Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
29271 | 29271 |
####### Article R351-41 |
29272 | 29272 | |
29273 | 29273 |
L'aide aux personnes visées à l'article L. 351-24 qui créent ou reprennent une entreprise ou qui entreprennent l'exercice d'une autre profession non salariée comprend : |
29274 | 29274 | |
29275 | 29275 |
1° Les exonérations de cotisations sociales qui, en application des dispositions de l'article L. 351-24, peuvent être accordées aux personnes appartenant à l'une des catégories énumérées à l'article R. 351-42 ; |
29276 | 29276 | |
29277 | 29277 |
2° Pour les personnes admises au bénéfice de ces exonérations et qui perçoivent l'allocation de solidarité spécifique prévue à l'article L. 351-10, les versements, d'un montant égal à cette allocation au taux plein, effectués par l'Etat mensuellement pendant une durée de six mois conformément aux dispositions du II de l'article 136 de la loi n° 96-1181 du 30 décembre 1996 ; |
29278 | 29278 | |
29279 | 29279 |
3° Le financement partiel par l'Etat des actions de conseil, de formation ou d'accompagnement au bénéfice des créateurs ou repreneurs d'entreprises ; |
29280 | 29280 | |
29281 | 29281 |
4° Pour les personnes remplissant les conditions prévues aux 3°, 4° et 5° ainsi qu'au troisième neuvième alinéa de l'article L. 351-24 et à l'exception de celles bénéficiant de la dotation aux jeunes agriculteurs, une avance remboursable. aide financière attribuée sous forme de prime. |
29283 | 29283 |
####### Article R351-41-1 |
29284 | 29284 | |
29285 | 29285 |
L'avance remboursable visée La prime mentionnée au 4° de l'article R L . 351-41 est un prêt sans intérêt financé par l'Etat attribué, attribuée après expertise du projet de création ou de reprise d'entreprise, à une ou à plusieurs personnes physiques qui s'engagent à l'intégrer au capital de la société créée ou reprise ou, le cas échéant, à l'utiliser pour le fonctionnement de l'entreprise individuelle créée ou reprise. |
29286 | 29286 | |
29287 | 29287 |
La décision d'attribution de l'aide visée au 4° de l'article R. 351-41 emporte attribution simultanée des aides visées aux 1° et 2° de ce même article et peut être associée, lorsque l'examen du dossier de demande en fait apparaître le besoin, à l'attribution de l'aide visée au 3° de cet article. |
29288 | 29288 | |
29289 | 29289 |
L'attribution d'une avance remboursable de la prime est subordonnée à l'obtention d'un financement complémentaire. |
29290 | 29290 | |
29291 | 29291 |
Le montant de l'avance remboursable la prime varie en fonction des caractéristiques financières du projet et du nombre de personnes physiques bénéficiaires de l'aide au titre de ce projet . |
29292 | ||
29293 | 29291 |
L'aide est remboursable dans le délai maximum de cinq ans. Le premier remboursement doit intervenir au plus tard dix-huit mois après son versement . |
29294 | 29292 | |
29295 | 29293 |
Le montant maximum de l'aide attribuée à un projet, selon que celui-ci est individuel, collectif ou concerne les salariés repreneurs de leur entreprise en difficulté visés au troisième neuvième alinéa de l'article L. 351-24, ainsi que les caractéristiques du financement complémentaire visé au troisième neuvième alinéa du présent article, sont déterminés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'emploi, du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé du budget. |
29297 | 29295 |
####### Article R351-42 |
29298 | 29296 | |
29299 | 29297 |
Peuvent être admis au bénéfice des exonérations de cotisations et des droits à prestation prévus aux articles L. 161-1 ou L. 161-1-1 et L. 161-24 du code de la sécurité sociale : |
29300 | 29298 | |
29301 | 29299 |
1° Les personnes privées d'emploi percevant l'une des allocations mentionnées aux articles L. 351-3, L. 351-9, L. 351-10 et L. 353-1 ; |
29302 | 29300 | |
29303 | 29301 |
2° Les personnes remplissant les conditions pour percevoir l'une des allocations prévues aux articles L. 351-3 et L. 353-1 ; |
29304 | 29302 | |
29305 | 29303 |
3° Les bénéficiaires de l'allocation de revenu minimum d'insertion ou leur conjoint ou concubin ainsi que les bénéficiaires de l'allocation prévue à l'article L. 524-1 du code de la sécurité sociale ; |
29306 | 29304 | |
29307 | 29305 |
4° Les demandeurs d'emploi non indemnisés inscrits depuis plus de six mois au cours des dix-huit derniers mois et n'appartenant pas aux catégories mentionnées aux 2° et 3° ci-dessus ; |
29308 | 29306 | |
29309 | 29307 |
5° Les personnes visées aux 4° et 5° de l'article L. 351-24 ; |
29310 | 29308 | |
29311 | 29309 |
