Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
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@@ -34602,17 +34602,17 @@ Tout employeur assujetti aux dispositions du 1er alinéa de l'article R. 822-1 f |
34602 | 34602 |
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34603 | 34603 |
####### Article R822-7 |
34604 | 34604 |
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34605 |
-La création d'un service médical du travail d'entreprise ou d'établissement effectuée en application soit du 2e alinéa de l'article R. 822-2, soit de l'article R. 822-4 fait l'objet d'un agrément préalable par période de cinq années par le directeur régional du travail et de l'emploi, après avis du médecin inspecteur régional du travail et de la main-d'oeuvre. |
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34605 |
+La création d'un service médical du travail d'entreprise ou d'établissement effectuée en application soit du 2e alinéa de l'article R. 822-2, soit de l'article R. 822-4 fait l'objet d'un agrément préalable par période de cinq années par le directeur du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ou chef du service du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, après avis du médecin inspecteur régional du travail et de la main-d'oeuvre. |
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34606 | 34606 |
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34607 | 34607 |
Les demandes d'agrément ainsi que les demandes de renouvellement sont accompagnées d'un dossier dont les éléments sont fixés par arrêté du ministre chargé du travail. |
34608 | 34608 |
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34609 | 34609 |
####### Article R822-8 |
34610 | 34610 |
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34611 |
-Dans les entreprises ou établissements où s'est produite une réduction de l'effectif du personnel qui ramène les effectifs au-dessous des seuils fixés aux articles R. 822-2 et R. 822-4, le directeur régional du travail et de l'emploi peut, après avis du comité d'entreprise ou d'établissement, autoriser le maintien d'un service médical d'entreprise ou d'établissement. |
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34611 |
+Dans les entreprises ou établissements où s'est produite une réduction de l'effectif du personnel qui ramène les effectifs au-dessous des seuils fixés aux articles R. 822-2 et R. 822-4, le directeur du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ou chef du service du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle peut, après avis du comité d'entreprise ou d'établissement, autoriser le maintien d'un service médical d'entreprise ou d'établissement. |
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34612 | 34612 |
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34613 | 34613 |
####### Article R822-9 |
34614 | 34614 |
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34615 |
-Lorsque sont constatées des infractions au présent chapitre le directeur régional du travail et de l'emploi peut, sur le rapport de l'inspecteur du travail et après avis du médecin-inspecteur régional du travail et de la main-d'oeuvre, retirer, par une décision motivée, les agréments donnés en application de l'article R. 822-7. |
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34615 |
+Lorsque sont constatées des infractions au présent chapitre le directeur du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ou chef du service du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle peut, sur le rapport de l'inspecteur du travail et après avis du médecin-inspecteur régional du travail et de la main-d'oeuvre, retirer, par une décision motivée, les agréments donnés en application de l'article R. 822-7. |
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34616 | 34616 |
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34617 | 34617 |
Cette mesure ne peut intervenir que lorsque l'employeur aura été invité par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à faire cesser l'infraction et n'aura pas accompli les diligences nécessaires. |
34618 | 34618 |
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... | ... |
@@ -34640,7 +34640,7 @@ Toutefois, des modalités particulières de gestion peuvent être établies d'ac |
34640 | 34640 |
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34641 | 34641 |
####### Article R822-13 |
34642 | 34642 |
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34643 |
-Le service médical du travail interentreprises est organisé en secteurs médicaux soit géographiques et professionnels, soit géographiques et interprofessionnels ; le nombre de médecins du travail affectés à un secteur médical ne peut être supérieur à celui correspondant à l'emploi de six médecins du travail à temps complet, sans que leur nombre puisse excéder huit, sauf dérogation exceptionnelle accordée par le directeur régional du travail et de l'emploi après avis du médecin-inspecteur régional du travail et de la main-d'oeuvre. |
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34643 |
+Le service médical du travail interentreprises est organisé en secteurs médicaux soit géographiques et professionnels, soit géographiques et interprofessionnels ; le nombre de médecins du travail affectés à un secteur médical ne peut être supérieur à celui correspondant à l'emploi de six médecins du travail à temps complet, sans que leur nombre puisse excéder huit, sauf dérogation exceptionnelle accordée par le directeur du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ou chef du service du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle après avis du médecin-inspecteur régional du travail et de la main-d'oeuvre. |
