et L. 712-26 sera punie d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 
25.000 F (1)
3750 euros
 ou de l'une de ces deux peines seulement.
13178 13114

                                                                                    
13179 13115
En cas de récidive, l'emprisonnement pourra être porté à deux ans et l'amende à 
50.000 F (1).
13180

                                                                                    
13181
(1) Amende applicable depuis le 1er mars 1994.
13115
7500 euros.
   

                    
13183 13117
###### Article L791-3
13184 13118

                                                                                    
13185 13119
Ceux qui, soit par voies de fait, violences, menaces, dons ou promesses, soit en faisant craindre à un électeur de perdre son emploi, d'être privé de son travail ou d'exposer à un dommage sa personne, sa famille ou sa fortune, ont influencé le vote dans les élections de délégués à la sécurité des ouvriers mineurs, sont punis d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 
25.000 F (1)
3750 euros
.
13186 13120

                                                                                    
13187 13121
En cas de récidive, l'emprisonnement peut être porté à deux ans et l'amende à 
50.000 F (1).
13188

                                                                                    
13189
(1) Amende applicable depuis le 1er mars 1994.
13121
7500 euros.
   

                    
13193 13125
##### Article L793-1
13194 13126

                                                                                    
13195 13127
Quiconque se rend coupable de fraudes ou de fausses déclarations pour obtenir ou tenter de faire obtenir par suite d'intempéries des indemnités qui ne sont pas dues est passible d'un emprisonnement de trois mois et d'une amende de 
25.000 F (1)
3750 euros
 ou de l'une des deux peines seulement sans préjudice de l'application d'autres lois s'il y échet.
13196

                                                                                    
13197
(1) Amende applicable depuis le 1er mars 1994.
   

                    
13201 13131
##### Article L795-1
13202 13132

                                                                                    
13203 13133
Toute personne qui aura exercé la profession de voyageur ou de représentant de commerce sur le territoire français sans pouvoir justifier de la possession régulière de la carte d'identité professionnelle établie par l'article L. 751-13 ou qui, sciemment, aura fait des déclarations inexactes pour obtenir la délivrance de ladite carte ainsi que tout contrevenant aux dispositions prises pour l'application de l'article L. 751-13 sera passible, en cas de récidive dans le délai de trois ans, d'une amende de 
25.000 F (1)
3750 euros
.
13204 13134

                                                                                    
13205 13135
Les pénalités encourues par le délit prévu par l'article 441-7 du code pénal, sont applicables à toutes personnes convaincues d'avoir délivré des attestations ou certificats de complaisance.
13206

                                                                                    
13207
(1) Amende applicable depuis le 1er mars 1994.
   

                    
13213 13141
###### Article L796-1
13214 13142

                                                                                    
13215 13143
Sans préjudice de l'application des dispositions des articles L. 411-11 et L. 411-23, sera puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 
25.000 F (1)
3750 euros
, ou de l'une de ces deux peines seulement, quiconque aura soit fait sciemment une déclaration inexacte en vue d'obtenir la carte d'identité de journaliste professionnel ou la carte d'identité de journaliste professionnel honoraire prévues aux articles L. 761-15 et L. 761-16, soit fait usage d'une carte frauduleusement obtenue, périmée ou annulée, en vue de bénéficier d'un avantage prévu auxdits articles, soit délivré sciemment des attestations inexactes en vue de faire attribuer l'une des cartes précitées.
13216 13144

                                                                                    
13217 13145
Les mêmes pénalités seront applicables à quiconque aura fabriqué, distribué ou utilisé une carte présentant avec l'une des cartes ci-dessus visées ou les documents délivrés par les administrations publiques aux journalistes une ressemblance de nature à prêter à confusion.
13218

                                                                                    
13219
(1) Amende applicable depuis le 1er mars 1994.
   

                    
13223 13149
###### Article L796-2
13224 13150

                                                                                    
13225 13151
Toute infraction aux dispositions des articles L. 762-3, L. 762-5 à L. 762-8 et L. 762-10 est punie, en cas de récidive d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 
25.000 F (1)
3750 euros
 ou de l'une de ces deux peines seulement.
13226

                                                                                    
13227
(1) Amende applicable depuis le 1er mars 1994.
   

                    
13231 13155
###### Article L796-3
13232 13156

                                                                                    
13233 13157
Toute infraction aux dispositions des articles L. 763-3, L. 763-4, L. 763-9 et L. 763-10 est punie d'une amende de 
500 000 F (1)
75000 euros
 et d'une peine d'emprisonnement de six mois ou de l'une de ces deux peines seulement.
13234

                                                                                    
13235
(1) Amende applicable depuis le 1er janvier 1991.
   

