Code du travail


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... ...
@@ -3402,7 +3402,7 @@ Les dispositions de l'article précédent s'appliquent aux économats annexés a
3402 3402
 
3403 3403
 ##### Article L151-1
3404 3404
 
3405
-Sera puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 250 000 F (1) toute personne physique qui, en qualité de responsable d'un des organismes collecteurs visés à l'article L. 119-1-1, aura utilisé frauduleusement les fonds collectés.
3405
+Sera puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 37500 euros (1) toute personne physique qui, en qualité de responsable d'un des organismes collecteurs visés à l'article L. 119-1-1, aura utilisé frauduleusement les fonds collectés.
3406 3406
 
3407 3407
 (1) : Amende applicable depuis le 9 mai 1996.
3408 3408
 
... ...
@@ -3416,20 +3416,16 @@ Sera puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 250 000 F (1) toute
3416 3416
 
3417 3417
 ######## Article L152-1
3418 3418
 
3419
-Quiconque aura porté ou tenté de porter atteinte à l'exercice régulier des fonctions de conseiller du salarié, notamment par la méconnaissance des articles L. 122-14-14, L. 122-14-15, L. 122-14-16 et L. 122-14-17 ainsi que des textes réglementaires pris pour leur application, sera puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 25 000 F (1) ou de l'une de ces deux peines seulement.
3419
+Quiconque aura porté ou tenté de porter atteinte à l'exercice régulier des fonctions de conseiller du salarié, notamment par la méconnaissance des articles L. 122-14-14, L. 122-14-15, L. 122-14-16 et L. 122-14-17 ainsi que des textes réglementaires pris pour leur application, sera puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 3750 euros ou de l'une de ces deux peines seulement.
3420 3420
 
3421
-En cas de récidive, l'emprisonnement pourra être porté à deux ans et l'amende à 50 000 F (1).
3422
-
3423
-(1) Amende applicable depuis le 1er mars 1994.
3421
+En cas de récidive, l'emprisonnement pourra être porté à deux ans et l'amende à 7500 euros.
3424 3422
 
3425 3423
 ######## Article L152-1-1
3426 3424
 
3427
-Toute infraction aux dispositions de l'article L. 123-1 sera punie d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 25 000 F (1) ou de l'une de ces deux peines seulement.
3425
+Toute infraction aux dispositions de l'article L. 123-1 sera punie d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 3750 euros ou de l'une de ces deux peines seulement.
3428 3426
 
3429 3427
 Le tribunal pourra ordonner, aux frais de la personne condamnée, l'affichage du jugement dans les conditions prévues à l'article 131-35 du code pénal et son insertion, intégrale ou par extraits, dans les journaux qu'il désigne, sans que ces frais puissent excéder le maximum de l'amende encourue.
3430 3428
 
3431
-(1) Amende applicable depuis le 1er mars 1994.
3432
-
3433 3429
 ######## Article L152-1-2
3434 3430
 
3435 3431
 Les dispositions des articles 132-58 à 132-62 du code pénal relatives à l'ajournement du prononcé de la peine sont applicables dans le cas de poursuites pour infraction aux dispositions de l'article L. 123-1, sous réserve des mesures particulières suivantes :
... ...
@@ -3444,14 +3440,6 @@ Toute violation par l'employeur des dispositions des articles L. 122-1, L. 122-1
3444 3440
 
3445 3441
 (1) Amende applicable depuis le 1er mars 1994.
3446 3442
 
3447
-####### Sous-section 2 : Règlement intérieur.
3448
-
3449
-######## Article L152-1-5
3450
-
3451
-Toute infraction aux dispositions de l'article L. 122-42 est punie d'une amende de 25 000 F (1) et, en cas de récidive, d'une amende de 50 000 F (1).
3452
-
3453
-(1) Amende applicable depuis le 1er mars 1994.
3454
-
3455 3443
 ##### Section 1 : Contrat de travail - Règlement intérieur
3456 3444
 
3457 3445
 ###### Sous-section 1 : Contrat de travail.
... ...
@@ -3462,6 +3450,12 @@ A l'audience de renvoi et au vu des mesures définies et, le cas échéant, exé
3462 3450
 
3463 3451
 Toutefois, dans le cas où le délai prévu au deuxième alinéa de l'article L. 152-1-1 n'a pas été respecté, le tribunal peut prononcer un nouvel et dernier ajournement et impartir un nouveau délai au prévenu pour exécuter l'injonction.
3464 3452
 
3453
+###### Sous-section 2 : Règlement intérieur.
3454
+
3455
+####### Article L152-1-5
3456
+
3457
+Toute infraction aux dispositions de l'article L. 122-42 est punie d'une amende de 3750 euros et, en cas de récidive, d'une amende de 7500 euros.
3458
+
3465 3459
 ##### Section 2 : Travail temporaire.
3466 3460
 
3467 3461
 ###### Article L152-2
... ...
@@ -3498,26 +3492,20 @@ Dans tous les cas, le tribunal peut ordonner, aux frais de l'entrepreneur de tra
3498 3492
 
3499 3493
 ###### Article L152-2-2
3500 3494
 
3501
-Sont passibles d'une amende de 40.000 F (1) et d'un emprisonnement de six mois ou de l'une de ces deux peines seulement ceux qui, directement ou par personne interposée, auront contrevenu à l'interdiction d'exercer l'activité d'entrepreneur de travail temporaire prévue à l'article L. 152-2.
3502
-
3503
-(1) Amende applicable depuis le 1er mars 1982.
3495
+Sont passibles d'une amende de 6000 euros et d'un emprisonnement de six mois ou de l'une de ces deux peines seulement ceux qui, directement ou par personne interposée, auront contrevenu à l'interdiction d'exercer l'activité d'entrepreneur de travail temporaire prévue à l'article L. 152-2.
3504 3496
 
3505 3497
 ##### Section 3 : Marchandage
3506 3498
 
3507 3499
 ###### Article L152-3
3508 3500
 
3509
-Toute infraction aux dispositions des articles L. 125-1 et L. 125-3 est punie d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 200 000 F (1) ou de l'une de ces deux peines seulement.
3501
+Toute infraction aux dispositions des articles L. 125-1 et L. 125-3 est punie d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 30000 euros ou de l'une de ces deux peines seulement.
3510 3502
 
3511 3503
 Le tribunal peut prononcer, en outre, l'interdiction d'exercer l'activité de sous-entrepreneur de main-d'oeuvre pour une durée de deux ans à dix ans.
3512 3504
 
3513
-Sont passibles d'une amende de 80 000 F (2) et d'un emprisonnement de douze mois ou de l'une de ces deux peines seulement, ceux qui, directement ou par personne interposée, contreviennent à l'interdiction prononcée en application de l'alinéa qui précède.
3505
+Sont passibles d'une amende de 12000 euros et d'un emprisonnement de douze mois ou de l'une de ces deux peines seulement, ceux qui, directement ou par personne interposée, contreviennent à l'interdiction prononcée en application de l'alinéa qui précède.
3514 3506
 
3515 3507
 Dans tous les cas, le tribunal peut ordonner, aux frais de la personne condamnée, l'affichage du jugement aux portes des établissements de l'entreprise et sa publication dans les journaux qu'il désigne.
3516 3508
 
3517
-(1) Amende applicable depuis le 3 janvier 1992.
3518
-
3519
-(2) Amende applicable depuis le 16 juillet 1990.
3520
-
3521 3509
 ###### Article L152-3-1
3522 3510
 
3523 3511
 Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions aux articles L. 125-1 et L. 125-3 du présent code.
... ...
@@ -3540,17 +3528,15 @@ Si l'employeur a retenu ou utilisé, dans un intérêt personnel ou pour les bes
3540 3528
 
3541 3529
 ###### Article L152-5
3542 3530
 
3543
-Toute infraction aux dispositions des articles L. 127-1, L. 127-2 et L. 127-7 est punie d'une amende de 25.000 F (1). La récidive est punie d'une amende de 50.000 F (1) et d'un emprisonnement de six mois ou de l'une de ces deux peines seulement.
3531
+Toute infraction aux dispositions des articles L. 127-1, L. 127-2 et L. 127-7 est punie d'une amende de 3750 euros. La récidive est punie d'une amende de 7500 euros et d'un emprisonnement de six mois ou de l'une de ces deux peines seulement.
3544 3532
 
3545 3533
 Dans tous les cas, le tribunal peut ordonner, aux frais de la personne condamnée, l'affichage du jugement à la porte du siège du groupement et aux portes des entreprises utilisatrices et sa publication dans les journaux qu'il désigne.
3546 3534
 
3547
-(1) Amende applicable depuis le 1er mars 1994.
3548
-
3549 3535
 ##### Section 6 : Corruption
3550 3536
 
3551 3537
 ###### Article L152-6
3552 3538
 
3553
-Le fait, par tout directeur ou salarié, de solliciter ou d'agréer, directement ou indirectement, à l'insu et sans l'autorisation de son employeur, des offres ou des promesses, des dons, présents, escomptes ou primes pour accomplir ou s'abstenir d'accomplir un acte de sa fonction ou facilité par sa fonction, est puni de deux ans d'emprisonnement et de 200 000 F (1) d'amende.
3539
+Le fait, par tout directeur ou salarié, de solliciter ou d'agréer, directement ou indirectement, à l'insu et sans l'autorisation de son employeur, des offres ou des promesses, des dons, présents, escomptes ou primes pour accomplir ou s'abstenir d'accomplir un acte de sa fonction ou facilité par sa fonction, est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30000 euros (1) d'amende.
3554 3540
 
3555 3541
 Est puni des mêmes peines le fait, par quiconque, de céder aux sollicitations définies à l'alinéa précédent ou d'en prendre l'initiative.
3556 3542
 
... ...
@@ -3558,6 +3544,14 @@ Dans les cas prévus au présent article, le tribunal peut également prononcer,
3558 3544
 
3559 3545
 (1) Amende applicable depuis le 1er mars 1994.
3560 3546
 
3547
+##### Section 7 : Violation des secrets de fabrique
3548
+
3549
+###### Article L152-7
3550
+
3551
+Le fait, par tout directeur ou salarié d'une entreprise où il est employé, de révéler ou de tenter de révéler un secret de fabrique est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende.
3552
+
3553
+Le tribunal peut également prononcer, à titre de peine complémentaire, pour une durée de cinq ans au plus, l'interdiction des droits civiques, civils et de famille prévue par l'article 131-26 du code pénal.
3554
+
3561 3555
 #### Chapitre III : Conventions et accords collectifs de travail.
3562 3556
 
3563 3557
 ##### Article L153-1
... ...
@@ -3580,9 +3574,7 @@ Les dispositions des articles L. 152-1-1 et L. 152-1-2 sont applicables en cas d
3580 3574
 
3581 3575
 ###### Article L154-3
3582 3576
 
3583
-Toute infraction aux dispositions des articles L. 148-1 à L. 148-3 est punie d'une amende de 25.000 F (1) et, en cas de récidive, d'une amende de 50.000 F (1).
3584
-
3585
-(1) Amende applicable depuis le 1er mars 1994.
3577
+Toute infraction aux dispositions des articles L. 148-1 à L. 148-3 est punie d'une amende de 3750 euros et, en cas de récidive, d'une amende de 7500 euros.
3586 3578
 
3587 3579
 ## Livre II : Réglementation du travail
3588 3580
 
... ...
@@ -5807,20 +5799,6 @@ En cas d'infraction aux dispositions concernant le travail des femmes récemment
5807 5799
 
5808 5800
 ###### Emploi des enfants comme mannequins dans la publicité et la mode
5809 5801
 
5810
-####### Article L261-1
5811
-
5812
-Est punie d'une amende de 25.000 F (1) et, en cas de récidive, d'un emprisonnement de quatre mois et d'une amende de 50.000 F (1), toute personne qui a remis des fonds, directement ou indirectement, aux enfants visés à l'alinéa 1er de l'article L. 211-4, ou à leurs représentants légaux :
5813
-
5814
-1. Soit sans avoir saisi la commission visée à l'article L. 211-7 ou avant que cette commission ait statué sur sa requête ;
5815
-
5816
-2. Soit au-delà de la part fixée comme il est dit à l'article L. 211-8.
5817
-
5818
-Toute infraction aux dispositions de l'alinéa 3 de l'article L. 211-4 est punie d'une amende de 40.000 F (2). En cas de récidive, un emprisonnement de deux ans peut être prononcé.
5819
-
5820
-(1) Amende applicable depuis le 1er mars 1994.
5821
-
5822
-(2) Amende applicable depuis le 1er janvier 1978.
5823
-
5824 5802
 ####### Article L261-2
5825 5803
 
5826 5804
 Toute infraction aux dispositions des articles L. 211-7-1, L. 211-11 et L. 211-12 est punie d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 25.000 F (1).
... ...
@@ -5841,17 +5819,25 @@ Les mêmes peines sont applicables à toute personne qui remet directement ou in
5841 5819
 
