Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
16768 |
###### Article R133 |
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16769 | ||
16770 |
Le silence gardé pendant plus de six mois par le ministre chargé du travail saisi d'une demande sur le fondement de l'article L. 133-3 vaut décision de rejet. |
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16798 |
###### Article R133-5 |
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16799 | ||
16800 |
Le silence gardé pendant plus de six mois par le ministre chargé du travail saisi d'une demande d'extension en application de l'article L. 133-8 ou L. 133-12 vaut décision de rejet. |
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20096 | 20108 |
####### Article R231-55-1 |
20097 | 20109 | |
20098 | 20110 |
Sans préjudice des compléments qu'il peut être amené à fournir en application de dispositions réglementaires spécifiques à certaines substances ou préparations chimiques dangereuses, tout organisme qui sollicite un agrément doit adresser au ministre chargé du travail une demande assortie d'un dossier comprenant au moins les éléments suivants : |
20099 | 20111 | |
20100 | 20112 |
a) Raison sociale et identité de son responsable ; |
20101 | 20113 | |
20102 | 20114 |
b) Matériel dont il dispose pour réaliser les mesures ainsi que les procédures et protocoles de prélèvement et d'analyse mis en oeuvre ; |
20103 | 20115 | |
20104 | 20116 |
c) Qualification et effectif du personnel chargé des contrôles ; |
20105 | 20117 | |
20106 | 20118 |
d) Expérience acquise dans le domaine considéré ; |
20107 | 20119 | |
20108 | 20120 |
e) Tarif des honoraires et des frais de déplacement. |
20109 | 20121 | |
20110 | 20122 |
Le ministre chargé du travail ou le ministre chargé de l'agriculture peut, dans des conditions fixées par arrêté, subordonner l'octroi de l'agrément à un contrôle préalable de qualité de l'organisme demandeur. Il peut également, à tout moment, soumettre l'organisme à des tests concernant la qualité des mesures effectuées. |
20111 | 20123 | |
20112 | 20124 |
Les organismes agréés sont tenus de fournir chaque année un bilan de leur activité. |
20125 | ||
20126 |
Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur une demande d'agrément vaut décision de rejet. |
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20218 | 20232 |
####### Article R231-56-4-1 |
20219 | 20233 | |
20220 | 20234 |
I. - Les contrôles techniques destinés à vérifier le respect des valeurs limites doivent être effectués au moins une fois par an par un organisme agréé par arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture dans les conditions prévues aux articles R. 231-55 et R. 231-55-1 . |
20235 | ||
20220 | 20236 |
Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur une demande d'agrément visée à l'alinéa précédent vaut décision de rejet . |
20221 | 20237 | |
20222 | 20238 |
Les prélèvements sont faits sur des postes de travail en situation significative de l'exposition habituelle. La stratégie de prélèvement est établie par l'employeur, après avis de l'organisme agréé prévu ci-dessus, du médecin du travail, du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel. |
20223 | 20239 | |
20224 | 20240 |
II. - Le dépassement des valeurs limites fixées par décret en application du 2° de l'article L. 231-2 et de l'article L. 231-7 doit sans délai entraîner un nouveau contrôle dans les mêmes conditions ; si le dépassement est confirmé, le travail doit être arrêté aux postes de travail concernés jusqu'à la mise en oeuvre des mesures propres à remédier à la situation. |
20225 | 20241 | |
20226 | 20242 |
III. - Toute modification des installations ou des conditions de fabrication susceptible d'avoir un effet sur les émissions d'agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction doit être suivie d'un nouveau contrôle dans un délai de quinze jours. |
20227 | 20243 | |
20228 | 20244 |
IV. - Les résultats de l'ensemble de ces contrôles sont communiqués par le chef d'établissement au médecin du travail et au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, aux délégués du personnel. Ils sont tenus à la disposition de l'inspecteur du travail, du médecin inspecteur du travail ainsi que des agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale. |
21066 | 21082 |
####### Article R232-5-11 |
21067 | 21083 | |
21068 | 21084 |
Des arrêtés conjoints du ministre chargé du travail et du ministre chargé de l'agriculture, pris après avis du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels et de la Commission nationale d'hygiène et de sécurité du travail en agriculture, fixent : |
21069 | 21085 | |
21070 | 21086 |
a) Les conditions et modalités d'agrément des organismes mentionnés à l'article R. 232-5-10 ; |
21071 | 21087 | |
21072 | 21088 |
