Code du travail


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... ...
@@ -16763,13 +16763,21 @@ Toutefois, dans le cas où une instance juridictionnelle est engagée, copie de
16763 16763
 
16764 16764
 #### Chapitre III : Extension des conventions collectives
16765 16765
 
16766
-##### Article R133-1
16766
+##### Section 1 : Conventions et accords susceptibles d'être étendus
16767
+
16768
+###### Article R133
16769
+
16770
+Le silence gardé pendant plus de six mois par le ministre chargé du travail saisi d'une demande sur le fondement de l'article L. 133-3 vaut décision de rejet.
16771
+
16772
+##### Section 2 : Procédures d'extension et d'élargissement.
16773
+
16774
+###### Article R133-1
16767 16775
 
16768 16776
 L'avis mentionné au premier alinéa de l'article L. 133-14 indique le lieu où la convention ou l'accord a été déposé. Les organisations et les personnes intéressées disposent d'un délai de quinze jours à compter de la publication de l'avis au Journal officiel pour présenter leurs observations. L'avis indique le service auprès duquel les observations doivent être présentées.
16769 16777
 
16770 16778
 Les dispositions conventionnelles faisant l'objet d'un arrêté d'extension sont publiées au Bulletin officiel du ministère chargé du travail.
16771 16779
 
16772
-##### Article R133-2
16780
+###### Article R133-2
16773 16781
 
16774 16782
 Les avenants visés à l'article L. 133-10 du présent code, dont l'extension est envisagée, sont transmis périodiquement aux membres de la sous-commission des conventions et accords de la commission nationale de la négociation collective. Ceux-ci disposent d'un délai de quinze jours à compter de la date d'envoi pour faire connaître s'ils en demandent l'examen par ladite sous-commission.
16775 16783
 
... ...
@@ -16777,16 +16785,20 @@ Sont soumis à l'examen de la sous-commission les avenants susvisés pour lesque
16777 16785
 
16778 16786
 Les avenants susvisés qui n'ont pas à être soumis à l'examen de la sous-commission sont réputés avoir recueilli l'avis motivé favorable de la commission nationale de la négociation collective.
16779 16787
 
16780
-##### Article R133-3
16788
+###### Article R133-3
16781 16789
 
16782 16790
 Lorsque des clauses salariales figurant dans des conventions collectives départementales intéressant les professions agricoles sont modifiées par voie d'avenants et que ceux-ci font l'objet d'une procédure d'extension ou d'élargissement, le préfet fait publier au recueil des actes administratifs de la préfecture un avis indiquant notamment où ces avenants ont été déposés en application de l'article R. 132-1. Les organisations et les personnes intéressées disposent d'un délai de quinze jours à compter de la publication de cet avis pour faire connaître leurs observations. L'avis indique le service auprès duquel les observations doivent être présentées.
16783 16791
 
16784 16792
 Le cas échéant, le préfet fait publier au recueil des actes administratifs de la préfecture l'arrêté d'extension ou d'élargissement et, en cas d'extension, les dispositions de l'avenant ayant fait l'objet de l'arrêté.
16785 16793
 
16786
-##### Article R133-4
16794
+###### Article R133-4
16787 16795
 
16788 16796
 Lorsqu'une organisation n'a pas envoyé de représentant habilité, conformément aux dispositions de l'article L. 132-4, à la commission mixte convoquée en application de l'article L. 133-1 ou de l'article L. 133-7, une nouvelle convocation lui est adressée dans le délai d'un mois par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par avertissement délivré contre récépissé.
16789 16797
 
16798
+###### Article R133-5
16799
+
16800
+Le silence gardé pendant plus de six mois par le ministre chargé du travail saisi d'une demande d'extension en application de l'article L. 133-8 ou L. 133-12 vaut décision de rejet.
16801
+
16790 16802
 #### Chapitre V : Exécution de la convention.
16791 16803
 