                    
13498 13420
##### Article L882-1
13499 13421

                                                                                    
13500 13422
Les infractions aux articles L. 822-2 et L. 822-3 sont passibles, en cas de récidive dans le délai de trois ans, d'une peine d'emprisonnement pouvant aller jusqu'à quatre mois et d'une amende pouvant aller jusqu'à 
25.000 F (1)
3750 euros
.
13501 13423

                                                                                    
13502 13424
Le tribunal ordonne, en outre, l'affichage du jugement aux portes de l'établissement du délinquant et sa publication dans tels journaux qu'il désigne, le tout aux frais du délinquant.
13503

                                                                                    
13504
(1) Amende applicable depuis le 1er mars 1994.
   

                    
14437 14357
##### Article L952-1
14438 14358

                                                                                    
14439 14359
Les employeurs occupant moins de dix salariés, à l'exception de ceux occupant les personnes mentionnées aux chapitres Ier et III du titre VII du livre VII du présent code, doivent consacrer au financement des actions définies à l'article L. 950-1 un pourcentage minimal de 0,15 p. 100 du montant, entendu au sens des règles prévues aux chapitres Ier et II du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale, ou aux chapitres II et III du titre II du livre VII du code rural, pour les employeurs de salariés visés à l'article 1144 dudit code, des rémunérations versées pendant l'année en cours. A défaut de dispositions contraires prévues par une convention ou un accord collectif étendu, les contributions inférieures à 
100 F
15,24 euros
 ne sont pas exigibles.
14440 14360

                                                                                    
14441 14361
A compter du 1er janvier 1992, la contribution dont les modalités de calcul ont été fixées à l'alinéa précédent est versée par l'employeur, avant le 1er mars de l'année suivant celle au titre de laquelle elle est due, à un organisme collecteur agréé, à ce titre, par l'Etat. Toutefois, au titre de la première année d'application de cette obligation, le versement est effectué avant le 1er mai 1993.
14442 14362

                                                                                    
14443 14363
L'employeur ne peut verser cette contribution qu'à un seul organisme collecteur agréé.
14444 14364

                                                                                    
14445 14365
S'agissant des entreprises de pêche maritime et de cultures marines, l'employeur reverse le montant de cette contribution à l'organisme collecteur paritaire agréé mentionné au troisième alinéa de l'article L. 953-4.
   

                    
15035 14955
####### Article L993-2
15036 14956

                                                                                    
15037 14957
Toute infraction aux dispositions des articles L. 920-4, L. 920-5, L. 920-5-1, L. 920-5-2, L. 920-5-3, L. 920-8 et L. 920-13 est punie d'une amende de 
30 000 F (1)
4500 euros
.
15038 14958

                                                                                    
15039 14959
Toute infraction aux dispositions des articles L. 920-6 et L. 920-7 est punie d'une amende de 
30 000 F (1)
4500 euros
 et d'un emprisonnement d'un an ou de l'une de ces deux peines seulement.
15040 14960

                                                                                    
15041 14961
La condamnation aux peines prévues aux deux alinéas précédents peut être assortie, à titre de peine complémentaire, d'une interdiction d'exercer temporairement ou définitivement l'activité de dirigeant d'un organisme de formation professionnelle.
15042 14962

                                                                                    
15043 14963
Toute infraction à cette interdiction sera punie d'une amende de 
100 000 F (1)
15000 euros
 et d'un emprisonnement de deux ans ou de l'une de ces deux peines seulement.
15044 14964

                                                                                    
15045 14965
Le tribunal peut, en outre, en cas de récidive, pour l'application des peines visées aux deuxième et quatrième alinéas, ordonner l'insertion du jugement, aux frais du contrevenant, dans un ou plusieurs journaux.
15046

                                                                                    
15047
(1) Amende applicable depuis le 12 juillet 1990.
   

                    
15049 14967
####### Article L993-3
15050 14968

                                                                                    
15051 14969
Sera punie d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 
250 000 F (1)
37500 euros
 ou de l'une de ces deux peines seulement toute personne physique qui :
15052 14970

                                                                                    
15053 14971
1° En qualité d'employeur, de travailleur indépendant, de membre des professions libérales et des professions non salariées aura, par des moyens ou agissements frauduleux, éludé les obligations qui lui incombent en vertu des articles L. 951-1, L. 952-2, L. 953-1 du présent code et de l'article 30 de la loi de finances pour 1985 (n° 84-1208 du 29 décembre 1984) ;
15054 14972

                                                                                    
15055 14973
2° En qualité de responsable d'un fonds d'assurance formation, d'un organisme paritaire agréé au titre du congé individuel de formation, d'un organisme collecteur ou d'un organisme de mutualisation visés respectivement aux articles L. 961-9, L. 951-1, troisième alinéa (1°), L. 952-1 du présent code et 30 de la loi de finances pour 1985 précitée, ou d'un organisme visé au cinquième alinéa de l'article L. 961-12, aura frauduleusement utilisé les fonds collectés dans des conditions non conformes aux dispositions législatives régissant l'utilisation de ces fonds.
15056

                                                                                    
15057
(1) Amende applicable depuis le 23 décembre 1993.
   

