Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).
... | ... |
@@ -1268,7 +1268,7 @@ A l'issue du congé parental d'éducation ou de la période d'exercice de son ac |
1268 | 1268 |
|
1269 | 1269 |
###### Article L122-28-5 |
1270 | 1270 |
|
1271 |
-Le salarié en congé parental d'éducation ou qui travaille à temps partiel pour élever un enfant ne peut exercer, par ailleurs aucune activité professionnelle autre que des activités d'assistance maternelle définies par les articles L. 123-1 à L. 123-8 du code de la famille et de l'aide sociale. |
|
1271 |
+Le salarié en congé parental d'éducation ou qui travaille à temps partiel pour élever un enfant ne peut exercer, par ailleurs aucune activité professionnelle autre que des activités d'assistance maternelle définies par les articles L. 421-1 à L. 422-4 du code de l'action sociale et des familles. |
|
1272 | 1272 |
|
1273 | 1273 |
###### Article L122-28-6 |
1274 | 1274 |
|
... | ... |
@@ -6655,7 +6655,7 @@ Les communes et les groupements de communes peuvent établir des plans locaux pl |
6655 | 6655 |
|
6656 | 6656 |
###### Article L322-4-16-7 |
6657 | 6657 |
|
6658 |
-L'Etat peut également conclure des conventions mentionnées à l'article L. 322-4-16 avec des organismes relevant des articles 45, 46 et 185 du code de la famille et de l'aide sociale pour mettre en oeuvre des actions d'insertion sociale et professionnelle au profit des personnes bénéficiant de leurs prestations, ainsi qu'avec les chantiers écoles et les régies de quartiers. |
|
6658 |
+L'Etat peut également conclure des conventions mentionnées à l'article L. 322-4-16 avec des organismes relevant des articles L. 121-2, L. 222-5 et L. 345-1 du code de l'action sociale et des familles pour mettre en oeuvre des actions d'insertion sociale et professionnelle au profit des personnes bénéficiant de leurs prestations, ainsi qu'avec les chantiers écoles et les régies de quartiers. |
|
6659 | 6659 |
|
6660 | 6660 |
###### Article L322-4-17 |
6661 | 6661 |
|
... | ... |
@@ -6683,7 +6683,7 @@ Le contenu et la durée des conventions, les conditions dans lesquelles leur ex |
6683 | 6683 |
|
6684 | 6684 |
###### Article L322-4-19 |
6685 | 6685 |
|
6686 |
-Les aides attribuées par l'Etat en application des conventions mentionnées à l'article L. 322-4-18 ont pour objet de permettre l'accès à l'emploi de jeunes âgés de dix-huit à moins de vingt-six ans lors de leur embauche, y compris ceux qui sont titulaires d'un des contrats de travail visés aux articles L. 322-4-7 et L. 322-4-8-1 et les personnes titulaires d'un contrat de travail mentionné à l'article 42-8 de la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988 précitée, ou de personnes de moins de trente ans reconnues handicapées ou qui ne remplissent pas la condition d'activité antérieure ouvrant droit au bénéfice de l'allocation prévue à l'article L. 351-3. Cette condition d'activité est appréciée à compter de la fin de la scolarité et à l'exclusion des périodes de travail accomplies en exécution des contrats de travail visés aux articles L. 115-1, L. 322-4-7, L. 322-4-8-1, L. 981-1, L. 981-6, L. 981-7 et des contrats mentionnés à l'article 42-8 de la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988 précitée ou conclus avec un employeur relevant des dispositions de l'article L. 322-4-16. |
|
6686 |
+Les aides attribuées par l'Etat en application des conventions mentionnées à l'article L. 322-4-18 ont pour objet de permettre l'accès à l'emploi de jeunes âgés de dix-huit à moins de vingt-six ans lors de leur embauche, y compris ceux qui sont titulaires d'un des contrats de travail visés aux articles L. 322-4-7 et L. 322-4-8-1 (1) et les personnes titulaires d'un contrat de travail mentionné à l'article L. 522-8 du code de l'action sociale et des familles, ou de personnes de moins de trente ans reconnues handicapées ou qui ne remplissent pas la condition d'activité antérieure ouvrant droit au bénéfice de l'allocation prévue à l'article L. 351-3. Cette condition d'activité est appréciée à compter de la fin de la scolarité et à l'exclusion des périodes de travail accomplies en exécution des contrats de travail visés aux articles L. 115-1, L. 322-4-7, L. 322-4-8-1 (1), L. 981-1, L. 981-6, L. 981-7 et des contrats mentionnés à l'article L. 522-8 du code de l'action sociale et des familles ou conclus avec un employeur relevant des dispositions de l'article L. 322-4-16. |
|
6687 | 6687 |
|
6688 | 6688 |
Pour chaque poste de travail créé en vertu d'une telle convention et occupé par une personne répondant aux conditions prévues à l'alinéa précédent, l'Etat verse à l'organisme employeur une aide forfaitaire dont le montant et la durée sont fixés par décret. L'organisme employeur peut verser une rémunération supérieure au salaire minimum de croissance. Ces dispositions sont prévues dans la convention. L'Etat peut prendre en charge tout ou partie des coûts d'étude des projets mentionnés à l'article L. 322-4-18. |
6689 | 6689 |
|
... | ... |
@@ -7054,9 +7054,9 @@ Livres III et IV du code de la sécurité sociale ; |
7054 | 7054 |
|
7055 | 7055 |