b) Les méthodes de mesure de concentration, de débit, d'efficacité de captage, de filtration et d'épuration ; |
21073 | 21089 | |
21074 | 21090 |
c) La nature et la fréquence du contrôle des installations mentionnées au premier alinéa de l'article R. 232-5-9. |
21091 | ||
21092 |
Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur une demande d'agrément vaut décision de rejet. |
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21202 | 21220 |
####### Article R232-7-9 |
21203 | 21221 | |
21204 | 21222 |
L'inspecteur du travail peut prescrire au chef d'établissement de faire procéder à des relevés photométriques par une personne ou un organisme agréé, dans le but de vérifier le respect des dispositions des articles R. 232-7-2, R. 232-7-3 et R. 232-7-5. |
21205 | 21223 | |
21206 | 21224 |
Le chef d'établissement choisit la personne ou l'organisme agréé sur une liste dressée par le ministre chargé du travail et par le ministre de l'agriculture. |
21207 | 21225 | |
21208 | 21226 |
Les résultats des relevés photométriques sont communiqués par le chef d'établissement à l'inspecteur du travail dans les quinze jours suivant la date de la demande de vérification. |
21209 | 21227 | |
21210 | 21228 |
Les conditions et les modalités de l'agrément prévu par le présent article ainsi que les règles à suivre pour effectuer les relevés photométriques sont fixées par arrêtés du ministre chargé du travail et du ministre de l'agriculture après avis du conseil supérieur de la prévention des risques professionnels et de la commission nationale d'hygiène et de sécurité du travail en agriculture. |
21229 | ||
21230 |
Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur une demande d'agrément vaut décision de rejet. |
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21338 | 21358 |
####### Article R232-8-7 |
21339 | 21359 | |
21340 | 21360 |
Mises en demeure : |
21341 | 21361 | |
21342 | 21362 |
I. - L'inspecteur du travail peut mettre en demeure l'employeur de faire procéder à un mesurage de l'exposition au bruit par un organisme agréé choisi par l'employeur sur une liste fixée par arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture. |
21343 | 21363 | |
21344 | 21364 |
L'employeur doit être en mesure de justifier qu'il a saisi l'organisme agréé dans les quinze jours suivant la date de mise en demeure et transmet à l'inspecteur du travail les résultats qui lui sont communiqués dans les dix jours qui suivent cette communication. |
21345 | 21365 | |
21346 | 21366 |
Les modalités de l'agrément sont fixées par arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture. |
21347 | 21367 | |
21368 |
Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur une demande d'agrément vaut décision de rejet. |
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21369 | ||
21348 | 21370 |
II. - Les prescriptions des articles R. 232-8 à R. 232-8-6 donnent lieu à l'application de la procédure de mise en demeure prévue à l'article L. 231-4. Nonobstant les dispositions de l'article R. 232-14, le délai d'exécution est fixé à quinze jours pour l'article R. 232-8-3 et à un mois pour les autres articles de la présente sous-section. |
21694 | 21716 |
####### Article R232-14-1 |
21695 | 21717 | |
21696 | 21718 |
Dans le cas où il est reconnu qu'il est pratiquement impossible d'appliquer l'une des prescriptions de la section IV "Prévention des incendies-évacuation", il peut être accordé à un établissement une dispense temporaire ou permanente d'une partie de ces prescriptions, sur proposition de mesures compensatoires assurant un niveau de sécurité jugé équivalent. |
21697 | 21719 | |
21698 | 21720 |
La dispense est accordée par le directeur régional du travail et de l'emploi ou le fonctionnaire de contrôle assimilé, après enquête de l'inspecteur du travail, après avis du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel et après avis de la commission consultative départementale de la protection civile, de la sécurité et de l'accessibilité pour les établissements recevant du public. |
21721 | ||
21722 |
Le silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre compétent saisi d'un recours hiérarchique contre une décision prise en application de l'alinéa précédent vaut décision de rejet. |
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22336 | 22360 |
####### Article R233-51 |
22337 | 22361 | |
22338 | 22362 |
Les organismes chargés de mettre en oeuvre les procédures de certification ou d'effectuer des opérations de contrôle de conformité définies par la présente section sont habilités à cet effet par arrêté du ministre chargé du travail après avis du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels. |
22339 | 22363 | |
22340 | 22364 |
