Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
2429 | 2429 |
####### Article L132-27 |
2430 | 2430 | |
2431 | 2431 |
Dans les entreprises où sont constituées une ou plusieurs sections syndicales d'organisations représentatives au sens de l'article L. 132-2, l'employeur est tenu d'engager chaque année une négociation sur les salaires effectifs, la durée effective et l'organisation du temps de travail, notamment la mise en place du travail à temps partiel à la demande des salariés. Cette négociation est l'occasion d'un examen par les parties de l'évolution de l'emploi dans l'entreprise, et notamment du nombre de salariés dont les gains et rémunérations sont, en application de l'article L. 241-6-1 du code de la sécurité sociale, exonérés totalement ou partiellement des cotisations d'allocations familiales, du nombre des contrats de travail à durée déterminée, des missions de travail temporaire, du nombre des journées de travail effectuées par les intéressés ainsi que des prévisions annuelles ou pluriannuelles d'emploi établies dans l'entreprise ; cette négociation peut porter également sur la formation ou la réduction du temps de travail. A défaut d'une initiative de ce dernier depuis plus de douze mois suivant la précédente négociation, la négociation s'engage obligatoirement à la demande d'une organisation syndicale représentative dans le délai fixé à l'article L. 132-28 ci-après ; la demande de négociation formulée par l'organisation syndicale est transmise dans les huit jours par l'employeur aux autres organisations représentatives. |
2432 | 2432 | |
2433 | 2433 |
Dans les entreprises visées à l'alinéa précédent, lorsque les salariés ne sont pas couverts par un accord de branche ou par un accord d'entreprise définissant les modalités d'un régime de prévoyance maladie, l'employeur est tenu d'engager chaque année une négociation sur ce thème. |
2434 | ||
2433 | 2435 |
Dans ces entreprises, comportant des établissements ou groupes d'établissements distincts, cette négociation peut avoir lieu au niveau de ces établissements ou groupes d'établissements. |
2492 | 2494 |
###### Article L133-5 |
2493 | 2495 | |
2494 | 2496 |
La convention de branche conclue au niveau national contient obligatoirement, pour pouvoir être étendue, outre les clauses prévues aux articles L. 132-5, L. 132-7 et L. 132-17, des dispositions concernant : |
2495 | 2497 | |
2496 | 2498 |
1° L'exercice du droit syndical et la liberté d'opinion des salariés ; |
2497 | 2499 | |
2498 | 2500 |
2° Les délégués du personnel, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, les comités d'entreprise et le financement des activités sociales et culturelles gérées par lesdits comités ; |
2499 | 2501 | |
2500 | 2502 |
3° Les éléments essentiels servant à la détermination des classifications professionnelles et des niveaux de qualification, notamment les mentions relatives aux diplômes professionnels ou à leurs équivalences, à condition que ces diplômes aient été créés depuis plus d'un an ; |
2501 | 2503 | |
2502 | 2504 |
4° Les éléments énumérés ci-dessous du salaire applicable par catégories professionnelles, ainsi que les procédures et la périodicité prévues pour sa révision : |
2503 | 2505 | |
2504 | 2506 |
a) Le salaire minimum national professionnel du salarié sans qualification, |
2505 | 2507 | |
2506 | 2508 |
b) Les coefficients hiérarchiques afférents aux diverses qualifications professionnelles, |
2507 | 2509 | |
2508 | 2510 |
c) Les majorations pour travaux pénibles, physiquement ou nerveusement, dangereux, insalubres, |
2509 | 2511 | |
2510 | 2512 |
d) Les modalités d'application du principe "à travail égal, salaire égal" et les procédures de règlement des difficultés pouvant naître à ce sujet, compte tenu notamment des situations révélées par l'application de l'article L. 132-12, deuxième alinéa ; |
2511 | 2513 | |
2512 | 2514 |
5° Les congés payés ; |
2513 | 2515 | |
2514 | 2516 |
6° Les conditions d'embauchage des salariés, sans que les dispositions prévues puissent porter atteinte au libre choix du syndicat par ceux-ci ; |
2515 | 2517 | |
2516 | 2518 |
7° Les conditions de la rupture des contrats de travail, notamment quant au délai-congé et à l'indemnité de licenciement ; |
2517 | 2519 | |
2518 | 2520 |
8° Les modalités d'organisation et de fonctionnement de l'apprentissage, de la formation professionnelle et de la formation permanente dans le cadre de la branche considérée, y compris des modalités particulières aux personnes handicapées ; |
2519 | 2521 | |
2520 | 2522 |
9° L'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et les mesures de rattrapage tendant à remédier aux inégalités constatées. Ces mesures s'appliquent notamment à l'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelle et aux conditions de travail et d'emploi ; |
2521 | 2523 | |
2522 | 2524 |
10° L'égalité de traitement entre les salariés français et étrangers, notamment en matière d'emploi ; |
2523 | 2525 | |
2524 | 2526 |
11° Les conditions propres à concrétiser le droit au travail de toutes personnes handicapées en état d'exercer une profession, notamment par application de l'obligation d'emploi prévue à l'article L. 323-9 ; |
2525 | 2527 | |
2526 | 2528 |
12° En tant que de besoin dans la branche : |
