Code du travail


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 12 décembre 2001 (version 832bbc1)
La précédente version était la version consolidée au 8 décembre 2001.

35541
##### Article R811-1
35542

                        
35543
Peuvent être agréées, dans les départements d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, pour exercer l'activité de parrainage visée à l'article L. 811-2, les personnes volontaires justifiant, soit d'une expérience minimale de deux années en qualité de maître d'apprentissage ou de tuteur, soit d'une expérience professionnelle de cinq ans.
35544

                        
35545
L'agrément est délivré pour trois ans.
35546

                        
35547
Une même personne ne peut parrainer simultanément plus de trois apprentis ou jeunes bénéficiaires d'une des formations visées au premier alinéa de l'article L. 811-2.
35548

                        
35549
Le parrain a pour mission d'assister et d'informer le jeune ou l'apprenti pendant la réalisation d'un des contrats visés au premier alinéa de l'article L. 811-2.
35550

                        
35551
Cette mission est complémentaire des fonctions du maître d'apprentissage ou du tuteur désigné dans le cadre des contrats précités.
35552

                        
35553
Le parrain exerce ses fonctions à titre gratuit.
   

                    
35555
##### Article R811-2
35556

                        
35557
La liste des parrains agréés est arrêtée par le préfet dans le département ou la collectivité territoriale.
35558

                        
35559
Elle comporte le nom, le prénom, le métier antérieurement exercé ainsi que la qualification professionnelle de chaque parrain.
35560

                        
35561
Elle est tenue à disposition des employeurs à la direction du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et dans chaque mairie.
   

                    
42531
##### Article D811-1
42532

                        
42533
Sans préjudice des dispositions de l'article L. 351-17-1, les revenus de remplacement visés au deuxième alinéa de l'article L. 811-2 sont ceux visés à l'article L. 351-2 à l'exclusion du 2°, ainsi que l'allocation de remplacement pour l'emploi (ARPE) et l'allocation de congé solidarité instituée sur le fondement de l'article 15 de la loi n° 2000-1207 du 13 décembre 2000 d'orientation pour l'outre-mer.