Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
34603 | 34603 |
####### Article R822-7 |
34604 | 34604 | |
34605 | 34605 |
La création d'un service médical du travail d'entreprise ou d'établissement effectuée en application soit du 2e alinéa de l'article R. 822-2, soit de l'article R. 822-4 fait l'objet d'un agrément préalable par période de cinq années par le directeur régional du travail et , de l'emploi et de la formation professionnelle ou chef du service du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle , après avis du médecin inspecteur régional du travail et de la main-d'oeuvre. |
34606 | 34606 | |
34607 | 34607 |
Les demandes d'agrément ainsi que les demandes de renouvellement sont accompagnées d'un dossier dont les éléments sont fixés par arrêté du ministre chargé du travail. |
34609 | 34609 |
####### Article R822-8 |
34610 | 34610 | |
34611 | 34611 |
Dans les entreprises ou établissements où s'est produite une réduction de l'effectif du personnel qui ramène les effectifs au-dessous des seuils fixés aux articles R. 822-2 et R. 822-4, le directeur régional du travail et , de l'emploi et de la formation professionnelle ou chef du service du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle peut, après avis du comité d'entreprise ou d'établissement, autoriser le maintien d'un service médical d'entreprise ou d'établissement. |
34613 | 34613 |
####### Article R822-9 |
34614 | 34614 | |
34615 | 34615 |
Lorsque sont constatées des infractions au présent chapitre le directeur régional du travail et , de l'emploi et de la formation professionnelle ou chef du service du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle peut, sur le rapport de l'inspecteur du travail et après avis du médecin-inspecteur régional du travail et de la main-d'oeuvre, retirer, par une décision motivée, les agréments donnés en application de l'article R. 822-7. |
34616 | 34616 | |
34617 | 34617 |
Cette mesure ne peut intervenir que lorsque l'employeur aura été invité par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à faire cesser l'infraction et n'aura pas accompli les diligences nécessaires. |
34641 | 34641 |
####### Article R822-13 |
34642 | 34642 | |
34643 | 34643 |
Le service médical du travail interentreprises est organisé en secteurs médicaux soit géographiques et professionnels, soit géographiques et interprofessionnels ; le nombre de médecins du travail affectés à un secteur médical ne peut être supérieur à celui correspondant à l'emploi de six médecins du travail à temps complet, sans que leur nombre puisse excéder huit, sauf dérogation exceptionnelle accordée par le directeur régional du travail et , de l'emploi et de la formation professionnelle ou chef du service du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle après avis du médecin-inspecteur régional du travail et de la main-d'oeuvre. |
34644 | 34644 | |
34645 | 34645 |
Chaque secteur médical comporte au moins un centre médical fixe. |
34646 | 34646 | |
34647 | 34647 |
La liste nominative des médecins du travail attachés au secteur médical et des membres de la commission consultative instituée par l'article R. 822-17, comportant l'indication des lieux auxquels ils peuvent être joints, doit être affichée d'une manière apparente dans chaque centre médical fixe ou mobile. |
34677 | 34677 |
####### Article R822-15 |
34678 | 34678 | |
34679 | 34679 |
La commission de contrôle comprend neuf membres au moins et vingt et un membres au plus ; elle est composée, pour un tiers, de représentants des employeurs et, pour deux tiers, de représentants des salariés des entreprises adhérentes au service médical. |
34680 | 34680 | |
34681 | 34681 |
Elle est constituée à la diligence du président du service médical. |
34682 | 34682 | |
34683 | 34683 |
Les représentants des salariés sont désignés, parmi les salariés des entreprises adhérentes, par les organisations syndicales les plus représentatives. |
34684 | 34684 | |
34685 | 34685 |
La répartition des sièges fait l'objet d'un accord entre le président du service médical et les organisations syndicales les plus représentatives intéressées. |
34686 | 34686 | |
34687 | 34687 |
Les difficultés auxquelles peut donner lieu l'application de cet article sont tranchées par le directeur régional du travail et , de l'emploi et de la formation professionnelle ou chef du service du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle . |
34689 | 34689 |
####### Article R822-16 |
34690 | 34690 | |
34691 | 34691 |
La commission de contrôle est présidée par le président du service médical ou son représentant dûment mandaté. Elle se réunit au moins deux fois par an ; elle peut, en outre, se réunir à la demande de la majorité de ses membres. |
34692 | 34692 | |
34693 | 34693 |
L'ordre du jour des réunions est arrêté par le président du service médical. |
34694 | 34694 | |
34695 | 34695 |
