Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).
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@@ -37395,7 +37395,7 @@ Toutefois les parties peuvent convenir d'un échelonnement des paiements au fur |
37395 | 37395 |
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37396 | 37396 |
Les organismes collecteurs paritaires ne peuvent posséder d'autres biens meubles et immeubles que ceux qui sont nécessaires à leur fonctionnement. |
37397 | 37397 |
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37398 |
-Les disponibilités, dont un organisme collecteur paritaire agréé au titre des formations professionnelles en alternance ou du congé individuel de formation peut disposer au 31 décembre d'une année donnée, ne peuvent excéder le tiers des charges comptabilisées au cours du dernier exercice clos, à l'exception des dotations aux amortissements et aux provisions et des versements effectués en application des articles R. 964-16-3, R. 964-16-5, R. 964-17-2 et R. 964-17-3. |
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37398 |
+Les disponibilités, dont un organisme collecteur paritaire agréé au titre des formations professionnelles en alternance ou du congé individuel de formation ou attributaire de la contribution affectée au capital de temps de formation mentionnée au 1° du deuxième alinéa de l'article L. 951-1 peut disposer au 31 décembre d'une année donnée, ne peuvent excéder le tiers des charges comptabilisées au cours du dernier exercice clos, à l'exception des dotations aux amortissements et aux provisions et des versements effectués en application des articles R. 964-9, R. 964-16-3, R. 964-16-5, R. 964-17-2 et R. 964-17-3. |
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37399 | 37399 |
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37400 | 37400 |
Les disponibilités au 31 décembre sont constituées par les montants figurant aux comptes de placement, de banque et de caisse, tels que définis par le plan comptable prévu à l'article R. 964-1-12. Les placements sont toutefois appréciés à leur valeur liquidative. |
37401 | 37401 |
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@@ -37537,7 +37537,7 @@ Les organismes collecteurs paritaires agréés auxquels est attribuée la contri |
37537 | 37537 |
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37538 | 37538 |
###### Article R964-15-2 |
37539 | 37539 |
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37540 |
-Les dispositions des articles R. 964-1-13, R. 964-4, R. 964-1-7, II, R. 964-8 et R. 964-9 sont applicables aux ressources gérées au titre du capital de temps de formation. Toutefois les dispositions de l'article R. 964-8 ne leur seront applicables que le 31 décembre 1997. |
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37540 |
+Les dispositions des articles R. 964-4, R. 964-9 et R. 964-17-3 sont applicables aux ressources gérées au titre du capital de temps de formation. |
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37541 | 37541 |
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37542 | 37542 |
###### Article R964-15-3 |
37543 | 37543 |
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... | ... |
@@ -37621,7 +37621,7 @@ L'association adresse chaque année, au plus tard le 30 avril, au ministre charg |
37621 | 37621 |
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37622 | 37622 |
Si le compte unique cesse de fonctionner pour quelque cause que ce soit, un arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle fixe la date à laquelle cette cessation prend effet ainsi que les conditions de liquidation du compte. |
37623 | 37623 |
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37624 |
-##### Paragraphe 5 : Dispositions relatives aux organismes collecteurs paritaires agréés au titre du congé individuel de formation |
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37624 |
+##### Paragraphe 5 : Dispositions relatives aux organismes collecteurs paritaires agréés au titre du congé individuel de formation et au fonds national prévu à l'article L. 961-13 |
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37625 | 37625 |
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37626 | 37626 |
###### Article R964-17-1 |
37627 | 37627 |
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... | ... |
@@ -37631,7 +37631,7 @@ Toutefois, les bénéficiaires d'un congé mentionné à l'article L. 931-18 ont |
37631 | 37631 |
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37632 | 37632 |
###### Article R964-17-2 |
37633 | 37633 |
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37634 |
-La partie des disponibilités, mentionnée au dernier alinéa de l'article R. 964-1-8, d'un organisme collecteur paritaire agréé au titre du congé individuel de formation est versée au fonds national mentionné par l'article L. 961-13, avant le 30 avril de l'année suivant la clôture de l'exercice. |
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37634 |
+La partie des disponibilités, mentionnée au dernier alinéa de l'article R. 964-1-8, d'un organisme collecteur paritaire agréé au titre du congé individuel de formation ou attributaire de la contribution affectée au capital de temps de formation mentionnée au 1° du deuxième alinéa de l'article L. 951-1 est versée au fonds national mentionné par l'article L. 961-13, avant le 30 avril de l'année suivant la clôture de l'exercice. |
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37635 | 37635 |
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37636 | 37636 |
###### Article R964-17-3 |
37637 | 37637 |
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@@ -37681,6 +37681,8 @@ L'association adresse chaque année, au plus tard le 30 avril, au ministre charg |
37681 | 37681 |
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37682 | 37682 |
Si le fonds national cesse de fonctionner pour quelque cause que ce soit, un arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle fixe la date à laquelle cette décision prend effet ainsi que les conditions de liquidation du fonds national. |
37683 | 37683 |
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37684 |
+##### Paragraphe 5 : Dispositions relatives aux organismes collecteurs paritaires agréés au titre du congé individuel de formation |
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37685 |
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37684 | 37686 |
### Titre VII : Modalités d'application des articles L. 970-1, L. 970-2, L. 970-3 |
37685 | 37687 |
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37686 | 37688 |
#### Section 1 : Modalités d'application des dispositions de l'article L. 970-1. |