Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
1269 | 1269 |
###### Article L122-28-5 |
1270 | 1270 | |
1271 | 1271 |
Le salarié en congé parental d'éducation ou qui travaille à temps partiel pour élever un enfant ne peut exercer, par ailleurs aucune activité professionnelle autre que des activités d'assistance maternelle définies par les articles L. 123 421 -1 à L. 123-8 422-4 du code de la famille et de l'aide sociale. l'action sociale et des familles. |
6656 | 6656 |
###### Article L322-4-16-7 |
6657 | 6657 | |
6658 | 6658 |
L'Etat peut également conclure des conventions mentionnées à l'article L. 322-4-16 avec des organismes relevant des articles 45, 46 et 185 L. 121-2, L. 222-5 et L. 345-1 du code de la famille et de l'aide sociale l'action sociale et des familles pour mettre en oeuvre des actions d'insertion sociale et professionnelle au profit des personnes bénéficiant de leurs prestations, ainsi qu'avec les chantiers écoles et les régies de quartiers. |
6684 | 6684 |
###### Article L322-4-19 |
6685 | 6685 | |
6686 | 6686 |
Les aides attribuées par l'Etat en application des conventions mentionnées à l'article L. 322-4-18 ont pour objet de permettre l'accès à l'emploi de jeunes âgés de dix-huit à moins de vingt-six ans lors de leur embauche, y compris ceux qui sont titulaires d'un des contrats de travail visés aux articles L. 322-4-7 et L. 322-4-8-1 (1) et les personnes titulaires d'un contrat de travail mentionné à l'article 42-8 de la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988 précitée L. 522-8 du code de l'action sociale et des familles , ou de personnes de moins de trente ans reconnues handicapées ou qui ne remplissent pas la condition d'activité antérieure ouvrant droit au bénéfice de l'allocation prévue à l'article L. 351-3. Cette condition d'activité est appréciée à compter de la fin de la scolarité et à l'exclusion des périodes de travail accomplies en exécution des contrats de travail visés aux articles L. 115-1, L. 322-4-7, L. 322-4-8-1 (1) , L. 981-1, L. 981-6, L. 981-7 et des contrats mentionnés à l'article 42-8 de la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988 précitée L. 522-8 du code de l'action sociale et des familles ou conclus avec un employeur relevant des dispositions de l'article L. 322-4-16. |
6687 | 6687 | |
6688 | 6688 |
Pour chaque poste de travail créé en vertu d'une telle convention et occupé par une personne répondant aux conditions prévues à l'alinéa précédent, l'Etat verse à l'organisme employeur une aide forfaitaire dont le montant et la durée sont fixés par décret. L'organisme employeur peut verser une rémunération supérieure au salaire minimum de croissance. Ces dispositions sont prévues dans la convention. L'Etat peut prendre en charge tout ou partie des coûts d'étude des projets mentionnés à l'article L. 322-4-18. |
6689 | 6689 | |
6690 | 6690 |
Ces aides ne donnent lieu à aucune charge fiscale ou parafiscale. |
6691 | 6691 | |
6692 | 6692 |
Elles ne peuvent se cumuler, pour un même poste de travail, avec une autre aide de l'Etat à l'emploi, avec une exonération totale ou partielle des cotisations patronales de sécurité sociale ou avec l'application de taux spécifiques, d'assiettes ou de montants forfaitaires de cotisations de sécurité sociale. |
6693 | 6693 | |
6694 | 6694 |
Elles ne peuvent être accordées lorsque l'embauche est en rapport avec la fin du contrat de travail d'un salarié, quel qu'en soit le motif. |
6695 | 6695 | |
6696 | 6696 |
Le décret mentionné au deuxième alinéa du présent article précise les conditions d'attribution et de versement des aides de l'Etat. |
6697 | 6697 | |
6698 | 6698 |
L'employeur peut recevoir, pour la part de financement restant à sa charge, des cofinancements provenant notamment des collectivités territoriales, des établissements publics locaux ou territoriaux ainsi que de toute autre personne morale de droit public ou de droit privé. |
7049 | 7049 |
####### Article L323-18 |