16792 16804
 ##### Article R135-1
... ...
@@ -20111,6 +20123,8 @@ Le ministre chargé du travail ou le ministre chargé de l'agriculture peut, dan
20111 20123
 
20112 20124
 Les organismes agréés sont tenus de fournir chaque année un bilan de leur activité.
20113 20125
 
20126
+Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur une demande d'agrément vaut décision de rejet.
20127
+
20114 20128
 ####### Article R231-55-2
20115 20129
 
20116 20130
 Par dérogation aux dispositions de l'article R. 231-55, les contrôles mentionnés audit article peuvent être réalisés par les chefs d'établissement eux-mêmes s'ils bénéficient d'une autorisation appropriée délivrée, dans des conditions définies par arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture, par le directeur départemental du travail et de l'emploi ou le chef du service départemental du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles.
... ...
@@ -20219,6 +20233,8 @@ g) Les cas de substitution par un autre produit.
20219 20233
 
20220 20234
 I. - Les contrôles techniques destinés à vérifier le respect des valeurs limites doivent être effectués au moins une fois par an par un organisme agréé par arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture dans les conditions prévues aux articles R. 231-55 et R. 231-55-1.
20221 20235
 
20236
+Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur une demande d'agrément visée à l'alinéa précédent vaut décision de rejet.
20237
+
20222 20238
 Les prélèvements sont faits sur des postes de travail en situation significative de l'exposition habituelle. La stratégie de prélèvement est établie par l'employeur, après avis de l'organisme agréé prévu ci-dessus, du médecin du travail, du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel.
20223 20239
 
20224 20240
 II. - Le dépassement des valeurs limites fixées par décret en application du 2° de l'article L. 231-2 et de l'article L. 231-7 doit sans délai entraîner un nouveau contrôle dans les mêmes conditions ; si le dépassement est confirmé, le travail doit être arrêté aux postes de travail concernés jusqu'à la mise en oeuvre des mesures propres à remédier à la situation.
... ...
@@ -21073,6 +21089,8 @@ b) Les méthodes de mesure de concentration, de débit, d'efficacité de captage
21073 21089
 
21074 21090
 c) La nature et la fréquence du contrôle des installations mentionnées au premier alinéa de l'article R. 232-5-9.
21075 21091
 
21092
+Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur une demande d'agrément vaut décision de rejet.
21093
+
21076 21094
 ####### Article R232-5-12
21077 21095
 
21078 21096
 Dans les puits, conduites de gaz, carneaux, conduits de fumée, cuves, réservoirs, citernes, fosses, galeries et dans les lieux où il n'est pas possible d'assurer de manière permanente le respect des dispositions de la présente sous-section, les travaux ne doivent être entrepris qu'après vérification de l'absence de risque pour l'hygiène et la sécurité des travailleurs et, le cas échéant, après assainissement de l'atmosphère et vidange du contenu.
... ...
@@ -21209,6 +21227,8 @@ Les résultats des relevés photométriques sont communiqués par le chef d'éta
21209 21227
 
21210 21228
 Les conditions et les modalités de l'agrément prévu par le présent article ainsi que les règles à suivre pour effectuer les relevés photométriques sont fixées par arrêtés du ministre chargé du travail et du ministre de l'agriculture après avis du conseil supérieur de la prévention des risques professionnels et de la commission nationale d'hygiène et de sécurité du travail en agriculture.
21211 21229
 
21230
+Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur une demande d'agrément vaut décision de rejet.
21231
+
21212 21232
 ####### Article R232-7-10
21213 21233
 
21214 21234
 Les dispositions des articles R. 232-7-3, R. 232-7-4, R. 232-7-5 (1er alinéa) et R. 232-7-7 ne sont pas applicables sur les chantiers du bâtiment et des travaux publics définis à l'article 1er du décret n° 65-48 du 8 janvier 1965.
... ...
@@ -21345,6 +21365,8 @@ L'employeur doit être en mesure de justifier qu'il a saisi l'organisme agréé
21345 21365
 
