Code du travail


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Version consolidée au 1er janvier 2000 (version 2929917)
La précédente version était la version consolidée au 31 décembre 1999.

... ...
@@ -2430,7 +2430,9 @@ L'opposition est exprimée par écrit et motivée. Elle est notifiée aux signat
2430 2430
 
2431 2431
 Dans les entreprises où sont constituées une ou plusieurs sections syndicales d'organisations représentatives au sens de l'article L. 132-2, l'employeur est tenu d'engager chaque année une négociation sur les salaires effectifs, la durée effective et l'organisation du temps de travail, notamment la mise en place du travail à temps partiel à la demande des salariés. Cette négociation est l'occasion d'un examen par les parties de l'évolution de l'emploi dans l'entreprise, et notamment du nombre de salariés dont les gains et rémunérations sont, en application de l'article L. 241-6-1 du code de la sécurité sociale, exonérés totalement ou partiellement des cotisations d'allocations familiales, du nombre des contrats de travail à durée déterminée, des missions de travail temporaire, du nombre des journées de travail effectuées par les intéressés ainsi que des prévisions annuelles ou pluriannuelles d'emploi établies dans l'entreprise ; cette négociation peut porter également sur la formation ou la réduction du temps de travail. A défaut d'une initiative de ce dernier depuis plus de douze mois suivant la précédente négociation, la négociation s'engage obligatoirement à la demande d'une organisation syndicale représentative dans le délai fixé à l'article L. 132-28 ci-après ; la demande de négociation formulée par l'organisation syndicale est transmise dans les huit jours par l'employeur aux autres organisations représentatives.
2432 2432
 
2433
-Dans les entreprises visées à l'alinéa précédent, comportant des établissements ou groupes d'établissements distincts, cette négociation peut avoir lieu au niveau de ces établissements ou groupes d'établissements.
2433
+Dans les entreprises visées à l'alinéa précédent, lorsque les salariés ne sont pas couverts par un accord de branche ou par un accord d'entreprise définissant les modalités d'un régime de prévoyance maladie, l'employeur est tenu d'engager chaque année une négociation sur ce thème.
2434
+
2435
+Dans ces entreprises, comportant des établissements ou groupes d'établissements distincts, cette négociation peut avoir lieu au niveau de ces établissements ou groupes d'établissements.
2434 2436
 
2435 2437
 ####### Article L132-28
2436 2438
 
... ...
@@ -2533,11 +2535,13 @@ c) Les conditions d'emploi et de rémunération des travailleurs à domicile,
2533 2535
 
2534 2536
 d) Les garanties des salariés appelés à exercer leur activité à l'étranger,
2535 2537
 
2536
-e) Les conditions d'emploi des personnels, salariés d'entreprises extérieures, notamment les travailleurs temporaires,
2538
+e) Les conditions d'emploi des personnels, salariés d'entreprises extérieures, notamment les travailleurs temporaires ;
2539
+
2540
+f) Les conditions dans lesquelles le ou les salariés, auteurs d'une invention dévolue à l'employeur en vertu des dispositions du deuxième alinéa de l'article 1er ter de la loi n° 68-1 du 2 janvier 1968 sur les brevets d'invention (1), bénéficient d'une rémunération supplémentaire ;
2537 2541
 
2538
-f) Les conditions dans lesquelles le ou les salariés, auteurs d'une invention dévolue à l'employeur en vertu des dispositions du deuxième alinéa de l'article 1er ter de la loi n° 68-1 du 2 janvier 1968 sur les brevets d'invention, bénéficient d'une rémunération supplémentaire ;
2542
+13° Les procédures conventionnelles de conciliation suivant lesquelles seront réglés les conflits collectifs de travail susceptibles de survenir entre les employeurs et les salariés liés par la convention ;
2539 2543
 
2540
-13° Les procédures conventionnelles de conciliation suivant lesquelles seront réglés les conflits collectifs de travail susceptibles de survenir entre les employeurs et les salariés liés par la convention.
2544
+14° Les modalités d'accès à un régime de prévoyance maladie.
2541 2545
 