Le procès-verbal de chaque réunion est transmis au directeur régional du travail et , de l'emploi et de la formation professionnelle ou chef du service du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et au médecin inspecteur régional du travail et de la main-d'oeuvre dans le délai d'un mois à compter de la date de la réunion. |
34715 | 34715 |
####### Article R822-19 |
34716 | 34716 | |
34717 | 34717 |
La commission consultative de secteur est présidée par le président du service médical interentreprises ou son représentant dûment mandaté. Elle se réunit au moins une fois par an. L'ordre du jour des réunions est arrêté par le président du service médical. |
34718 | 34718 | |
34719 | 34719 |
Le procès-verbal de chaque réunion est transmis au directeur régional du travail et , de l'emploi et de la formation professionnelle ou chef du service du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et au médecin-inspecteur régional du travail et de la main-d'oeuvre dans le délai d'un mois à compter de la date de la réunion. |
34731 | 34731 |
####### Article R822-21 |
34732 | 34732 | |
34733 | 34733 |
Les décisions fixant la compétence géographique et professionnelle d'un service médical du travail ainsi que leurs modifications doivent, avant d'être mises en application, être approuvées par le ou les directeurs régionaux du travail et , de l'emploi et de la formation professionnelle ou chefs du service du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle , après avis du ou des médecins-inspecteurs régionaux du travail et de la main-d'oeuvre. |
34734 | 34734 | |
34735 | 34735 |
Lorsque le service médical du travail est organisé en secteurs médicaux tels qu'ils sont définis à l'article R. 822-13, chaque secteur médical fait l'objet d'un agrément par période de cinq années par le directeur régional du travail et , de l'emploi et de la formation professionnelle ou chef du service du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle , après avis du médecin-inspecteur régional du travail et de la main-d'oeuvre. |
34736 | 34736 | |
34737 | 34737 |
Les approbations et les agréments prévus aux deux alinéas précédents ne peuvent être refusés que pour des motifs tirés des besoins en médecine du travail ou de la non-conformité aux prescriptions du présent chapitre. |
34738 | 34738 | |
34739 | 34739 |
Les demandes d'approbation, d'agrément ou de renouvellement d'agrément sont accompagnées d'un dossier dont les éléments sont fixés par arrêté du ministre chargé du travail. |
34740 | 34740 | |
34741 | 34741 |
Tout refus d'approbation ou d'agrément doit être motivé. |
34743 | 34743 |
####### Article R822-22 |
34744 | 34744 | |
34745 | 34745 |
Les services interentreprises de médecine du travail sont tenus de faire connaître au directeur régional du travail et , de l'emploi et de la formation professionnelle ou chef du service du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et au médecin-inspecteur régional du travail et de la main-d'oeuvre, dans les trois mois, tous changements survenus dans leur administration ou leur direction ainsi que toute modification apportée à leurs statuts et à leur règlement intérieur. |
34747 | 34747 |
####### Article R822-23 |
34748 | 34748 | |
34749 | 34749 |
Lorsque sont constatées des infractions au présent chapitre, le directeur régional du travail et , de l'emploi et de la formation professionnelle ou chef du service du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle peut, après avis du médecin-inspecteur régional et de la main-d'oeuvre, modifier ou retirer, par une décision motivée, l'approbation ou l'agrément donnés en application de l'article R. 822-21. |
34750 | 34750 | |
34751 | 34751 |
Ces mesures ne peuvent intervenir que lorsque le président du service médical interentreprises aura été invité par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à faire cesser l'infraction et n'aura pas accompli les diligences nécessaires. Les employeurs concernés par ces mesures en sont informés dès leur notification par le président du service médical interentreprises. |
34753 | 34753 |
####### Article R822-24 |
34754 | 34754 | |
34755 | 34755 |
Sauf avis contraire du directeur régional du travail et , de l'emploi et de la formation professionnelle ou chef du service du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle , un service interentreprises ne peut s'opposer à l'adhésion d'une entreprise relevant de sa compétence. |
34765 | 34765 |
###### Article R822-26 |
34766 | 34766 | |
34767 | 34767 |
Les employeurs ou les présidents des services médicaux du travail interentreprises établissent et présentent les rapports mentionnés aux articles R. 822-3, R. 822-5, R. 822-14 et R. 822-18, à l'exception de ceux qui concernent l'activité des médecins du travail, soit aux comités d'entreprise, soit aux comités d'établissement, soit aux comités interentreprises, soit aux conseils d'administration paritaires, soit aux commissions de contrôle, au plus tard à la fin du quatrième mois qui suit l'année pour laquelle ils ont été établis. |
34768 | 34768 | |
34769 | 34769 |