21346 21366
 Les modalités de l'agrément sont fixées par arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture.
21347 21367
 
21368
+Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur une demande d'agrément vaut décision de rejet.
21369
+
21348 21370
 II. - Les prescriptions des articles R. 232-8 à R. 232-8-6 donnent lieu à l'application de la procédure de mise en demeure prévue à l'article L. 231-4. Nonobstant les dispositions de l'article R. 232-14, le délai d'exécution est fixé à quinze jours pour l'article R. 232-8-3 et à un mois pour les autres articles de la présente sous-section.
21349 21371
 
21350 21372
 ###### Sous-section 5 : Ambiances particulières
... ...
@@ -21697,6 +21719,8 @@ Dans le cas où il est reconnu qu'il est pratiquement impossible d'appliquer l'u
21697 21719
 
21698 21720
 La dispense est accordée par le directeur régional du travail et de l'emploi ou le fonctionnaire de contrôle assimilé, après enquête de l'inspecteur du travail, après avis du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel et après avis de la commission consultative départementale de la protection civile, de la sécurité et de l'accessibilité pour les établissements recevant du public.
21699 21721
 
21722
+Le silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre compétent saisi d'un recours hiérarchique contre une décision prise en application de l'alinéa précédent vaut décision de rejet.
21723
+
21700 21724
 #### Chapitre III : Sécurité
21701 21725
 
21702 21726
 ##### Section 1 : Règles générales d'utilisation des équipements de travail et moyens de protection, y compris les équipements de protection individuelle
... ...
@@ -22349,6 +22373,8 @@ Les agents des organismes habilités sont tenus de ne pas révéler les secrets
22349 22373
 
22350 22374
 Afin de permettre au ministre chargé du travail d'apprécier les garanties présentées par ces organismes, ceux-ci doivent s'engager à permettre aux personnes désignées par le ministre d'accéder à leurs locaux et de procéder à toutes les investigations permettant de vérifier qu'ils continuent de satisfaire aux conditions mentionnées aux alinéas précédents.
22351 22375
 
22376
+Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur une demande d'habilitation vaut décision de rejet.
22377
+
22352 22378
 ####### Article R233-52
22353 22379
 
22354 22380
 En cas de manquement aux obligations définies à l'article R. 233-51, l'habilitation est retirée par arrêté du ministre chargé du travail après avis du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels et après que le responsable de l'organisme a été invité à présenter ses observations.
... ...
@@ -22700,7 +22726,7 @@ Dans les conditions définies à l'article R. 233-81-1, les ministres mentionné
22700 22726
 
22701 22727
 ####### Article R233-82
22702 22728
 
22703
-Pour l'application des articles L. 233-5-2 et R. 233-80, un arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture, pris après avis du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels et de la Commission nationale d'hygiène et de sécurité du travail en agriculture, fixe les conditions et modalités d'agrément des vérificateurs ou des organismes.
22729
+Pour l'application des articles L. 233-5-2 et R. 233-80, un arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture, pris après avis du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels et de la Commission nationale d'hygiène et de sécurité du travail en agriculture, fixe les conditions et modalités d'agrément des vérificateurs ou des organismes. Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur une demande d'agrément vaut décision de rejet.
22704 22730
 
22705 22731
 Le chef d'établissement ou le responsable de l'opération visée au II de l'article L. 233-5 choisit l'organisme agréé sur une liste dressée par arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture.
22706 22732
 
... ...
@@ -24019,6 +24045,8 @@ Il peut être accordé dispense d'une partie de l'application des prescriptions
24019 24045
 
24020 24046
 La dispense est accordée par le directeur régional du travail et de l'emploi ou le fonctionnaire de contrôle assimilé, après enquête de l'inspecteur du travail, après avis, lorsqu'il existe, du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel et après consultation de la commission centrale de sécurité ou la commission consultative départementale de la protection civile, de la sécurité et de l'accessibilité pour les établissements recevant du public.
24021 24047
 