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34644 | 34644 |
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34645 | 34645 |
Chaque secteur médical comporte au moins un centre médical fixe. |
34646 | 34646 |
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@@ -34684,7 +34684,7 @@ Les représentants des salariés sont désignés, parmi les salariés des entrep |
34684 | 34684 |
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34685 | 34685 |
La répartition des sièges fait l'objet d'un accord entre le président du service médical et les organisations syndicales les plus représentatives intéressées. |
34686 | 34686 |
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34687 |
-Les difficultés auxquelles peut donner lieu l'application de cet article sont tranchées par le directeur régional du travail et de l'emploi. |
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34687 |
+Les difficultés auxquelles peut donner lieu l'application de cet article sont tranchées par le directeur du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ou chef du service du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle. |
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34688 | 34688 |
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34689 | 34689 |
####### Article R822-16 |
34690 | 34690 |
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... | ... |
@@ -34692,7 +34692,7 @@ La commission de contrôle est présidée par le président du service médical |
34692 | 34692 |
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34693 | 34693 |
L'ordre du jour des réunions est arrêté par le président du service médical. |
34694 | 34694 |
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34695 |
-Le procès-verbal de chaque réunion est transmis au directeur régional du travail et de l'emploi et au médecin inspecteur régional du travail et de la main-d'oeuvre dans le délai d'un mois à compter de la date de la réunion. |
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34695 |
+Le procès-verbal de chaque réunion est transmis au directeur du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ou chef du service du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et au médecin inspecteur régional du travail et de la main-d'oeuvre dans le délai d'un mois à compter de la date de la réunion. |
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34696 | 34696 |
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34697 | 34697 |
####### Article R822-17 |
34698 | 34698 |
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@@ -34716,7 +34716,7 @@ Elle est informée notamment des observations formulées et des mises en demeure |
34716 | 34716 |
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34717 | 34717 |
La commission consultative de secteur est présidée par le président du service médical interentreprises ou son représentant dûment mandaté. Elle se réunit au moins une fois par an. L'ordre du jour des réunions est arrêté par le président du service médical. |
34718 | 34718 |
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34719 |
-Le procès-verbal de chaque réunion est transmis au directeur régional du travail et de l'emploi et au médecin-inspecteur régional du travail et de la main-d'oeuvre dans le délai d'un mois à compter de la date de la réunion. |
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34719 |
+Le procès-verbal de chaque réunion est transmis au directeur du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ou chef du service du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et au médecin-inspecteur régional du travail et de la main-d'oeuvre dans le délai d'un mois à compter de la date de la réunion. |
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34720 | 34720 |
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34721 | 34721 |
####### Article R822-20 |
34722 | 34722 |
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@@ -34730,9 +34730,9 @@ Le service médical interentreprises rembourse à l'employeur les frais ainsi en |
34730 | 34730 |
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34731 | 34731 |
####### Article R822-21 |
34732 | 34732 |
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34733 |
-Les décisions fixant la compétence géographique et professionnelle d'un service médical du travail ainsi que leurs modifications doivent, avant d'être mises en application, être approuvées par le ou les directeurs régionaux du travail et de l'emploi, après avis du ou des médecins-inspecteurs régionaux du travail et de la main-d'oeuvre. |
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34733 |
+Les décisions fixant la compétence géographique et professionnelle d'un service médical du travail ainsi que leurs modifications doivent, avant d'être mises en application, être approuvées par le ou les directeurs du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ou chefs du service du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, après avis du ou des médecins-inspecteurs régionaux du travail et de la main-d'oeuvre. |
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34734 | 34734 |
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34735 |
-Lorsque le service médical du travail est organisé en secteurs médicaux tels qu'ils sont définis à l'article R. 822-13, chaque secteur médical fait l'objet d'un agrément par période de cinq années par le directeur régional du travail et de l'emploi, après avis du médecin-inspecteur régional du travail et de la main-d'oeuvre. |
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34735 |