Cette habilitation est accordée en fonction des garanties d'indépendance et de compétence présentées par ces organismes, de l'expérience acquise en particulier dans le domaine technique considéré et de la disposition des moyens nécessaires à l'exécution des tâches pour lesquelles ils sont habilités. |
22341 | 22365 | |
22342 | 22366 |
Ces organismes doivent pouvoir justifier de leur indépendance à l'égard des personnes susceptibles d'être intéressées par les résultats des essais ou examens qu'ils réalisent. |
22343 | 22367 | |
22344 | 22368 |
Ces organismes doivent, en outre, avoir souscrit une assurance couvrant leur responsabilité civile. |
22345 | 22369 | |
22346 | 22370 |
La rémunération des agents ne doit être liée ni au nombre des contrôles ni au résultat de ces contrôles. |
22347 | 22371 | |
22348 | 22372 |
Les agents des organismes habilités sont tenus de ne pas révéler les secrets de fabrication et les procédés d'exploitation dont ils pourraient avoir connaissance lors de l'examen des équipements de travail et moyens de protection et des dossiers y afférents, sauf à l'égard du ministre chargé du travail. |
22349 | 22373 | |
22350 | 22374 |
Afin de permettre au ministre chargé du travail d'apprécier les garanties présentées par ces organismes, ceux-ci doivent s'engager à permettre aux personnes désignées par le ministre d'accéder à leurs locaux et de procéder à toutes les investigations permettant de vérifier qu'ils continuent de satisfaire aux conditions mentionnées aux alinéas précédents. |
22375 | ||
22376 |
Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur une demande d'habilitation vaut décision de rejet. |
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22701 | 22727 |
####### Article R233-82 |
22702 | 22728 | |
22703 | 22729 |
Pour l'application des articles L. 233-5-2 et R. 233-80, un arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture, pris après avis du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels et de la Commission nationale d'hygiène et de sécurité du travail en agriculture, fixe les conditions et modalités d'agrément des vérificateurs ou des organismes . Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur une demande d'agrément vaut décision de rejet . |
22704 | 22730 | |
22705 | 22731 |
Le chef d'établissement ou le responsable de l'opération visée au II de l'article L. 233-5 choisit l'organisme agréé sur une liste dressée par arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture. |
22706 | 22732 | |
22707 | 22733 |
Lorsque l'équipement de travail ou moyen de protection en cause était soumis, à l'état neuf, à la procédure d'examen CE de type, les vérifications effectuées dans le cadre des articles L. 233-5-2 et R.233-80 sont faites par un des organismes habilités conformément à l'article R. 233-51, compétent pour l'équipement de travail ou moyen de protection concerné, au choix du responsable de la vérification. Toutefois, lorsque l'examen CE de type a été effectué par un organisme habilité sis sur le territoire français, les vérifications effectuées dans le cadre des articles L. 233-5-2 et R. 233-30 sont faites par ledit organisme habilité. |
22708 | 22734 | |
22709 | 22735 |
Le chef d'établissement ou le responsable de l'opération mentionnée au II de l'article L. 233-5 justifie qu'il a saisi l'organisme agréé dans les quinze jours suivant la date de demande de vérification. Il transmet les résultats des vérifications consignés dans un rapport établi par l'organisme à l'inspecteur ou au contrôleur du travail dans les dix jours qui suivent la réception dudit rapport. |
22710 | 22736 | |
22711 | 22737 |
Une copie de ce rapport est adressée simultanément par le chef d'établissement visé par l'article L. 233-5-2 au service de prévention de la Caisse régionale d'assurance maladie ou à la Caisse de mutualité sociale agricole. |
24016 | 24042 |
####### Article R235-4-17 |
24017 | 24043 | |
24018 | 24044 |
Il peut être accordé dispense d'une partie de l'application des prescriptions de la présente section, notamment dans le cas de réaménagement de locaux ou de bâtiments existants, sur proposition de mesures compensatoires assurant un niveau de sécurité jugé équivalent. |
24019 | 24045 | |
24020 | 24046 |
La dispense est accordée par le directeur régional du travail et de l'emploi ou le fonctionnaire de contrôle assimilé, après enquête de l'inspecteur du travail, après avis, lorsqu'il existe, du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel et après consultation de la commission centrale de sécurité ou la commission consultative départementale de la protection civile, de la sécurité et de l'accessibilité pour les établissements recevant du public. |
24047 | ||
24048 |
Le silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre compétent saisi d'un recours hiérarchique contre une décision prise en application de l'alinéa précédent vaut décision de rejet. |