2527 | 2529 | |
2528 | 2530 |
a) Les conditions particulières de travail des femmes enceintes ou allaitant et des jeunes, |
2529 | 2531 | |
2530 | 2532 |
b) Les conditions d'emploi et de rémunération du personnel à temps partiel, |
2531 | 2533 | |
2532 | 2534 |
c) Les conditions d'emploi et de rémunération des travailleurs à domicile, |
2533 | 2535 | |
2534 | 2536 |
d) Les garanties des salariés appelés à exercer leur activité à l'étranger, |
2535 | 2537 | |
2536 | 2538 |
e) Les conditions d'emploi des personnels, salariés d'entreprises extérieures, notamment les travailleurs temporaires , ; |
2537 | 2539 | |
2538 | 2540 |
f) Les conditions dans lesquelles le ou les salariés, auteurs d'une invention dévolue à l'employeur en vertu des dispositions du deuxième alinéa de l'article 1er ter de la loi n° 68-1 du 2 janvier 1968 sur les brevets d'invention (1) , bénéficient d'une rémunération supplémentaire ; |
2539 | 2541 | |
2540 | 2542 |
13° Les procédures conventionnelles de conciliation suivant lesquelles seront réglés les conflits collectifs de travail susceptibles de survenir entre les employeurs et les salariés liés par la convention ; |
2543 | ||
2540 | 2544 |
14° Les modalités d'accès à un régime de prévoyance maladie . |
16592 | 16596 |
###### Article R145-2 |
16593 | 16597 | |
16594 | 16598 |
Les proportions dans lesquelles les rémunérations annuelles visées à l'article L. 145-2 sont saisissables ou cessibles sont fixées comme suit : |
16595 | 16599 | |
16596 | 16600 |
- au Au vingtième, sur la tranche inférieure ou égale à 18 800 900 F ; |
16597 |
- au |
|
16597 | 16602 |
Au dixième, sur la tranche supérieure à 18 800 900 F, inférieure ou égale à 37 300 500 F ; |
16598 |
- au |
|
16598 | 16604 |
Au cinquième, sur la tranche supérieure à 37 300 500 F, inférieure ou égale à 56 000 300 F ; |
16599 |
- au |
|
16599 | 16606 |
Au quart, sur la tranche supérieure à 56 000 300 F, inférieure ou égale à 74 400 800 F ; |
16600 |
- au |
|
16600 | 16608 |
Au tiers, sur la tranche supérieure à 74 400 800 F, inférieure ou égale à 92 900 93 400 F ; |
16601 |
- au |
|
16601 | 16610 |
Aux deux tiers, sur la tranche supérieure à 92 900 93 400 F, inférieure ou égale à 111 600 112 200 F ; |
16602 |
- à |
|
16602 | 16612 |
A la totalité, sur la tranche supérieure à 111 600 112 200 F. |
16603 | 16613 | |
16604 | 16614 |
Les seuils déterminés ci-dessus sont augmentés d'un montant de 6 900 7 000 F par personne à la charge du débiteur saisi ou du cédant, sur justification présentée par l'intéressé. |
16605 | 16615 | |
16606 | 16616 |
Pour l'application de l'alinéa précédent, sont considérés comme personnes à charge : |
16607 | 16617 | |
16608 | 16618 |
1° Le conjoint ou le concubin du débiteur, dont les ressources personnelles sont inférieures au montant du revenu minimum d'insertion tel qu'il est fixé par le décret pris en application de l'article 3 de la loi du 1er décembre 1988 relative au revenu minimum d'insertion ; |
16609 | 16619 | |
16610 | 16620 |
2° Tout enfant ouvrant droit aux prestations familiales en application des articles L. 512-3 et L. 512-4 du code de la sécurité sociale et se trouvant à la charge effective et permanente du débiteur au sens de l'article L. 513-1 du même code. Est également considéré comme étant à charge tout enfant à qui ou pour le compte de qui le débiteur verse une pension alimentaire ; |
16611 | 16621 | |
16612 | 16622 |
3° L'ascendant dont les ressources personnelles sont inférieures au montant du revenu minimum d'insertion tel qu'il est fixé par le décret mentionné au 1° et soit qui habite avec le débiteur, soit auquel le débiteur verse une pension alimentaire. |
16613 | 16623 | |
16614 | 16624 |
Ces seuils et correctifs sont révisés annuellement par décret en fonction de l'évolution de l'indice des prix à la consommation des ménages urbains tel qu'il est fixé au mois d'août de l'année précédente dans la série France-entière. Ils sont arrondis à la centaine de francs supérieure. |
21283 |
####### Article R233-13-3 |
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21284 | ||
21285 |
Le levage des personnes n'est permis qu'avec les équipements de travail et les accessoires prévus à cette fin. |
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21286 | ||
21287 |
Toutefois, des équipements de travail non prévus pour le levage de personnes peuvent être utilisés pour accéder à un poste de travail ou pour exécuter un travail lorsque l'utilisation d'équipements spécialement conçus pour le levage des personnes est techniquement impossible ou expose celles-ci à un risque plus important lié à l'environnement de travail. |
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21288 | ||
21289 |
Un arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture précise les spécifications relatives aux équipements visés à l'alinéa ci-dessus, leurs conditions d'utilisation, ainsi que celles de charges, de visibilité, de déplacement, d'aménagement, de fixation de l'habitacle et d'accès à celui-ci. |
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21290 | ||
21291 |
Des équipements de travail non prévus pour le levage de personnes peuvent également être utilisés à cette fin, lorsque, en cas d'urgence, l'évacuation de celles-ci le nécessite. |