Code du travail


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 30 décembre 2001 (version 7140a97)
La précédente version était la version consolidée au 29 décembre 2001.

39736
###### Article D122-25
39737

                        
39738
En application de l'article L. 122-25-4, le congé de paternité doit être pris dans les quatre mois suivant la naissance de l'enfant.
39739

                        
39740
Toutefois ce congé peut être reporté au-delà des quatre mois dans l'un des cas suivants :
39741

                        
39742
- hospitalisation de l'enfant, en ce cas le congé de paternité doit être pris dans les quatre mois qui suivent la fin de l'hospitalisation ;
39743
- décès de la mère et en ce cas le congé de paternité doit être pris dans les quatre mois qui suivent la fin du congé dont bénéficie le père en vertu des dispositions de l'article L. 122-26-1.
   

                    
41852 41863
###### Article D517-1
41853 41864

                                                                                    
41854 41865
Le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes est de 
23 500 F.
3 720 Euro.