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24176 | 24204 |
####### Article R236-18 |
24177 | 24205 | |
24178 | 24206 |
Les organismes qui demandent à figurer sur la liste arrêtée par le commissaire de la République de région selon la procédure prévue à l'article L. 434-10 doivent établir leur aptitude à assurer, conformément aux dispositions de l'article R. 236-15, la formation des représentants du personnel aux comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail. |
24179 | 24207 | |
24180 | 24208 |
A cet effet, ils justifient, dans leurs demandes, notamment des capacités de leurs formateurs et de l'expérience acquise par ces derniers en matière de prévention des risques professionnels et en matière de conditions de travail. |
24181 | 24209 | |
24182 | 24210 |
Compte tenu de ces indications, le commissaire de la République de région se prononce au vu de l'avis du comité régional de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi. |
24183 | 24211 | |
24212 |
Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur une demande d'agrément vaut décision de rejet. |
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24213 | ||
24184 | 24214 |
Si un organisme figurant sur la liste cesse de répondre aux qualifications ayant justifié son inscription, il en est radié par décision motivée du commissaire de la République de région prise après avis du comité régional de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi. |
24346 | 24376 |
###### Article R236-40 |
24347 | 24377 | |
24348 | 24378 |
I. - Les experts auxquels le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail peut faire appel en application de l'article L. 236-9 sont agréés, compte tenu de leurs compétences, pour le ou les domaines suivants : |
24349 | 24379 | |
24350 | 24380 |
a) Santé, sécurité du travail, |
24351 | 24381 | |
24352 | 24382 |
b) Organisation du travail et de la production. |
24353 | 24383 | |
24354 | 24384 |
Les experts, qui peuvent être des personnes physiques ou morales, sont agréés par arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture, pris après avis du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels et de la Commission nationale d'hygiène et de sécurité du travail en agriculture. Cet arrêté fixe la durée de validité de chacun des agréments, qui ne peut excéder trois ans, et qui est renouvelable. |
24355 | 24385 | |
24356 | 24386 |
Cet arrêté précise, en tant que de besoin, la spécialité de l'expert agréé. |
24357 | 24387 | |
24358 | 24388 |
L'agrément peut être retiré à tout moment, par arrêté des mêmes ministres, lorsque la personne agréée ne satisfait plus aux obligations qui lui sont faites au titre de la présente section. |
24359 | 24389 | |
24390 |
Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur une demande d'agrément ou de renouvellement d'agrément vaut décision de rejet. |
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24391 | ||
24360 | 24392 |
II. - Les organismes habilités à procéder à la vérification de la conformité des équipements de travail à la réglementation qui leur est applicable sont réputés agréés pour procéder, en application de l'article L. 236-9, aux expertises ayant pour seul objet d'apprécier cette conformité. En pareil cas, toutefois, l'expert désigné ne peut être la personne ou l'organisme qui a procédé à cette vérification. |
24748 | 24780 |
####### Article R238-15 |
24749 | 24781 | |
24750 | 24782 |
Un arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture fixe les conditions d'agrément et de contrôle des organismes de formation, la durée et le contenu de chaque formation, les modalités de la vérification prévue à l'article précédent, du contrôle de capacité ainsi que les indications à faire figurer sur l'attestation correspondante. |
24783 | ||
24784 |
Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur une demande d'agrément vaut décision de rejet. |
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25214 | 25248 |
####### Article R241-7 |
25215 | 25249 | |
25216 | 25250 |
Les services médicaux du travail d'entreprise ou d'établissement doivent faire l'objet d'un agrément préalable par le directeur régional du travail et de l'emploi, après avis du médecin inspecteur régional du travail et de la main d'oeuvre. |
25217 | 25251 | |
25218 | 25252 |
Le directeur régional du travail et de l'emploi peut autoriser le rattachement au service médical du travail qu'il agrée d'un établissement de l'entreprise situé dans le ressort d'une région limitrophe, sous réserve de l'accord du directeur régional du travail et de l'emploi géographiquement compétent. |
25219 | 25253 | |
25220 | 25254 |
L'agrément ne peut être refusé que pour des motifs tirés de la non-conformité aux prescriptions du présent chapitre. |
