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@@ -820,6 +820,10 @@ Une convention ou un accord collectif peut prévoir que tout employeur ayant occ |
820 | 820 |
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821 | 821 |
Les organisations syndicales représentatives peuvent exercer en justice toutes actions en application de la présente section en faveur d'un salarié sans avoir à justifier d'un mandat de l'intéressé. Celui-ci doit avoir été averti par lettre recommandée avec accusé de réception et ne pas s'y être opposé dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle l'organisation syndicale lui a notifié son intention. Le salarié peut toujours intervenir à l'instance engagée par le syndicat et y mettre un terme à tout moment. |
822 | 822 |
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823 |
+###### Article L122-3-17 |
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824 |
+ |
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825 |
+Par dérogation aux dispositions du II de l'article L. 122-1-2, lorsqu'un salarié sous contrat à durée déterminée est exposé à des rayonnements ionisants et qu'au terme de son contrat cette exposition excède la valeur limite annuelle rapportée à la durée du contrat, l'employeur est tenu de lui proposer une prorogation du contrat pour une durée telle que l'exposition constatée à l'expiration de la prorogation soit au plus égale à la valeur limite annuelle rapportée à la durée totale du contrat. Cette prorogation est sans effet sur la qualification du contrat à durée déterminée. Un décret fixe la valeur limite utilisée pour les besoins du présent article. |
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826 |
+ |
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823 | 827 |
##### Section 2 : Résiliation du contrat de travail à durée indéterminée |
824 | 828 |
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825 | 829 |
###### Sous-section 1 : Résiliation du contrat |
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@@ -2033,6 +2037,10 @@ Les organisations syndicales représentatives peuvent exercer en justice toutes |
2033 | 2037 |
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2034 | 2038 |
Sans remettre en cause le principe de l'exclusivité affirmée par l'article L. 124-1 du présent code, sont assimilées à des missions au sens du chapitre IV du titre II du livre Ier du présent code, les périodes passées par les salariés temporaires des entreprises de travail temporaire, en stage de formation, que ceux-ci soient effectués à l'initiative de l'employeur dans le cadre du plan de formation de l'entreprise ou des actions de formations qualifiantes destinées aux jeunes de seize à vingt-cinq ans ou à l'initiative du salarié dans le cadre d'un congé individuel de formation ou d'un congé de bilan de compétences. |
2035 | 2039 |
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2040 |
+###### Article L124-22 |
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2041 |
+ |
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2042 |
+Par dérogation aux dispositions du II de l'article L. 124-2-2, lorsqu'un salarié lié par un contrat de travail temporaire est exposé à des rayonnements ionisants et qu'au terme de son contrat cette exposition excède la valeur limite annuelle rapportée à la durée du contrat, l'entrepreneur de travail temporaire est tenu, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 124-5, de proposer à l'intéressé un ou plusieurs contrats prenant effet dans un délai maximum de trois jours ouvrables après l'expiration du contrat précédent, pour une durée telle que l'exposition constatée à l'expiration du ou des nouveaux contrats soit au plus égale à la valeur limite annuelle rapportée à la durée totale des contrats. Un décret fixe la valeur limite utilisée pour les besoins du présent article. |
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2043 |
+ |
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2036 | 2044 |
#### Chapitre V : Marchandage. |
2037 | 2045 |
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2038 | 2046 |
##### Article L125-1 |
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@@ -3327,7 +3335,7 @@ Le tribunal peut ordonner l'exécution provisoire de sa décision. |
3327 | 3335 |
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3328 | 3336 |
######## Article L152-1-4 |
3329 | 3337 |
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3330 |
-Toute violation par l'employeur des dispositions des articles L. 122-1, L. 122-1-1, L. 122-1-2, L. 122-2, L. 122-2-1, L. 122-3 et L. 122-3-11 est punie d'une amende de 25 000 F (1) et, en cas de récidive, d'une amende de 50 000 F (1) et d'un emprisonnement de six mois ou de l'une de ces deux peines seulement. |
