Code du travail


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 31 mars 2001 (version 063bf9b)
La précédente version était la version consolidée au 24 février 2001.

823
###### Article L122-3-17
824

                        
825
Par dérogation aux dispositions du II de l'article L. 122-1-2, lorsqu'un salarié sous contrat à durée déterminée est exposé à des rayonnements ionisants et qu'au terme de son contrat cette exposition excède la valeur limite annuelle rapportée à la durée du contrat, l'employeur est tenu de lui proposer une prorogation du contrat pour une durée telle que l'exposition constatée à l'expiration de la prorogation soit au plus égale à la valeur limite annuelle rapportée à la durée totale du contrat. Cette prorogation est sans effet sur la qualification du contrat à durée déterminée. Un décret fixe la valeur limite utilisée pour les besoins du présent article.
   

                    
2040
###### Article L124-22
2041

                        
2042
Par dérogation aux dispositions du II de l'article L. 124-2-2, lorsqu'un salarié lié par un contrat de travail temporaire est exposé à des rayonnements ionisants et qu'au terme de son contrat cette exposition excède la valeur limite annuelle rapportée à la durée du contrat, l'entrepreneur de travail temporaire est tenu, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 124-5, de proposer à l'intéressé un ou plusieurs contrats prenant effet dans un délai maximum de trois jours ouvrables après l'expiration du contrat précédent, pour une durée telle que l'exposition constatée à l'expiration du ou des nouveaux contrats soit au plus égale à la valeur limite annuelle rapportée à la durée totale des contrats. Un décret fixe la valeur limite utilisée pour les besoins du présent article.
   

                    
3328 3336
######## Article L152-1-4
3329 3337

                                                                                    
3330 3338
Toute violation par l'employeur des dispositions des articles L. 122-1, L. 122-1-1, L. 122-1-2, L. 122-2, L. 122-2-1, L. 122-3
, L. 122-3-11
 et L. 122-3-
11
17
 est punie d'une amende de 25 000 F (1) et, en cas de récidive, d'une amende de 50 000 F (1) et d'un emprisonnement de six mois ou de l'une de ces deux peines seulement.
3331 3339

                                                                                    
3332 3340
(1) Amende applicable depuis le 1er mars 1994.
   

                    
3354 3362
###### Article L152-2
3355 3363

                                                                                    
3356 3364
Toute infraction aux dispositions de l'article L. 124-1 est punie d'une amende de 25.000 F (1) et, en cas de récidive, d'une amende de 50.000 F (1) et d'un emprisonnement de six mois ou de l'une de ces deux peines seulement.
3357 3365

                                                                                    
3358 3366
Est puni des mêmes peines :
3359 3367

                                                                                    
3360 3368
1° Tout entrepreneur de travail temporaire qui aura :
3361 3369

                                                                                    
3362 3370
a) Mis un salarié temporaire à la disposition d'un utilisateur sans avoir conclu avec celui-ci dans le délai prévu à l'article L. 124-3 un contrat écrit de mise à disposition ;
3363 3371

                                                                                    
3364 3372
b) Embauché un salarié temporaire sans avoir adressé à celui-ci dans le délai prévu à l'article L. 124-4 un contrat écrit ou en ayant conclu un contrat ne comportant pas les mentions prévues aux 1° et 3° de l'article L. 124-4 ou comportant ces mentions de manière volontairement inexacte ;
3365 3373

                                                                                    
3366 3374
c) Exercé son activité sans avoir fait les déclarations prévues à l'article L. 124-10 ;
3367 3375

                                                                                    
3368 3376
d) Exercé son activité sans avoir obtenu la garantie financière prévue à l'article L. 124-8 ;
3369 3377

                                                                                    
3378
e) Méconnu l'obligation de proposer au salarié temporaire un ou des contrats dans les conditions prévues à l'article L. 124-22.
3379

                                                                                    
3370 3380
2° Tout utilisateur qui aura :
3371 3381

                                                                                    
3372 3382
a) Méconnu les dispositions des articles L. 124-2, L. 124-2-1, L. 124-2-2, L. 124-2-3, L. 124-2-7 et L. 124-7, troisième alinéa.
3373 3383

                                                                                    
3374 3384
b) Recouru à un salarié temporaire sans avoir conclu avec un entrepreneur de travail temporaire dans le délai prévu à l'article L. 124-3 un contrat écrit de mise à disposition conforme aux prescriptions de cet article, ou en ayant fourni dans le contrat de mise à disposition des indications volontairement inexactes.
3375 3385

                                                                                    
3376 3386
Dans les cas prévus au premier alinéa et au 1° du deuxième alinéa du présent article, le tribunal peut prononcer en outre l'interdiction d'exercer l'activité d'entrepreneur de travail temporaire pour une durée de deux ans à dix ans. Les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 124-13-1 sont applicables.
3377 3387

                                                                                    
3378 3388
(1) Amende applicable depuis le 1er mars 1994.
   