25221 | 25255 | |
25222 | 25256 |
Tout refus d'agrément doit être motivé. |
25223 | 25257 | |
25224 | 25258 |
La demande d'agrément doit être renouvelée tous les cinq ans. |
25225 | 25259 | |
25226 | 25260 |
Les demandes d'agrément ainsi que les demandes de renouvellement sont accompagnées d'un dossier dont les éléments sont fixés par arrêté du ministre chargé du travail. |
25261 | ||
25262 |
Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur une demande d'agrément ou de renouvellement d'agrément vaut décision de rejet. |
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25263 | ||
25264 |
Le silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre chargé du travail saisi d'un recours hiérarchique sur une décision prise en application du présent article vaut décision de rejet. |
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25372 | 25410 |
####### Article R241-21 |
25373 | 25411 | |
25374 | 25412 |
Les décisions fixant la compétence géographique et professionnelle d'un service médical du travail ainsi que leurs modifications doivent, avant d'être mises en application, être approuvées par le ou les directeurs régionaux du travail et de l'emploi, après avis du ou des médecins-inspecteurs régionaux du travail et de la main-d'oeuvre. |
25375 | 25413 | |
25376 | 25414 |
Lorsque le service médical du travail est organisé en secteurs médicaux tels que définis à l'article R. 241-13, chaque secteur médical fait l'objet d'un agrément par période de cinq années par le directeur régional du travail et de l'emploi, après avis du médecin-inspecteur régional du travail et de la main-d'oeuvre. |
25377 | 25415 | |
25378 | 25416 |
Les approbations et agréments prévus aux deux alinéas précédents ne peuvent être refusés que pour des motifs tirés des besoins en médecine du travail ou de la non-conformité aux prescriptions du présent titre. |
25379 | 25417 | |
25380 | 25418 |
Les demandes d'approbation, d'agrément ou de renouvellement d'agrément sont accompagnées d'un dossier dont les éléments sont fixés par arrêté du ministre chargé du travail. |
25381 | 25419 | |
25382 | 25420 |
Tout refus d'approbation ou d'agrément doit être motivé. |
25421 | ||
25422 |
Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur une demande d'approbation, d'agrément ou de renouvellement d'agrément vaut décision de rejet. |
|
25423 | ||
25424 |
Le silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre chargé du travail saisi d'un recours hiérarchique sur une décision prise en application du présent article vaut décision de rejet. |
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27654 |
####### Article R323-33 |
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27655 | ||
27656 |
Le silence gardé pendant plus de quatre mois par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel sur les demandes visées à l'article L. 323-11 vaut décision de rejet. |
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28544 | 28590 |
###### Article R341-1 |
28545 | 28591 | |
28546 | 28592 |
Tout étranger, pour exercer à temps plein ou à temps partiel une activité professionnelle salariée, doit être titulaire d'une autorisation de travail en cours de validité. |
28547 | 28593 | |
28548 | 28594 |
Cette autorisation est délivrée par le commissaire de la République préfet du département où réside l'étranger. Elle doit être présentée à toute réquisition des autorités chargées du contrôle des conditions de travail. |
28549 | 28595 | |
28550 | 28596 |
Hormis le cas visé à l'article R. 341-7, elle autorise l'étranger à exercer, selon les cas, une ou plusieurs activités professionnelles salariées ou toute activité professionnelle salariée de son choix dans un ou plusieurs départements ou sur l'ensemble du territoire métropolitain. |
28597 | ||
28598 |
Le silence gardé pendant plus de quatre mois par le préfet sur une demande d'autorisation de travail vaut décision de rejet. |
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28594 | 28642 |
###### Article R341-7 |
28595 | 28643 | |
28596 | 28644 |
Une autorisation provisoire de travail peut être délivrée à l'étranger qui ne peut prétendre ni à la carte de séjour temporaire portant la mention "salarié" ni à la carte de résident et qui est appelé à exercer chez un employeur déterminé, pendant une période dont la durée initialement prévue n'excède pas un an, une activité présentant par sa nature ou les circonstances de son exercice un caractère temporaire. |
28597 | 28645 | |
28646 |
Le silence gardé pendant plus de quatre mois par le préfet sur une demande d'autorisation vaut décision de rejet. |
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28647 | ||
28598 | 28648 |
