Code du travail


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Version consolidée au 6 septembre 2001 (version 6f259a8)
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... ...
@@ -29278,21 +29278,19 @@ L'aide aux personnes visées à l'article L. 351-24 qui créent ou reprennent un
29278 29278
 
29279 29279
 3° Le financement partiel par l'Etat des actions de conseil, de formation ou d'accompagnement au bénéfice des créateurs ou repreneurs d'entreprises ;
29280 29280
 
29281
-4° Pour les personnes remplissant les conditions prévues aux 3°, 4° et 5° ainsi qu'au troisième alinéa de l'article L. 351-24 et à l'exception de celles bénéficiant de la dotation aux jeunes agriculteurs, une avance remboursable.
29281
+4° Pour les personnes remplissant les conditions prévues aux 3°, 4° et 5° ainsi qu'au neuvième alinéa de l'article L. 351-24 et à l'exception de celles bénéficiant de la dotation aux jeunes agriculteurs, une aide financière attribuée sous forme de prime.
29282 29282
 
29283 29283
 ####### Article R351-41-1
29284 29284
 
29285
-L'avance remboursable visée au 4° de l'article R. 351-41 est un prêt sans intérêt financé par l'Etat attribué, après expertise du projet de création ou de reprise d'entreprise, à une ou à plusieurs personnes physiques qui s'engagent à l'intégrer au capital de la société créée ou reprise ou, le cas échéant, à l'utiliser pour le fonctionnement de l'entreprise individuelle créée ou reprise.
29285
+La prime mentionnée au 4° de l'article L. 351-41 est attribuée après expertise du projet de création ou de reprise d'entreprise, à une ou à plusieurs personnes physiques qui s'engagent à l'intégrer au capital de la société créée ou reprise ou, le cas échéant, à l'utiliser pour le fonctionnement de l'entreprise individuelle créée ou reprise.
29286 29286
 
29287 29287
 La décision d'attribution de l'aide visée au 4° de l'article R. 351-41 emporte attribution simultanée des aides visées aux 1° et 2° de ce même article et peut être associée, lorsque l'examen du dossier de demande en fait apparaître le besoin, à l'attribution de l'aide visée au 3° de cet article.
29288 29288
 
29289
-L'attribution d'une avance remboursable est subordonnée à l'obtention d'un financement complémentaire.
29289
+L'attribution de la prime est subordonnée à l'obtention d'un financement complémentaire.
29290 29290
 
29291
-Le montant de l'avance remboursable varie en fonction des caractéristiques financières du projet et du nombre de personnes physiques bénéficiaires de l'aide au titre de ce projet.
29291
+Le montant de la prime varie en fonction des caractéristiques financières du projet et du nombre de personnes physiques bénéficiaires de l'aide au titre de ce projet.
29292 29292
 
29293
-L'aide est remboursable dans le délai maximum de cinq ans. Le premier remboursement doit intervenir au plus tard dix-huit mois après son versement.
29294
-
29295
-Le montant maximum de l'aide attribuée à un projet, selon que celui-ci est individuel, collectif ou concerne les salariés repreneurs de leur entreprise en difficulté visés au troisième alinéa de l'article L. 351-24, ainsi que les caractéristiques du financement complémentaire visé au troisième alinéa du présent article, sont déterminés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'emploi, du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé du budget.
29293
+Le montant maximum de l'aide attribuée à un projet, selon que celui-ci est individuel, collectif ou concerne les salariés repreneurs de leur entreprise en difficulté visés au neuvième alinéa de l'article L. 351-24, ainsi que les caractéristiques du financement complémentaire visé au neuvième alinéa du présent article, sont déterminés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'emploi, du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé du budget.
29296 29294
 
29297 29295
 ####### Article R351-42
29298 29296
 
... ...
@@ -29308,7 +29306,7 @@ Peuvent être admis au bénéfice des exonérations de cotisations et des droits
29308 29306
 
29309 29307
 5° Les personnes visées aux 4° et 5° de l'article L. 351-24 ;
29310 29308
 
29311
-6° Les personnes visées au troisième alinéa de l'article L. 351-24.
29309
+6° Les personnes visées au neuvième alinéa de l'article L. 351-24.
29312 29310
 
29313 29311
 ####### Article R351-42-1
29314 29312
 
... ...
@@ -29340,43 +29338,49 @@ L'octroi de l'aide instituée par l'article L. 351-24 peut être associé au fin
29340 29338
 