5842 5820
 (1) Amende applicable depuis le 1er mars 1994.
5843 5821
 
5844
-####### Article L261-5
5822
+#### Chapitre Ier : Conditions du travail - Emploi des enfants dans les spectacles et professions ambulantes - Emploi des enfants comme mannequins dans la publicité et la mode
5845 5823
 
5846
-Toute infraction aux dispositions de l'article L. 211-10 est punie d'une amende de 40.000 F (1). En cas de récidive, un emprisonnement de deux ans peut être prononcé.
5824
+##### Article L261-1
5847 5825
 
5848
-(1) Amende applicable depuis le 1er janvier 1978.
5826
+Est punie d'une amende de 3750 euros et, en cas de récidive, d'un emprisonnement de quatre mois et d'une amende de 7500 euros, toute personne qui a remis des fonds, directement ou indirectement, aux enfants visés à l'alinéa 1er de l'article L. 211-4, ou à leurs représentants légaux :
5849 5827
 
5850
-####### Article L261-6
5828
+1. Soit sans avoir saisi la commission visée à l'article L. 211-7 ou avant que cette commission ait statué sur sa requête ;
5851 5829
 
5852
-Toute infraction aux dispositions de l'article L. 211-13 est punie d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 25.000 F (1) ou de l'une de ces deux peines seulement.
5830
+2. Soit au-delà de la part fixée comme il est dit à l'article L. 211-8.
5853 5831
 
5854
-(1) Amende applicable depuis le 1er mars 1994.
5832
+Toute infraction aux dispositions de l'alinéa 3 de l'article L. 211-4 est punie d'une amende de 6000 euros. En cas de récidive, un emprisonnement de deux ans peut être prononcé.
5833
+
5834
+##### Article L261-5
5835
+
5836
+Toute infraction aux dispositions de l'article L. 211-10 est punie d'une amende de 6000 euros. En cas de récidive, un emprisonnement de deux ans peut être prononcé.
5837
+
5838
+##### Article L261-6
5839
+
5840
+Toute infraction aux dispositions de l'article L. 211-13 est punie d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 3750 euros ou de l'une de ces deux peines seulement.
5855 5841
 
5856 5842
 #### Chapitre III : Hygiène et sécurité.
5857 5843
 
... ...
@@ -5879,19 +5865,15 @@ Lorsqu'une des infractions énumérées à l'alinéa 1er de l'article L. 263-2,
5879 5865
 
5880 5866
 ##### Article L263-2-2
5881 5867
 
5882
-Quiconque aura porté ou tenté de porter atteinte soit à la constitution, soit à la libre désignation des membres, soit au fonctionnement régulier des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, notamment par la méconnaissance des dispositions de l'article L. 236-11 et des textes réglementaires pris pour son application, sera puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 25.000 F (1) ou de l'une de ces deux peines seulement.
5883
-
5884
-En cas de récidive, l'emprisonnement peut être porté à deux ans et l'amende à 50.000 F (1).
5868
+Quiconque aura porté ou tenté de porter atteinte soit à la constitution, soit à la libre désignation des membres, soit au fonctionnement régulier des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, notamment par la méconnaissance des dispositions de l'article L. 236-11 et des textes réglementaires pris pour son application, sera puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 3750 euros ou de l'une de ces deux peines seulement.
5885 5869
 
5886
-(1) Amende applicable depuis le 1er mars 1994.
5870
+En cas de récidive, l'emprisonnement peut être porté à deux ans et l'amende à 7500 euros.
5887 5871
 
5888 5872
 ##### Article L263-2-3
5889 5873
 
5890
-Est passible d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 25 000 F (1) ou de l'une de ces deux peines seulement l'employeur ou son représentant qui ne s'est pas conformé aux mesures prises par l'inspecteur du travail en application du premier alinéa de l'article L. 231-12.
5891
-
5892
-En cas de récidive, l'emprisonnement peut être porté à deux ans et l'amende à 50 000 F (1).
5874
+Est passible d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 3750 euros ou de l'une de ces deux peines seulement l'employeur ou son représentant qui ne s'est pas conformé aux mesures prises par l'inspecteur du travail en application du premier alinéa de l'article L. 231-12.
5893 5875
 
5894
-(1) Amende applicable depuis le 1er mars 1994.
5876
+En cas de récidive, l'emprisonnement peut être porté à deux ans et l'amende à 7500 euros.
5895 5877
 
5896 5878
 ##### Article L263-3
5897 5879
 
... ...
@@ -5899,7 +5881,7 @@ En cas d'infraction aux dispositions des articles L. 231-1, L. 231-2, L. 231-4,
5899 5881
 
5900 5882
 ##### Article L263-3-1
5901 5883
 
5902
-En cas d'accident du travail survenu dans une entreprise où ont été relevés des manquements graves ou répétés aux règles d'hygiène et de sécurité du travail, la juridiction saisie doit si elle ne retient pas dans les liens de la prévention la ou les personnes physiques poursuivies sur le fondement des dispositions du code pénal citées à l'article L. 263-2-1 faire obligation à l'entreprise de prendre toutes mesures pour rétablir des conditions normales d'hygiène et de sécurité du travail.
5884
+En cas d'accident du travail survenu dans une entreprise où ont été relevés des manquements graves ou répétés aux règles d'hygiène et de sécurité du travail, la juridiction saisie doit, si elle ne retient pas dans les liens de la prévention la ou les personnes physiques poursuivies sur le fondement des dispositions du code pénal citées à l'article L. 263-2-1, faire obligation à l'entreprise de prendre toutes mesures pour rétablir des conditions normales d'hygiène et de sécurité du travail.
5903 5885
 
5904 5886
 A cet effet, la juridiction enjoint à l'entreprise de présenter, dans un délai qu'elle fixe, un plan de réalisation de ces mesures accompagné de l'avis motivé du comité d'entreprise et du comité d'hygiène et de sécurité ou, à défaut, des délégués du personnel.
5905 5887
 
... ...
@@ -5909,21 +5891,17 @@ Dans ce dernier cas, les dépenses mises à la charge de l'entreprise ne peuvent
5909 5891
 
5910 5892
 Le contrôle de l'exécution des mesures prescrites est exercé par l'inspecteur du travail. S'il y a lieu, celui-ci saisit le juge des référés, qui peut ordonner la fermeture totale ou partielle de l'établissement pendant le temps nécessaire pour assurer ladite exécution.
5911 5893
 
5912
-Le chef d'entreprise qui, dans les délais prévus, n'a pas présenté le plan visé au deuxième alinéa ci-dessus ou n'a pas pris les mesures nécessaires à la réalisation du plan arrêté par le juge en vertu du troisième alinéa, est puni d'une amende de 120.000 F (1) ainsi que des peines prévues à l'article L. 263-6.
5913
-
5914
-(1) Amende applicable depuis le 1er janvier 1978.
5894
+Le chef d'entreprise qui, dans les délais prévus, n'a pas présenté le plan visé au deuxième alinéa ci-dessus ou n'a pas pris les mesures nécessaires à la réalisation du plan arrêté par le juge en vertu du troisième alinéa, est puni d'une amende de 18000 euros ainsi que des peines prévues à l'article L. 263-6.
5915 5895
 
5916 5896
 ##### Article L263-4
5917 5897
 
5918
-En cas de récidive, les infractions aux dispositions auxquelles se réfère l'article L. 263-2 sont passibles d'un emprisonnement d'un un an et d'une amende de 60.000 F (1) ou de l'une de ces deux peines seulement.
5898
+En cas de récidive, les infractions aux dispositions auxquelles se réfère l'article L. 263-2 sont passibles d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 9000 euros ou de l'une de ces deux peines seulement.
5919 5899
 
5920 5900
 Toutefois, aucune infraction nouvelle ne pourra être relevée pour la même cause pendant le cours du délai qui aura éventuellement été accordé en vertu des dispositions de l'article précédent.
5921 5901
 
5922 5902
 En cas de récidive constatée par le procès-verbal dressé conformément aux articles L. 611-10 et L. 611-13, après une condamnation prononcée en vertu de l'article précédent, le tribunal correctionnel pourra ordonner la fermeture totale ou partielle, définitive ou temporaire de l'établissement dans lequel n'auraient pas été faits les travaux de sécurité ou de salubrité imposés par la loi ou les règlements.
5923 5903
 
5924
-Le jugement est susceptible d'appel, la Cour statue d'urgence.
5925
-
5926
-(1) Amende applicable depuis le 1er janvier 1978.
5904
+Le jugement est susceptible d'appel, la cour statue d'urgence.
5927 5905
 
5928 5906
 ##### Article L263-5
5929 5907
 
... ...
@@ -5937,9 +5915,7 @@ En cas de condamnation prononcée en application des articles L. 263-2 et L. 263
5937 5915
 
5938 5916
 Il peut, en cas de récidive, en outre, prononcer contre l'auteur de l'infraction l'interdiction d'exercer, pendant une durée maximale de cinq ans, certaines fonctions qu'il énumère soit dans l'entreprise, soit dans une ou plusieurs catégories d'entreprises qu'il définit.
5939 5917
 
5940
-La violation de cette interdiction est punie d'une amende de 60.000 F (1) et d'un emprisonnement de deux ans ou de l'une de ces deux peines seulement.
5941
-
5942
-(1) Amende applicable depuis le 1er janvier 1978.
5918
+La violation de cette interdiction est punie d'une amende de 9000 euros et d'un emprisonnement de deux ans ou de l'une de ces peines seulement.
5943 5919
 
5944 5920
 ##### Article L263-7
5945 5921
 
... ...
@@ -5951,17 +5927,15 @@ Le maître d'ouvrage qui a fait construire ou aménager un ouvrage en violation
5951 5927
 
5952 5928
 ##### Article L263-9
5953 5929
 
5954
-Le maître de l'ouvrage qui a fait ouvrir un chantier ne satisfaisant pas aux dispositions de l'article L. 235-16 est puni d'une amende de 150.000 F (1) et, en cas de récidive, d'une amende de 300.000 F (1).
5930
+Le maître de l'ouvrage qui a fait ouvrir un chantier ne satisfaisant pas aux dispositions de l'article L. 235-16 est puni d'une amende de 22500 euros et, en cas de récidive, d'une amende de 45000 euros.
5955 5931
 
5956 5932
 L'interruption du travail peut être ordonnée dans les conditions prévues à l'article L. 480-2 du Code de l'urbanisme.
5957 5933
 
5958
-(1) Amende applicable depuis le 9 décembre 1976.
5959
-
5960 5934
 ##### Article L263-10
5961 5935
 
5962
-I. Est puni d'une amende de 30 000 F (1) le maître d'ouvrage qui n'a pas adressé à l'autorité administrative compétente en matière d'hygiène et de sécurité du travail la déclaration préalable prévue à l'article L. 235-2.
5936
+I. Est puni d'une amende de 4500 euros le maître d'ouvrage qui n'a pas adressé à l'autorité administrative compétente en matière d'hygiène et de sécurité du travail la déclaration préalable prévue à l'article L. 235-2.
5963 5937
 
5964
-II. Est punie d'une amende de 60 000 F (1) :
5938
+II. Est punie d'une amende de 9000 euros :
5965 5939
 
5966 5940
 1° Le maître d'ouvrage :
5967 5941
 
... ...
@@ -5977,17 +5951,13 @@ d) Qui n'a pas fait constituer le dossier prévu à l'article L. 235-15 ;
5977 5951
 
5978 5952
 III. En cas de récidive :
5979 5953
 
5980
-1° Le fait prévu au I ci-dessus est puni d'une amende de 60 000 F (1) ;
5954
+1° Le fait prévu au I ci-dessus est puni d'une amende de 9000 euros ;
5981 5955
 
5982
-2° Les faits prévus au II ci-dessus sont punis d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 100 000 F (1) ou de l'une de ces deux peines seulement ; le tribunal peut, en outre, prononcer les peines prévues à l'article L. 263-6.
5983
-
5984
-(1) Amende appicable depuis le 3 janvier 1994.
5956
+2° Les faits prévus au II ci-dessus sont punis d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 15000 euros ou de l'une de ces deux peines seulement ; le tribunal peut, en outre, prononcer les peines prévues à l'article L. 263-6.
5985 5957
 