6° Les personnes visées au troisième neuvième alinéa de l'article L. 351-24. |
29341 | 29339 |
####### Article R351-44-1 |
29342 | 29340 | |
29343 | 29341 |
I. - A titre expérimental et jusqu'au 31 décembre 2000 2002 : |
29344 | 29342 | |
29345 | 29343 |
1° Le ministre chargé de l'emploi arrête, en fonction du nombre de bénéficiaires potentiels et du nombre des organismes de soutien à la création d'entreprise, ainsi que de la qualité de leur action, la liste des départements dans lesquels la décision d'attribution et la gestion de l'aide visée au 4° de l'article R. 351-41 pour les personnes visées mentionnées aux 3°, 4° et 5° , 5° et au neuvième alinéa de l'article L. 351-24 font l'objet d'une procédure de consultation en vue de leur délégation ; |
29346 | ||
29347 |
2° Après mise en concurrence organisée dans les conditions fixées par le code des marchés publics et après avis sur les offres déposées du comité défini au deuxième alinéa de l'article R. 351-44-2, et sous réserve des dispositions du 3° ci-dessous, le préfet délégue la décision d'attribution et la gestion visées au 1° du présent article à des organismes dont il fixe la liste par arrêté ; |
|
29348 | ||
29349 |
3° Après mise en concurrence organisée dans les conditions fixées par le code des marchés publics, le ministre chargé de l'emploi délègue |
|
29343 |
de l'attribution d'un mandat de gestion ; |
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29344 | ||
29349 | 29345 |
2° Le préfet donne mandat à des organismes, dont il fixe la liste par arrêté, la décision d'attribution et la gestion de afin d'accorder et gérer l'aide visée au troisième huitième alinéa de l'article L. 351-24 relatives ; lorsque la demande du créateur vise l'ensemble des avantages prévus à l'article R. 351-41, le mandataire se prononce sur l'octroi de chacun d'entre eux par une décision distincte ; |
29346 | ||
29349 | 29347 |
3° Lorsque l'aide visée au huitième alinéa de l'article L. 351-24 est relative aux projets présentés par plus de dix demandeurs ou donnant lieu à une demande d'avance remboursable de prime d'un montant supérieur à un seuil fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'emploi, du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé du budget , la décision d'attribution et la gestion de celle-ci sont confiées, sous forme d'un mandat de gestion, à des organismes dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'emploi. |
29348 | ||
29349 | 29349 |
Dans les cas prévus au 2° et au 3° ci-dessus, les contrats de mandat de gestion, tant pour leur passation que pour leur exécution, ne sont pas soumis aux dispositions du code des marchés publics ; |
29350 | 29350 | |
29351 | 29351 |
4° Dans les cas prévus aux 2° et 3° ci-dessus, le dossier de demande visé à l'article R. 351-44 est adressé à l'organisme délégataire mandaté qui statue sur la demande, notifie sa décision au demandeur et informe simultanément le préfet. |
29352 | 29352 | |
29353 | 29353 |
II. - Seuls peuvent répondre aux consultations mentionnées au I du présent article être titulaires d'un mandat de gestion les organismes ayant pour objet exclusif de participer, par le versement d'aides financières, à la création ou à la reprise d'entreprise et ceux définis par la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 modifiée relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit , ainsi que les organismes établis dans un Etat membre de la Communauté européenne et bénéficiant d'un statut équivalent . Dans tous les cas, les organismes doivent être contrôlés par un commissaire aux comptes, tel que défini par les articles 218 et suivants de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 modifiée ou être soumis à une procédure équivalente dans un Etat membre de la Communauté européenne . |
29354 | 29354 | |
29355 | 29355 |
Pour être retenus, les organismes doivent justifier de leur capacité et de leur savoir-faire en matière d'accueil et de conseil des créateurs ou repreneurs d'entreprise, ainsi que d'une compétence reconnue en matière financière. Ils doivent en outre avoir la capacité d'assurer le recouvrement des avances remboursables , disposer d'une expérience en matière de mobilisation de financements complémentaires et détenir les moyens techniques adaptés à l'exercice de cette délégation ce mandat . |
29356 | 29356 | |
29357 | 29357 |
III. - Le préfet ou le ministre chargé de l'emploi peut procéder à tout contrôle, sur pièces et sur place, de l'utilisation des fonds gérés par un organisme délégataire de mandaté par l'Etat. |
29358 | 29358 | |
29359 | 29359 |