+Lorsque le service médical du travail est organisé en secteurs médicaux tels qu'ils sont définis à l'article R. 822-13, chaque secteur médical fait l'objet d'un agrément par période de cinq années par le directeur du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ou chef du service du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, après avis du médecin-inspecteur régional du travail et de la main-d'oeuvre. |
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34736 | 34736 |
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34737 | 34737 |
Les approbations et les agréments prévus aux deux alinéas précédents ne peuvent être refusés que pour des motifs tirés des besoins en médecine du travail ou de la non-conformité aux prescriptions du présent chapitre. |
34738 | 34738 |
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... | ... |
@@ -34742,17 +34742,17 @@ Tout refus d'approbation ou d'agrément doit être motivé. |
34742 | 34742 |
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34743 | 34743 |
####### Article R822-22 |
34744 | 34744 |
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34745 |
-Les services interentreprises de médecine du travail sont tenus de faire connaître au directeur régional du travail et de l'emploi et au médecin-inspecteur régional du travail et de la main-d'oeuvre, dans les trois mois, tous changements survenus dans leur administration ou leur direction ainsi que toute modification apportée à leurs statuts et à leur règlement intérieur. |
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34745 |
+Les services interentreprises de médecine du travail sont tenus de faire connaître au directeur du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ou chef du service du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et au médecin-inspecteur régional du travail et de la main-d'oeuvre, dans les trois mois, tous changements survenus dans leur administration ou leur direction ainsi que toute modification apportée à leurs statuts et à leur règlement intérieur. |
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34746 | 34746 |
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34747 | 34747 |
####### Article R822-23 |
34748 | 34748 |
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34749 |
-Lorsque sont constatées des infractions au présent chapitre, le directeur régional du travail et de l'emploi peut, après avis du médecin-inspecteur régional et de la main-d'oeuvre, modifier ou retirer, par une décision motivée, l'approbation ou l'agrément donnés en application de l'article R. 822-21. |
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34749 |
+Lorsque sont constatées des infractions au présent chapitre, le directeur du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ou chef du service du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle peut, après avis du médecin-inspecteur régional et de la main-d'oeuvre, modifier ou retirer, par une décision motivée, l'approbation ou l'agrément donnés en application de l'article R. 822-21. |
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34750 | 34750 |
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34751 | 34751 |
Ces mesures ne peuvent intervenir que lorsque le président du service médical interentreprises aura été invité par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à faire cesser l'infraction et n'aura pas accompli les diligences nécessaires. Les employeurs concernés par ces mesures en sont informés dès leur notification par le président du service médical interentreprises. |
34752 | 34752 |
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34753 | 34753 |
####### Article R822-24 |
34754 | 34754 |
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34755 |
-Sauf avis contraire du directeur régional du travail et de l'emploi, un service interentreprises ne peut s'opposer à l'adhésion d'une entreprise relevant de sa compétence. |
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34755 |
+Sauf avis contraire du directeur du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ou chef du service du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, un service interentreprises ne peut s'opposer à l'adhésion d'une entreprise relevant de sa compétence. |
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34756 | 34756 |
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34757 | 34757 |
####### Article R822-25 |
34758 | 34758 |
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... | ... |
@@ -34766,7 +34766,7 @@ Ce document est établi après avis des médecins du travail intéressés et du |
34766 | 34766 |
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34767 | 34767 |
Les employeurs ou les présidents des services médicaux du travail interentreprises établissent et présentent les rapports mentionnés aux articles R. 822-3, R. 822-5, R. 822-14 et R. 822-18, à l'exception de ceux qui concernent l'activité des médecins du travail, soit aux comités d'entreprise, soit aux comités d'établissement, soit aux comités interentreprises, soit aux conseils d'administration paritaires, soit aux commissions de contrôle, au plus tard à la fin du quatrième mois qui suit l'année pour laquelle ils ont été établis. |
34768 | 34768 |
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34769 |
-Ils adressent un exemplaire de ces rapports, accompagné des observations de l'organisme compétent, selon le cas, soit aux inspecteurs du travail, soit aux directeurs régionaux du travail et de l'emploi chargés du contrôle des services médicaux interentreprises, dans le délai d'un mois à compter de la présentation desdits rapports à l'organisme concerné. Ils en adressent également, dans les mêmes délais, un exemplaire aux médecins inspecteurs régionaux du travail et de la main-d'oeuvre. |