                    
16827 16743
##### Article R129-2
16828 16744

                                                                                    
16829 16745
Le montant maximum de l'aide financière ouvrant droit à exonération des cotisations de sécurité sociale et de la taxe sur les salaires prévue à l'article 231 du code général des impôts est fixé à 
12 000 F
1 830 euros
 par année civile et par bénéficiaire ayant eu recours à un employé de maison ou à l'un des prestataires mentionnés à l'article L. 129-1.
16830 16746

                                                                                    
16831 16747
Ce montant ne peut excéder le coût des services supporté par le bénéficiaire.
   

                    
17192 17108
###### Article R145-2
17193 17109

                                                                                    
17194 17110
Les proportions dans lesquelles les rémunérations annuelles visées à l'article L. 145-2 sont saisissables ou cessibles sont fixées comme suit :
17195 17111

                                                                                    
17196 17112
- au vingtième, sur la tranche inférieure ou égale à 19 300 F ;
17197 17113
- au dixième, sur la tranche supérieure à 19 300 F, inférieure ou égale à 38 100 F ;
17198 17114
- au cinquième, sur la tranche supérieure à 38 100 F, inférieure ou égale à 57 200 F ;
17199 17115
- au quart, sur la tranche supérieure à 57 200 F, inférieure ou égale à 76 000 F ;
17200 17116
- au tiers, sur la tranche supérieure à 76 000 F, inférieure ou égale à 94 900 F ;
17201 17117
- au deux tiers, sur la tranche supérieure à 94 900 F, inférieure ou égale à 114 000 F ;
17202 17118
- à la totalité, sur la tranche supérieure à 114 000 F.
17203 17119

                                                                                    
17204 17120
Les seuils déterminés ci-dessus sont augmentés d'un montant de 7 200 F par personne à la charge du débiteur saisi ou du cédant, sur justification présentée par l'intéressé.
17205 17121

                                                                                    
17206 17122
Pour l'application de l'alinéa précédent, sont considérés comme personnes à charge :
17207 17123

                                                                                    
17208 17124
1° Le conjoint ou le concubin du débiteur, dont les ressources personnelles sont inférieures au montant du revenu minimum d'insertion tel qu'il est fixé par le décret pris en application de l'article 3 de la loi du 1er décembre 1988 relative au revenu minimum d'insertion ;
17209 17125

                                                                                    
17210 17126
2° Tout enfant ouvrant droit aux prestations familiales en application des articles L. 512-3 et L. 512-4 du code de la sécurité sociale et se trouvant à la charge effective et permanente du débiteur au sens de l'article L. 513-1 du même code. Est également considéré comme étant à charge tout enfant à qui ou pour le compte de qui le débiteur verse une pension alimentaire ;
17211 17127

                                                                                    
17212 17128
3° L'ascendant dont les ressources personnelles sont inférieures au montant du revenu minimum d'insertion tel qu'il est fixé par le décret mentionné au 1° et soit qui habite avec le débiteur, soit auquel le débiteur verse une pension alimentaire.
17213 17129

                                                                                    
17214 17130
Ces seuils et correctifs sont révisés annuellement par décret en fonction de l'évolution de l'indice des prix à la consommation des ménages urbains tel qu'il est fixé au mois d'août de l'année précédente dans la série France-entière. Ils sont arrondis à la 
centaine de francs
dizaine d'euros
 supérieure.
   

                    
17340 17256
####### Article R145-21
17341 17257

                                                                                    
17342 17258
L'amende civile prévue par l'article L. 145-8 ne peut excéder 
25 000 F.
3750 euros.
   

                    
25173 25089
###### Article R238-40
25174 25090

                                                                                    
25175 25091
Le montant prévu à l'article L. 235-16 et au-delà duquel sont applicables les dispositions dudit article est fixé à 
5 millions de francs
760 000 euros
.
25176 25092

                                                                                    
25177 25093
Lorsqu'une opération de construction de bâtiment excède le montant ci-dessus fixé, le maître d'ouvrage doit, avant toute intervention des entrepreneurs et des sous-traitants sur le chantier relatif à cette opération, prendre les mesures prévues aux articles R. 238-41 à R. 238-45.
   

