Code du travail


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Version consolidée au 29 avril 2000 (version 1c8995d)
La précédente version était la version consolidée au 4 avril 2000.

... ...
@@ -37395,7 +37395,7 @@ Toutefois les parties peuvent convenir d'un échelonnement des paiements au fur
37395 37395
 
37396 37396
 Les organismes collecteurs paritaires ne peuvent posséder d'autres biens meubles et immeubles que ceux qui sont nécessaires à leur fonctionnement.
37397 37397
 
37398
-Les disponibilités, dont un organisme collecteur paritaire agréé au titre des formations professionnelles en alternance ou du congé individuel de formation peut disposer au 31 décembre d'une année donnée, ne peuvent excéder le tiers des charges comptabilisées au cours du dernier exercice clos, à l'exception des dotations aux amortissements et aux provisions et des versements effectués en application des articles R. 964-16-3, R. 964-16-5, R. 964-17-2 et R. 964-17-3.
37398
+Les disponibilités, dont un organisme collecteur paritaire agréé au titre des formations professionnelles en alternance ou du congé individuel de formation ou attributaire de la contribution affectée au capital de temps de formation mentionnée au 1° du deuxième alinéa de l'article L. 951-1 peut disposer au 31 décembre d'une année donnée, ne peuvent excéder le tiers des charges comptabilisées au cours du dernier exercice clos, à l'exception des dotations aux amortissements et aux provisions et des versements effectués en application des articles R. 964-9, R. 964-16-3, R. 964-16-5, R. 964-17-2 et R. 964-17-3.
37399 37399
 
37400 37400
 Les disponibilités au 31 décembre sont constituées par les montants figurant aux comptes de placement, de banque et de caisse, tels que définis par le plan comptable prévu à l'article R. 964-1-12. Les placements sont toutefois appréciés à leur valeur liquidative.
37401 37401
 
... ...
@@ -37537,7 +37537,7 @@ Les organismes collecteurs paritaires agréés auxquels est attribuée la contri
37537 37537
 
37538 37538
 ###### Article R964-15-2
37539 37539
 
37540
-Les dispositions des articles R. 964-1-13, R. 964-4, R. 964-1-7, II, R. 964-8 et R. 964-9 sont applicables aux ressources gérées au titre du capital de temps de formation. Toutefois les dispositions de l'article R. 964-8 ne leur seront applicables que le 31 décembre 1997.
37540
+Les dispositions des articles R. 964-4, R. 964-9 et R. 964-17-3 sont applicables aux ressources gérées au titre du capital de temps de formation.
37541 37541
 
37542 37542
 ###### Article R964-15-3
37543 37543
 
... ...
@@ -37621,7 +37621,7 @@ L'association adresse chaque année, au plus tard le 30 avril, au ministre charg
37621 37621
 
37622 37622
 Si le compte unique cesse de fonctionner pour quelque cause que ce soit, un arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle fixe la date à laquelle cette cessation prend effet ainsi que les conditions de liquidation du compte.
37623 37623
 
37624
-##### Paragraphe 5 : Dispositions relatives aux organismes collecteurs paritaires agréés au titre du congé individuel de formation
37624
+##### Paragraphe 5 : Dispositions relatives aux organismes collecteurs paritaires agréés au titre du congé individuel de formation et au fonds national prévu à l'article L. 961-13
37625 37625
 
37626 37626
 ###### Article R964-17-1
37627 37627
 
... ...
@@ -37631,7 +37631,7 @@ Toutefois, les bénéficiaires d'un congé mentionné à l'article L. 931-18 ont
37631 37631
 
37632 37632
 ###### Article R964-17-2
37633 37633
 
37634
-La partie des disponibilités, mentionnée au dernier alinéa de l'article R. 964-1-8, d'un organisme collecteur paritaire agréé au titre du congé individuel de formation est versée au fonds national mentionné par l'article L. 961-13, avant le 30 avril de l'année suivant la clôture de l'exercice.
37634
+La partie des disponibilités, mentionnée au dernier alinéa de l'article R. 964-1-8, d'un organisme collecteur paritaire agréé au titre du congé individuel de formation ou attributaire de la contribution affectée au capital de temps de formation mentionnée au 1° du deuxième alinéa de l'article L. 951-1 est versée au fonds national mentionné par l'article L. 961-13, avant le 30 avril de l'année suivant la clôture de l'exercice.
37635 37635
 
37636 37636
 ###### Article R964-17-3
37637 37637
 
... ...
@@ -37681,6 +37681,8 @@ L'association adresse chaque année, au plus tard le 30 avril, au ministre charg
37681 37681
 
37682 37682
 Si le fonds national cesse de fonctionner pour quelque cause que ce soit, un arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle fixe la date à laquelle cette décision prend effet ainsi que les conditions de liquidation du fonds national.
37683 37683
 
37684
+##### Paragraphe 5 : Dispositions relatives aux organismes collecteurs paritaires agréés au titre du congé individuel de formation
37685
+
37684 37686
 ### Titre VII : Modalités d'application des articles L. 970-1, L. 970-2, L. 970-3
37685 37687
 
37686 37688
 #### Section 1 : Modalités d'application des dispositions de l'article L. 970-1.