5986 5958
 ##### Article L263-11
5987 5959
 
5988
-Sont punis d'une amende de 30 000 F (1) les travailleurs indépendants, ainsi que les employeurs lorsqu'ils exercent eux-mêmes une activité sur un chantier de bâtiment ou de génie civil, qui n'ont pas mis en oeuvre les obligations qui leur incombent en application des articles L. 231-2, L. 231-6, L. 231-7, L. 233-5, L. 233-5-1 et L. 235-18 du présent code. En cas de récidive, ces faits sont punis d'une amende de 60 000 F (1).
5989
-
5990
-(1) Amende applicable depuis le 3 janvier 1994.
5960
+Sont punis d'une amende de 4500 euros les travailleurs indépendants, ainsi que les employeurs lorsqu'ils exercent eux-mêmes une activité sur un chantier de bâtiment ou de génie civil, qui n'ont pas mis en oeuvre les obligations qui leur incombent en application des articles L. 231-2, L. 231-6, L. 231-7, L. 233-5, L. 233-5-1 et L. 235-18 du présent code. En cas de récidive, ces faits sont punis d'une amende de 9000 euros.
5991 5961
 
5992 5962
 ##### Article L263-12
5993 5963
 
... ...
@@ -5997,12 +5967,10 @@ Les infractions définies aux articles L. 263-8 à L. 263-10 sont constatées pa
5997 5967
 
5998 5968
 ##### Article L264-1
5999 5969
 
6000
-Les infractions aux dispositions des articles L. 241-1 à L. 241-10 et des règlements pris pour leur exécution sont passibles en cas de récidive dans le délai de trois ans, d'une peine d'emprisonnement pouvant aller jusqu'à quatre mois et d'une amende de 25.000 F (1).
5970
+Les infractions aux dispositions des articles L. 241-1 à L. 241-10 et des règlements pris pour leur exécution sont passibles, en cas de récidive dans le délai de trois ans, d'une peine d'emprisonnement pouvant aller jusqu'à quatre mois et d'une amende de 3750 euros.
6001 5971
 
6002 5972
 Le tribunal ordonne en outre l'affichage du jugement aux portes de l'établissement du délinquant et sa publication dans tels journaux qu'il désigne, le tout aux frais du délinquant.
6003 5973
 
6004
-(1) Amende applicable depuis le 1er mars 1994.
6005
-
6006 5974
 ## Livre III : Placement et emploi
6007 5975
 
6008 5976
 ### Titre Ier : Placement
... ...
@@ -6490,7 +6458,7 @@ Des décrets en Conseil d'Etat peuvent fixer les mesures d'adaptation nécessair
6490 6458
 
6491 6459
 ##### Article L321-11
6492 6460
 
6493
-Sera puni d'une amende de 25.000 F (1), prononcée autant de fois qu'il y a de salariés concernés par l'infraction, l'employeur qui :
6461
+Sera puni d'une amende de 3750 euros, prononcée autant de fois qu'il y a de salariés concernés par l'infraction, l'employeur qui :
6494 6462
 
6495 6463
 1° Aura effectué un licenciement sans avoir procédé aux consultations prévues aux articles L. 321-3 et L. 321-7-1;
6496 6464
 
... ...
@@ -6500,8 +6468,6 @@ Sera puni d'une amende de 25.000 F (1), prononcée autant de fois qu'il y a de s
6500 6468
 
6501 6469
 Est passible des mêmes peines l'employeur, l'administrateur ou le liquidateur qui n aura pas observé les dispositions prévues aux articles L. 321-8 et L. 321-9.
6502 6470
 
6503
-(1) Amende applicable depuis le 1er mars 1994.
6504
-
6505 6471
 ##### Article L321-12
6506 6472
 
6507 6473
 Ne sont pas soumis aux dispositions du présent chapitre les licenciements qui, à la fin d'un chantier, revêtent un caractère normal selon la pratique habituelle et l'exercice régulier de la profession considérée, sauf dérogations déterminées par convention ou accord collectif.
... ...
@@ -7324,7 +7290,7 @@ Dans chaque département, le préfet détermine, sur proposition de l'union dép
7324 7290
 
7325 7291
 ###### Article L323-37
7326 7292
 
7327
-Dans le cas où, sauf impossibilité justifiée, la proportion prévue à l'article précédent n'est pas atteinte trois mois après la publication de l'arrêté préfectoral, l'employeur est tenu d'acquitter à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales, une contribution de 0,10 F par jour ouvrable et par manquement constaté. Cette contribution est perçue dans les mêmes conditions que les cotisations dues à ladite union, laquelle peut, le cas échéant, en poursuivre le recouvrement dans les conditions, fixées à l'article L. 323-39 ci-dessous.
7293
+Dans le cas où, sauf impossibilité justifiée, la proportion prévue à l'article précédent n'est pas atteinte trois mois après la publication de l'arrêté préfectoral, l'employeur est tenu d'acquitter à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales, une contribution 0,02 euros par jour ouvrable et par manquement constaté. Cette contribution est perçue dans les mêmes conditions que les cotisations dues à ladite union, laquelle peut, le cas échéant, en poursuivre le recouvrement dans les conditions, fixées à l'article L. 323-39 ci-dessous.
7328 7294
 
7329 7295
 ###### Article L323-38
7330 7296
 
... ...
@@ -7402,6 +7368,30 @@ Le salarié auquel un employeur a eu recours en violation des dispositions de l'
7402 7368
 
7403 7369
 Dans des conditions définies par décret, le salarié obtient des agents de contrôle mentionnés à l'article L. 324-12 les informations relatives à l'accomplissement par son employeur de la déclaration préalable à l'embauche le concernant. Dans le cas où cette formalité n'est pas accomplie par l'employeur, ces agents sont habilités à communiquer au salarié les informations relatives à son inscription sur le registre unique du personnel.
7404 7370
 
7371
+###### Article L324-11-2
7372
+
7373
+I. - Toute personne qui diffuse ou fait diffuser dans toute publication, sur tout service télématique ou par voie d'affiche ou de prospectus, une offre de service ou de vente ou une annonce destinée à faire connaître son activité professionnelle au public est tenue :
7374
+
7375
+1° Lorsqu'elle est soumise au respect des formalités prévues à l'article L. 324-10 :
7376
+
7377
+- de mentionner un numéro d'identification prévu par décret en Conseil d'Etat, ou pour l'entreprise en cours de création, son nom ou sa dénomination sociale et son adresse professionnelle ;
7378
+- de communiquer au responsable de la publication ou du service télématique son nom ou sa dénomination sociale et son adresse professionnelle ;
7379
+
7380
+2° Lorsqu'elle n'est pas soumise au respect des formalités prévues à l'article L. 324-10 :
7381
+
7382
+- de mentionner son nom et son adresse sur toute annonce faite par voie d'affiche ou de prospectus ;
7383
+- de communiquer son nom et son adresse au responsable de la publication ou du service télématique.
7384
+
7385
+Le responsable de la publication ou du service télématique tient ces informations à la disposition des agents de contrôle mentionnés à l'article L. 324-12 pendant un délai de six mois à compter de la cessation de l'annonce.
7386
+
7387
+II. - Le fait, pour toute personne soumise aux obligations énoncées au I du présent article, de diffuser ou de faire diffuser, ou de communiquer au responsable de la publication ou du service télématique des informations mensongères relatives à son identification est puni de 7500 euros d'amende.
7388
+
7389
+Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article.
7390
+
7391
+La peine encourue par les personnes morales est l'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal.
7392
+
7393
+III. - Le présent article entre en vigueur trois mois après la publication du décret prévu au I du présent article.
7394
+
7405 7395
 ###### Article L324-11-3
7406 7396
 
7407 7397
 Les chefs d'établissements ou d'entreprises mentionnés à l'article L. 722-3 du code rural doivent, avant le début de chantiers de coupes ou de débardage excédant un volume fixé par décret ou de chantiers de boisement, de reboisement ou de travaux sylvicoles portant sur une surface supérieure à un seuil fixé par décret, adresser au service de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles du département dans lequel est prévu le chantier une déclaration écrite comportant le nom, la dénomination sociale de l'entreprise, son adresse, la situation géographique exacte du chantier, la date du début et la date de fin prévisible des travaux et le nombre de salariés qui seront occupés, le cas échéant, sur ce chantier.
... ...
@@ -7458,32 +7448,6 @@ Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application des disposi
7458 7448
 
7459 7449
 ###### Section 2 : Travail dissimulé.
7460 7450
 
7461
-####### Article L324-11-2
7462
-
7463
-I. - Toute personne qui diffuse ou fait diffuser dans toute publication, sur tout service télématique ou par voie d'affiche ou de prospectus, une offre de service ou de vente ou une annonce destinée à faire connaître son activité professionnelle au public est tenue :
7464
-
7465
-1° Lorsqu'elle est soumise au respect des formalités prévues à l'article L. 324-10 :
7466
-
7467
-- de mentionner un numéro d'identification prévu par décret en Conseil d'Etat, ou pour l'entreprise en cours de création, son nom ou sa dénomination sociale et son adresse professionnelle ;
7468
-- de communiquer au responsable de la publication ou du service télématique son nom ou sa dénomination sociale et son adresse professionnelle ;
7469
-
7470
-2° Lorsqu'elle n'est pas soumise au respect des formalités prévues à l'article L. 324-10 :
7471
-
7472
-- de mentionner son nom et son adresse sur toute annonce faite par voie d'affiche ou de prospectus ;
7473
-- de communiquer son nom et son adresse au responsable de la publication ou du service télématique.
7474
-
7475
-Le responsable de la publication ou du service télématique tient ces informations à la disposition des agents de contrôle mentionnés à l'article L. 324-12 pendant un délai de six mois à compter de la cessation de l'annonce.
7476
-
7477
-II. - Le fait, pour toute personne soumise aux obligations énoncées au I du présent article, de diffuser ou de faire diffuser, ou de communiquer au responsable de la publication ou du service télématique des informations mensongères relatives à son identification est puni de 50 000 F d'amende (1).
7478
-
7479
-Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article.
7480
-
7481
-La peine encourue par les personnes morales est l'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal.
7482
-
7483
-III. - Le présent article entre en vigueur trois mois après la publication du décret prévu au I du présent article.
7484
-
7485
-(1) : Amende applicable depuis le 8 juillet 1996.
7486
-
7487 7451
 ####### Article L324-12
7488 7452
 
7489 7453
 Les infractions aux interdictions mentionnées à l'article L. 324-9 sont recherchées par les officiers et agents de police judiciaire, les agents de la direction générale des impôts et de la direction générale des douanes, les agents agréés à cet effet et assermentés des organismes de sécurité sociale et des caisses de mutualité sociale agricole, les inspecteurs du travail, les contrôleurs du travail et fonctionnaires de contrôle assimilés au sens de l'article L. 611-10, les officiers et les agents assermentés des affaires maritimes, les fonctionnaires des corps techniques de l'aviation civile commissionnés à cet effet et assermentés ainsi que les contrôleurs et les adjoints de contrôle des transports terrestres, et constatées par ces agents au moyen des procès-verbaux transmis directement au parquet. Ces procès-verbaux font foi jusqu'à preuve contraire.
... ...
@@ -7502,7 +7466,7 @@ Les agents agréés susmentionnés des organismes de sécurité sociale et des c
7502 7466
 
7503 7467
 ####### Article L324-14
7504 7468
 
7505
-Toute personne qui ne s'est pas assurée, lors de la conclusion d'un contrat dont l'objet porte sur une obligation d'un montant au moins égal à 20 000 F en vue de l'exécution d'un travail, de la fourniture d'une prestation de services ou de l'accomplissement d'un acte de commerce, que son cocontractant s'acquitte de ses obligations au regard de l'article L. 324-10, ou de l'une d'entre elles seulement, dans le cas d'un contrat conclu par un particulier pour son usage personnel, celui de son conjoint ou de ses ascendants ou descendants, sera tenue solidairement avec celui qui exerce un travail dissimulé :
7469
+Toute personne qui ne s'est pas assurée, lors de la conclusion d'un contrat dont l'objet porte sur une obligation d'un montant au moins égal à 3 000 euros en vue de l'exécution d'un travail, de la fourniture d'une prestation de services ou de l'accomplissement d'un acte de commerce, que son cocontractant s'acquitte de ses obligations au regard de l'article L. 324-10, ou de l'une d'entre elles seulement, dans le cas d'un contrat conclu par un particulier pour son usage personnel, celui de son conjoint ou de ses ascendants ou descendants, sera tenue solidairement avec celui qui exerce un travail dissimulé :
7506 7470
 
7507 7471
 1° Au paiement des impôts, taxes et cotisations obligatoires ainsi que des pénalités et majorations dus par celui-ci au Trésor ou aux organismes de protection sociale ;
7508 7472
 
... ...
@@ -7564,6 +7528,14 @@ Les organisations syndicales représentatives peuvent exercer en justice les act
7564 7528
 
7565 7529
 Les associations régulièrement constituées depuis cinq ans au moins pour la lutte contre les discriminations peuvent saisir les organisations syndicales représentatives pour leur demander d'exercer devant toutes les juridictions tous les droits réservés à la partie civile pour toutes les infractions relatives à l'emploi de la main-d'oeuvre étrangère.
7566 7530
 