7050 | 7050 | |
7051 | 7051 |
Il n'est pas dérogé pour l'application des articles L. 323-15 et L. 323-16 aux dispositions ci-après énumérées : |
7052 | 7052 | |
7053 | 7053 |
Livres III et IV du code de la sécurité sociale ; |
7054 | 7054 | |
7055 | 7055 |
Articles L. 132 et L. 133 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; |
7056 | 7056 | |
7057 | 7057 |
Articles 167 et 168 L. 344-2 à L. 344-6 du code de la famille et de l'aide sociale l'action sociale et des familles ; |
7058 | 7058 | |
7059 | 7059 |
Articles 1024 à 1059 et 1144 à 1234 (1) du code rural. |
7083 | 7083 |
####### Article L323-30 |
7084 | 7084 | |
7085 | 7085 |
Les personnes handicapées pour lesquelles le placement dans un milieu normal de travail s'avère impossible peuvent être admises soit dans un atelier protégé si leur capacité de travail est au moins égale à un pourcentage de la capacité normale fixé par décret, soit dans un centre d'aide par le travail prévu à l'article 167 L. 344-2 du code de la famille et de l'aide sociale l'action sociale et des familles . |
7086 | 7086 | |
7087 | 7087 |
En outre, des centres de distribution de travail à domicile assimilés aux ateliers protégés peuvent procurer aux travailleurs handicapés des travaux manuels ou intellectuels à effectuer à domicile. |
7088 | 7088 | |
7089 | 7089 |
La commission technique d'orientation et de reclassement professionnel prévue à l'article L. 323-11 se prononce par une décision motivée, en tenant compte de la capacité de travail et des possibilités réelles d'intégration, sur l'embauche ou l'admission dans les ateliers protégés ou les centres d'aide par le travail ; elle peut prendre une décision provisoire valable pour une période d'essai. |
12566 | 12566 |
###### Article L773-1 |
12567 | 12567 | |
12568 | 12568 |
Relèvent des dispositions du présent chapitre, sous réserve qu'elles soient titulaires de l'agrément prévu à l'article 123 l. 421 -1 du code de la famille et de l'aide sociale, l'action sociale et des familles les personnes qui accueillent habituellement à leur domicile, moyennant rémunération, des mineurs qui leur sont confiés par des particuliers ou par des personnes morales de droit privé. |
12594 | 12594 |
###### Article L773-3-1 |
12595 | 12595 | |
12596 | 12596 |
Sans préjudice des indemnités et fournitures qui leur sont remises pour l'entretien des enfants, les assistantes maternelles accueillant des mineurs à titre permanent perçoivent une rémunération garantie pour la durée mentionnée dans le contrat d'accueil. Son montant minimal, par unité de temps et par enfant accueilli, est déterminé par décret en référence au salaire minimum de croissance. |
12597 | 12597 | |
12598 | 12598 |
Ce montant varie selon que l'accueil est continu ou intermittent au sens de l'article 123-3 du code de la famille et de l'aide sociale L. 421-10 de l'action sociale et des familles . Il peut également varier selon le nombre d'enfants accueillis. |
12599 | 12599 | |
12600 | 12600 |
La rémunération cesse d'être versée lorsque l'enfant accueilli quitte définitivement le domicile de l'assistante maternelle. |
27183 | 27183 |
####### Article R323-1 |
27184 | 27184 | |
27185 | 27185 |
La passation par les employeurs mentionnés à l'article L. 323-1 de contrats de fournitures, de sous-traitance ou de prestations de services ne donne lieu à l'exonération partielle de l'obligation d'emploi prévue par l'article L. 323-8 que si ces contrats ont été conclus : |
27186 | 27186 | |
27187 | 27187 |
- soit avec des ateliers protégés ou des centres de distribution de travail à domicile créés et agréés dans les conditions prévues par l'article L. 323-31 ; |
27188 | 27188 |
- soit avec des centres d'aide par le travail visés à l'article 167 L.344-2 du code de la famille et de l'aide sociale l'action sociale et des familles et autorisés dans les conditions prévues par les articles 9 et 18 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975. |