La durée de validité de cette autorisation, dont les caractéristiques sont fixées par arrêté du ministre chargé des travailleurs immigrés, ne peut dépasser neuf mois. Elle est renouvelable. |
29141 | 29191 |
####### Article R351-34 |
29142 | 29192 | |
29143 | 29193 |
Le travailleur intéressé ou les institutions du régime d'assurance chômage doivent, s'ils entendent contester la décision prise par le commissaire de la République préfet en application de l'article R. 351-33 former un recours gracieux préalable. Ce recours n'est pas suspensif. |
29144 | 29194 | |
29145 | 29195 |
Ce recours est soumis pour avis à une commission départementale composée du directeur départemental du travail et de l'emploi, du chef du service départemental du travail et de la protection sociale agricoles et d'employeurs et de salariés en nombre égal nommés par le commissaire de la République préfet sur proposition des organisations professionnelles et syndicales les plus représentatives dans le département. |
29196 | ||
29197 |
Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur un recours gracieux vaut décision de rejet. |
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29495 | 29547 |
###### Article R412-5 |
29496 | 29548 | |
29497 | 29549 |
La demande d'autorisation de licenciement d'un délégué syndical, mentionnée à l'article L. 412-18, est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement où est employé le délégué syndical. |
29498 | 29550 | |
29499 | 29551 |
Cette demande énonce les motifs du licenciement envisagé. Elle est accompagnée du procès-verbal de la réunion du comité d'entreprise lorsque le délégué syndical bénéficie également de la protection prévue à l'article L. 425-1 ou à l'article L. 436-1 ; sauf en cas de mise à pied, la demande est adressée à l'inspecteur du travail au plus tard dans les quinze jours suivant la date à laquelle a été émis l'avis du comité d'entreprise. |
29552 | ||
29553 |
Le silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre compétent, lorsqu'il est saisi d'un recours hiérarchique sur une décision prise par l'inspecteur du travail ou l'autorité qui en tient lieu dans le cadre de l'article 3-III de la loi n° 98-641 du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail ou de l'article 19-VI de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail, vaut décision de rejet. |
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29569 |
###### Article R412-7 |
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29570 | ||
29571 |
Le silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre compétent saisi d'un recours hiérarchique contre une décision prise sur le fondement du dernier alinéa de l'article L. 412-15 du code du travail vaut décision de rejet. |
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29577 |
##### Article R421-1 |
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29578 | ||
29579 |
Le silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre compétent saisi d'un recours hiérarchique contre une décision prise sur le fondement du cinquième alinéa de l'article L. 421-1 vaut décision de rejet. |
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29687 |
##### Article R423-5 |
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29688 | ||
29689 |
Le silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre compétent saisi d'un recours hiérarchique contre une décision prise sur le fondement du troisième alinéa de l'article L. 423-3 ou sur le fondement de l'article L. 423-12 vaut décision de rejet. |
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29703 |
###### Article R431 |
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29704 | ||
29705 |
Le silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre compétent saisi d un recours hiérarchique contre une décision prise sur le fondement du troisième alinéa de l'article L. 431-3 vaut décision de rejet. |
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29715 | 29787 |
###### Article R432-8 |
29716 | 29788 | |
29717 | 29789 |
Lorsque plusieurs entreprises possèdent ou envisagent de créer certaines institutions sociales communes, les comités d'entreprise intéressés doivent constituer un comité interentreprises investi des mêmes attributions que les comités eux-mêmes dans la mesure nécessaire à l'organisation et au fonctionnement de ces institutions communes. |
29718 | 29790 | |
29719 | 29791 |
Le comité interentreprises comprend : |
29720 | 29792 | |
29721 | 29793 |
Un représentant des chefs d'entreprise désigné par eux, président, assisté d'un ou deux suppléants ; |
29722 | 29794 | |
29723 | 29795 |
Des représentants des salariés de chaque comité choisis autant que possible de façon à assurer la représentation des diverses catégories de personnel, à raison de deux délégués par comité et sans que leur nombre total puisse excéder douze, sauf accord contraire avec les organisations syndicales intéressées ou, à défaut d'accord, sauf dérogations accordées expressément par l'inspecteur du travail. |
