Code du travail


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Version consolidée au 9 février 2000 (version 7d4a920)
La précédente version était la version consolidée au 1er février 2000.

39481 39481
####### Article D323-2
39482 39482

                                                                                    
39483 39483
Les catégories de bénéficiaires visées à l'article L. 323-3 comptent pour au moins une unité
 ;
. Si elles sont titulaires d'un contrat de travail à durée indéterminée,
 elles comptent au moins pour deux unités l'année 
de leur embauche
d'embauche
 et l'année suivante.
39484 39484

                                                                                    
39485 39485
En outre, un décompte particulier est effectué dans les conditions suivantes sans qu'une personne puisse être comptabilisée au titre de plus d'une catégorie de bénéficiaires.
39486 39486

                                                                                    
39487 39487
1° En fonction de l'importance du handicap :
39488 39488

                                                                                    
39489 39489
Les travailleurs classés par la Commission technique d'orientation et de reclassement professionnel (Cotorep) comptent en catégorie B pour une unité et demie, en catégorie C pour deux unités et demie ;
39490 39490

                                                                                    
39491 39491
Les victimes d'accident du travail ou de maladies professionnelles comptent pour une unité et demie si le taux d'incapacité permanente est compris entre 66,66% et 85%, et pour deux unités et demie au-delà.
39492 39492

                                                                                    
39493 39493
2° En fonction de l'âge :
39494 39494

                                                                                    
39495 39495
Les travailleurs handicapés reconnus par la Cotorep âgés de moins de vingt-cinq ans ou de plus de cinquante ans comptent pour une demi-unité supplémentaire.
39496 39496

                                                                                    
39497 39497
3° En fonction d'une formation en entreprise :
39498 39498

                                                                                    
39499 39499
Les travailleurs handicapés reconnus par la Cotorep suivant une formation professionnelle au sein de l'entreprise sont comptés pour une demi-unité supplémentaire dans la mesure où le cycle de formation est d'au moins 500 heures pour l'année pendant laquelle la formation est effectuée.
39500 39500

                                                                                    
39501 39501
4° En fonction du placement antérieur :
39502 39502

                                                                                    
39503 39503
Les travailleurs handicapés embauchés à leur sortie d'un atelier protégé, d'un centre de distribution de travail à domicile, d'un centre d'aide par le travail ou d'un institut médico-professionnel sont comptés pour une unité supplémentaire.
39504 39504

                                                                                    
39505 39505
Les travailleurs handicapés embauchés à leur sortie d'un centre de formation professionnelle sont comptés pour une demi-unité supplémentaire pendant l'année de leur embauche et l'année suivante.