                    
28867 28783
####### Article R341-16
28868 28784

                                                                                    
28869 28785
Le conseil d'administration est appelé à délibérer sur les objets suivants :
28870 28786

                                                                                    
28871 28787
1. Les conditions de réalisation des opérations d'immigration et d'organisation générale des services d'accueil ;
28872 28788

                                                                                    
28873 28789
2. Le règlement intérieur ;
28874 28790

                                                                                    
28875 28791
3. Le budget de l'Office ;
28876 28792

                                                                                    
28877 28793
4. Le compte administratif du directeur et les comptes de l'agent comptable ;
28878 28794

                                                                                    
28879 28795
5. Les achats, ventes, échanges d'immeubles, baux de plus de neuf ans, constitution et cession de droits réels immobiliers ;
28880 28796

                                                                                    
28881 28797
6. Les transactions sur toutes affaires lorsque la somme en liquide n'excède pas 
2 000 F
304,90 euros
 ;
28882 28798

                                                                                    
28883 28799
7. L'acceptation de dons ou legs.
28884 28800

                                                                                    
28885 28801
Il propose également le taux des redevances à payer par les employeurs bénéficiaires de main-d'oeuvre.
   

                    
32708 32624
###### Article R517-5
32709 32625

                                                                                    
32710 32626
Si une demande reconventionnelle reconnue mal fondée a eu pour effet de rendre le jugement susceptible d'appel, la Cour peut condamner son auteur à une amende civile de 
100 à 10 000 F
15 à 1500 euros
 sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
   

                    
35175 35091
####### Article R763-5
35176 35092

                                                                                    
35177 35093
Le montant de la garantie, qui peut être révisé à tout moment et doit faire l'objet d'un réexamen chaque année, ne doit pas être inférieur pour chaque agence de mannequins à 6 p. 100 de la masse salariale résultant des déclarations annuelles effectuées au titre de l'article R. 243-14 du code de la sécurité sociale, ni à un minimum fixé à 
100 000 F
15 200 euros
 et révisable par décret.
   

                    
37322 37238
##### Article R923-2
37323 37239

                                                                                    
37324 37240
Sans préjudice des dispositions du premier alinéa de l'article 
218 de la loi du 24 juillet 1966
L. 225-218 du code de commerce
 applicables aux sociétés anonymes, les dispensateurs de formation, personnes morales de droit privé, sont tenus de désigner au moins un commissaire aux comptes et un suppléant lorsqu'ils dépassent, à la fin de l'année civile ou à la clôture de l'exercice, les chiffres ci-dessous fixés pour deux des trois critères suivants :
37325 37241

                                                                                    
37326 37242
1° Trois pour le nombre des salariés ;
37327 37243

                                                                                    
37328 37244
Un million de francs
153 000 euros
 pour le montant hors taxe du chiffre d'affaires ou des ressources ;
37329 37245

                                                                                    
37330 37246
Un million cinq cent mille francs
230 000 euros
 pour le total du bilan.
37331 37247

                                                                                    
37332 37248
Ces données sont déterminées conformément aux dispositions du premier alinéa (1°, 2° et 3°) du décret n° 85-295 du 1er mars 1985.
   

                    
38474 38390
###### Article R964-1-3
38475 38391

                                                                                    
38476 38392
L'agrément est accordé aux organismes collecteurs paritaires en fonction, d'une part, de leur capacité financière, appréciée notamment au regard des possibilités de prise en charge des dépenses de formation et des charges de structures et de gestion, d'autre part, des services de proximité que leur organisation leur permet d'assurer.
38477 38393

                                                                                    
38478 38394
L'agrément des organismes collecteurs paritaires à compétence nationale n'est accordé que si le montant estimé des collectes annuelles effectuées au titre du plan de formation des entreprises et des formations professionnelles en alternance est supérieur à 
100 millions de francs
15 000 000 d'euros
.
38479 38395

                                                                                    
38480 38396
L'agrément est retiré dans le cas où le montant des collectes annuelles n'atteint pas, pendant deux années consécutives, le seuil prévu à l'alinéa précédent.
38481 38397

                                                                                    
38482 38398
Par exception, un organisme collecteur paritaire à compétence nationale peut être agréé dans certains secteurs professionnels, notamment artisanaux, libéraux ou agricoles, lorsque le seuil fixé au deuxième alinéa ne peut être atteint en raison de l'insuffisance de la masse salariale des entreprises des secteurs considérés et de la spécificité de l'activité de ces secteurs.
   