24048
+Le silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre compétent saisi d'un recours hiérarchique contre une décision prise en application de l'alinéa précédent vaut décision de rejet.
24049
+
24022 24050
 ##### Section 5 : Dossier de maintenance des lieux de travail
24023 24051
 
24024 24052
 ###### Article R235-5
... ...
@@ -24181,6 +24209,8 @@ A cet effet, ils justifient, dans leurs demandes, notamment des capacités de le
24181 24209
 
24182 24210
 Compte tenu de ces indications, le commissaire de la République de région se prononce au vu de l'avis du comité régional de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi.
24183 24211
 
24212
+Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur une demande d'agrément vaut décision de rejet.
24213
+
24184 24214
 Si un organisme figurant sur la liste cesse de répondre aux qualifications ayant justifié son inscription, il en est radié par décision motivée du commissaire de la République de région prise après avis du comité régional de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi.
24185 24215
 
24186 24216
 ####### Article R236-19
... ...
@@ -24357,6 +24387,8 @@ Cet arrêté précise, en tant que de besoin, la spécialité de l'expert agré
24357 24387
 
24358 24388
 L'agrément peut être retiré à tout moment, par arrêté des mêmes ministres, lorsque la personne agréée ne satisfait plus aux obligations qui lui sont faites au titre de la présente section.
24359 24389
 
24390
+Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur une demande d'agrément ou de renouvellement d'agrément vaut décision de rejet.
24391
+
24360 24392
 II. - Les organismes habilités à procéder à la vérification de la conformité des équipements de travail à la réglementation qui leur est applicable sont réputés agréés pour procéder, en application de l'article L. 236-9, aux expertises ayant pour seul objet d'apprécier cette conformité. En pareil cas, toutefois, l'expert désigné ne peut être la personne ou l'organisme qui a procédé à cette vérification.
24361 24393
 
24362 24394
 ###### Article R236-41
... ...
@@ -24749,6 +24781,8 @@ Les modalités de la procédure ainsi que le délai à statuer sont ceux prévus
24749 24781
 
24750 24782
 Un arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture fixe les conditions d'agrément et de contrôle des organismes de formation, la durée et le contenu de chaque formation, les modalités de la vérification prévue à l'article précédent, du contrôle de capacité ainsi que les indications à faire figurer sur l'attestation correspondante.
24751 24783
 
24784
+Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur une demande d'agrément vaut décision de rejet.
24785
+
24752 24786
 ##### Section 3 : La mission de coordination
24753 24787
 
24754 24788
 ###### Article R238-16
... ...
@@ -25225,6 +25259,10 @@ La demande d'agrément doit être renouvelée tous les cinq ans.
25225 25259
 
25226 25260
 Les demandes d'agrément ainsi que les demandes de renouvellement sont accompagnées d'un dossier dont les éléments sont fixés par arrêté du ministre chargé du travail.
25227 25261
 
25262
+Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur une demande d'agrément ou de renouvellement d'agrément vaut décision de rejet.
25263
+
25264
+Le silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre chargé du travail saisi d'un recours hiérarchique sur une décision prise en application du présent article vaut décision de rejet.
25265
+
25228 25266
 ####### Article R241-8
25229 25267
 
25230 25268
 Dans les entreprises ou établissements où s'est produite une réduction de l'effectif du personnel qui ramène les effectifs au-dessous des seuils prévus aux articles R. 241-2 et R. 241-4, le directeur régional du travail et de l'emploi peut, après avis du comité d'entreprise ou d'établissement ou, dans le cas d'un service médical interétablissements d'entreprise, après avis du comité central d'entreprise, autoriser le maintien d'un service médical d'entreprise ou d'établissement.
... ...
@@ -25381,6 +25419,10 @@ Les demandes d'approbation, d'agrément ou de renouvellement d'agrément sont ac
25381 25419
 
