Code du travail


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 29 avril 2000 (version 1c8995d)
La précédente version était la version consolidée au 4 avril 2000.

37394 37394
###### Article R964-1-8
37395 37395

                                                                                    
37396 37396
Les organismes collecteurs paritaires ne peuvent posséder d'autres biens meubles et immeubles que ceux qui sont nécessaires à leur fonctionnement.
37397 37397

                                                                                    
37398 37398
Les disponibilités, dont un organisme collecteur paritaire agréé au titre des formations professionnelles en alternance ou du congé individuel de formation 
ou attributaire de la contribution affectée au capital de temps de formation mentionnée au 1° du deuxième alinéa de l'article L. 951-1 
peut disposer au 31 décembre d'une année donnée, ne peuvent excéder le tiers des charges comptabilisées au cours du dernier exercice clos, à l'exception des dotations aux amortissements et aux provisions et des versements effectués en application des articles
 R. 964-9,
 R. 964-16-3, R. 964-16-5, R. 964-17-2 et R. 964-17-3.
37399 37399

                                                                                    
37400 37400
Les disponibilités au 31 décembre sont constituées par les montants figurant aux comptes de placement, de banque et de caisse, tels que définis par le plan comptable prévu à l'article R. 964-1-12. Les placements sont toutefois appréciés à leur valeur liquidative.
37401 37401

                                                                                    
37402 37402
Les disponibilités excédant le montant fixé au deuxième alinéa du présent article sont affectées conformément aux dispositions des articles R. 964-16-3 et R. 964-17-2.
   

                    
37538 37538
###### Article R964-15-2
37539 37539

                                                                                    
37540 37540
Les dispositions des articles R. 964-
1-13, R. 964-
4, R. 964-
1-7, II, R. 964-8
9
 et R. 964-
9
17-3
 sont applicables aux ressources gérées au titre du capital de temps de formation.
 Toutefois les dispositions de l'article R. 964-8 ne leur seront applicables que le 31 décembre 1997.
   

                    
37632 37632
###### Article R964-17-2
37633 37633

                                                                                    
37634 37634
La partie des disponibilités, mentionnée au dernier alinéa de l'article R. 964-1-8, d'un organisme collecteur paritaire agréé au titre du congé individuel de formation 
ou attributaire de la contribution affectée au capital de temps de formation mentionnée au 1° du deuxième alinéa de l'article L. 951-1 
est versée au fonds national mentionné par l'article L. 961-13, avant le 30 avril de l'année suivant la clôture de l'exercice.