                    
38674 38590
###### Article R964-16-1
38675 38591

                                                                                    
38676 38592
Les ressources des organismes de mutualisation mentionnés au IV de l'article 30 de la loi de finances pour 1985 (n° 84-1208 du 29 décembre 1984) sont destinées au financement :
38677 38593

                                                                                    
38678 38594
1° Des dépenses faites pour des actions de formation de jeunes dans le cadre de contrats d'insertion en alternance ;
38679 38595

                                                                                    
38680 38596
2° Des dépenses effectuées pour la formation des tuteurs au titre des contrats d'insertion en alternance, dans la limite d'un plafond de 
100 F
15 euros
 par heure de formation et d'une durée maximale de quarante heures pour chaque salarié ou employeur visé au 2° du IV de l'article 30 susmentionné de la loi n° 84-1208 du 29 décembre 1984 ; ces dépenses comprennent les frais pédagogiques, les rémunérations et charges sociales légales et conventionnelles ainsi que les frais de transport et d'hébergement ;
38681 38597

                                                                                    
38682 38598
3° Des dépenses de fonctionnement des centres de formation d'apprentis conventionnés par l'Etat ou les régions dans les conditions définies au 3° du IV de l'article 30 susmentionné de la loi n° 84-1208 du 29 décembre 1984 ;
38683 38599

                                                                                    
38684 38600
4° Des dépenses d'information sur les actions de formation mentionnées aux 1° et 2° ci-dessus ;
38685 38601

                                                                                    
38686 38602
5° Des propres dépenses de gestion des organismes de mutualisation.
38687 38603

                                                                                    
38688 38604
Lorsque les dépenses mentionnées au 1° ci-dessus se rapportent à des actions de formation dans le cadre de contrats de qualification, le montant pris en charge par l'organisme de mutualisation peut faire l'objet d'une modulation en fonction de la nature et du coût de la formation, à la condition que le taux annuel moyen de prise en charge n'excède pas, par organisme, le montant du forfait horaire déterminé au III de l'article 30 susmentionné de la loi n° 84-1208 du 29 décembre 1984. Toutefois, aucune majoration de ce forfait ne peut excéder 25 p. 100 de son montant.
38689 38605

                                                                                    
38690 38606
En ce qui concerne les dépenses mentionnées au 3° ci-dessus, l'accord de branche prévu au 3° du IV de l'article 30 susmentionné de la loi n° 84-1208 du 29 décembre 1984 détermine notamment :
38691 38607

                                                                                    
38692 38608
a) Les priorités en matière de développement de l'apprentissage, en particulier les évolutions souhaitables des effectifs d'apprentis ;
38693 38609

                                                                                    
38694 38610
b) La liste des organismes de mutualisation agréés retenus par la branche et des centres de formation d'apprentis concernés ;
38695 38611

                                                                                    
38696 38612
c) Les pourcentages maximums du montant des contributions versées aux organismes de mutualisation agréés par les entreprises relevant du champ d'application de l'accord, en application des I bis et II de l'article 30 susmentionné de la loi n° 84-1208 du 29 décembre 1984 et affectés à ce type de dépenses ;
38697 38613

                                                                                    
38698 38614
d) Les modalités d'association des instances paritaires desdits organismes à la décision d'affectation des fonds, qui intervient au plus tard le 30 juin de chaque année ;
38699 38615

                                                                                    
38700 38616
e) Les justifications de demandes présentées par les centres de formation d'apprentis et les conditions d'utilisation des fonds par ceux-ci ;
38701 38617

                                                                                    
38702 38618
f) Les modalités du suivi annuel de l'exécution de l'accord.
38703 38619

                                                                                    
38704 38620
Les dépenses mentionnées aux 4° et 5° ci-dessus ne peuvent excéder un plafond fixé par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la formation professionnelle.
   

                    
39463 39303
#
##### Article D118-2
39464 39304

                                                                                    
39465 39305
Le montant des versements prévus à l'article D. 118-1 est fixé par le tableau figurant ci-après, sous réserve des dispositions suivantes :
39466 39306

                                                                                    
39467 39307
a) Dans les départements d'outre-mer, les versements effectués au titre du soutien à l'effort de formation sont majorés de 
2 000 F
305 euros
 ;
39468 39308

                                                                                    
39469 39309
b) Lorsque la durée de la formation suivie par l'apprenti en centre de formation d'apprentis ou en section d'apprentissage au cours d'une année du cycle de formation est supérieure à 600 heures, le versement au titre du soutien à l'effort de formation est majoré de 
50 F
7,62 euros
 pour chaque heure de formation effectuée au-delà de 600 heures, dans la limite de 200 heures.
39470 39310