7531
+####### Article L341-6-4
7532
+
7533
+Toute personne qui ne s'est pas assurée, lors de la conclusion d'un contrat dont l'objet porte sur une obligation d'un montant au moins égal à 3 000 euros en vue de l'exécution d'un travail, de la fourniture d'une prestation de services ou de l'accomplissement d'un acte de commerce, que son cocontractant s'acquitte de ses obligations au regard des dispositions du premier alinéa de l'article L. 341-6 sera tenue solidairement responsable avec ce dernier, sans préjudice de l'application des dispositions des articles L. 324-14 à L. 324-14-2, au paiement de la contribution spéciale prévue à l'article L. 341-7.
7534
+
7535
+Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables au particulier qui conclut un contrat pour son usage personnel, celui de son conjoint, de ses ascendants ou descendants.
7536
+
7537
+Les modalités selon lesquelles sont effectuées les vérifications imposées par le présent article ainsi que la répartition de la charge de la contribution en cas de pluralité de cocontractants sont précisées par décret.
7538
+
7567 7539
 ####### Article L341-7-2
7568 7540
 
7569 7541
 Nul ne peut, sous réserve des dispositions de l'article L. 762-10, se faire remettre ou tenter de se faire remettre, de manière occasionnelle ou renouvelée, des fonds, des valeurs ou des biens mobiliers en vue ou à l'occasion de l'introduction en France d'un travailleur étranger ou de son embauchage.
... ...
@@ -7596,14 +7568,6 @@ La juridiction prud'homale saisie peut ordonner par provision le versement de l'
7596 7568
 
7597 7569
 Ces dernières dispositions ne font pas obstacle au droit du salarié de demander en justice une indemnisation supplémentaire s'il est en mesure d'établir l'existence d'un préjudice non réparé au titre desdites dispositions.
7598 7570
 
7599
-###### Article L341-6-4
7600
-
7601
-Toute personne qui ne s'est pas assurée, lors de la conclusion d'un contrat dont l'objet porte sur une obligation d'un montant au moins égal à 20 000 F en vue de l'exécution d'un travail, de la fourniture d'une prestation de services ou de l'accomplissement d'un acte de commerce, que son cocontractant s'acquitte de ses obligations au regard des dispositions du premier alinéa de l'article L. 341-6 sera tenue solidairement responsable avec ce dernier, sans préjudice de l'application des dispositions des articles L. 324-14 à L. 324-14-2, au paiement de la contribution spéciale prévue à l'article L. 341-7.
7602
-
7603
-Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables au particulier qui conclut un contrat pour son usage personnel, celui de son conjoint, de ses ascendants ou descendants.
7604
-
7605
-Les modalités selon lesquelles sont effectuées les vérifications imposées par le présent article ainsi que la répartition de la charge de la contribution en cas de pluralité de cocontractants sont précisées par décret.
7606
-
7607 7571
 ###### Article L341-6-5
7608 7572
 
7609 7573
 Les agents de contrôle visés aux articles L. 611-1 et L. 611-15-1 sont habilités à se communiquer tous renseignements et tous documents relatifs aux dispositions du présent chapitre.
... ...
@@ -8054,15 +8018,11 @@ Afin d'améliorer l'information des demandeurs d'emploi et leur capacité à exe
8054 8018
 
8055 8019
 ##### Article L361-1
8056 8020
 
8057
-Les infractions aux articles L. 312-1 à L. 312-4, L. 312-7 et L. 312-8 sont passibles d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 25.000 F (1) ou de l'une de ces deux peines seulement, qui seront portées au double en cas de récidive.
8058
-
8059
-(1) Amende applicable depuis le 1er mars 1994.
8021
+Les infractions aux articles L. 312-1 à L. 312-4, L. 312-7 et L. 312-8 sont passibles d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 3750 euros ou de l'une de ces deux peines seulement, qui seront portées au double en cas de récidive.
8060 8022
 
8061 8023
 ##### Article L361-2
8062 8024
 
8063
-Est passible d'une amende de 25 000 F (1) quiconque aura fait de fausses déclarations ou fourni de fausses informations pour être inscrit ou demeurer inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi.
8064
-
8065
-(1) Amende applicable depuis le 1er mars 1994.
8025
+Est passible d'une amende de 3750 euros quiconque aura fait de fausses déclarations ou fourni de fausses informations pour être inscrit ou demeurer inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi.
8066 8026
 
8067 8027
 #### Chapitre II : Emploi
8068 8028
 
... ...
@@ -8136,55 +8096,47 @@ L'interdiction visée au 2° de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'ex
8136 8096
 
8137 8097
 ##### (en vigueur jusqu'au 1er janvier 2007 au plus tard)
8138 8098
 
8139
-###### Article L364-7
8099
+###### Article L364-1
8140 8100
 
8141
-Les personnes physiques coupables de l'infraction prévue à l'article L. 364-1 encourent également les peines complémentaires suivantes :
8101
+Toute infraction aux dispositions de l'article L. 341-3 est punie de 3000 euros d'amende.
8142 8102
 
8143
-1° L'interdiction d'exercer l'activité d'entrepreneur de travail temporaire pour une durée de dix ans au plus ;
8103
+La récidive est punie de six mois d'emprisonnement et de 6000 euros d'amende.
8144 8104
 
8145
-2° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal.
8105
+###### Article L364-2
8146 8106
 
8147
-###### Article L364-11
8107
+Sans préjudice des peines résultant de l'application d'autres lois, le fait de se rendre coupable de fraude ou de fausse déclaration pour obtenir, faire obtenir ou tenter de faire obtenir à un étranger le titre visé à l'article L. 341-6 est puni d'un an d'emprisonnement et de 3000 euros d'amende.
8148 8108
 
8149
-Tout dirigeant d'une entreprise non établie en France qui aura omis de déclarer les salariés qu'il détache temporairement sur le territoire national pour l'accomplissement d'une prestation de services, dans le cadre d'un contrat d'entreprise, d'un contrat de mise à disposition au titre du travail temporaire ou de toute autre mise à disposition de salarié ou qui aura omis de déclarer un accident du travail dont est victime un salarié détaché dans ces conditions est passible des peines prévues pour les contraventions de la quatrième classe.
8109
+###### Article L364-4
8150 8110
 
8151
-##### Article L364-1
8111
+Toute infraction aux dispositions de l'article L. 341-7-1 est punie d'un emprisonnement de deux ans et de 3000 euros d'amende.
8152 8112
 
8153
-Toute infraction aux dispositions de l'article L. 341-3 est punie de 25 000 F (1) d'amende.
8113
+###### Article L364-5
8154 8114
 
8155
-La récidive est punie de six mois d'emprisonnement et de 50 000 F d'amende.
8115
+Toute infraction aux dispositions de l'article L. 341-7-2 est punie de trois ans d'emprisonnement et de 45000 euros d'amende.
8156 8116
 
8157
-##### Article L364-2
8117
+###### Article L364-7
8158 8118
 
8159
-Sans préjudice des peines résultant de l'application d'autres lois, le fait de se rendre coupable de fraude ou de fausse déclaration pour obtenir, faire obtenir ou tenter de faire obtenir à un étranger le titre visé à l'article L. 341-6 est puni d'un an d'emprisonnement et de 25 000 F (1) d'amende.
8119
+Les personnes physiques coupables de l'infraction prévue à l'article L. 364-1 encourent également les peines complémentaires suivantes :
8160 8120
 
8161
-(1) Amende applicable depuis le 1er mars 1994.
8121
+1° L'interdiction d'exercer l'activité d'entrepreneur de travail temporaire pour une durée de dix ans au plus ;
8162 8122
 
8163
-##### Article L364-3
8123
+2° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal.
8164 8124
 
8165
-Toute infraction aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 341-6 est punie de trois ans d'emprisonnement et de 30 000 F (1) d'amende. L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a d'étrangers concernés.
8125
+###### Article L364-11
8166 8126
 
8167
-(1) Amende applicable depuis le 1er mars 1994.
8127
+Tout dirigeant d'une entreprise non établie en France qui aura omis de déclarer les salariés qu'il détache temporairement sur le territoire national pour l'accomplissement d'une prestation de services, dans le cadre d'un contrat d'entreprise, d'un contrat de mise à disposition au titre du travail temporaire ou de toute autre mise à disposition de salarié ou qui aura omis de déclarer un accident du travail dont est victime un salarié détaché dans ces conditions est passible des peines prévues pour les contraventions de la quatrième classe.
8168 8128
 
8169
-##### Article L364-4
8129
+##### Article L364-3
8170 8130
 
8171
-Toute infraction aux dispositions de l'article L. 341-7-1 est punie d'un emprisonnement de deux ans et de 25 000 F (1) d'amende.
8131
+Toute infraction aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 341-6 est punie de trois ans d'emprisonnement et de 30 000 F (1) d'amende. L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a d'étrangers concernés.
8172 8132
 
8173 8133
 (1) Amende applicable depuis le 1er mars 1994.
8174 8134
 
8175
-##### Article L364-5
8176
-
8177
-Toute infraction aux dispositions de l'article L. 341-7-2 est punie de trois ans d'emprisonnement et de 300 000 F (1) d'amende.
8178
-
8179
-(1) Amende applicable depuis le 3 janvier 1992.
8180
-
8181 8135
 ##### Article L364-6
8182 8136
 
8183
-Toute infraction aux dispositions de l'article L. 341-9 est punie de trois ans d'emprisonnement et de 25 000 F (1) d'amende.
8184
-
8185
-Le fait d'intervenir ou de tenter d'intervenir, de manière habituelle et à titre intermédiaire, à un stade quelconque des opérations de recrutement et d'introduction d'étrangers est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 200 000 F (1) d'amende.
8137
+Toute infraction aux dispositions de l'article L. 341-9 est punie de trois ans d'emprisonnement et de 3750 euros d'amende.
8186 8138
 
8187
-(1) Amende applicable depuis le 1er mars 1994.
8139
+Le fait d'intervenir ou de tenter d'intervenir, de manière habituelle et à titre intermédiaire, à un stade quelconque des opérations de recrutement et d'introduction d'étrangers est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 30000 euros d'amende.
8188 8140
 
8189 8141
 ##### Article L364-8
8190 8142
 
... ...
@@ -8224,15 +8176,11 @@ L'interdiction visée au 2° de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'ex
8224 8176
 
8225 8177
 ##### Article L365-1
8226 8178
 
8227
-Est passible d'un emprisonnement de deux mois et d'une amende de 25.000 F (1) ou de l'une de ces deux peines seulement quiconque se rend coupable de fraude ou de fausse déclaration pour obtenir ou faire obtenir ou tenter de faire obtenir des allocations d'aide aux travailleurs privés d'emploi et les allocations visées à l'article L. 322-4 qui ne sont pas dues, sans préjudice des peines résultant de l'application d'autres lois s'il échet. Le tribunal pourra en outre ordonner la restitution des sommes indûment perçues.
8228
-
8229
-(1) Amende applicable depuis le 1er mars 1994.
8179
+Est passible d'un emprisonnement de deux mois et d'une amende de 3750 euros ou de l'une de ces deux peines seulement quiconque se rend coupable de fraude ou de fausse déclaration pour obtenir ou faire obtenir ou tenter de faire obtenir des allocations d'aide aux travailleurs privés d'emploi et les allocations visées à l'article L. 322-4 qui ne sont pas dues, sans préjudice des peines résultant de l'application d'autres lois s'il échet. Le tribunal pourra en outre ordonner la restitution des sommes indûment perçues.
8230 8180
 
8231 8181
 ##### Article L365-2
8232 8182
 
8233
-En cas de récidive dans le délai de trois ans, l'employeur qui a indûment retenu par devers lui la contribution ouvrière prévue à l'article L. 351-12 et précomptée sur le salaire, est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 25.000 F (1) ou de l'une de ces deux peines seulement.
8234
-
8235
-(1) Amende applicable depuis le 1er mars 1994.
8183
+En cas de récidive dans le délai de trois ans, l'employeur qui a indûment retenu par devers lui la contribution ouvrière prévue à l'article L. 351-12 et précomptée sur le salaire, est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 3750 euros ou de l'une de ces deux peines seulement.
8236 8184
 
8237 8185
 ## Livre IV : Les groupements professionnels, la représentation des salariés, l'intéressement, la participation et les plans d'épargne salariale
8238 8186
 
... ...
@@ -11423,27 +11371,19 @@ Des décrets en Conseil d'Etat déterminent, en tant que de besoin, les modalit
11423 11371
 
11424 11372
 #### CHAPITRE Ier : CONFLITS INDIVIDUELS - CONSEILS DE PRUD'HOMMES
11425 11373
 
11426
-#### Chapitre Ier : Conflits individuels
11374
+##### Article L531-1
11427 11375
 