Articles L. 132 et L. 133 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; |
7056 | 7056 |
|
7057 |
-Articles 167 et 168 du code de la famille et de l'aide sociale ; |
|
7057 |
+Articles L. 344-2 à L. 344-6 du code de l'action sociale et des familles ; |
|
7058 | 7058 |
|
7059 |
-Articles 1024 à 1059 et 1144 à 1234 du code rural. |
|
7059 |
+Articles 1024 à 1059 et 1144 à 1234 (1) du code rural. |
|
7060 | 7060 |
|
7061 | 7061 |
###### Sous-section 3 : Dispositions applicables aux travailleurs handicapés employés en milieu ordinaire de travail. |
7062 | 7062 |
|
... | ... |
@@ -7082,7 +7082,7 @@ Ces emplois sont recensés par l'administration. |
7082 | 7082 |
|
7083 | 7083 |
####### Article L323-30 |
7084 | 7084 |
|
7085 |
-Les personnes handicapées pour lesquelles le placement dans un milieu normal de travail s'avère impossible peuvent être admises soit dans un atelier protégé si leur capacité de travail est au moins égale à un pourcentage de la capacité normale fixé par décret, soit dans un centre d'aide par le travail prévu à l'article 167 du code de la famille et de l'aide sociale. |
|
7085 |
+Les personnes handicapées pour lesquelles le placement dans un milieu normal de travail s'avère impossible peuvent être admises soit dans un atelier protégé si leur capacité de travail est au moins égale à un pourcentage de la capacité normale fixé par décret, soit dans un centre d'aide par le travail prévu à l'article L. 344-2 du code de l'action sociale et des familles. |
|
7086 | 7086 |
|
7087 | 7087 |
En outre, des centres de distribution de travail à domicile assimilés aux ateliers protégés peuvent procurer aux travailleurs handicapés des travaux manuels ou intellectuels à effectuer à domicile. |
7088 | 7088 |
|
... | ... |
@@ -12565,7 +12565,7 @@ Un décret en conseil d'Etat détermine les modalités d'adaptation du chapitre |
12565 | 12565 |
|
12566 | 12566 |
###### Article L773-1 |
12567 | 12567 |
|
12568 |
-Relèvent des dispositions du présent chapitre, sous réserve qu'elles soient titulaires de l'agrément prévu à l'article 123-1 du code de la famille et de l'aide sociale, les personnes qui accueillent habituellement à leur domicile, moyennant rémunération, des mineurs qui leur sont confiés par des particuliers ou par des personnes morales de droit privé. |
|
12568 |
+Relèvent des dispositions du présent chapitre, sous réserve qu'elles soient titulaires de l'agrément prévu à l'article l. 421-1 du code de l'action sociale et des familles les personnes qui accueillent habituellement à leur domicile, moyennant rémunération, des mineurs qui leur sont confiés par des particuliers ou par des personnes morales de droit privé. |
|
12569 | 12569 |
|
12570 | 12570 |
###### Article L773-2 |
12571 | 12571 |
|
... | ... |
@@ -12595,7 +12595,7 @@ Sans préjudice des indemnités et fournitures qui leur sont remises pour l'entr |
12595 | 12595 |
|
12596 | 12596 |
Sans préjudice des indemnités et fournitures qui leur sont remises pour l'entretien des enfants, les assistantes maternelles accueillant des mineurs à titre permanent perçoivent une rémunération garantie pour la durée mentionnée dans le contrat d'accueil. Son montant minimal, par unité de temps et par enfant accueilli, est déterminé par décret en référence au salaire minimum de croissance. |
12597 | 12597 |
|
12598 |
-Ce montant varie selon que l'accueil est continu ou intermittent au sens de l'article 123-3 du code de la famille et de l'aide sociale. Il peut également varier selon le nombre d'enfants accueillis. |
|
12598 |
+Ce montant varie selon que l'accueil est continu ou intermittent au sens de l'article L. 421-10 de l'action sociale et des familles. Il peut également varier selon le nombre d'enfants accueillis. |
|
12599 | 12599 |
|
12600 | 12600 |
La rémunération cesse d'être versée lorsque l'enfant accueilli quitte définitivement le domicile de l'assistante maternelle. |
12601 | 12601 |
|
... | ... |
@@ -27185,7 +27185,7 @@ Cinq représentants des organisations professionnelles d'employeurs. |
27185 | 27185 |
La passation par les employeurs mentionnés à l'article L. 323-1 de contrats de fournitures, de sous-traitance ou de prestations de services ne donne lieu à l'exonération partielle de l'obligation d'emploi prévue par l'article L. 323-8 que si ces contrats ont été conclus : |
27186 | 27186 |
|
27187 | 27187 |
- soit avec des ateliers protégés ou des centres de distribution de travail à domicile créés et agréés dans les conditions prévues par l'article L. 323-31 ; |
27188 |
-- soit avec des centres d'aide par le travail visés à l'article 167 du code de la famille et de l'aide sociale et autorisés dans les conditions prévues par les articles 9 et 18 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975. |
|
27188 |
+- soit avec des centres d'aide par le travail visés à l'article L.344-2 du code de l'action sociale et des familles et autorisés dans les conditions prévues par les articles 9 et 18 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975. |
|
27189 | 27189 |
|
27190 | 27190 |
####### Article R323-2 |
27191 | 27191 |
|