                                                                                    
39471 39311
Montant du versement au titre du soutien à l'embauche
39472 39312

                                                                                    
39473 39313
Age du jeune a la date de signature du contrat d'apprentissage:
39474 39314

                                                                                    
39475 39315
- moins de 18 ans : 
6 000 F
915 euros
39476 39316
- 18 ans et plus : 
6 000 F
915 euros
39477 39317

                                                                                    
39478 39318
Montant des versements au titre du soutien à l'effort de formation
39479 39319

                                                                                    
39480 39320
Age du jeune a la date de signature du contrat d'apprentissage:
39481 39321

                                                                                    
39482 39322
- moins de 18 ans : 
10 000 F
1 525 euros
39483 39323
- 18 ans et plus : 
12 000 F
1 830 euros
   

                    
39702 39618
###### Article D122-20
39703 39619

                                                                                    
39704 39620
Si, dans son opposition, l'employeur prétend que le remboursement des indemnités de chômage a été ordonné dans un cas où cette mesure est exclue par la loi, le tribunal d'instance renvoie l'affaire à la juridiction qui a statué aux fins d'une rétractation éventuelle du jugement sur ce point. La rétractation ne peut en aucun cas remettre en question la chose jugée entre l'employeur et le travailleur licencié, ni l'appréciation portée par la juridiction sur l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement.
39705 39621

                                                                                    
39706 39622
Le secrétaire-greffier du tribunal d'instance transmet aussitôt le dossier de l'affaire à cette juridiction.
39707 39623

                                                                                    
39708 39624
Le secrétaire-greffier de la juridiction qui a statué convoque l'institution et l'employeur, selon le cas, devant le bureau de jugement du conseil de prud'hommes ou devant la chambre sociale de la cour d'appel, quinze jours au moins à l'avance, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
39709 39625

                                                                                    
39710 39626
La juridiction qui a statué se prononce sur l'ensemble du litige résultant de l'opposition et est habilitée à liquider la somme due par l'employeur à l'institution.
39711 39627

                                                                                    
39712 39628
La décision qui se prononce sur la demande de rétractation est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement.
39713 39629

                                                                                    
39714 39630
L'auteur d'une demande dilatoire ou abusive de rétractation peut être condamné à une amende civile de 
100 F à 10.000 F.
15 à 1500 euros.
   

                    
39755 39671
##### Article D123-3
39756 39672

                                                                                    
39757 39673
L'aide financière de l'Etat est au plus égale, pour chaque convention, à 70 p. 100 des frais d'intervention (hors taxe) du consultant chargé de l'étude. Elle ne peut excéder 
70 000 F.
10 700 euros.
   

                    
39939 39855
###### Article D129-11
39940 39856

                                                                                    
39941 39857
Lorsqu'elles assurent la fourniture de prestations de services aux personnes physiques, les associations et les entreprises doivent produire une facture faisant apparaître :
39942 39858

                                                                                    
39943 39859
- le nom et l'adresse de l'organisme prestataire ;
39944 39860
- le numéro et la date de l'agrément prévu à l'article L. 129-1 ;
39945 39861
- le nom et l'adresse du bénéficiaire de la prestation de service ;
39946 39862
- la nature exacte des services fournis ;
39947 39863
- le montant des sommes effectivement acquittées au titre de la prestation de service ;
39948 39864
- un numéro d'immatriculation de l'intervenant permettant son identification dans les registres des salariés de l'entreprise ou de l'association prestataires ;
39949 39865
- les taux horaires de main-d'oeuvre ;
39950 39866
- le décompte du temps passé ;
39951 39867
- les prix des différentes prestations ;
39952 39868
- le cas échéant, les frais de déplacement.
39953 39869

                                                                                    
39954 39870
Lorsque les prestations de services sont imposables à la taxe sur la valeur ajoutée, les taux, prix et frais de déplacement mentionnés ci-dessus comprennent cette taxe.
39955 39871

                                                                                    
39956 39872
Seules les factures encaissées sur le compte bancaire unique mentionné à l'article D. 129-9, qui sont acquittées soit par carte de paiement, prélèvement, virement, titre universel ou interbancaire de paiement ou par chèque, soit par titre émis par un des organismes agréés dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé du travail et du ministre chargé du budget, peuvent ouvrir droit à la réduction fiscale prévue par l'article 199 sexdecies du code général des impôts.
39957 39873

                                                                                    
39958 39874
Pour les tâches occasionnelles ne demandant pas une qualification particulière, de très courte durée, dites prestations hommes toutes mains , seul le recours auprès d'un prestataire par abonnement mensuel, résiliable sous préavis de deux mois, peut ouvrir droit à la réduction fiscale, les prestations étant limitées à 
2 500 F
400 euros
 par an par foyer fiscal et à deux heures par prestation.
39959 39875