11428
-##### Conseils de prud'hommes
11376
+Quiconque aura porté atteinte ou tenté de porter atteinte soit à la libre désignation des candidats à l'élection des conseillers prud'hommes, soit à l'indépendance ou à l'exercice régulier des fonctions de conseiller prud'homme, notamment par la méconnaissance des articles L. 514-1, L. 514-2 et L. 514-3 ainsi que des textes réglementaires pris pour leur application, sera puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 3750 euros ou de l'une de ces deux peines seulement.
11429 11377
 
11430
-###### Article L531-1
11431
-
11432
-Quiconque aura porté atteinte ou tenté de porter atteinte soit à la libre désignation des candidats à l'élection des conseillers prud'hommes, soit à l'indépendance ou à l'exercice régulier des fonctions de conseiller prud'homme, notamment par la méconnaissance des articles L. 514-1, L. 514-2 et L. 514-3 ainsi que des textes réglementaires pris pour leur application, sera puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 25.000 F (1) ou de l'une de ces deux peines seulement.
11433
-
11434
-En cas de récidive, l'emprisonnement pourra être porté à deux ans et l'amende à 50.000 F (1).
11435
-
11436
-(1) Amende applicable depuis le 1er mars 1994.
11378
+En cas de récidive, l'emprisonnement pourra être porté à deux ans et l'amende à 7500 euros.
11437 11379
 
11438 11380
 #### Chapitre II : Conflits collectifs
11439 11381
 
11440 11382
 ##### Article L532-1
11441 11383
 
11442
-Lorsqu'une partie régulièrement convoquée dans des conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 523-4 ou à l'article L. 524-3 ne comparaît pas, sans motif légitime, devant la commission de conciliation ou le médiateur, ou ne se fait pas représenter, rapport en est établi par le président de la commission ou le médiateur. Ce rapport est remis à l'autorité administrative compétente qui le transmet au parquet. L'infraction est punie d'une amende de 25.000 F (1).
11443
-
11444
-Lorsque la communication des documents visés à l'article L. 524-2 est sciemment refusée au médiateur, le médiateur remet un rapport à l'autorité administrative compétente qui le transmet au parquet. L'infraction est punie d'une amende de 25.000 F (1).
11384
+Lorsqu'une partie régulièrement convoquée dans des conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 523-4 ou à l'article L. 524-3 ne comparaît pas, sans motif légitime, devant la commission de conciliation ou le médiateur, ou ne se fait pas représenter, rapport en est établi par le président de la commission ou le médiateur. Ce rapport est remis à l'autorité administrative compétente qui le transmet au parquet. L'infraction est punie d'une amende de 3750 euros.
11445 11385
 
11446
-(1) Amende applicable depuis le 1er mars 1994.
11386
+Lorsque la communication des documents visés à l'article L. 524-2 est sciemment refusée au médiateur, le médiateur remet un rapport à l'autorité administrative compétente qui le transmet au parquet. L'infraction est punie d'une amende de 3750 euros.
11447 11387
 
11448 11388
 ## Livre VI : Contrôle de l'application de la législation et de la réglementation du travail
11449 11389
 
... ...
@@ -11665,11 +11605,9 @@ Lorsque les délégués de personnel ou les comités d'hygiène et de sécurité
11665 11605
 
11666 11606
 ##### Article L631-1
11667 11607
 
11668
-Est passible d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 25.000 F (1) ou de l'une de ces deux peines seulement quiconque met obstacle à l'accomplissement des devoirs d'un inspecteur ou d'un contrôleur du travail et de la main-d'oeuvre.
11669
-
11670
-En cas de récidive, l'emprisonnement pourra être porté à deux ans et l'amende à 50.000 F (1).
11608
+Est passible d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 3750 euros ou de l'une de ces deux peines seulement quiconque met obstacle à l'accomplissement des devoirs d'un inspecteur ou d'un contrôleur du travail et de la main-d'oeuvre.
11671 11609
 
11672
-(1) Amende applicable depuis le 1er mars 1994.
11610
+En cas de récidive, l'emprisonnement pourra être porté à deux ans et l'amende à 7500 euros.
11673 11611
 
11674 11612
 ##### Article L631-2
11675 11613
 
... ...
@@ -11683,12 +11621,10 @@ Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles sont communiqu
11683 11621
 
11684 11622
 ##### Article L631-4
11685 11623
 
11686
-L'insertion d'une offre d'emploi ou d'une offre de travaux à domicile en infraction aux dispositions du 2° de l'article L. 311-4 ou l'insertion d'une offre de service concernant les emplois et carrières en infraction aux dispositions de l'article L. 311-4-1 est punie d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 250 000 F (1).
11624
+L'insertion d'une offre d'emploi ou d'une offre de travaux à domicile en infraction aux dispositions du 2° de l'article L. 311-4 ou l'insertion d'une offre de service concernant les emplois et carrières en infraction aux dispositions de l'article L. 311-4-1 est punie d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 37500 euros.
11687 11625
 
11688 11626
 L'annonceur qui a demandé la diffusion de l'offre est responsable de l'infraction commise. Le directeur de la publication ou le fournisseur du service ayant communiqué l'offre au public est responsable lorsqu'il a agi sans demande expresse d'insertion de l'offre émanant de l'annonceur.
11689 11627
 
11690
-(1) Amende applicable depuis le 4 février 1995.
11691
-
11692 11628
 ## Livre VII : Dispositions particulières à certaines professions
11693 11629
 
11694 11630
 ### Titre Ier : Energie - Industries extractives
... ...
@@ -13174,65 +13110,51 @@ Les peines prévues pour infractions aux règles concernant les conditions de tr
13174 13110
 
13175 13111
 ###### Article L791-2
13176 13112
 
13177
-Toute entrave apportée soit à la libre désignation des délégués mineurs, soit à l'exercice régulier de leurs fonctions, notamment par la méconnaissance des dispositions des articles L. 712-1, L. 712-6 et L. 712-26 sera punie d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 25.000 F (1) ou de l'une de ces deux peines seulement.
13113
+Toute entrave apportée soit à la libre désignation des délégués mineurs, soit à l'exercice régulier de leurs fonctions, notamment par la méconnaissance des dispositions des articles L. 712-1, L. 712-6 et L. 712-26 sera punie d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 3750 euros ou de l'une de ces deux peines seulement.
13178 13114
 
13179
-En cas de récidive, l'emprisonnement pourra être porté à deux ans et l'amende à 50.000 F (1).
13180
-
13181
-(1) Amende applicable depuis le 1er mars 1994.
13115
+En cas de récidive, l'emprisonnement pourra être porté à deux ans et l'amende à 7500 euros.
13182 13116
 
13183 13117
 ###### Article L791-3
13184 13118
 
13185
-Ceux qui, soit par voies de fait, violences, menaces, dons ou promesses, soit en faisant craindre à un électeur de perdre son emploi, d'être privé de son travail ou d'exposer à un dommage sa personne, sa famille ou sa fortune, ont influencé le vote dans les élections de délégués à la sécurité des ouvriers mineurs, sont punis d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 25.000 F (1).
13186
-
13187
-En cas de récidive, l'emprisonnement peut être porté à deux ans et l'amende à 50.000 F (1).
13119
+Ceux qui, soit par voies de fait, violences, menaces, dons ou promesses, soit en faisant craindre à un électeur de perdre son emploi, d'être privé de son travail ou d'exposer à un dommage sa personne, sa famille ou sa fortune, ont influencé le vote dans les élections de délégués à la sécurité des ouvriers mineurs, sont punis d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 3750 euros.
13188 13120
 
13189
-(1) Amende applicable depuis le 1er mars 1994.
13121
+En cas de récidive, l'emprisonnement peut être porté à deux ans et l'amende à 7500 euros.
13190 13122
 
13191 13123
 #### Chapitre III : Bâtiment et travaux publics.
13192 13124
 
13193 13125
 ##### Article L793-1
13194 13126
 
13195
-Quiconque se rend coupable de fraudes ou de fausses déclarations pour obtenir ou tenter de faire obtenir par suite d'intempéries des indemnités qui ne sont pas dues est passible d'un emprisonnement de trois mois et d'une amende de 25.000 F (1) ou de l'une des deux peines seulement sans préjudice de l'application d'autres lois s'il y échet.
13196
-
13197
-(1) Amende applicable depuis le 1er mars 1994.
13127
+Quiconque se rend coupable de fraudes ou de fausses déclarations pour obtenir ou tenter de faire obtenir par suite d'intempéries des indemnités qui ne sont pas dues est passible d'un emprisonnement de trois mois et d'une amende de 3750 euros ou de l'une des deux peines seulement sans préjudice de l'application d'autres lois s'il y échet.
13198 13128
 
13199 13129
 #### Chapitre V : Voyageurs, représentants et placiers.
13200 13130
 
13201 13131
 ##### Article L795-1
13202 13132
 
13203
-Toute personne qui aura exercé la profession de voyageur ou de représentant de commerce sur le territoire français sans pouvoir justifier de la possession régulière de la carte d'identité professionnelle établie par l'article L. 751-13 ou qui, sciemment, aura fait des déclarations inexactes pour obtenir la délivrance de ladite carte ainsi que tout contrevenant aux dispositions prises pour l'application de l'article L. 751-13 sera passible, en cas de récidive dans le délai de trois ans, d'une amende de 25.000 F (1).
13133
+Toute personne qui aura exercé la profession de voyageur ou de représentant de commerce sur le territoire français sans pouvoir justifier de la possession régulière de la carte d'identité professionnelle établie par l'article L. 751-13 ou qui, sciemment, aura fait des déclarations inexactes pour obtenir la délivrance de ladite carte ainsi que tout contrevenant aux dispositions prises pour l'application de l'article L. 751-13 sera passible, en cas de récidive dans le délai de trois ans, d'une amende de 3750 euros.
13204 13134
 
13205 13135
 Les pénalités encourues par le délit prévu par l'article 441-7 du code pénal, sont applicables à toutes personnes convaincues d'avoir délivré des attestations ou certificats de complaisance.
13206 13136
 
13207
-(1) Amende applicable depuis le 1er mars 1994.
13208
-
13209 13137
 #### Chapitre VI : Journalistes, artistes, mannequins
13210 13138
 
13211 13139
 ##### Section 1 : Journalistes professionnels.
13212 13140
 
13213 13141
 ###### Article L796-1
13214 13142
 
13215
-Sans préjudice de l'application des dispositions des articles L. 411-11 et L. 411-23, sera puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 25.000 F (1), ou de l'une de ces deux peines seulement, quiconque aura soit fait sciemment une déclaration inexacte en vue d'obtenir la carte d'identité de journaliste professionnel ou la carte d'identité de journaliste professionnel honoraire prévues aux articles L. 761-15 et L. 761-16, soit fait usage d'une carte frauduleusement obtenue, périmée ou annulée, en vue de bénéficier d'un avantage prévu auxdits articles, soit délivré sciemment des attestations inexactes en vue de faire attribuer l'une des cartes précitées.
13143
+Sans préjudice de l'application des dispositions des articles L. 411-11 et L. 411-23, sera puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 3750 euros, ou de l'une de ces deux peines seulement, quiconque aura soit fait sciemment une déclaration inexacte en vue d'obtenir la carte d'identité de journaliste professionnel ou la carte d'identité de journaliste professionnel honoraire prévues aux articles L. 761-15 et L. 761-16, soit fait usage d'une carte frauduleusement obtenue, périmée ou annulée, en vue de bénéficier d'un avantage prévu auxdits articles, soit délivré sciemment des attestations inexactes en vue de faire attribuer l'une des cartes précitées.
13216 13144
 
13217 13145
 Les mêmes pénalités seront applicables à quiconque aura fabriqué, distribué ou utilisé une carte présentant avec l'une des cartes ci-dessus visées ou les documents délivrés par les administrations publiques aux journalistes une ressemblance de nature à prêter à confusion.
13218 13146
 
13219
-(1) Amende applicable depuis le 1er mars 1994.
13220
-
13221 13147
 ##### Section 2 : Artistes, auteurs, compositeurs, gens de lettres, artistes du spectacle.
13222 13148
 
13223 13149
 ###### Article L796-2
13224 13150
 
13225
-Toute infraction aux dispositions des articles L. 762-3, L. 762-5 à L. 762-8 et L. 762-10 est punie, en cas de récidive d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 25.000 F (1) ou de l'une de ces deux peines seulement.
13226
-
13227
-(1) Amende applicable depuis le 1er mars 1994.
13151
+Toute infraction aux dispositions des articles L. 762-3, L. 762-5 à L. 762-8 et L. 762-10 est punie, en cas de récidive d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 3750 euros ou de l'une de ces deux peines seulement.
13228 13152
 
