Code du travail


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 29 janvier 2000 (version 212f4b3)
La précédente version était la version consolidée au 8 janvier 2000.

... ...
@@ -16547,9 +16547,12 @@ Le bulletin de paie prévu à l'article L. 143-3 comporte obligatoirement :
16547 16547
 
16548 16548
 4° Le nom et l'emploi du salarié ainsi que sa position dans la classification conventionnelle qui lui est applicable ; la position du salarié est notamment définie par le niveau ou le coefficient hiérarchique qui lui est attribué ;
16549 16549
 
16550
-5° La période et le nombre d'heures de travail auxquels se rapporte le salaire en distinguant, s'il y a lieu, les heures qui sont payées au taux normal et celles qui comportent une majoration pour heures supplémentaires ou pour toute autre cause et en mentionnant le ou les taux appliqués aux heures correspondantes ; en outre, lorsque les cotisations de sécurité sociale sont calculées sur la base d'un salaire forfaitaire par journée ou demi-journée de travail, l'indication du nombre de journées ou demi-journées correspondant à la durée du travail ; lorsque, par exception, la base de calcul du salaire n'est pas la durée du travail, l'indication de la nature de cette base ;
16550
+5° La période et le nombre d'heures de travail auxquels se rapporte le salaire en distinguant, s'il y a lieu, les heures qui sont payées au taux normal et celles qui comportent une majoration pour heures supplémentaires ou pour toute autre cause et en mentionnant le ou les taux appliqués aux heures correspondantes :
16551 16551
 
16552
-6° La nature et le montant des accessoires de salaire soumis aux cotisations mentionnées aux 9° et 10° ;
16552
+- la nature et le volume du forfait auquel se rapporte le salaire des salariés dont la rémunération est déterminée sur la base d'un forfait hebdomadaire ou mensuel en heures, d'un forfait annuel en heures ou en jours ;
16553
+- l'indication de la nature de la base de calcul du salaire lorsque, par exception, cette base de calcul n'est pas la durée du travail ;
16554
+
16555
+6° Le montant du complément différentiel de salaire mentionné par l'article 32 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail, s'il y a lieu, ainsi que la nature et le montant des accessoires de salaire soumis aux cotisations mentionnées au 9° et au deuxième alinéa du présent article ;
16553 16556
 
16554 16557
 7° Le montant de la rémunération brute du salarié ;
16555 16558
 
... ...
@@ -16557,26 +16560,22 @@ Le bulletin de paie prévu à l'article L. 143-3 comporte obligatoirement :
16557 16560
 
16558 16561
 9° La nature et le montant des cotisations salariales retenues sur cette rémunération brute en application de dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles ;
16559 16562
 
16560
-10° La nature et le montant des cotisations patronales de sécurité sociale d'origine législative, réglementaire ou conventionnelle assises sur cette rémunération brute, ainsi que le montant de la réduction prévue à l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale ; toutefois, les employeurs de main-d'oeuvre agricole auxquels le montant des cotisations est notifié trimestriellement auront la faculté de mentionner ces cotisations et cette réduction après le paiement des cotisations patronales, en précisant la période sur laquelle elles portent ;
16563
+10° La nature et le montant des autres déductions éventuellement effectuées sur la rémunération ;
16561 16564
 
16562
-11° La nature et le montant des autres déductions éventuellement effectuées sur la rémunération ;
16565
+11° La nature et le montant des sommes s'ajoutant à la rémunération et non soumises aux cotisations mentionnées au 9° et au deuxième alinéa du présent article ;
16563 16566
 
16564
-12° La nature et le montant des sommes s'ajoutant à la rémunération et non soumises aux cotisations mentionnées aux 9° et 10° ;
16567
+12° Le montant de la somme effectivement reçue par le salarié ;
16565 16568
 
16566
-13° Le montant de la somme effectivement reçue par le salarié ;
16569
+13° La date de paiement de ladite somme ;
16567 16570
 
16568
-14° La date de paiement de ladite somme ;
16571
+14° Les dates de congé et le montant de l'indemnité correspondante, lorsqu'une période de congé annuel est comprise dans la période de paie considérée.
16569 16572
 
16570
-15° Les dates de congé et le montant de l'indemnité correspondante, lorsqu'une période de congé annuel est comprise dans la période de paie considérée.
16573
+Le bulletin de paie ou le récapitulatif annuel remis au salarié mentionne la nature et le montant des cotisations patronales de sécurité sociale d'origine législative, réglementaire ou conventionnelle assises sur cette rémunération brute. Les employeurs de main-d'oeuvre agricoles auxquels le montant de cotisations est notifié trimestriellement ont la faculté de mentionner ces cotisations après le paiement des cotisations patronales, en précisant la période sur laquelle elles portent.
16571 16574
 
16572 16575
 Il ne doit être fait mention ni de l'exercice du droit de grève ni de l'activité de représentation des salariés. La nature et le montant de la rémunération de l'activité de représentation figurent sur une fiche annexée au bulletin de paie qui a le même régime juridique que celui-ci et que l'employeur est tenu d'établir et de fournir au salarié.
16573 16576
 
16574 16577
 Le bulletin de paie doit comporter en caractères apparents une mention incitant le salarié à le conserver sans limitation de durée.
16575 16578
 
16576
-Le livre de paie prévu à l'article L. 143-5 est tenu par ordre de date, sans blancs, lacunes, ratures, surcharges, ni apostilles. Il est coté, paraphé et visé dans la forme ordinaire et sans frais, soit par le juge du tribunal d'instance ou par un des juges du tribunal de commerce dans le ressort duquel se trouve le lieu où l'employeur exerce sa profession, soit par le maire ou un adjoint.
16577
-
16578
-L'employeur est tenu de conserver ce livre pendant cinq ans à dater de sa clôture.
16579
-
16580 16579
 ###### Article R143-3
16581 16580
 
16582 16581
 Par dérogation aux dispositions prévues à l'article R. 143-2, le bulletin de paie des assistantes maternelles agréées employées par des particuliers et des salariés liés par contrats conclus par une personne physique pour un service rendu à son domicile peut ne pas comporter les mentions suivantes :