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3338 |
+Toute violation par l'employeur des dispositions des articles L. 122-1, L. 122-1-1, L. 122-1-2, L. 122-2, L. 122-2-1, L. 122-3, L. 122-3-11 et L. 122-3-17 est punie d'une amende de 25 000 F (1) et, en cas de récidive, d'une amende de 50 000 F (1) et d'un emprisonnement de six mois ou de l'une de ces deux peines seulement. |
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3331 | 3339 |
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3332 | 3340 |
(1) Amende applicable depuis le 1er mars 1994. |
3333 | 3341 |
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@@ -3367,6 +3375,8 @@ c) Exercé son activité sans avoir fait les déclarations prévues à l'article |
3367 | 3375 |
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3368 | 3376 |
d) Exercé son activité sans avoir obtenu la garantie financière prévue à l'article L. 124-8 ; |
3369 | 3377 |
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3378 |
+e) Méconnu l'obligation de proposer au salarié temporaire un ou des contrats dans les conditions prévues à l'article L. 124-22. |
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3379 |
+ |
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3370 | 3380 |
2° Tout utilisateur qui aura : |
3371 | 3381 |
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3372 | 3382 |
a) Méconnu les dispositions des articles L. 124-2, L. 124-2-1, L. 124-2-2, L. 124-2-3, L. 124-2-7 et L. 124-7, troisième alinéa. |
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@@ -5055,6 +5065,12 @@ Par ailleurs, l'inspecteur du travail peut, après avis du médecin du travail, |
5055 | 5065 |
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5056 | 5066 |
Les mesures d'application du présent article font l'objet de décrets en Conseil d'Etat pris dans les conditions prévues à l'alinéa 1er de l'article L. 231-3, et après avis des organisations professionnelles d'employeurs et de salariés intéressés. Ces décrets peuvent notamment organiser des procédures spéciales lorsqu'il y a urgence à suspendre la commercialisation ou l'utilisation des substances et préparations dangereuses, et prévoir les modalités d'indemnisation des travailleurs atteints d'affections causées par ces produits. |
5057 | 5067 |
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5068 |
+##### Article L231-7-1 |
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5069 |
+ |
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5070 |
+Dans les établissements mentionnés aux articles L. 231-1 et L. 231-1-1, les dispositions relatives à la protection des travailleurs, salariés ou non, contre les risques d'exposition aux rayonnements ionisants sont fixées dans le respect des principes généraux de radioprotection des personnes énoncés à l'article L. 1333-1 du code de la santé publique et des obligations prévues à l'article L. 1333-10 du même code. |
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5071 |
+ |
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5072 |
+Les modalités d'application aux travailleurs, salariés ou non, des dispositions mentionnées à l'alinéa précédent, et notamment les valeurs limites que doivent respecter l'exposition de ces travailleurs, les références d'exposition et les niveaux qui leur sont applicables, compte tenu des situations particulières d'exposition, ainsi que les éventuelles restrictions ou interdictions concernant les activités, procédés, dispositifs ou substances dangereux pour les travailleurs, sont fixées par décret en Conseil d'Etat. |
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5073 |
+ |
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5058 | 5074 |
##### Article L231-8 |
5059 | 5075 |
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5060 | 5076 |
Le salarié signale immédiatement à l'employeur ou à son représentant toute situation de travail dont il a un motif raisonnable de penser qu'elle présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé ainsi que toute défectuosité qu'il constate dans les systèmes de protection. |
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@@ -5708,14 +5724,12 @@ Il peut assortir sa décision d'une astreinte qui sera liquidée au profit du Tr |
5708 | 5724 |
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5709 | 5725 |
##### Article L263-2 |
5710 | 5726 |
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5711 |
-Les chefs d'établissement, directeurs, gérants ou préposés qui par leur faute personnelle, ont enfreint les dispositions des chapitres 1er, II et III du titre III du présent livre ainsi que les autres personnes qui, par leur faute personnelle ont enfreint les dispositions des articles L. 231-6, L. 231-7, L. 232-2, L. 233-5, L. 233-5-1, II, L. 233-5-3 et L. 233-7 dudit livre et des décrets en Conseil d'Etat pris pour leur exécution sont punis d'une amende de 25.000 F (1). |