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34769 |
+Ils adressent un exemplaire de ces rapports, accompagné des observations de l'organisme compétent, selon le cas, soit aux inspecteurs du travail, soit aux directeurs du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ou chefs du service du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle chargés du contrôle des services médicaux interentreprises, dans le délai d'un mois à compter de la présentation desdits rapports à l'organisme concerné. Ils en adressent également, dans les mêmes délais, un exemplaire aux médecins inspecteurs régionaux du travail et de la main-d'oeuvre. |
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34770 | 34770 |
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34771 | 34771 |
Un arrêté du ministre chargé du travail fixe le modèle de rapport annuel. |
34772 | 34772 |
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... | ... |
@@ -34782,7 +34782,7 @@ L'élection a lieu à la diligence de l'employeur ou du président du service m |
34782 | 34782 |
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34783 | 34783 |
Il ne peut être fait appel à plusieurs médecins du travail lorsque l'effectif d'une entreprise ou d'un service interentreprises correspond à l'emploi d'un médecin du travail pendant une durée inférieure ou égale à 169 heures par mois. |
34784 | 34784 |
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34785 |
-Toutefois, des dérogations peuvent être accordées à titre exceptionnel, par le directeur régional du travail et de l'emploi après avis du médecin inspecteur régional du travail et de la main-d'oeuvre. |
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34785 |
+Toutefois, des dérogations peuvent être accordées à titre exceptionnel, par le directeur du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ou chef du service du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle après avis du médecin inspecteur régional du travail et de la main-d'oeuvre. |
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34786 | 34786 |
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34787 | 34787 |
Dans les services médicaux du travail interentreprises employant plusieurs médecins, chacun d'eux doit être affecté à un groupe d'entreprises déterminées. |
34788 | 34788 |
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... | ... |
@@ -34830,7 +34830,7 @@ Chaque médecin du travail fait un rapport annuel d'activité dans la forme pré |
34830 | 34830 |
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34831 | 34831 |
Ce rapport est présenté par le médecin du travail au comité d'entreprise, à la commission consultative de secteur, au conseil d'administration et à la commission de contrôle ou au comité interentreprises, au plus tard à la fin du quatrième mois qui suit l'année pour laquelle il a été établi. |
34832 | 34832 |
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34833 |
-L'employeur ou le président du service transmet dans le délai d'un mois à compter de sa présentation à l'organisme compétent, un exemplaire du rapport annuel d'activité de chaque médecin et un exemplaire du rapport global d'activité du service accompagné, le cas échéant, des observations formulées par l'organisme de contrôle, soit aux inspecteurs du travail, soit aux directeurs régionaux du travail et de l'emploi, selon le cas. Ils adressent les mêmes documents aux médecins-inspecteurs régionaux du travail et de la main-d'oeuvre. |
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34833 |
+L'employeur ou le président du service transmet dans le délai d'un mois à compter de sa présentation à l'organisme compétent, un exemplaire du rapport annuel d'activité de chaque médecin et un exemplaire du rapport global d'activité du service accompagné, le cas échéant, des observations formulées par l'organisme de contrôle, soit aux inspecteurs du travail, soit aux directeurs du travail de l'emploi, et de la formation professionnelle ou chefs du service du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, selon le cas. Ils adressent les mêmes documents aux médecins-inspecteurs régionaux du travail et de la main-d'oeuvre. |
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34834 | 34834 |
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34835 | 34835 |
####### Article R822-34 |
34836 | 34836 |
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... | ... |
@@ -35313,7 +35313,7 @@ I. - Dans chaque département, le délégué départemental de l'Agence national |
35313 | 35313 |
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35314 | 35314 |
II. - Dans chaque département, il est créé une instance unique, le comité régional de l'Agence nationale pour l'emploi, qui exerce les compétences dévolues en métropole au comité régional par l'article R. 311-4-8 et au comité départemental par l'article R. 311-4-10 ; |
35315 | 35315 |
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35316 |
-III. - Pour l'application de l'article R. 311-4-6, le directeur régional du travail et de l'emploi des départements d'outre-mer est remplacé, en tant que de besoin, par le directeur départemental du travail et de l'emploi ; |
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35316 |
+III. - *Paragraphe abrogé* |
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35317 | 35317 |
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35318 | 35318 |
IV. - Pour l'application du 1° du II de l'article R. 311-4-8 et du cinquième alinéa de l'article R. 311-4-15, les termes : "délégation régionale" et "délégué régional" sont remplacés par : "délégation départementale" et "délégué départemental" ; |
35319 | 35319 |
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