29341 29339
 ####### Article R351-44-1
29342 29340
 
29343
-I. - A titre expérimental et jusqu'au 31 décembre 2000 :
29341
+I. - A titre expérimental et jusqu'au 31 décembre 2002 :
29342
+
29343
+1° Le ministre chargé de l'emploi arrête, en fonction du nombre de bénéficiaires potentiels et du nombre des organismes de soutien à la création d'entreprise, ainsi que de la qualité de leur action, la liste des départements dans lesquels la décision d'attribution et la gestion de l'aide visée au 4° de l'article R. 351-41 pour les personnes mentionnées aux 3°, 4°, 5° et au neuvième alinéa de l'article L. 351-24 font l'objet de l'attribution d'un mandat de gestion ;
29344 29344
 
29345
-1° Le ministre chargé de l'emploi arrête, en fonction du nombre de bénéficiaires potentiels et du nombre des organismes de soutien à la création d'entreprise, ainsi que de la qualité de leur action, la liste des départements dans lesquels la décision d'attribution et la gestion de l'aide visée au 4° de l'article R. 351-41 pour les personnes visées aux 3°, 4° et 5° de l'article L. 351-24 font l'objet d'une procédure de consultation en vue de leur délégation ;
29345
+2° Le préfet donne mandat à des organismes, dont il fixe la liste par arrêté, afin d'accorder et gérer l'aide visée au huitième alinéa de l'article L. 351-24 ; lorsque la demande du créateur vise l'ensemble des avantages prévus à l'article R. 351-41, le mandataire se prononce sur l'octroi de chacun d'entre eux par une décision distincte ;
29346 29346
 
29347
-2° Après mise en concurrence organisée dans les conditions fixées par le code des marchés publics et après avis sur les offres déposées du comité défini au deuxième alinéa de l'article R. 351-44-2, et sous réserve des dispositions du 3° ci-dessous, le préfet délégue la décision d'attribution et la gestion visées au 1° du présent article à des organismes dont il fixe la liste par arrêté ;
29347
+3° Lorsque l'aide visée au huitième alinéa de l'article L. 351-24 est relative aux projets présentés par plus de dix demandeurs ou donnant lieu à une demande de prime d'un montant supérieur à un seuil fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'emploi, du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé du budget, la décision d'attribution et la gestion de celle-ci sont confiées, sous forme d'un mandat de gestion, à des organismes dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'emploi.
29348 29348
 
29349
-3° Après mise en concurrence organisée dans les conditions fixées par le code des marchés publics, le ministre chargé de l'emploi délègue à des organismes, dont il fixe la liste par arrêté, la décision d'attribution et la gestion de l'aide visée au troisième alinéa de l'article L. 351-24 relatives aux projets présentés par plus de dix demandeurs ou donnant lieu à une demande d'avance remboursable d'un montant supérieur à un seuil fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'emploi, du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé du budget ;
29349
+Dans les cas prévus au 2° et au 3° ci-dessus, les contrats de mandat de gestion, tant pour leur passation que pour leur exécution, ne sont pas soumis aux dispositions du code des marchés publics ;
29350 29350
 
29351
-4° Dans les cas prévus aux 2° et 3° ci-dessus, le dossier de demande visé à l'article R. 351-44 est adressé à l'organisme délégataire qui statue sur la demande, notifie sa décision au demandeur et informe simultanément le préfet.
29351
+4° Dans les cas prévus aux 2° et 3° ci-dessus, le dossier de demande visé à l'article R. 351-44 est adressé à l'organisme mandaté qui statue sur la demande, notifie sa décision au demandeur et informe simultanément le préfet.
29352 29352
 
29353
-II. - Seuls peuvent répondre aux consultations mentionnées au I du présent article les organismes ayant pour objet exclusif de participer, par le versement d'aides financières, à la création ou à la reprise d'entreprise et ceux définis par la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 modifiée relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit, ainsi que les organismes établis dans un Etat membre de la Communauté européenne et bénéficiant d'un statut équivalent. Dans tous les cas, les organismes doivent être contrôlés par un commissaire aux comptes, tel que défini par les articles 218 et suivants de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 modifiée ou être soumis à une procédure équivalente dans un Etat membre de la Communauté européenne.
29353
+II. - Seuls peuvent être titulaires d'un mandat de gestion les organismes ayant pour objet exclusif de participer, par le versement d'aides financières, à la création ou à la reprise d'entreprise et ceux définis par la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 modifiée relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit. Dans tous les cas, les organismes doivent être contrôlés par un commissaire aux comptes, tel que défini par les articles 218 et suivants de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 modifiée.
29354 29354
 