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5727 |
+Les chefs d'établissement, directeurs, gérants ou préposés qui, par leur faute personnelle, ont enfreint les dispositions des chapitres 1er, II et III du titre III du présent livre ainsi que les autres personnes qui, par leur faute personnelle, ont enfreint les dispositions des articles L. 231-6, L. 231-7, L. 231-7-1, L. 232-2, L. 233-5, L. 233-5-1, II, L. 233-5-3 et L. 233-7 dudit livre et des décrets en Conseil d'Etat pris pour leur exécution sont punis d'une amende de 3750 euros. |
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5712 | 5728 |
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5713 | 5729 |
L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de salariés de l'entreprise concernés par la ou les infractions relevées dans le procès-verbal visé aux articles L. 611-10 et L. 611-13. |
5714 | 5730 |
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5715 | 5731 |
Conformément à l'article 132-3 du code pénal, le cumul des peines prévues au présent article et à l'article L. 263-4 avec les peines de même nature encourues pour les infractions prévues par les articles 221-6, 222-19 et 222-20 du code pénal ne peut dépasser le maximum légal de la peine de même nature la plus élevée qui est encourue. |
5716 | 5732 |
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5717 |
-(1) Amende applicable depuis le 1er mars 1994. |
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5718 |
- |
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5719 | 5733 |
##### Article L263-2-1 |
5720 | 5734 |
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5721 | 5735 |
Lorsqu'une des infractions énumérées à l'alinéa 1er de l'article L. 263-2, qui a provoqué la mort ou des blessures dans les conditions définies aux articles 221-6, 222-19 et 222-20 du code pénal ou, involontairement, des blessures, coups ou maladies n'entraînant pas une incapacité totale de travail personnelle supérieure à trois mois, a été commise par un préposé, le tribunal peut, compte tenu des circonstances de fait et des conditions de travail de l'intéressé, décider que le paiement des amendes prononcées sera mis, en totalité ou en partie, à la charge de l'employeur. |
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@@ -13308,7 +13322,9 @@ Les types d'actions de formation qui entrent dans le champ d'application des dis |
13308 | 13322 |
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13309 | 13323 |
5. Les actions de conversion. Elles ont pour objet de permettre à des travailleurs salariés dont le contrat de travail est rompu d'accéder à des emplois exigeant une qualification différente ou à des travailleurs non salariés d'accéder à de nouvelles activités professionnelles ; |
13310 | 13324 |
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13311 |
-6. Les actions d'acquisition, d'entretien ou de perfectionnement des connaissances. Elles ont pour objet d'offrir aux travailleurs, dans le cadre de l'éducation permanente, les moyens d'accéder à la culture, de maintenir ou de parfaire leur qualification et leur niveau culturel ainsi que d'assumer des responsabilités accrues dans la vie associative. |
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13325 |
+6. Les actions d'acquisition, d'entretien ou de perfectionnement des connaissances. Elles ont pour objet d'offrir aux travailleurs, dans le cadre de l'éducation permanente, les moyens d'accéder à la culture, de maintenir ou de parfaire leur qualification et leur niveau culturel ainsi que d'assumer des responsabilités accrues dans la vie associative ; |
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13326 |
+ |
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13327 |
+7. Les actions de formation continue relative à la radioprotection des personnes prévues à l'article L. 1333-11 du code de la santé publique. |
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13312 | 13328 |
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13313 | 13329 |
Entrent également dans le champ d'application des dispositions relatives à la formation professionnelle continue les actions permettant de réaliser un bilan de compétences. Elles ont pour objet de permettre à des travailleurs d'analyser leurs compétences professionnelles et personnelles ainsi que leurs aptitudes et leurs motivations afin de définir un projet professionnel et, le cas échéant, un projet de formation. |
13314 | 13330 |
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