25382 25420
 Tout refus d'approbation ou d'agrément doit être motivé.
25383 25421
 
25422
+Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur une demande d'approbation, d'agrément ou de renouvellement d'agrément vaut décision de rejet.
25423
+
25424
+Le silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre chargé du travail saisi d'un recours hiérarchique sur une décision prise en application du présent article vaut décision de rejet.
25425
+
25384 25426
 ####### Article R241-22
25385 25427
 
25386 25428
 Les services interentreprises de médecine du travail sont tenus de faire connaître au directeur régional du travail et de l'emploi et au médecin-inspecteur régional du travail et de la main-d'oeuvre dans les trois mois, tous changements survenus dans leur administration ou direction, ainsi que toute modification apportée à leurs statuts et règlement intérieur.
... ...
@@ -27609,6 +27651,10 @@ Le préfet du département où chaque établissement concerné est situé ou, da
27609 27651
 
27610 27652
 Au vu des divers éléments d'appréciation dont elle dispose et après audition du handicapé et, le cas échéant, des autres personnes intéressées, la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel reconnaît, s'il y a lieu, la qualité de travailleur handicapé en application de l'article L. 323-10 et classe l'intéressé en application de l'article L. 323-23 dans l'une des catégories A, B ou C suivant que le handicap est léger, modéré ou grave.
27611 27653
 
27654
+####### Article R323-33
27655
+
27656
+Le silence gardé pendant plus de quatre mois par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel sur les demandes visées à l'article L. 323-11 vaut décision de rejet.
27657
+
27612 27658
 ###### Sous-section 2 : Préorientation des travailleurs handicapés.
27613 27659
 
27614 27660
 ####### Article R323-33-1
... ...
@@ -28545,10 +28591,12 @@ L'ordre du jour du conseil et celui de la commission permanente sont fixés par
28545 28591
 
28546 28592
 Tout étranger, pour exercer à temps plein ou à temps partiel une activité professionnelle salariée, doit être titulaire d'une autorisation de travail en cours de validité.
28547 28593
 
28548
-Cette autorisation est délivrée par le commissaire de la République du département où réside l'étranger. Elle doit être présentée à toute réquisition des autorités chargées du contrôle des conditions de travail.
28594
+Cette autorisation est délivrée par le préfet du département où réside l'étranger. Elle doit être présentée à toute réquisition des autorités chargées du contrôle des conditions de travail.
28549 28595
 
28550 28596
 Hormis le cas visé à l'article R. 341-7, elle autorise l'étranger à exercer, selon les cas, une ou plusieurs activités professionnelles salariées ou toute activité professionnelle salariée de son choix dans un ou plusieurs départements ou sur l'ensemble du territoire métropolitain.
28551 28597
 
28598
+Le silence gardé pendant plus de quatre mois par le préfet sur une demande d'autorisation de travail vaut décision de rejet.
28599
+
28552 28600
 ###### Article R341-2
28553 28601
 
28554 28602
 Sous réserve des dispositions des articles R. 341-7 et R. 341-7-2, l'autorisation de travail est constituée par la mention "salarié" apposée sur la carte de séjour temporaire ou par la carte de résident en cours de validité.
... ...
@@ -28595,6 +28643,8 @@ A cette occasion, le travailleur étranger peut être appelé à justifier de l'
28595 28643
 
28596 28644
 Une autorisation provisoire de travail peut être délivrée à l'étranger qui ne peut prétendre ni à la carte de séjour temporaire portant la mention "salarié" ni à la carte de résident et qui est appelé à exercer chez un employeur déterminé, pendant une période dont la durée initialement prévue n'excède pas un an, une activité présentant par sa nature ou les circonstances de son exercice un caractère temporaire.
28597 28645
 
28646
+Le silence gardé pendant plus de quatre mois par le préfet sur une demande d'autorisation vaut décision de rejet.
28647
+
28598 28648
 La durée de validité de cette autorisation, dont les caractéristiques sont fixées par arrêté du ministre chargé des travailleurs immigrés, ne peut dépasser neuf mois. Elle est renouvelable.
28599 28649
 