29355
-Pour être retenus, les organismes doivent justifier de leur capacité et de leur savoir-faire en matière d'accueil et de conseil des créateurs ou repreneurs d'entreprise, ainsi que d'une compétence reconnue en matière financière. Ils doivent en outre avoir la capacité d'assurer le recouvrement des avances remboursables, disposer d'une expérience en matière de mobilisation de financements complémentaires et détenir les moyens techniques adaptés à l'exercice de cette délégation.
29355
+Pour être retenus, les organismes doivent justifier de leur capacité et de leur savoir-faire en matière d'accueil et de conseil des créateurs ou repreneurs d'entreprise, ainsi que d'une compétence reconnue en matière financière. Ils doivent en outre, disposer d'une expérience en matière de mobilisation de financements complémentaires et détenir les moyens techniques adaptés à l'exercice de ce mandat.
29356 29356
 
29357
-III. - Le préfet ou le ministre chargé de l'emploi peut procéder à tout contrôle, sur pièces et sur place, de l'utilisation des fonds gérés par un organisme délégataire de l'Etat.
29357
+III. - Le préfet ou le ministre chargé de l'emploi peut procéder à tout contrôle, sur pièces et sur place, de l'utilisation des fonds gérés par un organisme mandaté par l'Etat.
29358 29358
 
29359
-Tout organisme délégataire est tenu de communiquer au préfet ou au ministre chargé de l'emploi un rapport d'activité semestriel comprenant notamment la liste des projets aidés, les conditions de leur réalisation, le montant des avances accordées, ainsi que le montant et la nature des financements complémentaires mobilisés.
29359
+Tout organisme délégataire est tenu de communiquer au préfet ou au ministre chargé de l'emploi un rapport d'activité semestriel comprenant notamment la liste des projets aidés, les conditions de leur réalisation, le montant des primes accordées, ainsi que le montant et la nature des financements complémentaires mobilisés.
29360 29360
 
29361 29361
 ####### Article R351-44-2
29362 29362
 
29363
-Lorsqu'elle ne s'accompagne pas d'une demande d'avance remboursable auprès d'un organisme délégataire ou lorsqu'il n'y a pas d'organisme délégataire dans le département, la demande tendant au bénéfice de l'aide prévue à l'article R. 351-41 est adressée au préfet.
29363
+Lorsqu'elle ne s'accompagne pas d'une demande de prime auprès d'un organisme mandaté ou lorsqu'il n'y a pas d'organisme mandaté dans le département, la demande tendant à l'octroi des avantages prévus à l'article R. 351-41 est adressée au préfet.
29364 29364
 
29365
-Lorsque sont remplies les conditions mentionnées aux articles R. 351-42 et R. 351-44 tenant à la situation du demandeur et au contrôle effectif de l'entreprise créée ou reprise, le préfet, avant de statuer sur la demande, prend avis d'un comité départemental réunissant, sous sa présidence ou celle de son représentant, le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt, le trésorier-payeur général, le directeur de la Banque de France ou leurs représentants, et, en tant que de besoin, tout autre responsable de service déconcentré, enfin cinq personnalités qualifiées désignées par le préfet en raison de leur expérience en matière de création et de gestion d'entreprise.
29365
+Lorsque sont remplies les conditions mentionnées aux articles R. 351-42 et R. 351-44 tenant à la situation du demandeur et au contrôle effectif de l'entreprise créée ou reprise, le préfet, avant de statuer sur la demande, prend avis d'un comité départemental réunissant, sous sa présidence ou celle de son représentant, le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt, le trésorier-payeur général, le directeur de la Banque de France ou leurs représentants, et, en tant que de besoin, tout autre responsable de service déconcentré, enfin cinq personnalités qualifiées désignées par le préfet en raison de leur expérience en matière de création et de gestion d'entreprise, sous réserve qu'elles ne soient pas salariées ou dirigeants bénévoles d'un organisme visé au II de l'article R. 351-44-1.
29366 29366
 
29367 29367
 Pour les projets présentés par plus de dix demandeurs ou en cas de reprise d'une entreprise en difficulté, la consultation du comité départemental mentionné au premier alinéa est remplacée, selon le cas, par celle du comité départemental d'examen des problèmes de financement des entreprises ou du comité de restructuration industrielle.
29368 29368
 
