Code du travail


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Version consolidée au 23 décembre 2000 (version 3d9a779)
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... ...
@@ -1268,7 +1268,7 @@ A l'issue du congé parental d'éducation ou de la période d'exercice de son ac
1268 1268
 
1269 1269
 ###### Article L122-28-5
1270 1270
 
1271
-Le salarié en congé parental d'éducation ou qui travaille à temps partiel pour élever un enfant ne peut exercer, par ailleurs aucune activité professionnelle autre que des activités d'assistance maternelle définies par les articles L. 123-1 à L. 123-8 du code de la famille et de l'aide sociale.
1271
+Le salarié en congé parental d'éducation ou qui travaille à temps partiel pour élever un enfant ne peut exercer, par ailleurs aucune activité professionnelle autre que des activités d'assistance maternelle définies par les articles L. 421-1 à L. 422-4 du code de l'action sociale et des familles.
1272 1272
 
1273 1273
 ###### Article L122-28-6
1274 1274
 
... ...
@@ -6655,7 +6655,7 @@ Les communes et les groupements de communes peuvent établir des plans locaux pl
6655 6655
 
6656 6656
 ###### Article L322-4-16-7
6657 6657
 
6658
-L'Etat peut également conclure des conventions mentionnées à l'article L. 322-4-16 avec des organismes relevant des articles 45, 46 et 185 du code de la famille et de l'aide sociale pour mettre en oeuvre des actions d'insertion sociale et professionnelle au profit des personnes bénéficiant de leurs prestations, ainsi qu'avec les chantiers écoles et les régies de quartiers.
6658
+L'Etat peut également conclure des conventions mentionnées à l'article L. 322-4-16 avec des organismes relevant des articles L. 121-2, L. 222-5 et L. 345-1 du code de l'action sociale et des familles pour mettre en oeuvre des actions d'insertion sociale et professionnelle au profit des personnes bénéficiant de leurs prestations, ainsi qu'avec les chantiers écoles et les régies de quartiers.
6659 6659
 
6660 6660
 ###### Article L322-4-17
6661 6661
 
... ...
@@ -6683,7 +6683,7 @@ Le contenu et la durée des conventions, les conditions dans lesquelles leur ex
6683 6683
 
6684 6684
 ###### Article L322-4-19
6685 6685
 
6686
-Les aides attribuées par l'Etat en application des conventions mentionnées à l'article L. 322-4-18 ont pour objet de permettre l'accès à l'emploi de jeunes âgés de dix-huit à moins de vingt-six ans lors de leur embauche, y compris ceux qui sont titulaires d'un des contrats de travail visés aux articles L. 322-4-7 et L. 322-4-8-1 et les personnes titulaires d'un contrat de travail mentionné à l'article 42-8 de la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988 précitée, ou de personnes de moins de trente ans reconnues handicapées ou qui ne remplissent pas la condition d'activité antérieure ouvrant droit au bénéfice de l'allocation prévue à l'article L. 351-3. Cette condition d'activité est appréciée à compter de la fin de la scolarité et à l'exclusion des périodes de travail accomplies en exécution des contrats de travail visés aux articles L. 115-1, L. 322-4-7, L. 322-4-8-1, L. 981-1, L. 981-6, L. 981-7 et des contrats mentionnés à l'article 42-8 de la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988 précitée ou conclus avec un employeur relevant des dispositions de l'article L. 322-4-16.
6686
+Les aides attribuées par l'Etat en application des conventions mentionnées à l'article L. 322-4-18 ont pour objet de permettre l'accès à l'emploi de jeunes âgés de dix-huit à moins de vingt-six ans lors de leur embauche, y compris ceux qui sont titulaires d'un des contrats de travail visés aux articles L. 322-4-7 et L. 322-4-8-1 (1) et les personnes titulaires d'un contrat de travail mentionné à l'article L. 522-8 du code de l'action sociale et des familles, ou de personnes de moins de trente ans reconnues handicapées ou qui ne remplissent pas la condition d'activité antérieure ouvrant droit au bénéfice de l'allocation prévue à l'article L. 351-3. Cette condition d'activité est appréciée à compter de la fin de la scolarité et à l'exclusion des périodes de travail accomplies en exécution des contrats de travail visés aux articles L. 115-1, L. 322-4-7, L. 322-4-8-1 (1), L. 981-1, L. 981-6, L. 981-7 et des contrats mentionnés à l'article L. 522-8 du code de l'action sociale et des familles ou conclus avec un employeur relevant des dispositions de l'article L. 322-4-16.
6687 6687
 
6688 6688
 Pour chaque poste de travail créé en vertu d'une telle convention et occupé par une personne répondant aux conditions prévues à l'alinéa précédent, l'Etat verse à l'organisme employeur une aide forfaitaire dont le montant et la durée sont fixés par décret. L'organisme employeur peut verser une rémunération supérieure au salaire minimum de croissance. Ces dispositions sont prévues dans la convention. L'Etat peut prendre en charge tout ou partie des coûts d'étude des projets mentionnés à l'article L. 322-4-18.
6689 6689
 