2542 2546
 ###### Article L133-6
2543 2547
 
... ...
@@ -16593,15 +16597,21 @@ Tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et e
16593 16597
 
16594 16598
 Les proportions dans lesquelles les rémunérations annuelles visées à l'article L. 145-2 sont saisissables ou cessibles sont fixées comme suit :
16595 16599
 
16596
-- au vingtième, sur la tranche inférieure ou égale à 18 800 F ;
16597
-- au dixième, sur la tranche supérieure à 18 800 F, inférieure ou égale à 37 300 F ;
16598
-- au cinquième, sur la tranche supérieure à 37 300 F, inférieure ou égale à 56 000 F ;
16599
-- au quart, sur la tranche supérieure à 56 000 F, inférieure ou égale à 74 400 F ;
16600
-- au tiers, sur la tranche supérieure à 74 400 F, inférieure ou égale à 92 900 F ;
16601
-- au deux tiers, sur la tranche supérieure à 92 900 F, inférieure ou égale à 111 600 F ;
16602
-- à la totalité, sur la tranche supérieure à 111 600 F.
16600
+Au vingtième, sur la tranche inférieure ou égale à 18 900 F ;
16601
+
16602
+Au dixième, sur la tranche supérieure à 18 900 F, inférieure ou égale à 37 500 F ;
16603
+
16604
+Au cinquième, sur la tranche supérieure à 37 500 F, inférieure ou égale à 56 300 F ;
16605
+
16606
+Au quart, sur la tranche supérieure à 56 300 F, inférieure ou égale à 74 800 F ;
16607
+
16608
+Au tiers, sur la tranche supérieure à 74 800 F, inférieure ou égale à 93 400 F ;
16609
+
16610
+Aux deux tiers, sur la tranche supérieure à 93 400 F, inférieure ou égale à 112 200 F ;
16603 16611
 
16604
-Les seuils déterminés ci-dessus sont augmentés d'un montant de 6 900 F par personne à la charge du débiteur saisi ou du cédant, sur justification présentée par l'intéressé.
16612
+A la totalité, sur la tranche supérieure à 112 200 F.
16613
+
16614
+Les seuils déterminés ci-dessus sont augmentés d'un montant de 7 000 F par personne à la charge du débiteur saisi ou du cédant, sur justification présentée par l'intéressé.
16605 16615
 
16606 16616
 Pour l'application de l'alinéa précédent, sont considérés comme personnes à charge :
16607 16617
 
... ...
@@ -21270,6 +21280,16 @@ Les équipements de travail démontables ou mobiles servant au levage de charges
21270 21280
 
21271 21281
 Toutes mesures seront prises et toutes consignes seront données pour que, à aucun moment, les organes des équipements de travail servant au levage de charges, quels qu'ils soient, ainsi que les charges suspendues ne puissent entrer en contact direct ou provoquer un amorçage avec les parties actives d'installations électriques non isolées, ou détériorer les installations électriques environnantes.
21272 21282
 
21283
+####### Article R233-13-3
21284
+
21285
+Le levage des personnes n'est permis qu'avec les équipements de travail et les accessoires prévus à cette fin.
21286
+
21287
+Toutefois, des équipements de travail non prévus pour le levage de personnes peuvent être utilisés pour accéder à un poste de travail ou pour exécuter un travail lorsque l'utilisation d'équipements spécialement conçus pour le levage des personnes est techniquement impossible ou expose celles-ci à un risque plus important lié à l'environnement de travail.
21288
+
21289
+Un arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture précise les spécifications relatives aux équipements visés à l'alinéa ci-dessus, leurs conditions d'utilisation, ainsi que celles de charges, de visibilité, de déplacement, d'aménagement, de fixation de l'habitacle et d'accès à celui-ci.
21290
+
21291
+Des équipements de travail non prévus pour le levage de personnes peuvent également être utilisés à cette fin, lorsque, en cas d'urgence, l'évacuation de celles-ci le nécessite.
21292
+
21273 21293
 ####### Article R233-13-4
21274 21294
 
21275 21295
 Il est interdit de soulever, hors essais ou épreuves, une charge supérieure à celle marquée sur l'appareil et, le cas échéant, sur la plaque de charge.