                                                                                    
39960 39876
L'entreprise ou l'association doit communiquer à chacun de ses clients une attestation fiscale annuelle, délivrée pour bénéficier de la réduction d'impôt définie à l'article 199 sexdecies du code général des impôts. Cette attestation mentionne le nom et l'adresse de l'organisme prestataire, son numéro d'identification, le numéro et la date de délivrance de l'agrément, le nom de la personne ayant bénéficié du service, son adresse, le numéro de son compte débité le cas échéant, le montant effectivement acquitté, et un récapitulatif des interventions faisant apparaître le nom et le code identifiant de l'intervenant, ainsi que la date et la durée de l'intervention.
   

                    
40046 39942
#
###### Article D141-9
40047 39943

                                                                                    
40048 39944
Pour les salariés auxquels l'employeur fournit le logement, cette prestation en nature est évaluée, à défaut de convention ou d'accord collectif à 0,
15 F
02 euros
 par jour.
40049 39945

                                                                                    
40050 39946
Les avantages en nature autres que la nourriture ou le logement sont évalués d'après leur valeur réelle, au prix de revient pour l'employeur.
40051 39947

                                                                                    
40052 39948
Pour le calcul du salaire minimum garanti en espèces, les sommes correspondant aux avantages ci-dessus sont déduites du salaire minimum de croissance
 
.
   

                    
40693 40603
##### Article D322-3
40694 40604

                                                                                    
40695 40605
Le montant de la participation forfaitaire des entreprises incluse dans le champ de l'article L. 951-1 du code du travail aux dépenses de fonctionnement des conventions de conversion est fixé à 
4 500 F
686,02 euros
 par bénéficiaire.
40696 40606

                                                                                    
40697 40607
Toutefois, l'Etat rembourse aux entreprises qui occupent habituellement moins de cinquante salariés cette participation forfaitaire lorsqu'elles ne peuvent la financer en l'emputant sur la contribution aux actions de formation mentionnée à l'article L. 950-2, en recourant aux possibilités de report prévues à l'article L. 950-5, ou en utilisant les droits de tirage ou d'appel à des crédits mutualisés de formation professionnelle continue.
40698 40608

                                                                                    
40699 40609
Pour bénéficier de ce remboursement les entreprises doivent en faire la demande au directeur départemental du travail et de l'emploi et fournir tous les éléments établissant qu'elles ne peuvent utiliser les différentes possibilités de financement mentionnées à l'alinéa précédent.
   

                    
40789 40699
###### Article D322-20
40790 40700

                                                                                    
40791 40701
Le montant de la participation forfaitaire de l'Etat au financement des allocations est de 
22 F
3,35 euros
 par heure réduite pendant les 700 premières heures et de 
15 F
2,29 euros
 au-delà. Le montant et les modalités de la participation des organismes visés à l'article L. 351-21 sont fixés par convention passée entre l'Etat et ces organismes.
40792 40702

                                                                                    
40793 40703
Les participations de l'Etat et des organismes mentionnés à l'article L. 351-21 sont versées à l'entreprise sur la base du nombre d'heures effectivement réduites.
   

                    
41013 40923
####### Article D323-6
41014 40924

                                                                                    
41015 40925
Le montant de la prime de reclassement est fixé à une somme comprise entre 
500 et 1.000 F
77 et 154 euros
 en fonction notamment des ressources dont peut disposer le bénéficiaire.
   

                    
41209 41119
###### Article D323-32
41210 41120

                                                                                    
41211 41121
Lorsqu'un chef d'entreprise n'a pas employé au cours de l'année la proportion obligatoire de bénéficiaires et lorsqu'il n'est pas dans l'un des cas d'exemption prévu à l'article D. 323-30, la redevance dont il est passible est calculée comme suit, après avoir établi, à l'aide des indications portées en tête de la liste annuelle, vérifiées et rectifiées, s'il y a lieu, le nombre de journées de travail qu'auraient dû faire dans l'établissement et pendant l'année écoulée les bénéficiaires, on soustrait de ce nombre le total des journées de travail effectivement faites par lesdits bénéficiaires et des journées écoulées entre le jour où le chef d'entreprise a passé une offre d'emploi au service public de l'emploi et celui où lui est envoyé par le service, un bénéficiaire accepté par lui ou dont le refus a été reconnu justifié.
41212 41122

                                                                                    
41213 41123
La différence ainsi obtenue donne le nombre de journées de travail pour lesquelles est due par l'employeur la redevance journalière de 0,
10 F
02 euros
.
41214 41124

                                                                                    
41215 41125
Dans le calcul des journées de travail faites par les bénéficiaires on compte comme journées de travail effectivement faites les journées pendant lesquelles un des bénéficiaires n'a pas travaillé à la suite de maladie, de maternité, de congé ou d'absence volontaire.
41216 41126

                                                                                    
41217 41127
Les journées ainsi assimilées aux journées de travail effectivement faites doivent, toutefois, être mentionnées d'une façon distincte sur les listes fournies par les chefs d'entreprises en exécution de l'article D. 323-26.
   