... ...
@@ -7054,9 +7054,9 @@ Livres III et IV du code de la sécurité sociale ;
7054 7054
 
7055 7055
 Articles L. 132 et L. 133 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
7056 7056
 
7057
-Articles 167 et 168 du code de la famille et de l'aide sociale ;
7057
+Articles L. 344-2 à L. 344-6 du code de l'action sociale et des familles ;
7058 7058
 
7059
-Articles 1024 à 1059 et 1144 à 1234 du code rural.
7059
+Articles 1024 à 1059 et 1144 à 1234 (1) du code rural.
7060 7060
 
7061 7061
 ###### Sous-section 3 : Dispositions applicables aux travailleurs handicapés employés en milieu ordinaire de travail.
7062 7062
 
... ...
@@ -7082,7 +7082,7 @@ Ces emplois sont recensés par l'administration.
7082 7082
 
7083 7083
 ####### Article L323-30
7084 7084
 
7085
-Les personnes handicapées pour lesquelles le placement dans un milieu normal de travail s'avère impossible peuvent être admises soit dans un atelier protégé si leur capacité de travail est au moins égale à un pourcentage de la capacité normale fixé par décret, soit dans un centre d'aide par le travail prévu à l'article 167 du code de la famille et de l'aide sociale.
7085
+Les personnes handicapées pour lesquelles le placement dans un milieu normal de travail s'avère impossible peuvent être admises soit dans un atelier protégé si leur capacité de travail est au moins égale à un pourcentage de la capacité normale fixé par décret, soit dans un centre d'aide par le travail prévu à l'article L. 344-2 du code de l'action sociale et des familles.
7086 7086
 
7087 7087
 En outre, des centres de distribution de travail à domicile assimilés aux ateliers protégés peuvent procurer aux travailleurs handicapés des travaux manuels ou intellectuels à effectuer à domicile.
7088 7088
 
... ...
@@ -12565,7 +12565,7 @@ Un décret en conseil d'Etat détermine les modalités d'adaptation du chapitre
12565 12565
 
12566 12566
 ###### Article L773-1
12567 12567
 
12568
-Relèvent des dispositions du présent chapitre, sous réserve qu'elles soient titulaires de l'agrément prévu à l'article 123-1 du code de la famille et de l'aide sociale, les personnes qui accueillent habituellement à leur domicile, moyennant rémunération, des mineurs qui leur sont confiés par des particuliers ou par des personnes morales de droit privé.
12568
+Relèvent des dispositions du présent chapitre, sous réserve qu'elles soient titulaires de l'agrément prévu à l'article l. 421-1 du code de l'action sociale et des familles les personnes qui accueillent habituellement à leur domicile, moyennant rémunération, des mineurs qui leur sont confiés par des particuliers ou par des personnes morales de droit privé.
12569 12569
 
12570 12570
 ###### Article L773-2
12571 12571
 
... ...
@@ -12595,7 +12595,7 @@ Sans préjudice des indemnités et fournitures qui leur sont remises pour l'entr
12595 12595
 
12596 12596
 Sans préjudice des indemnités et fournitures qui leur sont remises pour l'entretien des enfants, les assistantes maternelles accueillant des mineurs à titre permanent perçoivent une rémunération garantie pour la durée mentionnée dans le contrat d'accueil. Son montant minimal, par unité de temps et par enfant accueilli, est déterminé par décret en référence au salaire minimum de croissance.
12597 12597
 
12598
-Ce montant varie selon que l'accueil est continu ou intermittent au sens de l'article 123-3 du code de la famille et de l'aide sociale. Il peut également varier selon le nombre d'enfants accueillis.
12598
+Ce montant varie selon que l'accueil est continu ou intermittent au sens de l'article L. 421-10 de l'action sociale et des familles. Il peut également varier selon le nombre d'enfants accueillis.
12599 12599
 
12600 12600
 La rémunération cesse d'être versée lorsque l'enfant accueilli quitte définitivement le domicile de l'assistante maternelle.
12601 12601
 
... ...
@@ -27185,7 +27185,7 @@ Cinq représentants des organisations professionnelles d'employeurs.
27185 27185
 La passation par les employeurs mentionnés à l'article L. 323-1 de contrats de fournitures, de sous-traitance ou de prestations de services ne donne lieu à l'exonération partielle de l'obligation d'emploi prévue par l'article L. 323-8 que si ces contrats ont été conclus :
27186 27186
 
27187 27187
 - soit avec des ateliers protégés ou des centres de distribution de travail à domicile créés et agréés dans les conditions prévues par l'article L. 323-31 ;
27188
-- soit avec des centres d'aide par le travail visés à l'article 167 du code de la famille et de l'aide sociale et autorisés dans les conditions prévues par les articles 9 et 18 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975.
27188
+- soit avec des centres d'aide par le travail visés à l'article L.344-2 du code de l'action sociale et des familles et autorisés dans les conditions prévues par les articles 9 et 18 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975.
27189 27189
 
27190 27190
 ####### Article R323-2
27191 27191