28600 28650
 ###### Article R341-7-2
... ...
@@ -29140,9 +29190,11 @@ Si le contrôle conduit à constater qu'un travailleur ne peut, légalement, bé
29140 29190
 
29141 29191
 ####### Article R351-34
29142 29192
 
29143
-Le travailleur intéressé ou les institutions du régime d'assurance chômage doivent, s'ils entendent contester la décision prise par le commissaire de la République en application de l'article R. 351-33 former un recours gracieux préalable. Ce recours n'est pas suspensif.
29193
+Le travailleur intéressé ou les institutions du régime d'assurance chômage doivent, s'ils entendent contester la décision prise par le préfet en application de l'article R. 351-33 former un recours gracieux préalable. Ce recours n'est pas suspensif.
29144 29194
 
29145
-Ce recours est soumis pour avis à une commission départementale composée du directeur départemental du travail et de l'emploi, du chef du service départemental du travail et de la protection sociale agricoles et d'employeurs et de salariés en nombre égal nommés par le commissaire de la République sur proposition des organisations professionnelles et syndicales les plus représentatives dans le département.
29195
+Ce recours est soumis pour avis à une commission départementale composée du directeur départemental du travail et de l'emploi, du chef du service départemental du travail et de la protection sociale agricoles et d'employeurs et de salariés en nombre égal nommés par le préfet sur proposition des organisations professionnelles et syndicales les plus représentatives dans le département.
29196
+
29197
+Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur un recours gracieux vaut décision de rejet.
29146 29198
 
29147 29199
 ####### Article R351-35
29148 29200
 
... ...
@@ -29498,6 +29550,8 @@ La demande d'autorisation de licenciement d'un délégué syndical, mentionnée
29498 29550
 
29499 29551
 Cette demande énonce les motifs du licenciement envisagé. Elle est accompagnée du procès-verbal de la réunion du comité d'entreprise lorsque le délégué syndical bénéficie également de la protection prévue à l'article L. 425-1 ou à l'article L. 436-1 ; sauf en cas de mise à pied, la demande est adressée à l'inspecteur du travail au plus tard dans les quinze jours suivant la date à laquelle a été émis l'avis du comité d'entreprise.
29500 29552
 
29553
+Le silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre compétent, lorsqu'il est saisi d'un recours hiérarchique sur une décision prise par l'inspecteur du travail ou l'autorité qui en tient lieu dans le cadre de l'article 3-III de la loi n° 98-641 du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail ou de l'article 19-VI de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail, vaut décision de rejet.
29554
+
29501 29555
 ###### Article R412-6
29502 29556
 
29503 29557
 L'entretien prévu à l'article L. 122-14 précède la présentation de la demande d'autorisation de licenciement à l'inspecteur du travail.
... ...
@@ -29512,8 +29566,18 @@ A l'article R. 436-8, la référence à l'article R. 436-3 est remplacée par un
29512 29566
 
29513 29567
 A l'article R. 436-9, la référence aux articles L. 425-1 et L. 436-1 est remplacée par une référence à l'alinéa 7 de l'article L. 412-18.
29514 29568
 
29569
+###### Article R412-7
29570
+
29571
+Le silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre compétent saisi d'un recours hiérarchique contre une décision prise sur le fondement du dernier alinéa de l'article L. 412-15 du code du travail vaut décision de rejet.
29572
+
29515 29573
 ### Titre II : Les délégués du personnel
29516 29574
 
29575
+#### Chapitre Ier : Champ d'application.
29576
+
29577
+##### Article R421-1
29578
+
29579
+Le silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre compétent saisi d'un recours hiérarchique contre une décision prise sur le fondement du cinquième alinéa de l'article L. 421-1 vaut décision de rejet.
29580
+
29517 29581
 #### Chapitre II : Attributions et pouvoirs.
29518 29582
 