                    
5068
##### Article L231-7-1
5069

                        
5070
Dans les établissements mentionnés aux articles L. 231-1 et L. 231-1-1, les dispositions relatives à la protection des travailleurs, salariés ou non, contre les risques d'exposition aux rayonnements ionisants sont fixées dans le respect des principes généraux de radioprotection des personnes énoncés à l'article L. 1333-1 du code de la santé publique et des obligations prévues à l'article L. 1333-10 du même code.
5071

                        
5072
Les modalités d'application aux travailleurs, salariés ou non, des dispositions mentionnées à l'alinéa précédent, et notamment les valeurs limites que doivent respecter l'exposition de ces travailleurs, les références d'exposition et les niveaux qui leur sont applicables, compte tenu des situations particulières d'exposition, ainsi que les éventuelles restrictions ou interdictions concernant les activités, procédés, dispositifs ou substances dangereux pour les travailleurs, sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
5709 5725
##### Article L263-2
5710 5726

                                                                                    
5711 5727
Les chefs d'établissement, directeurs, gérants ou préposés qui
,
 par leur faute personnelle, ont enfreint les dispositions des chapitres 1er, II et III du titre III du présent livre ainsi que les autres personnes qui, par leur faute personnelle
,
 ont enfreint les dispositions des articles L. 231-6, L. 231-7
, L. 231-7-1
, L. 232-2, L. 233-5, L. 233-5-1, II, L. 233-5-3 et L. 233-7 dudit livre et des décrets en Conseil d'Etat pris pour leur exécution sont punis d'une amende de 
25.000 F (1)
3750 euros
.
5712 5728

                                                                                    
5713 5729
L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de salariés de l'entreprise concernés par la ou les infractions relevées dans le procès-verbal visé aux articles L. 611-10 et L. 611-13.
5714 5730

                                                                                    
5715 5731
Conformément à l'article 132-3 du code pénal, le cumul des peines prévues au présent article et à l'article L. 263-4 avec les peines de même nature encourues pour les infractions prévues par les articles 221-6, 222-19 et 222-20 du code pénal ne peut dépasser le maximum légal de la peine de même nature la plus élevée qui est encourue.
5716

                                                                                    
5717
(1) Amende applicable depuis le 1er mars 1994.
   

                    
13297 13311
### Article L900-2
13298 13312

                                                                                    
13299 13313
Les types d'actions de formation qui entrent dans le champ d'application des dispositions relatives à la formation professionnelle continue, sont les suivants :
13300 13314

                                                                                    
13301 13315
1. Les actions de préformation et de préparation à la vie professionnelle. Elles ont pour objet de permettre à toute personne, sans qualification professionnelle et sans contrat de travail, d'atteindre le niveau nécessaire pour suivre un stage de formation professionnelle proprement dit ou pour entrer directement dans la vie professionnelle ;
13302 13316

                                                                                    
13303 13317
2. Les actions d'adaptation. Elles ont pour objet de faciliter l'accès de travailleurs titulaires d'un contrat de travail à un premier emploi ou à un nouvel emploi ;
13304 13318

                                                                                    
13305 13319
3. Les actions de promotion. Elles ont pour objet de permettre à des travailleurs d'acquérir une qualification plus élevée ;
13306 13320

                                                                                    
13307 13321
4. Les actions de prévention. Elles ont pour objet de réduire les risques d'inadaptation de qualification à l'évolution des techniques et des structures des entreprises, en préparant les travailleurs dont l'emploi est menacé à une mutation d'activité, soit dans le cadre, soit en dehors de leur entreprise ;
13308 13322

                                                                                    
13309 13323
5. Les actions de conversion. Elles ont pour objet de permettre à des travailleurs salariés dont le contrat de travail est rompu d'accéder à des emplois exigeant une qualification différente ou à des travailleurs non salariés d'accéder à de nouvelles activités professionnelles ;
13310 13324

                                                                                    
13311 13325
6. Les actions d'acquisition, d'entretien ou de perfectionnement des connaissances. Elles ont pour objet d'offrir aux travailleurs, dans le cadre de l'éducation permanente, les moyens d'accéder à la culture, de maintenir ou de parfaire leur qualification et leur niveau culturel ainsi que d'assumer des responsabilités accrues dans la vie associative
 ;
13326

                                                                                    
13311 13327
7. Les actions de formation continue relative à la radioprotection des personnes prévues à l'article L. 1333-11 du code de la santé publique
.
13312 13328

                                                                                    
13313 13329
Entrent également dans le champ d'application des dispositions relatives à la formation professionnelle continue les actions permettant de réaliser un bilan de compétences. Elles ont pour objet de permettre à des travailleurs d'analyser leurs compétences professionnelles et personnelles ainsi que leurs aptitudes et leurs motivations afin de définir un projet professionnel et, le cas échéant, un projet de formation.