Code du travail


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Version consolidée au 29 janvier 2000 (version 212f4b3)
La précédente version était la version consolidée au 8 janvier 2000.

16538 16538
###### Article R143-2
16539 16539

                                                                                    
16540 16540
Le bulletin de paie prévu à l'article L. 143-3 comporte obligatoirement :
16541 16541

                                                                                    
16542 16542
1° Le nom et l'adresse de l'employeur ainsi que, le cas échéant, la désignation de l'établissement dont dépend le salarié ;
16543 16543

                                                                                    
16544 16544
2° La référence de l'organisme auquel l'employeur verse les cotisations de sécurité sociale, le numéro sous lequel ces cotisations sont versées et, pour les employeurs inscrits au répertoire national des entreprises et des établissements prévu à l'article 1er du décret n° 73-314 du 14 mars 1973, le numéro de la nomenclature des activités économiques (code de l'activité principale exercée) caractérisant l'activité de l'entreprise ou de l'établissement mentionné au second alinéa de l'article 5 dudit décret ;
16545 16545

                                                                                    
16546 16546
3° S'il y a lieu, l'intitulé de la convention collective de branche applicable au salarié ou, à défaut, la référence au code du travail pour les dispositions relatives à la durée des congés payés du salarié et à la durée des délais de préavis en cas de cessation de la relation de travail ;
16547 16547

                                                                                    
16548 16548
4° Le nom et l'emploi du salarié ainsi que sa position dans la classification conventionnelle qui lui est applicable ; la position du salarié est notamment définie par le niveau ou le coefficient hiérarchique qui lui est attribué ;
16549 16549

                                                                                    
16550 16550
5° La période et le nombre d'heures de travail auxquels se rapporte le salaire en distinguant, s'il y a lieu, les heures qui sont payées au taux normal et celles qui comportent une majoration pour heures supplémentaires ou pour toute autre cause et en mentionnant le ou les taux appliqués aux heures correspondantes 
; en outre, lorsque les cotisations de sécurité sociale sont calculées
:
16551

                                                                                    
16550 16552
- la nature et le volume du forfait auquel se rapporte le salaire des salariés dont la rémunération est déterminée
 sur la base d'un 
salaire forfaitaire par journée ou demi-journée de travail,
forfait hebdomadaire ou mensuel en heures, d'un forfait annuel en heures ou en jours ;
16550 16553
-
 l'indication 
du nombre de journées ou demi-journées correspondant à la durée du travail ; lorsque, par exception,
de la nature de
 la base de calcul du salaire 
lorsque, par exception, cette base de calcul 
n'est pas la durée du travail
, l'indication de la nature de cette base
 ;
16551 16554

                                                                                    
16552 16555
La
Le montant du complément différentiel de salaire mentionné par l'article 32 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail, s'il y a lieu, ainsi que la
 nature et le montant des accessoires de salaire soumis aux cotisations mentionnées 
aux
au
 9° et 
10°
au deuxième alinéa du présent article
 ;
16553 16556

                                                                                    
16554 16557
7° Le montant de la rémunération brute du salarié ;
16555 16558

                                                                                    
16556 16559
8° Le montant de la contribution sociale généralisée et de la contribution pour le remboursement de la dette sociale ;
16557 16560

                                                                                    
16558 16561
9° La nature et le montant des cotisations salariales retenues sur cette rémunération brute en application de dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles ;
16559 16562

                                                                                    
16560 16563
10° La nature et le montant des 
cotisations patronales de sécurité sociale d'origine législative, réglementaire ou conventionnelle assises sur cette rémunération brute, ainsi que le montant de la réduction prévue à l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale ; toutefois, les employeurs de main-d'oeuvre agricole auxquels le montant des cotisations est notifié trimestriellement auront la faculté de mentionner ces cotisations et cette réduction après le paiement des cotisations patronales, en précisant la période sur laquelle elles portent ;
16561

                                                                                    
16562 16563
11° La nature et le montant des 
autres déductions éventuellement effectuées sur la rémunération ;
16563 16564

                                                                                    
16564 16565
12
11
° La nature et le montant des sommes s'ajoutant à la rémunération et non soumises aux cotisations mentionnées 
aux
au
 9° et 
10°
au deuxième alinéa du présent article
 ;
16565 16566

                                                                                    
16566 16567
13
12
° Le montant de la somme effectivement reçue par le salarié ;
16567 16568

                                                                                    
16568 16569
14
13
° La date de paiement de ladite somme ;
16569 16570

                                                                                    
16570 16571
15
14
° Les dates de congé et le montant de l'indemnité correspondante, lorsqu'une période de congé annuel est comprise dans la période de paie considérée
.
16572

                                                                                    
16570 16573
Le bulletin de paie ou le récapitulatif annuel remis au salarié mentionne la nature et le montant des cotisations patronales de sécurité sociale d'origine législative, réglementaire ou conventionnelle assises sur cette rémunération brute. Les employeurs de main-d'oeuvre agricoles auxquels le montant de cotisations est notifié trimestriellement ont la faculté de mentionner ces cotisations après le paiement des cotisations patronales, en précisant la période sur laquelle elles portent
.
16571 16574

                                                                                    
16572 16575
Il ne doit être fait mention ni de l'exercice du droit de grève ni de l'activité de représentation des salariés. La nature et le montant de la rémunération de l'activité de représentation figurent sur une fiche annexée au bulletin de paie qui a le même régime juridique que celui-ci et que l'employeur est tenu d'établir et de fournir au salarié.
16573 16576

                                                                                    
16574 16577
Le bulletin de paie doit comporter en caractères apparents une mention incitant le salarié à le conserver sans limitation de durée.
16575

                                                                                    
16576
Le livre de paie prévu à l'article L. 143-5 est tenu par ordre de date, sans blancs, lacunes, ratures, surcharges, ni apostilles. Il est coté, paraphé et visé dans la forme ordinaire et sans frais, soit par le juge du tribunal d'instance ou par un des juges du tribunal de commerce dans le ressort duquel se trouve le lieu où l'employeur exerce sa profession, soit par le maire ou un adjoint.
16577

                                                                                    
16578
L'employeur est tenu de conserver ce livre pendant cinq ans à dater de sa clôture.