                    
41219 41129
###### Article D323-33
41220 41130

                                                                                    
41221 41131
Pour les chefs d'établissement, qui, après avoir été individuellement mis en demeure, n'ont pas complété, dans le délai imparti, les renseignements qui doivent figurer sur ladite liste, le projet de liquidation de la redevance est établi comme s'ils n'avaient occupé aucun bénéficiaire pendant l'année envisagée et fait état de la base journalière 
de 0,10 F
0,02 euros
 prévue à l'article L. 323-37 du nombre de journées de fonctionnement de l'établissement et du nombre de bénéficiaires que l'établissement était tenu d'occuper en raison tant de l'effectif total de son personnel que de la proportion obligatoire pour l'établissement dont il s'agit.
41222 41132

                                                                                    
41223 41133
Lorsque le service public de l'emploi ne possède pas d'informations précises sur le nombre de journées de fonctionnement de l'établissement, ce nombre est fixé à 300 pour les établissements ayant fonctionné toute l'année et réduit proportionnellement pour ceux qui n'ont fonctionné que pendant une partie de l'année.
41224 41134

                                                                                    
41225 41135
Le chef d'entreprise peut contester l'exactitude du projet de liquidation devant le juge du tribunal d'instance qui peut demander tous renseignements utiles ainsi que communication de toutes pièces justificatives au service public de l'emploi.
   

                    
41703 41613
##### Article D442-1
41704 41614

                                                                                    
41705 41615
Les entreprises sont autorisées à payer directement aux salariés les sommes leur revenant au titre de la participation lorsque celles-ci n'atteignent pas 
150 F.
22,87 euros.
   

                    
41869 41657
#
##### Article D51-10-1
41870 41658

                                                                                    
41871 41659
Il est alloué aux conseillers prud'hommes salariés qui exercent les fonctions énumérées à l'article L. 514-1 en dehors des heures de travail ou qui ont cessé leur activité professionnelle ou qui sont involontairement privés d'emploi des vacations dont le taux horaire est fixé à 
39,66 F
6,05 euros
.
41872 41660

                                                                                    
41873 41661
Ces vacations sont également allouées aux conseillers prud'hommes employeurs qui exercent les fonctions énumérées à l'article L. 514-1 avant 8 heures et après 18 heures ou qui ont cessé leur activité professionnelle.
   

                    
43592 43500
###### Article D981-18
43593 43501

                                                                                    
43594 43502
Outre les dépenses mentionnées à l'article R. 964-16-1, les ressources des organismes de mutualisation mentionnés au IV de l'article 30 précité de la loi de finances pour 1985 peuvent être destinées au financement des dépenses liées à l'exercice par les tuteurs des missions suivantes :
43595 43503

                                                                                    
43596 43504
- accueillir, aider, informer et guider les jeunes visés au IV ter dudit article 30 ;
43597 43505
- initier ces jeunes aux différentes activités de l'entreprise ;
43598 43506
- contribuer à l'acquisition par ces jeunes des savoir-faire professionnels ;
43599 43507
- organiser avec les salariés concernés l'activité de ces jeunes dans l'entreprise ;
43600 43508
- assurer, le cas échéant, la liaison avec les organismes chargés de la formation, du bilan ou de l'orientation professionnelle, ou de l'accompagnement du jeune à l'extérieur de l'entreprise.
43601 43509

                                                                                    
43602 43510
Les dépenses prises en charge comprennent exclusivement les rémunérations et charges sociales légales et conventionnelles ainsi que les frais de transport. Elles sont financées dans la limite d'un plafond de 
1 500 F
230 euros
 par mois et par jeune, pendant une durée maximale de six mois.
43603 43511

                                                                                    
43604 43512
La prise en charge par les organismes collecteurs mentionnés au premier alinéa, correspondant aux dépenses mentionnées aux deux alinéas précédents, s'effectue à la fin du sixième mois du contrat, sur présentation par l'employeur de justificatifs dont la nature est précisée par les organismes mentionnés au premier alinéa. Ces justificatifs comprennent au moins une copie du contrat de travail, une attestation de l'emploi du jeune dans l'établissement et les noms et qualités du ou des tuteurs.