29724 | 29796 | |
29725 | 29797 |
Si le nombre des entreprises intéressées ne permet pas d'assurer au personnel pour chacune d'elles une représentation distincte, un seul délégué peut représenter les salariés de l'une ou de plusieurs d'entre elles, l'attribution des sièges étant effectuée par les comités d'entreprise et les organisations syndicales intéressées. |
29726 | 29798 | |
29727 | 29799 |
Si une entreprise ne possède pas de comité, ses délégués du personnel peuvent désigner un représentant au sein du comité interentreprises, sans que le nombre total des représentants ainsi désignés puisse excéder le quart des représentants désignés par le comités ; si, dans cette limite, le nombre des entreprises intéressées ne permet pas d'assurer au personnel de chacune d'elles une représentation distincte, un seul délégué peut représenter les salariés de plusieurs d'entre elles, l'attribution des sièges étant effectuée par accord entre l'ensemble des délégués et les organisations syndicales intéressées. |
29728 | 29800 | |
29729 | 29801 |
Dans les deux cas, si l'accord est impossible, l'inspecteur du travail décide de la répartition des sièges entre les représentants des salariés des entreprises intéressées. |
29802 | ||
29803 |
Le silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre compétent saisi d'un recours hiérarchique sur une décision prise en application de l'alinéa précédent vaut décision de rejet. |
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30043 |
##### Article R433-5 |
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30044 | ||
30045 |
Le silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre compétent saisi d'un recours hiérarchique contre une décision prise sur le fondement des septième et huitième alinéas de l'article L. 433-2 ou sur le fondement de l'article L. 433-8 vaut décision de rejet. |
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30063 |
##### Article R435-2 |
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30064 | ||
30065 |
Le silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre compétent saisi d'un recours hiérarchique contre une décision prise sur le fondement du quatrième alinéa de l'article L. 435-4 vaut décision de rejet. |
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30015 | 30097 |
##### Article R436-6 |
30016 | 30098 | |
30017 | 30099 |
Le ministre compétent peut annuler ou réformer la décision de l'inspecteur du travail sur le recours de l'employeur, du salarié ou du syndicat que ce salarié représente ou auquel il a donné mandat à cet effet. |
30018 | 30100 | |
30019 | 30101 |
Ce recours doit être introduit dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de l'inspecteur. |
30102 | ||
30103 |
Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur ce recours vaut décision de rejet. |
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30104 | ||
30105 |
Le silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre compétent, saisi d'un recours hiérarchique sur une décision prise par l'inspecteur du travail ou l'autorité qui en tient lieu dans le cadre de l'article L. 627-5 du code de commerce ou de l'article 29 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public, vaut décision de rejet. |
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30151 |
##### Article R439-3 |
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30152 | ||
30153 |
Le silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre compétent, saisi d'un recours hiérarchique contre une décision prise sur le fondement de l'article L. 439-3, vaut décision de rejet. |
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38833 |
###### Article R981-7-1 |
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38834 | ||
38835 |
Le contrat d'orientation et la convention prévus à l'article L. 981-7 font l'objet d'un dépôt à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle. |
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38836 | ||
38837 |
Si l'administration n'a pas fait connaître ses observations dans le délai d'un mois à compter de la date du dépôt, le contrat est considéré comme conforme. |
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38856 |
###### Article R981-9-1 |
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38857 | ||
38858 |
Le contrat d'adaptation fait l'objet d'un dépôt à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle. |
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38859 | ||
38860 |
Si l'administration n'a pas fait connaître ses observations dans le délai d'un mois à compter de la date du dépôt, le contrat est considéré comme conforme. |