Code du travail


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Version consolidée au 23 décembre 2000 (version 3d9a779)
La précédente version était la version consolidée au 16 décembre 2000.

1269 1269
###### Article L122-28-5
1270 1270

                                                                                    
1271 1271
Le salarié en congé parental d'éducation ou qui travaille à temps partiel pour élever un enfant ne peut exercer, par ailleurs aucune activité professionnelle autre que des activités d'assistance maternelle définies par les articles L. 
123
421
-1 à L. 
123-8
422-4
 du code de 
la famille et de l'aide sociale.
l'action sociale et des familles.
   

                    
6656 6656
###### Article L322-4-16-7
6657 6657

                                                                                    
6658 6658
L'Etat peut également conclure des conventions mentionnées à l'article L. 322-4-16 avec des organismes relevant des articles 
45, 46 et 185
L. 121-2, L. 222-5 et L. 345-1
 du code de 
la famille et de l'aide sociale
l'action sociale et des familles
 pour mettre en oeuvre des actions d'insertion sociale et professionnelle au profit des personnes bénéficiant de leurs prestations, ainsi qu'avec les chantiers écoles et les régies de quartiers.
   

                    
6684 6684
###### Article L322-4-19
6685 6685

                                                                                    
6686 6686
Les aides attribuées par l'Etat en application des conventions mentionnées à l'article L. 322-4-18 ont pour objet de permettre l'accès à l'emploi de jeunes âgés de dix-huit à moins de vingt-six ans lors de leur embauche, y compris ceux qui sont titulaires d'un des contrats de travail visés aux articles L. 322-4-7 et L. 322-4-8-1 
(1) 
et les personnes titulaires d'un contrat de travail mentionné à l'article 
42-8 de la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988 précitée
L. 522-8 du code de l'action sociale et des familles
, ou de personnes de moins de trente ans reconnues handicapées ou qui ne remplissent pas la condition d'activité antérieure ouvrant droit au bénéfice de l'allocation prévue à l'article L. 351-3. Cette condition d'activité est appréciée à compter de la fin de la scolarité et à l'exclusion des périodes de travail accomplies en exécution des contrats de travail visés aux articles L. 115-1, L. 322-4-7, L. 322-4-8-1
 (1)
, L. 981-1, L. 981-6, L. 981-7 et des contrats mentionnés à l'article 
42-8 de la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988 précitée
L. 522-8 du code de l'action sociale et des familles
 ou conclus avec un employeur relevant des dispositions de l'article L. 322-4-16.
6687 6687

                                                                                    
6688 6688
Pour chaque poste de travail créé en vertu d'une telle convention et occupé par une personne répondant aux conditions prévues à l'alinéa précédent, l'Etat verse à l'organisme employeur une aide forfaitaire dont le montant et la durée sont fixés par décret. L'organisme employeur peut verser une rémunération supérieure au salaire minimum de croissance. Ces dispositions sont prévues dans la convention. L'Etat peut prendre en charge tout ou partie des coûts d'étude des projets mentionnés à l'article L. 322-4-18.
6689 6689

                                                                                    
6690 6690
Ces aides ne donnent lieu à aucune charge fiscale ou parafiscale.
6691 6691

                                                                                    
6692 6692
Elles ne peuvent se cumuler, pour un même poste de travail, avec une autre aide de l'Etat à l'emploi, avec une exonération totale ou partielle des cotisations patronales de sécurité sociale ou avec l'application de taux spécifiques, d'assiettes ou de montants forfaitaires de cotisations de sécurité sociale.
6693 6693

                                                                                    
6694 6694
Elles ne peuvent être accordées lorsque l'embauche est en rapport avec la fin du contrat de travail d'un salarié, quel qu'en soit le motif.
6695 6695

                                                                                    
6696 6696
Le décret mentionné au deuxième alinéa du présent article précise les conditions d'attribution et de versement des aides de l'Etat.
6697 6697

                                                                                    
6698 6698
L'employeur peut recevoir, pour la part de financement restant à sa charge, des cofinancements provenant notamment des collectivités territoriales, des établissements publics locaux ou territoriaux ainsi que de toute autre personne morale de droit public ou de droit privé.
   