29369 29369
 La décision du préfet est notifiée au demandeur.
29370 29370
 
29371
+####### Article R351-44-3
29372
+
29373
+Les actions d'accompagnement ou de suivi prévues au quatorzième alinéa de l'article L. 351-24 sont confiées à des organismes habilités qui doivent justifier de leur capacité et leur savoir-faire en matière d'accueil, de formation et de conseil des créateurs ou repreneurs d'entreprise. L'Etat procède à l'habilitation des organismes admis à dispenser ces conseils et participe au financement de ces actions selon des modalités fixées par arrêté.
29374
+
29371 29375
 ####### Article R351-45
29372 29376
 
29373 29377
 En cas de rejet de la demande, l'intéressé qui entend contester la décision forme, avant tout recours contentieux, un recours devant le préfet de région. Ce recours doit être exercé dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision.
29374 29378
 
29375 29379
 ####### Article R351-46
29376 29380
 
29377
-En cas d'acceptation de la demande, le bénéfice de l'aide est subordonné à la constatation de l'exercice de la nouvelle activité dans le délai de trois mois à compter de la notification de sa décision. Il appartient à l'intéressé de faire parvenir en temps utile au service instructeur de sa demande tout document permettant cette constatation.
29381
+En cas d'acceptation de la demande, le bénéfice des avantages mentionés à l'article R. 351-41 est subordonné à la constatation de l'exercice de la nouvelle activité dans le délai de trois mois à compter de la notification de sa décision. Il appartient à l'intéressé de faire parvenir en temps utile au service instructeur de sa demande tout document permettant cette constatation.
29378 29382
 
29379
-Lorsque cette condition est remplie, le préfet ou l'organisme habilité visé à l'article R. 351-44-1 délivre à l'intéressé une attestation d'admission au bénéfice des dispositions de l'article L. 351-24 lui permettant de faire valoir ses droits à l'attribution des avantages prévus aux articles L. 161-1 ou L. 161-1-1 et L. 161-24 du code de la sécurité sociale.
29383
+Lorsque cette condition est remplie, le préfet ou l'organisme mandaté visé à l'article R. 351-44-1 délivre à l'intéressé une attestation d'admission au bénéfice des dispositions de l'article L. 351-24 lui permettant de faire valoir ses droits à l'attribution des avantages prévus aux articles L. 161-1 ou L. 161-1-1 et L. 161-24 du code de la sécurité sociale.
29380 29384
 
29381 29385
 ####### Article R351-47
29382 29386
 
... ...
@@ -29384,11 +29388,11 @@ Lorsqu'une personne a obtenu le bénéfice des dispositions de l'article L. 351-
29384 29388
 
29385 29389
 ####### Article R351-48
29386 29390
 
29387
-Le bénéfice des avantages mentionnés à l'article R. 351-41 est retiré par décision de l'organisme délégataire ou du préfet, s'il est établi qu'il a été obtenu à la suite de fausses déclarations ou si la condition de contrôle effectif de la société créée ou reprise cesse d'être remplie dans les deux ans suivant la création ou la reprise.
29391
+Le bénéfice des avantages mentionnés à l'article R. 351-41 est retiré par décision de l'organisme mandaté ou du préfet, s'il est établi qu'il a été obtenu à la suite de fausses déclarations ou si la condition de contrôle effectif de la société créée ou reprise cesse d'être remplie dans les deux ans suivant la création ou la reprise.
29388 29392
 
29389
-Dans ce cas, le bénéficiaire acquitte auprès des organismes de sécurité sociale concernés les cotisations dont il a été exonéré, en application des articles L. 161-1 ou L. 161-1-1 et L. 161-24 du code de la sécurité sociale, et rembourse par anticipation le montant de l'avance déjà perçue.
29393
+Dans ce cas, le bénéficiaire acquitte auprès des organismes de sécurité sociale concernés les cotisations dont il a été exonéré, en application des articles L. 161-1 ou L. 161-1-1 et L. 161-24 du code de la sécurité sociale, et rembourse le montant de la prime déjà perçue.
29390 29394
 
29391
-En cas de cessation de l'activité créée ou reprise, ou de cession de l'entreprise dans le cadre d'une procédure judiciaire, le remboursement de l'avance ainsi que le versement des cotisations sociales dont le bénéficiaire a été exonéré peuvent ne pas être exigés.
29395
+En cas de cessation de l'activité créée ou reprise, ou de cession de l'entreprise dans le cadre d'une procédure judiciaire, le remboursement de la prime ainsi que le versement des cotisations sociales dont le bénéficiaire a été exonéré peuvent ne pas être exigés.
29392 29396
 
29393 29397
 ####### Article R351-49
29394 29398