29519 29583
 ##### Article R422-1
... ...
@@ -29620,6 +29684,10 @@ Les dispositions des alinéas 1er, 3, 4 et 5 du présent article sont applicable
29620 29684
 
29621 29685
 Le procès-verbal des élections de délégués du personnel est transmis dans les quinze jours, en double exemplaire, par l'employeur à l'inspecteur du travail.
29622 29686
 
29687
+##### Article R423-5
29688
+
29689
+Le silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre compétent saisi d'un recours hiérarchique contre une décision prise sur le fondement du troisième alinéa de l'article L. 423-3 ou sur le fondement de l'article L. 423-12 vaut décision de rejet.
29690
+
29623 29691
 #### Chapitre V : Licenciement des délégués du personnel.
29624 29692
 
29625 29693
 ##### Article R425-1
... ...
@@ -29632,6 +29700,10 @@ Les dispositions des articles R. 436-1 à R. 436-10 sont applicables au licencie
29632 29700
 
29633 29701
 ##### Section 1 : Personnalité civile.
29634 29702
 
29703
+###### Article R431
29704
+
29705
+Le silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre compétent saisi d un recours hiérarchique contre une décision prise sur le fondement du troisième alinéa de l'article L. 431-3 vaut décision de rejet.
29706
+
29635 29707
 ###### Article R432-1
29636 29708
 
29637 29709
 Pour l'application des dispositions de l'alinéa 1er de l'article L. 431-6, le comité est valablement représenté par un de ses membres délégué à cet effet.
... ...
@@ -29728,6 +29800,8 @@ Si une entreprise ne possède pas de comité, ses délégués du personnel peuve
29728 29800
 
29729 29801
 Dans les deux cas, si l'accord est impossible, l'inspecteur du travail décide de la répartition des sièges entre les représentants des salariés des entreprises intéressées.
29730 29802
 
29803
+Le silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre compétent saisi d'un recours hiérarchique sur une décision prise en application de l'alinéa précédent vaut décision de rejet.
29804
+
29731 29805
 ###### Article R432-9
29732 29806
 
29733 29807
 Dans la mesure nécessaire à l'objet qui lui a été assigné, le comité interentreprises exerce les attributions définies à l'article R. 432-3 et jouit de la personnalité civile ; il fonctionne dans les mêmes conditions qu'un comité d'entreprise.
... ...
@@ -29966,6 +30040,10 @@ Le délai du pourvoi en cassation est de dix jours. Le pourvoi est formé, instr
29966 30040
 
29967 30041
 Les dispositions des alinéas 1er, 3, 4 et 5 du présent article sont applicables aux demandes soumises au tribunal d'instance en application de l'article L. 433-3 et du dernier alinéa de l'article L. 433-9.
29968 30042
 
30043
+##### Article R433-5
30044
+
30045
+Le silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre compétent saisi d'un recours hiérarchique contre une décision prise sur le fondement des septième et huitième alinéas de l'article L. 433-2 ou sur le fondement de l'article L. 433-8 vaut décision de rejet.
30046
+
29969 30047
 #### Chapitre IV : Fonctionnement.
29970 30048
 
29971 30049
 ##### Article R434-1
... ...
@@ -29982,6 +30060,10 @@ Lorsque le président du tribunal de grande instance est appelé à prendre les
29982 30060
 
29983 30061
 En cas de contestations relatives à l'électorat, à la régularité des opérations électorales et à la désignation des représentants syndicaux, prévues à l'article L. 435-6, les dispositions de l'article R. 433-4 sont applicables.
29984 30062
 
30063
+##### Article R435-2
30064
+
30065
+Le silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre compétent saisi d'un recours hiérarchique contre une décision prise sur le fondement du quatrième alinéa de l'article L. 435-4 vaut décision de rejet.
30066
+
29985 30067
 #### Chapitre VI : Licenciement des représentants du personnel, des représentants syndicaux et des salariés assimilés.
29986 30068
 
