Code du travail


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 11 juin 1999 (version a24e266)
La précédente version était la version consolidée au 10 juin 1999.

38308 38308
###### Article D129-12
38309 38309

                                                                                    
38310 38310
L'agrément est délivré pour un exercice civil. Le renouvellement de l'agrément est automatiquement acquis chaque année s'il n'est pas dénoncé par le préfet compétent avant le 15 novembre de l'année en cours.
38311 38311

                                                                                    
38312 38312
L'agrément est retiré ou le renouvellement de l'agrément refusé à l'association ou à l'entreprise qui :
38313 38313

                                                                                    
38314 38314
1. Exerce des activités autres que celles déclarées dans la demande d'agrément ;
38315 38315

                                                                                    
38316 38316
2. Cesse de remplir les conditions ou de respecter les obligations mentionnées aux articles D. 129-7, D. 129-8, D. 129-9, D. 129-10 et D. 129-11 ;
38317 38317

                                                                                    
38318 38318
3. Ne transmet pas au préfet compétent, trois mois au moins avant le terme de l'agrément, un bilan de toutes ses activités.
38319 38319

                                                                                    
38320 38320
L'association ou l'entreprise qui ne remplit plus les conditions de l'agrément en est avisée par lettre recommandée ; elle dispose d'un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours pour faire valoir ses observations.
38321 38321

                                                                                    
38322 38322
Lorsque l'agrément est retiré ou suspendu, l'association ou l'entreprise doit en informer sans délai l'ensemble des bénéficiaires de ses prestations de service par lettre individuelle. A défaut, après mise en demeure restée sans effet, le préfet compétent publie, aux frais de l'entreprise ou de l'association, sa décision dans deux journaux locaux.
38323 38323

                                                                                    
38324 38324
La décision d'agrément, la suspension et le retrait d'agrément sont publiés au Recueil des actes administratifs de la préfecture.
38325

                                                                                    
38326
Le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle informe l'organisme chargé du recouvrement des cotisations de sécurité sociale du refus de renouvellement ou du retrait de l'agrément autorisant l'association à exercer des activités concernant la garde d'enfant ou l'assistance aux personnes âgées ou handicapées.