                    
7049 7049
####### Article L323-18
7050 7050

                                                                                    
7051 7051
Il n'est pas dérogé pour l'application des articles L. 323-15 et L. 323-16 aux dispositions ci-après énumérées :
7052 7052

                                                                                    
7053 7053
Livres III et IV du code de la sécurité sociale ;
7054 7054

                                                                                    
7055 7055
Articles L. 132 et L. 133 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
7056 7056

                                                                                    
7057 7057
Articles 
167 et 168
L. 344-2 à L. 344-6
 du code de 
la famille et de l'aide sociale
l'action sociale et des familles
 ;
7058 7058

                                                                                    
7059 7059
Articles 1024 à 1059 et 1144 à 1234 
(1) 
du code rural.
   

                    
7083 7083
####### Article L323-30
7084 7084

                                                                                    
7085 7085
Les personnes handicapées pour lesquelles le placement dans un milieu normal de travail s'avère impossible peuvent être admises soit dans un atelier protégé si leur capacité de travail est au moins égale à un pourcentage de la capacité normale fixé par décret, soit dans un centre d'aide par le travail prévu à l'article 
167
L. 344-2
 du code de 
la famille et de l'aide sociale
l'action sociale et des familles
.
7086 7086

                                                                                    
7087 7087
En outre, des centres de distribution de travail à domicile assimilés aux ateliers protégés peuvent procurer aux travailleurs handicapés des travaux manuels ou intellectuels à effectuer à domicile.
7088 7088

                                                                                    
7089 7089
La commission technique d'orientation et de reclassement professionnel prévue à l'article L. 323-11 se prononce par une décision motivée, en tenant compte de la capacité de travail et des possibilités réelles d'intégration, sur l'embauche ou l'admission dans les ateliers protégés ou les centres d'aide par le travail ; elle peut prendre une décision provisoire valable pour une période d'essai.
   

                    
12566 12566
###### Article L773-1
12567 12567

                                                                                    
12568 12568
Relèvent des dispositions du présent chapitre, sous réserve qu'elles soient titulaires de l'agrément prévu à l'article 
123
l. 421
-1 du code de 
la famille et de l'aide sociale,
l'action sociale et des familles
 les personnes qui accueillent habituellement à leur domicile, moyennant rémunération, des mineurs qui leur sont confiés par des particuliers ou par des personnes morales de droit privé.
   

                    
12594 12594
###### Article L773-3-1
12595 12595

                                                                                    
12596 12596
Sans préjudice des indemnités et fournitures qui leur sont remises pour l'entretien des enfants, les assistantes maternelles accueillant des mineurs à titre permanent perçoivent une rémunération garantie pour la durée mentionnée dans le contrat d'accueil. Son montant minimal, par unité de temps et par enfant accueilli, est déterminé par décret en référence au salaire minimum de croissance.
12597 12597

                                                                                    
12598 12598
Ce montant varie selon que l'accueil est continu ou intermittent au sens de l'article 
123-3 du code de la famille et de l'aide sociale
L. 421-10 de l'action sociale et des familles
. Il peut également varier selon le nombre d'enfants accueillis.
12599 12599

                                                                                    
12600 12600
La rémunération cesse d'être versée lorsque l'enfant accueilli quitte définitivement le domicile de l'assistante maternelle.
   

                    
27183 27183
####### Article R323-1
27184 27184

                                                                                    
27185 27185
La passation par les employeurs mentionnés à l'article L. 323-1 de contrats de fournitures, de sous-traitance ou de prestations de services ne donne lieu à l'exonération partielle de l'obligation d'emploi prévue par l'article L. 323-8 que si ces contrats ont été conclus :
27186 27186

                                                                                    
27187 27187
- soit avec des ateliers protégés ou des centres de distribution de travail à domicile créés et agréés dans les conditions prévues par l'article L. 323-31 ;
27188 27188
- soit avec des centres d'aide par le travail visés à l'article 
167
L.344-2
 du code de 
la famille et de l'aide sociale
l'action sociale et des familles
 et autorisés dans les conditions prévues par les articles 9 et 18 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975.