Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).
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@@ -2430,7 +2430,9 @@ L'opposition est exprimée par écrit et motivée. Elle est notifiée aux signat |
2430 | 2430 |
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2431 | 2431 |
Dans les entreprises où sont constituées une ou plusieurs sections syndicales d'organisations représentatives au sens de l'article L. 132-2, l'employeur est tenu d'engager chaque année une négociation sur les salaires effectifs, la durée effective et l'organisation du temps de travail, notamment la mise en place du travail à temps partiel à la demande des salariés. Cette négociation est l'occasion d'un examen par les parties de l'évolution de l'emploi dans l'entreprise, et notamment du nombre de salariés dont les gains et rémunérations sont, en application de l'article L. 241-6-1 du code de la sécurité sociale, exonérés totalement ou partiellement des cotisations d'allocations familiales, du nombre des contrats de travail à durée déterminée, des missions de travail temporaire, du nombre des journées de travail effectuées par les intéressés ainsi que des prévisions annuelles ou pluriannuelles d'emploi établies dans l'entreprise ; cette négociation peut porter également sur la formation ou la réduction du temps de travail. A défaut d'une initiative de ce dernier depuis plus de douze mois suivant la précédente négociation, la négociation s'engage obligatoirement à la demande d'une organisation syndicale représentative dans le délai fixé à l'article L. 132-28 ci-après ; la demande de négociation formulée par l'organisation syndicale est transmise dans les huit jours par l'employeur aux autres organisations représentatives. |
2432 | 2432 |
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2433 |
-Dans les entreprises visées à l'alinéa précédent, comportant des établissements ou groupes d'établissements distincts, cette négociation peut avoir lieu au niveau de ces établissements ou groupes d'établissements. |
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2433 |
+Dans les entreprises visées à l'alinéa précédent, lorsque les salariés ne sont pas couverts par un accord de branche ou par un accord d'entreprise définissant les modalités d'un régime de prévoyance maladie, l'employeur est tenu d'engager chaque année une négociation sur ce thème. |
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2434 |
+ |
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2435 |
+Dans ces entreprises, comportant des établissements ou groupes d'établissements distincts, cette négociation peut avoir lieu au niveau de ces établissements ou groupes d'établissements. |
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2434 | 2436 |
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2435 | 2437 |
####### Article L132-28 |
2436 | 2438 |
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@@ -2533,11 +2535,13 @@ c) Les conditions d'emploi et de rémunération des travailleurs à domicile, |
2533 | 2535 |
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2534 | 2536 |
d) Les garanties des salariés appelés à exercer leur activité à l'étranger, |
2535 | 2537 |
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2536 |
-e) Les conditions d'emploi des personnels, salariés d'entreprises extérieures, notamment les travailleurs temporaires, |
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2538 |
+e) Les conditions d'emploi des personnels, salariés d'entreprises extérieures, notamment les travailleurs temporaires ; |
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2539 |
+ |
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2540 |
+f) Les conditions dans lesquelles le ou les salariés, auteurs d'une invention dévolue à l'employeur en vertu des dispositions du deuxième alinéa de l'article 1er ter de la loi n° 68-1 du 2 janvier 1968 sur les brevets d'invention (1), bénéficient d'une rémunération supplémentaire ; |
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2537 | 2541 |
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2538 |
-f) Les conditions dans lesquelles le ou les salariés, auteurs d'une invention dévolue à l'employeur en vertu des dispositions du deuxième alinéa de l'article 1er ter de la loi n° 68-1 du 2 janvier 1968 sur les brevets d'invention, bénéficient d'une rémunération supplémentaire ; |
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2542 |
+13° Les procédures conventionnelles de conciliation suivant lesquelles seront réglés les conflits collectifs de travail susceptibles de survenir entre les employeurs et les salariés liés par la convention ; |
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2539 | 2543 |
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2540 |
-13° Les procédures conventionnelles de conciliation suivant lesquelles seront réglés les conflits collectifs de travail susceptibles de survenir entre les employeurs et les salariés liés par la convention. |
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2544 |
+14° Les modalités d'accès à un régime de prévoyance maladie. |
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2541 | 2545 |
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2542 | 2546 |
###### Article L133-6 |
2543 | 2547 |
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... | ... |
@@ -16593,15 +16597,21 @@ Tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et e |
16593 | 16597 |
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16594 | 16598 |
Les proportions dans lesquelles les rémunérations annuelles visées à l'article L. 145-2 sont saisissables ou cessibles sont fixées comme suit : |
16595 | 16599 |
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16596 |