Ils adressent un exemplaire de ces rapports, accompagné des observations de l'organisme compétent, selon le cas, soit aux inspecteurs du travail, soit aux directeurs régionaux du travail et , de l'emploi et de la formation professionnelle ou chefs du service du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle chargés du contrôle des services médicaux interentreprises, dans le délai d'un mois à compter de la présentation desdits rapports à l'organisme concerné. Ils en adressent également, dans les mêmes délais, un exemplaire aux médecins inspecteurs régionaux du travail et de la main-d'oeuvre. |
34770 | 34770 | |
34771 | 34771 |
Un arrêté du ministre chargé du travail fixe le modèle de rapport annuel. |
34781 | 34781 |
###### Article R822-28 |
34782 | 34782 | |
34783 | 34783 |
Il ne peut être fait appel à plusieurs médecins du travail lorsque l'effectif d'une entreprise ou d'un service interentreprises correspond à l'emploi d'un médecin du travail pendant une durée inférieure ou égale à 169 heures par mois. |
34784 | 34784 | |
34785 | 34785 |
Toutefois, des dérogations peuvent être accordées à titre exceptionnel, par le directeur régional du travail et , de l'emploi et de la formation professionnelle ou chef du service du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle après avis du médecin inspecteur régional du travail et de la main-d'oeuvre. |
34786 | 34786 | |
34787 | 34787 |
Dans les services médicaux du travail interentreprises employant plusieurs médecins, chacun d'eux doit être affecté à un groupe d'entreprises déterminées. |
34827 | 34827 |
####### Article R822-33 |
34828 | 34828 | |
34829 | 34829 |
Chaque médecin du travail fait un rapport annuel d'activité dans la forme prévue par un arrêté du ministre chargé du travail. |
34830 | 34830 | |
34831 | 34831 |
Ce rapport est présenté par le médecin du travail au comité d'entreprise, à la commission consultative de secteur, au conseil d'administration et à la commission de contrôle ou au comité interentreprises, au plus tard à la fin du quatrième mois qui suit l'année pour laquelle il a été établi. |
34832 | 34832 | |
34833 | 34833 |
L'employeur ou le président du service transmet dans le délai d'un mois à compter de sa présentation à l'organisme compétent, un exemplaire du rapport annuel d'activité de chaque médecin et un exemplaire du rapport global d'activité du service accompagné, le cas échéant, des observations formulées par l'organisme de contrôle, soit aux inspecteurs du travail, soit aux directeurs régionaux du travail et de l'emploi , et de la formation professionnelle ou chefs du service du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle , selon le cas. Ils adressent les mêmes documents aux médecins-inspecteurs régionaux du travail et de la main-d'oeuvre. |
35308 | 35308 |
##### Article R834-1 |
35309 | 35309 | |
35310 | 35310 |
Pour l'application dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion des dispositions des articles R. 311-4-1 à R. 311-4-22 : |
35311 | 35311 | |
35312 | 35312 |
I. - Dans chaque département, le délégué départemental de l'Agence nationale pour l'emploi exerce les compétences dévolues en métropole au délégué régional et au délégué départemental par les articles R. 311-4-1, R. 311-4-6 à R. 311-4-9 et R. 311-4-17 ; |
35313 | 35313 | |
35314 | 35314 |
II. - Dans chaque département, il est créé une instance unique, le comité régional de l'Agence nationale pour l'emploi, qui exerce les compétences dévolues en métropole au comité régional par l'article R. 311-4-8 et au comité départemental par l'article R. 311-4-10 ; |
35315 | 35315 | |
35316 | 35316 |
III. - Pour l'application de l'article R. 311-4-6, le directeur régional du travail et de l'emploi des départements d'outre-mer est remplacé, en tant que de besoin, par le directeur départemental du travail et de l'emploi ; *Paragraphe abrogé* |
35317 | 35317 | |
35318 | 35318 |
IV. - Pour l'application du 1° du II de l'article R. 311-4-8 et du cinquième alinéa de l'article R. 311-4-15, les termes : "délégation régionale" et "délégué régional" sont remplacés par : "délégation départementale" et "délégué départemental" ; |
35319 | 35319 | |
35320 | 35320 |
V. - Le 2° du deuxième alinéa de l'article R. 311-4-6 n'est pas applicable dans les départements d'outre-mer. Dans chacun de ces départements, le comité régional comprend, outre les membres mentionnés aux 1° et 3° de cet article, un nombre égal de membres représentant les employeurs et de membres représentant les salariés, désignés par les organisations les plus représentatives au niveau national ; s'y ajoutent, le cas échéant, des représentants d'employeurs et de salariés, en nombre égal, désignés par les organisations reconnues par le préfet comme représentatives sur le plan local. Toutes ces désignations interviennent, le cas échéant, selon les modalités fixées par la convention prévue à l'article L. 311-8 passée entre l'Agence nationale pour l'emploi et les organismes mentionnés à l'article L. 351-21. |