13229 13153
 ##### Section 3 : Mannequins.
13230 13154
 
13231 13155
 ###### Article L796-3
13232 13156
 
13233
-Toute infraction aux dispositions des articles L. 763-3, L. 763-4, L. 763-9 et L. 763-10 est punie d'une amende de 500 000 F (1) et d'une peine d'emprisonnement de six mois ou de l'une de ces deux peines seulement.
13234
-
13235
-(1) Amende applicable depuis le 1er janvier 1991.
13157
+Toute infraction aux dispositions des articles L. 763-3, L. 763-4, L. 763-9 et L. 763-10 est punie d'une amende de 75000 euros et d'une peine d'emprisonnement de six mois ou de l'une de ces deux peines seulement.
13236 13158
 
13237 13159
 ## Livre VIII : Dispositions spéciales aux départements d'outre-mer
13238 13160
 
... ...
@@ -13497,12 +13419,10 @@ Au lieu et place des commissions régionales de conciliation prévues aux articl
13497 13419
 
13498 13420
 ##### Article L882-1
13499 13421
 
13500
-Les infractions aux articles L. 822-2 et L. 822-3 sont passibles, en cas de récidive dans le délai de trois ans, d'une peine d'emprisonnement pouvant aller jusqu'à quatre mois et d'une amende pouvant aller jusqu'à 25.000 F (1).
13422
+Les infractions aux articles L. 822-2 et L. 822-3 sont passibles, en cas de récidive dans le délai de trois ans, d'une peine d'emprisonnement pouvant aller jusqu'à quatre mois et d'une amende pouvant aller jusqu'à 3750 euros.
13501 13423
 
13502 13424
 Le tribunal ordonne, en outre, l'affichage du jugement aux portes de l'établissement du délinquant et sa publication dans tels journaux qu'il désigne, le tout aux frais du délinquant.
13503 13425
 
13504
-(1) Amende applicable depuis le 1er mars 1994.
13505
-
13506 13426
 #### Chapitre III : Dispositions spéciales à la main-d'oeuvre étrangère
13507 13427
 
13508 13428
 ##### Article L883-1
... ...
@@ -14436,7 +14356,7 @@ les modalités d'établissement et le contenu de la déclaration prévus à l'ar
14436 14356
 
14437 14357
 ##### Article L952-1
14438 14358
 
14439
-Les employeurs occupant moins de dix salariés, à l'exception de ceux occupant les personnes mentionnées aux chapitres Ier et III du titre VII du livre VII du présent code, doivent consacrer au financement des actions définies à l'article L. 950-1 un pourcentage minimal de 0,15 p. 100 du montant, entendu au sens des règles prévues aux chapitres Ier et II du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale, ou aux chapitres II et III du titre II du livre VII du code rural, pour les employeurs de salariés visés à l'article 1144 dudit code, des rémunérations versées pendant l'année en cours. A défaut de dispositions contraires prévues par une convention ou un accord collectif étendu, les contributions inférieures à 100 F ne sont pas exigibles.
14359
+Les employeurs occupant moins de dix salariés, à l'exception de ceux occupant les personnes mentionnées aux chapitres Ier et III du titre VII du livre VII du présent code, doivent consacrer au financement des actions définies à l'article L. 950-1 un pourcentage minimal de 0,15 p. 100 du montant, entendu au sens des règles prévues aux chapitres Ier et II du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale, ou aux chapitres II et III du titre II du livre VII du code rural, pour les employeurs de salariés visés à l'article 1144 dudit code, des rémunérations versées pendant l'année en cours. A défaut de dispositions contraires prévues par une convention ou un accord collectif étendu, les contributions inférieures à 15,24 euros ne sont pas exigibles.
14440 14360
 
14441 14361
 A compter du 1er janvier 1992, la contribution dont les modalités de calcul ont été fixées à l'alinéa précédent est versée par l'employeur, avant le 1er mars de l'année suivant celle au titre de laquelle elle est due, à un organisme collecteur agréé, à ce titre, par l'Etat. Toutefois, au titre de la première année d'application de cette obligation, le versement est effectué avant le 1er mai 1993.
14442 14362
 
... ...
@@ -15034,28 +14954,24 @@ Les dispositions de l'article L. 471-2 sont applicables en cas d'infraction à l
15034 14954
 
15035 14955
 ####### Article L993-2
15036 14956
 
15037
-Toute infraction aux dispositions des articles L. 920-4, L. 920-5, L. 920-5-1, L. 920-5-2, L. 920-5-3, L. 920-8 et L. 920-13 est punie d'une amende de 30 000 F (1).
14957
+Toute infraction aux dispositions des articles L. 920-4, L. 920-5, L. 920-5-1, L. 920-5-2, L. 920-5-3, L. 920-8 et L. 920-13 est punie d'une amende de 4500 euros.
15038 14958
 
15039
-Toute infraction aux dispositions des articles L. 920-6 et L. 920-7 est punie d'une amende de 30 000 F (1) et d'un emprisonnement d'un an ou de l'une de ces deux peines seulement.
14959
+Toute infraction aux dispositions des articles L. 920-6 et L. 920-7 est punie d'une amende de 4500 euros et d'un emprisonnement d'un an ou de l'une de ces deux peines seulement.
15040 14960
 
15041 14961
 La condamnation aux peines prévues aux deux alinéas précédents peut être assortie, à titre de peine complémentaire, d'une interdiction d'exercer temporairement ou définitivement l'activité de dirigeant d'un organisme de formation professionnelle.
15042 14962
 
15043
-Toute infraction à cette interdiction sera punie d'une amende de 100 000 F (1) et d'un emprisonnement de deux ans ou de l'une de ces deux peines seulement.
14963
+Toute infraction à cette interdiction sera punie d'une amende de 15000 euros et d'un emprisonnement de deux ans ou de l'une de ces deux peines seulement.
15044 14964
 
15045 14965
 Le tribunal peut, en outre, en cas de récidive, pour l'application des peines visées aux deuxième et quatrième alinéas, ordonner l'insertion du jugement, aux frais du contrevenant, dans un ou plusieurs journaux.
15046 14966
 
15047
-(1) Amende applicable depuis le 12 juillet 1990.
15048
-
15049 14967
 ####### Article L993-3
15050 14968
 
15051
-Sera punie d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 250 000 F (1) ou de l'une de ces deux peines seulement toute personne physique qui :
14969
+Sera punie d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 37500 euros ou de l'une de ces deux peines seulement toute personne physique qui :
15052 14970
 
15053 14971
 1° En qualité d'employeur, de travailleur indépendant, de membre des professions libérales et des professions non salariées aura, par des moyens ou agissements frauduleux, éludé les obligations qui lui incombent en vertu des articles L. 951-1, L. 952-2, L. 953-1 du présent code et de l'article 30 de la loi de finances pour 1985 (n° 84-1208 du 29 décembre 1984) ;
15054 14972
 
15055 14973
 2° En qualité de responsable d'un fonds d'assurance formation, d'un organisme paritaire agréé au titre du congé individuel de formation, d'un organisme collecteur ou d'un organisme de mutualisation visés respectivement aux articles L. 961-9, L. 951-1, troisième alinéa (1°), L. 952-1 du présent code et 30 de la loi de finances pour 1985 précitée, ou d'un organisme visé au cinquième alinéa de l'article L. 961-12, aura frauduleusement utilisé les fonds collectés dans des conditions non conformes aux dispositions législatives régissant l'utilisation de ces fonds.
15056 14974
 
15057
-(1) Amende applicable depuis le 23 décembre 1993.
15058
-
15059 14975
 ####### Article L993-4
15060 14976
 
15061 14977
 Sans préjudice des pouvoirs confiés aux agents mentionnés à l'article L. 611-1, les inspecteurs et contrôleurs de la formation professionnelle habilités dans les conditions prévues par un décret en Conseil d'Etat peuvent rechercher et constater par procès-verbal les infractions visées aux articles L. 993-2, L. 993-3 et L. 993-5.
... ...
@@ -16826,7 +16742,7 @@ Les bénéficiaires de l'aide financière visée à l'article L. 129-3 sont les
16826 16742
 
16827 16743
 ##### Article R129-2
16828 16744
 
16829
-Le montant maximum de l'aide financière ouvrant droit à exonération des cotisations de sécurité sociale et de la taxe sur les salaires prévue à l'article 231 du code général des impôts est fixé à 12 000 F par année civile et par bénéficiaire ayant eu recours à un employé de maison ou à l'un des prestataires mentionnés à l'article L. 129-1.
16745
+Le montant maximum de l'aide financière ouvrant droit à exonération des cotisations de sécurité sociale et de la taxe sur les salaires prévue à l'article 231 du code général des impôts est fixé à 1 830 euros par année civile et par bénéficiaire ayant eu recours à un employé de maison ou à l'un des prestataires mentionnés à l'article L. 129-1.
16830 16746
 
16831 16747
 Ce montant ne peut excéder le coût des services supporté par le bénéficiaire.
16832 16748
 
... ...
@@ -17211,7 +17127,7 @@ Pour l'application de l'alinéa précédent, sont considérés comme personnes 
17211 17127
 
17212 17128
 3° L'ascendant dont les ressources personnelles sont inférieures au montant du revenu minimum d'insertion tel qu'il est fixé par le décret mentionné au 1° et soit qui habite avec le débiteur, soit auquel le débiteur verse une pension alimentaire.
17213 17129
 
17214
-Ces seuils et correctifs sont révisés annuellement par décret en fonction de l'évolution de l'indice des prix à la consommation des ménages urbains tel qu'il est fixé au mois d'août de l'année précédente dans la série France-entière. Ils sont arrondis à la centaine de francs supérieure.
17130
+Ces seuils et correctifs sont révisés annuellement par décret en fonction de l'évolution de l'indice des prix à la consommation des ménages urbains tel qu'il est fixé au mois d'août de l'année précédente dans la série France-entière. Ils sont arrondis à la dizaine d'euros supérieure.
17215 17131
 
17216 17132
 ###### Article R145-3
17217 17133
 
... ...
@@ -17339,7 +17255,7 @@ Cette déclaration peut être consultée au secrétariat-greffe par le créancie
17339 17255
 
17340 17256
 ####### Article R145-21
17341 17257
 
17342
-L'amende civile prévue par l'article L. 145-8 ne peut excéder 25 000 F.
17258
+L'amende civile prévue par l'article L. 145-8 ne peut excéder 3750 euros.
17343 17259
 
17344 17260
 ####### Article R145-22
17345 17261
 
... ...
@@ -25172,7 +25088,7 @@ Les dispositions en matière de transmission prévues aux articles R. 238-37 à
25172 25088
 
25173 25089
 ###### Article R238-40
25174 25090
 
25175
-Le montant prévu à l'article L. 235-16 et au-delà duquel sont applicables les dispositions dudit article est fixé à 5 millions de francs.
25091
+Le montant prévu à l'article L. 235-16 et au-delà duquel sont applicables les dispositions dudit article est fixé à 760 000 euros.
25176 25092
 
25177 25093
 Lorsqu'une opération de construction de bâtiment excède le montant ci-dessus fixé, le maître d'ouvrage doit, avant toute intervention des entrepreneurs et des sous-traitants sur le chantier relatif à cette opération, prendre les mesures prévues aux articles R. 238-41 à R. 238-45.
25178 25094
 
... ...
@@ -28878,7 +28794,7 @@ Le conseil d'administration est appelé à délibérer sur les objets suivants :
28878 28794
 
28879 28795
 5. Les achats, ventes, échanges d'immeubles, baux de plus de neuf ans, constitution et cession de droits réels immobiliers ;
28880 28796
 
28881
-6. Les transactions sur toutes affaires lorsque la somme en liquide n'excède pas 2 000 F ;
28797
+6. Les transactions sur toutes affaires lorsque la somme en liquide n'excède pas 304,90 euros ;
28882 28798
 
28883 28799
 7. L'acceptation de dons ou legs.
28884 28800
 
... ...
@@ -32707,7 +32623,7 @@ Le jugement n'est pas susceptible d'appel si la seule demande reconventionnelle
32707 32623
 
32708 32624
 ###### Article R517-5
32709 32625
 
32710
-Si une demande reconventionnelle reconnue mal fondée a eu pour effet de rendre le jugement susceptible d'appel, la Cour peut condamner son auteur à une amende civile de 100 à 10 000 F sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
32626
+Si une demande reconventionnelle reconnue mal fondée a eu pour effet de rendre le jugement susceptible d'appel, la Cour peut condamner son auteur à une amende civile de 15 à 1500 euros sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
32711 32627
 
32712 32628
 ##### Section 3 : L'opposition.
32713 32629
 
... ...
@@ -35174,7 +35090,7 @@ La garantie prévue à l'article L. 763-9 a exclusivement pour objet d'assurer :
35174 35090
 