-- au vingtième, sur la tranche inférieure ou égale à 18 800 F ; |
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16597 |
-- au dixième, sur la tranche supérieure à 18 800 F, inférieure ou égale à 37 300 F ; |
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16598 |
-- au cinquième, sur la tranche supérieure à 37 300 F, inférieure ou égale à 56 000 F ; |
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16599 |
-- au quart, sur la tranche supérieure à 56 000 F, inférieure ou égale à 74 400 F ; |
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16600 |
-- au tiers, sur la tranche supérieure à 74 400 F, inférieure ou égale à 92 900 F ; |
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16601 |
-- au deux tiers, sur la tranche supérieure à 92 900 F, inférieure ou égale à 111 600 F ; |
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16602 |
-- à la totalité, sur la tranche supérieure à 111 600 F. |
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16600 |
+Au vingtième, sur la tranche inférieure ou égale à 18 900 F ; |
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16601 |
+ |
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16602 |
+Au dixième, sur la tranche supérieure à 18 900 F, inférieure ou égale à 37 500 F ; |
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16603 |
+ |
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16604 |
+Au cinquième, sur la tranche supérieure à 37 500 F, inférieure ou égale à 56 300 F ; |
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16605 |
+ |
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16606 |
+Au quart, sur la tranche supérieure à 56 300 F, inférieure ou égale à 74 800 F ; |
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16607 |
+ |
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16608 |
+Au tiers, sur la tranche supérieure à 74 800 F, inférieure ou égale à 93 400 F ; |
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16609 |
+ |
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16610 |
+Aux deux tiers, sur la tranche supérieure à 93 400 F, inférieure ou égale à 112 200 F ; |
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16603 | 16611 |
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16604 |
-Les seuils déterminés ci-dessus sont augmentés d'un montant de 6 900 F par personne à la charge du débiteur saisi ou du cédant, sur justification présentée par l'intéressé. |
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16612 |
+A la totalité, sur la tranche supérieure à 112 200 F. |
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16613 |
+ |
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16614 |
+Les seuils déterminés ci-dessus sont augmentés d'un montant de 7 000 F par personne à la charge du débiteur saisi ou du cédant, sur justification présentée par l'intéressé. |
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16605 | 16615 |
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16606 | 16616 |
Pour l'application de l'alinéa précédent, sont considérés comme personnes à charge : |
16607 | 16617 |
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... | ... |
@@ -21270,6 +21280,16 @@ Les équipements de travail démontables ou mobiles servant au levage de charges |
21270 | 21280 |
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21271 | 21281 |
Toutes mesures seront prises et toutes consignes seront données pour que, à aucun moment, les organes des équipements de travail servant au levage de charges, quels qu'ils soient, ainsi que les charges suspendues ne puissent entrer en contact direct ou provoquer un amorçage avec les parties actives d'installations électriques non isolées, ou détériorer les installations électriques environnantes. |
21272 | 21282 |
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21283 |
+####### Article R233-13-3 |
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21284 |
+ |
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21285 |
+Le levage des personnes n'est permis qu'avec les équipements de travail et les accessoires prévus à cette fin. |
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21286 |
+ |
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21287 |
+Toutefois, des équipements de travail non prévus pour le levage de personnes peuvent être utilisés pour accéder à un poste de travail ou pour exécuter un travail lorsque l'utilisation d'équipements spécialement conçus pour le levage des personnes est techniquement impossible ou expose celles-ci à un risque plus important lié à l'environnement de travail. |
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21288 |
+ |
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21289 |
+Un arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture précise les spécifications relatives aux équipements visés à l'alinéa ci-dessus, leurs conditions d'utilisation, ainsi que celles de charges, de visibilité, de déplacement, d'aménagement, de fixation de l'habitacle et d'accès à celui-ci. |
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21290 |
+ |
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21291 |
+Des équipements de travail non prévus pour le levage de personnes peuvent également être utilisés à cette fin, lorsque, en cas d'urgence, l'évacuation de celles-ci le nécessite. |
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21292 |
+ |
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21273 | 21293 |
####### Article R233-13-4 |
21274 | 21294 |
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21275 | 21295 |
Il est interdit de soulever, hors essais ou épreuves, une charge supérieure à celle marquée sur l'appareil et, le cas échéant, sur la plaque de charge. |