Tout organisme délégataire est tenu de communiquer au préfet ou au ministre chargé de l'emploi un rapport d'activité semestriel comprenant notamment la liste des projets aidés, les conditions de leur réalisation, le montant des avances primes accordées, ainsi que le montant et la nature des financements complémentaires mobilisés. |
29361 | 29361 |
####### Article R351-44-2 |
29362 | 29362 | |
29363 | 29363 |
Lorsqu'elle ne s'accompagne pas d'une demande d'avance remboursable de prime auprès d'un organisme délégataire mandaté ou lorsqu'il n'y a pas d'organisme délégataire mandaté dans le département, la demande tendant au bénéfice de l'aide prévue à l'octroi des avantages prévus à l'article R. 351-41 est adressée au préfet. |
29364 | 29364 | |
29365 | 29365 |
Lorsque sont remplies les conditions mentionnées aux articles R. 351-42 et R. 351-44 tenant à la situation du demandeur et au contrôle effectif de l'entreprise créée ou reprise, le préfet, avant de statuer sur la demande, prend avis d'un comité départemental réunissant, sous sa présidence ou celle de son représentant, le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt, le trésorier-payeur général, le directeur de la Banque de France ou leurs représentants, et, en tant que de besoin, tout autre responsable de service déconcentré, enfin cinq personnalités qualifiées désignées par le préfet en raison de leur expérience en matière de création et de gestion d'entreprise , sous réserve qu'elles ne soient pas salariées ou dirigeants bénévoles d'un organisme visé au II de l'article R. 351-44-1 . |
29366 | 29366 | |
29367 | 29367 |
Pour les projets présentés par plus de dix demandeurs ou en cas de reprise d'une entreprise en difficulté, la consultation du comité départemental mentionné au premier alinéa est remplacée, selon le cas, par celle du comité départemental d'examen des problèmes de financement des entreprises ou du comité de restructuration industrielle. |
29368 | 29368 | |
29369 | 29369 |
La décision du préfet est notifiée au demandeur. |
29371 |
####### Article R351-44-3 |
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29372 | ||
29373 |
Les actions d'accompagnement ou de suivi prévues au quatorzième alinéa de l'article L. 351-24 sont confiées à des organismes habilités qui doivent justifier de leur capacité et leur savoir-faire en matière d'accueil, de formation et de conseil des créateurs ou repreneurs d'entreprise. L'Etat procède à l'habilitation des organismes admis à dispenser ces conseils et participe au financement de ces actions selon des modalités fixées par arrêté. |
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29375 | 29379 |
####### Article R351-46 |
29376 | 29380 | |
29377 | 29381 |
En cas d'acceptation de la demande, le bénéfice de l'aide des avantages mentionés à l'article R. 351-41 est subordonné à la constatation de l'exercice de la nouvelle activité dans le délai de trois mois à compter de la notification de sa décision. Il appartient à l'intéressé de faire parvenir en temps utile au service instructeur de sa demande tout document permettant cette constatation. |
29378 | 29382 | |
29379 | 29383 |
Lorsque cette condition est remplie, le préfet ou l'organisme habilité mandaté visé à l'article R. 351-44-1 délivre à l'intéressé une attestation d'admission au bénéfice des dispositions de l'article L. 351-24 lui permettant de faire valoir ses droits à l'attribution des avantages prévus aux articles L. 161-1 ou L. 161-1-1 et L. 161-24 du code de la sécurité sociale. |
29385 | 29389 |
####### Article R351-48 |
29386 | 29390 | |
29387 | 29391 |
Le bénéfice des avantages mentionnés à l'article R. 351-41 est retiré par décision de l'organisme délégataire mandaté ou du préfet, s'il est établi qu'il a été obtenu à la suite de fausses déclarations ou si la condition de contrôle effectif de la société créée ou reprise cesse d'être remplie dans les deux ans suivant la création ou la reprise. |
29388 | 29392 | |
29389 | 29393 |
Dans ce cas, le bénéficiaire acquitte auprès des organismes de sécurité sociale concernés les cotisations dont il a été exonéré, en application des articles L. 161-1 ou L. 161-1-1 et L. 161-24 du code de la sécurité sociale, et rembourse par anticipation le montant de l'avance la prime déjà perçue. |
29390 | 29394 | |
29391 | 29395 |
En cas de cessation de l'activité créée ou reprise, ou de cession de l'entreprise dans le cadre d'une procédure judiciaire, le remboursement de l'avance la prime ainsi que le versement des cotisations sociales dont le bénéficiaire a été exonéré peuvent ne pas être exigés. |