35175 35091
 ####### Article R763-5
35176 35092
 
35177
-Le montant de la garantie, qui peut être révisé à tout moment et doit faire l'objet d'un réexamen chaque année, ne doit pas être inférieur pour chaque agence de mannequins à 6 p. 100 de la masse salariale résultant des déclarations annuelles effectuées au titre de l'article R. 243-14 du code de la sécurité sociale, ni à un minimum fixé à 100 000 F et révisable par décret.
35093
+Le montant de la garantie, qui peut être révisé à tout moment et doit faire l'objet d'un réexamen chaque année, ne doit pas être inférieur pour chaque agence de mannequins à 6 p. 100 de la masse salariale résultant des déclarations annuelles effectuées au titre de l'article R. 243-14 du code de la sécurité sociale, ni à un minimum fixé à 15 200 euros et révisable par décret.
35178 35094
 
35179 35095
 ####### Article R763-5-1
35180 35096
 
... ...
@@ -37321,13 +37237,13 @@ Le plan comptable applicable à ces dispensateurs de formation est approuvé par
37321 37237
 
37322 37238
 ##### Article R923-2
37323 37239
 
37324
-Sans préjudice des dispositions du premier alinéa de l'article 218 de la loi du 24 juillet 1966 applicables aux sociétés anonymes, les dispensateurs de formation, personnes morales de droit privé, sont tenus de désigner au moins un commissaire aux comptes et un suppléant lorsqu'ils dépassent, à la fin de l'année civile ou à la clôture de l'exercice, les chiffres ci-dessous fixés pour deux des trois critères suivants :
37240
+Sans préjudice des dispositions du premier alinéa de l'article L. 225-218 du code de commerce applicables aux sociétés anonymes, les dispensateurs de formation, personnes morales de droit privé, sont tenus de désigner au moins un commissaire aux comptes et un suppléant lorsqu'ils dépassent, à la fin de l'année civile ou à la clôture de l'exercice, les chiffres ci-dessous fixés pour deux des trois critères suivants :
37325 37241
 
37326 37242
 1° Trois pour le nombre des salariés ;
37327 37243
 
37328
-2° Un million de francs pour le montant hors taxe du chiffre d'affaires ou des ressources ;
37244
+2° 153 000 euros pour le montant hors taxe du chiffre d'affaires ou des ressources ;
37329 37245
 
37330
-3° Un million cinq cent mille francs pour le total du bilan.
37246
+3° 230 000 euros pour le total du bilan.
37331 37247
 
37332 37248
 Ces données sont déterminées conformément aux dispositions du premier alinéa (1°, 2° et 3°) du décret n° 85-295 du 1er mars 1985.
37333 37249
 
... ...
@@ -38475,7 +38391,7 @@ III. - Lorsqu'un organisme bénéficie d'un agrément multiple, la gestion de ch
38475 38391
 
38476 38392
 L'agrément est accordé aux organismes collecteurs paritaires en fonction, d'une part, de leur capacité financière, appréciée notamment au regard des possibilités de prise en charge des dépenses de formation et des charges de structures et de gestion, d'autre part, des services de proximité que leur organisation leur permet d'assurer.
38477 38393
 
38478
-L'agrément des organismes collecteurs paritaires à compétence nationale n'est accordé que si le montant estimé des collectes annuelles effectuées au titre du plan de formation des entreprises et des formations professionnelles en alternance est supérieur à 100 millions de francs.
38394
+L'agrément des organismes collecteurs paritaires à compétence nationale n'est accordé que si le montant estimé des collectes annuelles effectuées au titre du plan de formation des entreprises et des formations professionnelles en alternance est supérieur à 15 000 000 d'euros.
38479 38395
 
38480 38396
 L'agrément est retiré dans le cas où le montant des collectes annuelles n'atteint pas, pendant deux années consécutives, le seuil prévu à l'alinéa précédent.
38481 38397
 
... ...
@@ -38677,7 +38593,7 @@ Les ressources des organismes de mutualisation mentionnés au IV de l'article 30
38677 38593
 
38678 38594
 1° Des dépenses faites pour des actions de formation de jeunes dans le cadre de contrats d'insertion en alternance ;
38679 38595
 
38680
-2° Des dépenses effectuées pour la formation des tuteurs au titre des contrats d'insertion en alternance, dans la limite d'un plafond de 100 F par heure de formation et d'une durée maximale de quarante heures pour chaque salarié ou employeur visé au 2° du IV de l'article 30 susmentionné de la loi n° 84-1208 du 29 décembre 1984 ; ces dépenses comprennent les frais pédagogiques, les rémunérations et charges sociales légales et conventionnelles ainsi que les frais de transport et d'hébergement ;
38596
+2° Des dépenses effectuées pour la formation des tuteurs au titre des contrats d'insertion en alternance, dans la limite d'un plafond de 15 euros par heure de formation et d'une durée maximale de quarante heures pour chaque salarié ou employeur visé au 2° du IV de l'article 30 susmentionné de la loi n° 84-1208 du 29 décembre 1984 ; ces dépenses comprennent les frais pédagogiques, les rémunérations et charges sociales légales et conventionnelles ainsi que les frais de transport et d'hébergement ;
38681 38597
 
38682 38598
 3° Des dépenses de fonctionnement des centres de formation d'apprentis conventionnés par l'Etat ou les régions dans les conditions définies au 3° du IV de l'article 30 susmentionné de la loi n° 84-1208 du 29 décembre 1984 ;
38683 38599
 
... ...
@@ -39384,6 +39300,28 @@ Les contrats d'apprentissage dont la durée est inférieure au minimum prévu au
39384 39300
 
39385 39301
 Les contrats d'apprentissage qui sont conclus pour permettre à l'apprenti de terminer une dernière année du cycle de formation déjà commencée avec un autre employeur ou pour un cycle complet de formation d'une durée inférieure à un an correspondant à l'année scolaire, ainsi que ceux prolongés en application de l'article L. 117-9, ouvrent droit au versement au titre du soutien à l'effort de formation, mais ne donnent pas lieu à l'attribution du versement au titre de l'aide à l'embauche.
39386 39302
 
39303
+##### Article D118-2
39304
+
39305
+Le montant des versements prévus à l'article D. 118-1 est fixé par le tableau figurant ci-après, sous réserve des dispositions suivantes :
39306
+
39307
+a) Dans les départements d'outre-mer, les versements effectués au titre du soutien à l'effort de formation sont majorés de 305 euros ;
39308
+
39309
+b) Lorsque la durée de la formation suivie par l'apprenti en centre de formation d'apprentis ou en section d'apprentissage au cours d'une année du cycle de formation est supérieure à 600 heures, le versement au titre du soutien à l'effort de formation est majoré de 7,62 euros pour chaque heure de formation effectuée au-delà de 600 heures, dans la limite de 200 heures.
39310
+
39311
+Montant du versement au titre du soutien à l'embauche
39312
+
39313
+Age du jeune a la date de signature du contrat d'apprentissage:
39314
+
39315
+- moins de 18 ans : 915 euros
39316
+- 18 ans et plus : 915 euros
39317
+
39318
+Montant des versements au titre du soutien à l'effort de formation
39319
+
39320
+Age du jeune a la date de signature du contrat d'apprentissage:
39321
+
39322
+- moins de 18 ans : 1 525 euros
39323
+- 18 ans et plus : 1 830 euros
39324
+
39387 39325
 ##### Article D118-3
39388 39326
 
39389 39327
 Lorsque l'embauche de l'apprenti est confirmée à l'issue des deux premiers mois visés à l'article L. 117-17, l'employeur transmet au directeur du centre de formation d'apprentis ou au responsable de l'établissement où est créée la section d'apprentissage où est inscrit le jeune un formulaire de demande d'aide remis par le service chargé de l'enregistrement du contrat.
... ...
@@ -39460,28 +39398,6 @@ Lorsqu'un apprenti conclut avec le même employeur un nouveau contrat d'apprenti
39460 39398
 
39461 39399
 ##### Chapitre VIII : Indemnité compensatrice forfaitaire versée aux employeurs d'apprentis
39462 39400
 
39463
-###### Article D118-2
39464
-
39465
-Le montant des versements prévus à l'article D. 118-1 est fixé par le tableau figurant ci-après, sous réserve des dispositions suivantes :
39466
-
39467
-a) Dans les départements d'outre-mer, les versements effectués au titre du soutien à l'effort de formation sont majorés de 2 000 F ;
39468
-
39469
-b) Lorsque la durée de la formation suivie par l'apprenti en centre de formation d'apprentis ou en section d'apprentissage au cours d'une année du cycle de formation est supérieure à 600 heures, le versement au titre du soutien à l'effort de formation est majoré de 50 F pour chaque heure de formation effectuée au-delà de 600 heures, dans la limite de 200 heures.
39470
-
39471
-Montant du versement au titre du soutien à l'embauche
39472
-
39473
-Age du jeune a la date de signature du contrat d'apprentissage:
39474
-
39475
-- moins de 18 ans : 6 000 F
39476
-- 18 ans et plus : 6 000 F
39477
-
39478
-Montant des versements au titre du soutien à l'effort de formation
39479
-
39480
-Age du jeune a la date de signature du contrat d'apprentissage:
39481
-
39482
-- moins de 18 ans : 10 000 F
39483
-- 18 ans et plus : 12 000 F
39484
-
39485 39401
 ###### Article D118-4
39486 39402
 
39487 39403
 L'employeur est tenu de reverser à l'Etat l'intégralité des sommes perçues au titre de l'aide à l'embauche d'apprentis dans les cas suivants :
... ...
@@ -39711,7 +39627,7 @@ La juridiction qui a statué se prononce sur l'ensemble du litige résultant de
39711 39627
 
39712 39628
 La décision qui se prononce sur la demande de rétractation est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement.
39713 39629
 
39714
-L'auteur d'une demande dilatoire ou abusive de rétractation peut être condamné à une amende civile de 100 F à 10.000 F.
39630
+L'auteur d'une demande dilatoire ou abusive de rétractation peut être condamné à une amende civile de 15 à 1500 euros.
39715 39631
 
39716 39632
 ###### Article D122-21
39717 39633
 
... ...
@@ -39754,7 +39670,7 @@ Chaque convention fixe l'objet, le contenu, le délai de réalisation et les con
39754 39670
 
39755 39671
 ##### Article D123-3
39756 39672
 
39757
-L'aide financière de l'Etat est au plus égale, pour chaque convention, à 70 p. 100 des frais d'intervention (hors taxe) du consultant chargé de l'étude. Elle ne peut excéder 70 000 F.
39673
+L'aide financière de l'Etat est au plus égale, pour chaque convention, à 70 p. 100 des frais d'intervention (hors taxe) du consultant chargé de l'étude. Elle ne peut excéder 10 700 euros.
39758 39674
 
39759 39675
 ##### Article D123-4
39760 39676
 
... ...
@@ -39955,7 +39871,7 @@ Lorsque les prestations de services sont imposables à la taxe sur la valeur ajo
39955 39871
 
39956 39872
 Seules les factures encaissées sur le compte bancaire unique mentionné à l'article D. 129-9, qui sont acquittées soit par carte de paiement, prélèvement, virement, titre universel ou interbancaire de paiement ou par chèque, soit par titre émis par un des organismes agréés dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé du travail et du ministre chargé du budget, peuvent ouvrir droit à la réduction fiscale prévue par l'article 199 sexdecies du code général des impôts.
39957 39873
 
39958
-Pour les tâches occasionnelles ne demandant pas une qualification particulière, de très courte durée, dites prestations hommes toutes mains , seul le recours auprès d'un prestataire par abonnement mensuel, résiliable sous préavis de deux mois, peut ouvrir droit à la réduction fiscale, les prestations étant limitées à 2 500 F par an par foyer fiscal et à deux heures par prestation.
39874
+Pour les tâches occasionnelles ne demandant pas une qualification particulière, de très courte durée, dites prestations hommes toutes mains , seul le recours auprès d'un prestataire par abonnement mensuel, résiliable sous préavis de deux mois, peut ouvrir droit à la réduction fiscale, les prestations étant limitées à 400 euros par an par foyer fiscal et à deux heures par prestation.
39959 39875
 
39960 39876
 L'entreprise ou l'association doit communiquer à chacun de ses clients une attestation fiscale annuelle, délivrée pour bénéficier de la réduction d'impôt définie à l'article 199 sexdecies du code général des impôts. Cette attestation mentionne le nom et l'adresse de l'organisme prestataire, son numéro d'identification, le numéro et la date de délivrance de l'agrément, le nom de la personne ayant bénéficié du service, son adresse, le numéro de son compte débité le cas échéant, le montant effectivement acquitté, et un récapitulatif des interventions faisant apparaître le nom et le code identifiant de l'intervenant, ainsi que la date et la durée de l'intervention.
39961 39877
 
... ...
@@ -40023,6 +39939,14 @@ Les dispositions des alinéas 1 et 2 du présent article ne s'appliquent pas aux
40023 39939
 
40024 39940
 Pour le personnel des hôtels, cafés, restaurants et des établissements ou organismes dans lesquels des denrées alimentaires ou des boissons sont consommées sur place et pour le personnel de cuisine des autres établissements, qui en raison des conditions particulières de leur travail ou des usages, sont nourris gratuitement par l'employeur ou reçoivent une indemnité compensatrice, la nourriture, calculée conformément aux dispositions de l'article D. 141-6 n'entre en compte que pour la moitié de sa valeur.
40025 39941
 