29987 30069
 ##### Article R436-1
... ...
@@ -30018,6 +30100,10 @@ Le ministre compétent peut annuler ou réformer la décision de l'inspecteur du
30018 30100
 
30019 30101
 Ce recours doit être introduit dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de l'inspecteur.
30020 30102
 
30103
+Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur ce recours vaut décision de rejet.
30104
+
30105
+Le silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre compétent, saisi d'un recours hiérarchique sur une décision prise par l'inspecteur du travail ou l'autorité qui en tient lieu dans le cadre de l'article L. 627-5 du code de commerce ou de l'article 29 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public, vaut décision de rejet.
30106
+
30021 30107
 ##### Article R436-7
30022 30108
 
30023 30109
 L'inspecteur du travail et, le cas échéant, le ministre compétent examinent notamment si la mesure de licenciement envisagée est en rapport avec le mandat détenu, brigué ou antérieurement exercé par l'intéressé.
... ...
@@ -30062,6 +30148,10 @@ Lorsque le tribunal recourt à une mesure d'instruction exécutée par un techni
30062 30148
 
30063 30149
 Le tribunal d'instance du siège de la société dominante connaît, dans les conditions prévues par l'article R. 433-4 en ce qui concerne la désignation des représentants syndicaux au comité d'entreprise, des contestations relatives à la désignation par les organisations syndicales de salariés, prévue à l'article L. 439-3, des représentants du personnel au comité de groupe.
30064 30150
 
30151
+##### Article R439-3
30152
+
30153
+Le silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre compétent, saisi d'un recours hiérarchique contre une décision prise sur le fondement de l'article L. 439-3, vaut décision de rejet.
30154
+
30065 30155
 ### Titre IV : Intéressement et participation
30066 30156
 
30067 30157
 #### Chapitre Ier : Intéressement des salariés à l'entreprise
... ...
@@ -38740,6 +38830,12 @@ Lorsque la qualification n'est pas sanctionnée par un diplôme, elle donne lieu
38740 38830
 
38741 38831
 ##### Section 2 : Contrat d'orientation
38742 38832
 
38833
+###### Article R981-7-1
38834
+
38835
+Le contrat d'orientation et la convention prévus à l'article L. 981-7 font l'objet d'un dépôt à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
38836
+
38837
+Si l'administration n'a pas fait connaître ses observations dans le délai d'un mois à compter de la date du dépôt, le contrat est considéré comme conforme.
38838
+
38743 38839
 ###### Article R981-8
38744 38840
 
38745 38841
 Le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle peut, par décision motivée, prononcer le retrait du bénéfice de l'exonération prévue à l'article L. 981-9, lorsqu'il est constaté par les services chargés du contrôle de l'exécution du contrat que l'employeur a méconnu tout ou partie des obligations mises à sa charge par l'article L. 981-7.
... ...
@@ -38755,7 +38851,15 @@ La décision est notifiée à l'employeur. Elle est également communiquée :
38755 38851
 
38756 38852
 Les cotisations dont l'employeur a été exonéré avant la notification de la décision prévue à l'article R. 981-8 doivent être versées au plus tard en même temps que les cotisations dues au titre de la première paie suivant la date de la notification.
38757 38853
 
38758
-##### Section 3 : Dispositions communes aux contrats d'insertion en alternance
38854
+##### Section 3 : Contrat d'adaptation
38855
+
38856
+###### Article R981-9-1
38857
+
38858
+Le contrat d'adaptation fait l'objet d'un dépôt à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
38859
+
38860
+Si l'administration n'a pas fait connaître ses observations dans le délai d'un mois à compter de la date du dépôt, le contrat est considéré comme conforme.
38861
+
38862
+##### Section 4 : Dispositions communes aux contrats d'insertion en alternance
38759 38863
 
38760 38864
 ###### Article R981-10
38761 38865