39942
+###### Article D141-9
39943
+
39944
+Pour les salariés auxquels l'employeur fournit le logement, cette prestation en nature est évaluée, à défaut de convention ou d'accord collectif à 0,02 euros par jour.
39945
+
39946
+Les avantages en nature autres que la nourriture ou le logement sont évalués d'après leur valeur réelle, au prix de revient pour l'employeur.
39947
+
39948
+Pour le calcul du salaire minimum garanti en espèces, les sommes correspondant aux avantages ci-dessus sont déduites du salaire minimum de croissance.
39949
+
40026 39950
 ###### Article D141-10
40027 39951
 
40028 39952
 Dans tous les cas où le salarié, logé et nourri, perçoit une rémunération en espèces supérieure au minimum résultant des dispositions de la présente section, l'application desdites dispositions n'entraîne aucune modification de cette rémunération.
... ...
@@ -40037,20 +39961,6 @@ A défaut d'une telle convention collective, la prestation journalière de nourr
40037 39961
 
40038 39962
 L'évaluation des autres prestations en nature est fixée par convention collective.
40039 39963
 
40040
-#### Chapitre Ier : Salaire minimum de croissance
40041
-
40042
-##### Rémunération mensuelle minimale
40043
-
40044
-###### Section 2 : Dispositions spéciales à certains salariés dont la rémunération est, de manière habituelle, constituée pour partie par la fourniture de la nourriture ou du logement.
40045
-
40046
-####### Article D141-9
40047
-
40048
-Pour les salariés auxquels l'employeur fournit le logement, cette prestation en nature est évaluée, à défaut de convention ou d'accord collectif à 0,15 F par jour.
40049
-
40050
-Les avantages en nature autres que la nourriture ou le logement sont évalués d'après leur valeur réelle, au prix de revient pour l'employeur.
40051
-
40052
-Pour le calcul du salaire minimum garanti en espèces, les sommes correspondant aux avantages ci-dessus sont déduites du salaire minimum de croissance .
40053
-
40054 39964
 #### Chapitre II : Rémunération des heures supplémentaires - Primes de transport - Conversion de certains avantages en nature.
40055 39965
 
40056 39966
 ##### Article D142-1
... ...
@@ -40692,7 +40602,7 @@ Les dispositions des deux alinéas précédents ne s'appliquent pas aux cas ment
40692 40602
 
40693 40603
 ##### Article D322-3
40694 40604
 
40695
-Le montant de la participation forfaitaire des entreprises incluse dans le champ de l'article L. 951-1 du code du travail aux dépenses de fonctionnement des conventions de conversion est fixé à 4 500 F par bénéficiaire.
40605
+Le montant de la participation forfaitaire des entreprises incluse dans le champ de l'article L. 951-1 du code du travail aux dépenses de fonctionnement des conventions de conversion est fixé à 686,02 euros par bénéficiaire.
40696 40606
 
40697 40607
 Toutefois, l'Etat rembourse aux entreprises qui occupent habituellement moins de cinquante salariés cette participation forfaitaire lorsqu'elles ne peuvent la financer en l'emputant sur la contribution aux actions de formation mentionnée à l'article L. 950-2, en recourant aux possibilités de report prévues à l'article L. 950-5, ou en utilisant les droits de tirage ou d'appel à des crédits mutualisés de formation professionnelle continue.
40698 40608
 
... ...
@@ -40788,7 +40698,7 @@ L'employeur assure le versement aux salariés des indemnités à la date normale
40788 40698
 
40789 40699
 ###### Article D322-20
40790 40700
 
40791
-Le montant de la participation forfaitaire de l'Etat au financement des allocations est de 22 F par heure réduite pendant les 700 premières heures et de 15 F au-delà. Le montant et les modalités de la participation des organismes visés à l'article L. 351-21 sont fixés par convention passée entre l'Etat et ces organismes.
40701
+Le montant de la participation forfaitaire de l'Etat au financement des allocations est de 3,35 euros par heure réduite pendant les 700 premières heures et de 2,29 euros au-delà. Le montant et les modalités de la participation des organismes visés à l'article L. 351-21 sont fixés par convention passée entre l'Etat et ces organismes.
40792 40702
 
40793 40703
 Les participations de l'Etat et des organismes mentionnés à l'article L. 351-21 sont versées à l'entreprise sur la base du nombre d'heures effectivement réduites.
40794 40704
 
... ...
@@ -41012,7 +40922,7 @@ Pour prétendre au bénéfice des primes de reclassement, les travailleurs handi
41012 40922
 
41013 40923
 ####### Article D323-6
41014 40924
 
41015
-Le montant de la prime de reclassement est fixé à une somme comprise entre 500 et 1.000 F en fonction notamment des ressources dont peut disposer le bénéficiaire.
40925
+Le montant de la prime de reclassement est fixé à une somme comprise entre 77 et 154 euros en fonction notamment des ressources dont peut disposer le bénéficiaire.
41016 40926
 
41017 40927
 ####### Article D323-7
41018 40928
 
... ...
@@ -41210,7 +41120,7 @@ Lorsqu'il constate qu'un chef d'entreprise est passible d'une redevance, il pré
41210 41120
 
41211 41121
 Lorsqu'un chef d'entreprise n'a pas employé au cours de l'année la proportion obligatoire de bénéficiaires et lorsqu'il n'est pas dans l'un des cas d'exemption prévu à l'article D. 323-30, la redevance dont il est passible est calculée comme suit, après avoir établi, à l'aide des indications portées en tête de la liste annuelle, vérifiées et rectifiées, s'il y a lieu, le nombre de journées de travail qu'auraient dû faire dans l'établissement et pendant l'année écoulée les bénéficiaires, on soustrait de ce nombre le total des journées de travail effectivement faites par lesdits bénéficiaires et des journées écoulées entre le jour où le chef d'entreprise a passé une offre d'emploi au service public de l'emploi et celui où lui est envoyé par le service, un bénéficiaire accepté par lui ou dont le refus a été reconnu justifié.
41212 41122
 
41213
-La différence ainsi obtenue donne le nombre de journées de travail pour lesquelles est due par l'employeur la redevance journalière de 0,10 F.
41123
+La différence ainsi obtenue donne le nombre de journées de travail pour lesquelles est due par l'employeur la redevance journalière de 0,02 euros.
41214 41124
 
41215 41125
 Dans le calcul des journées de travail faites par les bénéficiaires on compte comme journées de travail effectivement faites les journées pendant lesquelles un des bénéficiaires n'a pas travaillé à la suite de maladie, de maternité, de congé ou d'absence volontaire.
41216 41126
 
... ...
@@ -41218,7 +41128,7 @@ Les journées ainsi assimilées aux journées de travail effectivement faites do
41218 41128
 
41219 41129
 ###### Article D323-33
41220 41130
 
41221
-Pour les chefs d'établissement, qui, après avoir été individuellement mis en demeure, n'ont pas complété, dans le délai imparti, les renseignements qui doivent figurer sur ladite liste, le projet de liquidation de la redevance est établi comme s'ils n'avaient occupé aucun bénéficiaire pendant l'année envisagée et fait état de la base journalière de 0,10 F prévue à l'article L. 323-37 du nombre de journées de fonctionnement de l'établissement et du nombre de bénéficiaires que l'établissement était tenu d'occuper en raison tant de l'effectif total de son personnel que de la proportion obligatoire pour l'établissement dont il s'agit.
41131
+Pour les chefs d'établissement, qui, après avoir été individuellement mis en demeure, n'ont pas complété, dans le délai imparti, les renseignements qui doivent figurer sur ladite liste, le projet de liquidation de la redevance est établi comme s'ils n'avaient occupé aucun bénéficiaire pendant l'année envisagée et fait état de la base journalière 0,02 euros prévue à l'article L. 323-37 du nombre de journées de fonctionnement de l'établissement et du nombre de bénéficiaires que l'établissement était tenu d'occuper en raison tant de l'effectif total de son personnel que de la proportion obligatoire pour l'établissement dont il s'agit.
41222 41132
 
41223 41133
 Lorsque le service public de l'emploi ne possède pas d'informations précises sur le nombre de journées de fonctionnement de l'établissement, ce nombre est fixé à 300 pour les établissements ayant fonctionné toute l'année et réduit proportionnellement pour ceux qui n'ont fonctionné que pendant une partie de l'année.
41224 41134
 
... ...
@@ -41702,7 +41612,7 @@ Toutefois lorsque le nombre d'entreprises constitutives du groupe et dotées d'u
41702 41612
 
41703 41613
 ##### Article D442-1
41704 41614
 
41705
-Les entreprises sont autorisées à payer directement aux salariés les sommes leur revenant au titre de la participation lorsque celles-ci n'atteignent pas 150 F.
41615
+Les entreprises sont autorisées à payer directement aux salariés les sommes leur revenant au titre de la participation lorsque celles-ci n'atteignent pas 22,87 euros.
41706 41616
 
41707 41617
 ##### Article D442-2
41708 41618
 
... ...
@@ -41744,6 +41654,12 @@ Pour les autres conseillers prud'hommes salariés les dispositions de l'article
41744 41654
 
41745 41655
 #### Chapitre X : Dépenses des conseils de prud'hommes.
41746 41656
 
41657
+##### Article D51-10-1
41658
+
41659
+Il est alloué aux conseillers prud'hommes salariés qui exercent les fonctions énumérées à l'article L. 514-1 en dehors des heures de travail ou qui ont cessé leur activité professionnelle ou qui sont involontairement privés d'emploi des vacations dont le taux horaire est fixé à 6,05 euros.
41660
+
41661
+Ces vacations sont également allouées aux conseillers prud'hommes employeurs qui exercent les fonctions énumérées à l'article L. 514-1 avant 8 heures et après 18 heures ou qui ont cessé leur activité professionnelle.
41662
+
41747 41663
 ##### Article D51-10-2
41748 41664
 
41749 41665
 Les conseillers prud'hommes élus d'un collège employeur qui exercent leurs fonctions prud'homales entre 8 heures et 18 heures perçoivent des vacations dont le taux horaire est fixé à deux fois le taux de base mentionné à l'article D. 51-10-1.
... ...
@@ -41864,14 +41780,6 @@ Les conventions précisent également les modalités du contrôle, notamment adm
41864 41780
 
41865 41781
 Le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes est de 3 720 Euro.
41866 41782
 
41867
-##### Chapitre X : Dépenses des conseils de prud'hommes.
41868
-
41869
-###### Article D51-10-1
41870
-
41871
-Il est alloué aux conseillers prud'hommes salariés qui exercent les fonctions énumérées à l'article L. 514-1 en dehors des heures de travail ou qui ont cessé leur activité professionnelle ou qui sont involontairement privés d'emploi des vacations dont le taux horaire est fixé à 39,66 F.
41872
-
41873
-Ces vacations sont également allouées aux conseillers prud'hommes employeurs qui exercent les fonctions énumérées à l'article L. 514-1 avant 8 heures et après 18 heures ou qui ont cessé leur activité professionnelle.
41874
-
41875 41783
 ### Titre II : Conflits collectifs
41876 41784
 
41877 41785
 #### Chapitre IV : Médiation.
... ...
@@ -43599,7 +43507,7 @@ Outre les dépenses mentionnées à l'article R. 964-16-1, les ressources des or
43599 43507
 - organiser avec les salariés concernés l'activité de ces jeunes dans l'entreprise ;
43600 43508
 - assurer, le cas échéant, la liaison avec les organismes chargés de la formation, du bilan ou de l'orientation professionnelle, ou de l'accompagnement du jeune à l'extérieur de l'entreprise.
43601 43509
 
43602
-Les dépenses prises en charge comprennent exclusivement les rémunérations et charges sociales légales et conventionnelles ainsi que les frais de transport. Elles sont financées dans la limite d'un plafond de 1 500 F par mois et par jeune, pendant une durée maximale de six mois.
43510
+Les dépenses prises en charge comprennent exclusivement les rémunérations et charges sociales légales et conventionnelles ainsi que les frais de transport. Elles sont financées dans la limite d'un plafond de 230 euros par mois et par jeune, pendant une durée maximale de six mois.
43603 43511
 
43604 43512
 La prise en charge par les organismes collecteurs mentionnés au premier alinéa, correspondant aux dépenses mentionnées aux deux alinéas précédents, s'effectue à la fin du sixième mois du contrat, sur présentation par l'employeur de justificatifs dont la nature est précisée par les organismes mentionnés au premier alinéa. Ces justificatifs comprennent au moins une copie du contrat de travail, une attestation de l'emploi du jeune dans l'établissement et les noms et qualités du ou des tuteurs.
43605 43513